Code du tourisme


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Version consolidée au 9 août 2015 (version 109689b)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2015.

... ...
@@ -170,6 +170,8 @@ Le comité départemental du tourisme soumet annuellement son rapport financier
170 170
 
171 171
 Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code.
172 172
 
173
+Lorsque coexistent sur le territoire d'une même commune ou d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune est autorisée à créer un office de tourisme pour chacun des sites disposant d'une marque territoriale protégée.
174
+
173 175
 ####### Article L133-2
174 176
 
175 177
 Le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office de tourisme sont déterminés par le conseil municipal.
... ...
@@ -325,17 +327,19 @@ La commune qui perd le bénéfice du classement en station de tourisme conforme
325 327
 
326 328
 ###### Article L134-1
327 329
 
328
-Les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les métropoles et la métropole de Lyon exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences en matière de développement économique, notamment création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité touristique qui sont d'intérêt communautaire au sens du 1° du I de l'article L. 5215-20, du 2° du I de l'article L. 5215-20-1, du 1° du I de l'article L. 5216-5, du 1° du I de l'article L. 5217-2 et du 1° du I de l'article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales.
330
+La communauté de communes, la communauté d'agglomération, la communauté urbaine, la métropole ou la métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5215-20-1, L. 5217-2 et L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales :
329 331
 
330
-###### Article L134-1-1
332
+1° La compétence en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de zones d'activité touristique ;
331 333
 
332
-Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme au sens du 1° du I de l'article L. 5215-20, du 2° du I de l'article L. 5215-20-1, du 1° du I de l'article L. 5217-2 et du 1° du I de l'article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales.
334
+2° La compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme.
335
+
336
+###### Article L134-1-1
333 337
 
334 338
 Dans les conditions prévues à l'article L. 134-5, les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent créer un ou plusieurs offices de tourisme sur tout ou partie de leur territoire.
335 339
 
336 340
 Les périmètres de compétence de chaque office de tourisme ne peuvent se superposer.
337 341
 
338
-Lorsqu'il est institué un office de tourisme unique compétent sur l'ensemble du territoire des communautés urbaines, des métropoles ou de la métropole de Lyon, celui-ci prend la dénomination de “ office de tourisme métropolitain ” ou de “ office de tourisme communautaire ” et exerce la compétence mentionnée au premier alinéa.
342
+Lorsqu'il est institué un office de tourisme unique compétent sur l'ensemble du territoire des communautés urbaines, des métropoles ou de la métropole de Lyon, celui-ci prend la dénomination de “ office de tourisme métropolitain ” ou de “ office de tourisme communautaire ” et exerce la compétence mentionnée au 2° de l'article L. 134-1 du présent code.
339 343
 
340 344
 Les communautés urbaines, les métropoles ou la métropole de Lyon se prononcent sur le maintien des offices de tourisme existants dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle ils leur sont rattachés. En cas de maintien, la délibération de l'organe délibérant des communautés urbaines, des métropoles ou de la métropole de Lyon fixe les modalités d'organisation des offices de tourisme concernés dans les conditions prévues à l'article L. 134-5.
341 345
 
... ...
@@ -343,7 +347,9 @@ Tout office de tourisme institué par une commune touristique ou une station cla
343 347
 
344 348
 ###### Article L134-2
345 349
 
346
-Les règles relatives à l'exercice de plein droit par la communauté de communes, en lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences en matière d'aménagement, gestion et entretien des zones d'activité touristique, sont définies à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.
350
+Les communautés de communes et les communautés d'agglomération exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, au sens du 2° du I de l'article L. 5214-16 et du 1° du I de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.
351
+
352
+A l'occasion du transfert de cette compétence aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureaux d'information de l'office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu'ils deviennent le siège de cet office. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut cependant décider, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme, en définissant les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur son territoire.
347 353
 
348 354
 ##### Section 2 : Groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme.
349 355
 
... ...
@@ -568,8 +574,7 @@ Dans ces articles, les mots : " région " et " département " sont remplacés pa
568 574
 
569 575
 ##### Article L162-2
570 576
 
571
-Les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-18,
572
-L. 134-2 et L. 134-3 sont remplacées, s'il y a lieu, par les dispositions du code des communes applicables localement ayant le même objet.
577
+Les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-18 et L. 134-3 sont remplacées, s'il y a lieu, par les dispositions du code des communes applicables localement ayant le même objet.
573 578
 
574 579
 ##### Article L162-3
575 580
 
... ...
@@ -1262,17 +1267,7 @@ L'accueil des navires de plaisance est organisé de manière à s'intégrer aux
1262 1267
 
1263 1268
 ###### Article L341-5
1264 1269
 
1265
-Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées à l'article L. 5314-4 du code des transports ci-après reproduit :
1266
-
1267
-" Art. L. 5314-4 du code des transports.
1268
-
1269
-Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines, les métropoles ou les communautés d'agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance.
1270
-
1271
-Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche qui leur sont transférés.
1272
-
1273
-Toutefois, les compétences exercées par d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sur les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux communautés urbaines, aux métropoles ou aux communautés d'agglomération, sans l'accord exprès de ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.
1274
-
1275
-Le département ou un syndicat mixte peut également, à la demande d'une commune ou, le cas échéant, d'une communauté de communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont l'activité principale est la plaisance. "
1270
+Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées à l'article L. 5314-4 du code des transports.
1276 1271
 
1277 1272
 ###### Article L341-6
1278 1273