Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 novembre 2014 (version 4bb1658)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2014.

3309 3309
###### Article R211-26
3310 3310

                                                                                    
3311 3311
La garantie financière prévue au a du II de l'article L. 211-18 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :
3312 3312

                                                                                    
3313 3313
1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
3314 3314

                                                                                    
3315 3315
2° Soit par un établissement de crédit
, une société de financement
 ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière ;
3316 3316

                                                                                    
3317 3317
3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par un arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant.
3318 3318

                                                                                    
3319 3319
La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle ou de ses membres pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.
3320 3320

                                                                                    
3321 3321
L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions réglementaires de la présente section.
   

                    
3367 3367
###### Article R211-32
3368 3368

                                                                                    
3369 3369
Sauf cas de rapatriement, le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs.
3370 3370

                                                                                    
3371 3371
En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, le point de départ de celui-ci est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article R. 211-33.
3372 3372

                                                                                    
3373 3373
Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.
3374 3374

                                                                                    
3375 3375
Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions prévues aux articles R. 624-8 à R. 624-11 du code de commerce.
3376 3376

                                                                                    
3377 3377
L'organisme de garantie collective, l'entreprise d'assurances, l'établissement de crédit
, la société de financement
 ou un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2306 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.
   

                    
3379 3379
###### Article R211-33
3380 3380

                                                                                    
3381 3381
La garantie cesse par son exécution ou pour les raisons suivantes :
3382 3382
- perte de la qualité d'adhérent à l'organisme de garantie collective ou à un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ou dénonciation de l'engagement de garantie financière pris par un établissement de crédit
, une société de financement
 ou une entreprise d'assurances ;
3383 3383
- radiation du registre mentionné au a de l'article L. 141-3.
3384 3384

                                                                                    
3385 3385
L'organisme garant informe, sans délai, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, de la cessation de la garantie financière.
3386 3386

                                                                                    
3387 3387
Un avis annonçant la cessation de la garantie et précisant qu'elle cessera à l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication dudit avis est publié à la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien, distribués dans le ou les départements où sont installés le siège de l'opérateur de voyages garanti et, le cas échéant, ses établissements secondaires. L'avis indique qu'un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances.
3388 3388

                                                                                    
3389 3389
Ces avis sont communiqués le même jour par le garant à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 qui en assure la publicité sur le site internet de l'agence mentionnée au même article.
3390 3390

                                                                                    
3391 3391
Si l'opérateur de voyages immatriculé bénéficie d'une nouvelle garantie accordée par un autre organisme, il doit en informer la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 et le public par insertion d'un avis publié dans la presse ou apposé sur son local.