Code du tourisme


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Version consolidée au 1er janvier 2013 (version fe51d3b)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2012.

268 268
####### Article L133-11
269 269

                                                                                    
270 270
Les communes qui mettent en oeuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au 
huitième
deuxième
 alinéa du 
II
 de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques.
   

                    
5438 5438
####### Article R411-16
5439 5439

                                                                                    
5440 5440
I.
 - 
-
Les délibérations mentionnées aux
 2°,
 5°, 6° et 9° de l'article R. 411-15 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme pour devenir exécutoires
. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
.
5441 5441

                                                                                    
5442 5442
Les autres délibérations sont exécutoires si le ministre chargé de l'économie et des finances ou le ministre chargé du tourisme n'y a pas fait opposition dans un délai de quinze jours suivant la notification qui lui en a été faite.
5443 5443

                                                                                    
5444 5444
II.
 - 
-
Le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du tourisme peuvent fixer chaque année, après l'arrêté des comptes, le montant du dividende prélevé sur le résultat net comptable et sur les réserves en application de l'article 79 de la loi n° 2001-1276 portant loi de finances rectificative pour 2001.
5445 5445

                                                                                    
5446 5446
L'absence de décision expresse du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé du tourisme dans les deux mois suivant l'arrêté des comptes vaut renonciation de l'Etat à prélever un dividende sur le résultat de l'année.
5447 5447

                                                                                    
5448 5448
III.
 - 
-
Les taux de commission mentionnés au 11° de l'article R. 411-17 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.
   

                    
5506 5506
####### Article R411-19
5507 5507

                                                                                    
5508 5508
L'agence est soumise 
au régime financier
aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
 et comptable 
défini par les
publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des
 articles 
151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique
178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228
 ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat tel que défini par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
5509 5509

                                                                                    
5510 5510
Les attributions de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.
5511 5511

                                                                                    
5512 5512
Cette autorité dispose des mêmes pouvoirs dans les sociétés dont l'agence acquiert le contrôle.
5513 5513

                                                                                    
5514 5514
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
5538 5538
####### Article R411-23
5539 5539

                                                                                    
5540 5540
I. - 
Les
Par dérogation au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les
 fonds de l'agence 
sont
peuvent, sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, être
 déposés à la Caisse des dépôts et consignations
.
5541

                                                                                    
5542 5540
L'agence peut demander à la Caisse des dépôts et consignations d'assurer des prestations de gestion de ses fonds
.
5543 5541

                                                                                    
5544 5542
II. - La gestion financière des fonds peut être confiée à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal l'activité de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers. Dans ce cas, l'activité de gestion est confiée par voie de mandats renouvelables périodiquement dans le cadre d'une procédure d'appel à la concurrence.
5545 5543

                                                                                    
5546 5544
Les instruments financiers que l'agence est autorisée à détenir ou utiliser sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, parmi ceux énumérés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
5547 5545

                                                                                    
5548 5546
III. - Un comité financier de surveillance composé d'un membre du conseil d'administration, d'un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, d'un représentant du ministre chargé du tourisme, d'une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'agent comptable et du directeur général de l'établissement fixe les orientations générales de la politique de placements des fonds de l'agence en respectant les principes de prudence et de répartition des risques.
5549 5547

                                                                                    
5550 5548
Le comité financier de surveillance élabore le cahier des charges nécessaire à la mise en concurrence périodique du ou des gestionnaires des fonds de l'agence.
5551 5549

                                                                                    
5552 5550
Il donne son avis au conseil d'administration sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle de gestion interne et la gestion de ses risques.
5553 5551

                                                                                    
5554 5552
Il produit un rapport semestriel de son activité pour le conseil d'administration.