Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 2014 (version 4b4021a)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2014.

897 897
##### Article L231-2
898 898

                                                                                    
899 899
Les entreprises mentionnées à l'article L. 231-1 doivent disposer d'une ou plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de confort, ainsi que d'un ou plusieurs chauffeurs titulaires du permis B et justifiant de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret.
900 900

                                                                                    
901 901
Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l'article L. 141-3
 et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu'elles utilisent
.
   

                    
903 903
##### Article L231-3
904 904

                                                                                    
905 905
Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent 
pas être louées à la place.
906

                                                                                    
907
Elles ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.
908

                                                                                    
905 909
Elles ne peuvent 
ni stationner
, ni circuler
 sur la voie publique 
si elles n'ont pas fait l'objet d'une location
en quête de clients.
910

                                                                                    
905 911
Elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier de la réservation
 préalable
, ni être louées à la place.
 mentionnée au deuxième alinéa.
912

                                                                                    
913
Sous la même condition de réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa, elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret.
   

                    
907 915
##### Article L231-4
908 916

                                                                                    
909
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret.
917
L'exercice de l'activité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative.
   

                    
919
##### Article L231-5
920

                        
921
En cas de violation par un chauffeur de voiture de tourisme de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.
   

                    
923
##### Article L231-6
924

                        
925
I.-Le fait de contrevenir à l'article L. 231-3 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.
926

                        
927
II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
928

                        
929
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
930

                        
931
2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
932

                        
933
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
934

                        
935
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.
   

                    
937
##### Article L231-7
938

                        
939
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
917 947
##### Article L242-1
918 948

                                                                                    
919 949
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
920 950
- aux articles L. 211-18, L. 211-19 et L. 211-20, les mots : " ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " ;
921 951
- les articles L. 231-1 à L. 231-
4
7
.