Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mars 2015 (version 4f281fe)
La précédente version était la version consolidée au 13 mars 2015.

63 63
##### Article L131-4
64 64

                                                                                    
65 65
Le conseil régional fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité régional du tourisme.
66 66

                                                                                    
67 67
Le comité comprend notamment des délégués du conseil régional, un ou plusieurs délégués de chaque conseil 
général
départemental 
, ainsi que des membres représentant :
68 68

                                                                                    
69 69
1° Les organismes consulaires ;
70 70

                                                                                    
71 71
2° Chaque comité départemental du tourisme ou organisme assimilé ;
72 72

                                                                                    
73 73
3° Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;
74 74

                                                                                    
75 75
4° Les professions du tourisme, du thermalisme et des loisirs ;
76 76

                                                                                    
77 77
5° Les associations de tourisme et de loisirs ;
78 78

                                                                                    
79 79
6° Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme.
   

                    
117 117
##### Article L132-1
118 118

                                                                                    
119 119
Dans chaque département, le conseil 
général
départemental
 établit, en tant que de besoin, un schéma d'aménagement touristique départemental. Ce schéma prend en compte les orientations définies par le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.
   

                    
121 121
##### Article L132-2
122 122

                                                                                    
123 123
Le comité départemental du tourisme, créé à l'initiative du conseil 
général
départemental 
, prépare et met en oeuvre la politique touristique du département.
   

                    
125 125
##### Article L132-3
126 126

                                                                                    
127 127
Le conseil 
général
départemental
 fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité départemental du tourisme.
128 128

                                                                                    
129 129
Il comprend notamment des délégués du conseil 
général
départemental
 ainsi que des membres représentant :
130 130

                                                                                    
131 131
1° Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;
132 132

                                                                                    
133 133
2° Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;
134 134

                                                                                    
135 135
3° Les professions du tourisme, du thermalisme, et des loisirs ;
136 136

                                                                                    
137 137
4° Les associations de tourisme et de loisirs ;
138 138

                                                                                    
139 139
5° Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme ;
140 140

                                                                                    
141 141
6° Le comité régional du tourisme.
   

                    
143 143
##### Article L132-4
144 144

                                                                                    
145 145
Le conseil 
général
départemental
 confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme du département au comité départemental du tourisme qui contribue notamment à assurer l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon départemental et intercommunal.
   

                    
159 159
##### Article L132-6
160 160

                                                                                    
161 161
Le comité départemental du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil 
général
départemental
 siégeant en séance plénière.
   

                    
1269 1269
###### Article L341-10
1270 1270

                                                                                    
1271 1271
Les infractions à la police du mouillage sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire et par les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités à constater les infractions à la police des ports maritimes, à la police de la navigation et à la police de la conservation du domaine public maritime et fluvial. Elles peuvent également, lorsque le bénéficiaire de l'autorisation est une collectivité territoriale, être constatées par des fonctionnaires et agents de ces collectivités, assermentés et commissionnés à cet effet par le président du conseil régional, le président du conseil 
général
départemental
 ou le maire, selon le cas.
   

                    
1527 1527
###### Article L342-27
1528 1528

                                                                                    
1529 1529
Sur proposition du ou des conseils 
généraux
départementaux
 ou du conseil régional concernés, il peut être créé dans les départements de montagne une association départementale, interdépartementale ou régionale pour la promotion du ski de fond.
   

                    
2028 2028
####### Article L422-15
2029 2029

                                                                                    
2030 2030
Les règles relatives à la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont fixées par les articles L. 3333-4 à L. 3333-7 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
2031 2031

                                                                                    
2032 2032
" Art. L. 3333-4 du code général des collectivités territoriales.
2033 2033

                                                                                    
2034 2034
Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget départemental.
2035 2035

                                                                                    
2036 2036
Le montant de la taxe départementale est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.
2037 2037

                                                                                    
2038 2038
L'assiette de la taxe départementale ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49.
2039 2039

                                                                                    
2040 2040
La taxe départementale est recouvrée par le département comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2041 2041

                                                                                    
2042 2042
Art. L. 3333-5 du code général des collectivités territoriales.
2043 2043

                                                                                    
2044 2044
La taxe départementale est instituée par délibération du conseil 
général
départemental
, qui en fixe le taux dans la limite de 2 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.
2045 2045

                                                                                    
2046 2046
Art. L. 3333-6 du code général des collectivités territoriales.
2047 2047

                                                                                    
2048 2048
Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 3333-4 est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2049 2049

                                                                                    
2050 2050
Art. L. 3333-7 du code général des collectivités territoriales.
2051 2051

                                                                                    
2052 2052
Le produit annuel de la taxe départementale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 :
2053 2053

                                                                                    
2054 2054
1° A des interventions favorisant le développement agricole en montagne ;
2055 2055

                                                                                    
2056 2056
2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ;
2057 2057

                                                                                    
2058 2058
3° Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ;
2059 2059

                                                                                    
2060 2060
4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ;
2061 2061

                                                                                    
2062 2062
5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne. "