Code du tourisme


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La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2012.

... ...
@@ -3703,35 +3703,21 @@ La déclaration est actualisée en cas de changement dans l'un des éléments me
3703 3703
 
3704 3704
 ###### Article R221-1
3705 3705
 
3706
-Pour l'application de l'article L. 221-1 :
3706
+Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 221-1 sont les personnes titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires des sections 2 et 3 du présent chapitre.
3707 3707
 
3708
-1° Les personnes titulaires de l'une des cartes professionnelles mentionnées au 2° sont reconnues comme personnes qualifiées pour effectuer les visites commentées dans les musées appartenant à l'Etat, les musées mentionnés par l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et les monuments historiques classés au titre du livre VI du code du patrimoine.
3709
-
3710
-2° Les cartes professionnelles correspondent aux qualifications suivantes :
3711
-
3712
-a) Carte de conférencier national ;
3713
-
3714
-b) Carte de guide-interprète national ;
3715
-
3716
-c) Carte de guide-interprète régional ;
3717
-
3718
-d) Carte de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire.
3719
-
3720
-Les cartes professionnelles sont délivrées dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires des sections 2 à 4 du présent chapitre.
3721
-
3722
-3° Les personnes titulaires de la carte de guide-interprète local et de guide-interprète auxiliaire à titre définitif peuvent obtenir le renouvellement de leur carte.
3708
+Les musées et les monuments historiques mentionnés à l'article L. 221-1 sont les musées de France définis au titre IV du livre IV du code du patrimoine et les monuments historiques définis au titre II du livre VI du même code.
3723 3709
 
3724 3710
 ###### Article R221-2
3725 3711
 
3726
-Les cartes professionnelles mentionnées à l'article R. 221-1 sont délivrées aux personnes résidant en France par le préfet du département du lieu de leur établissement. Elles sont délivrées par le préfet de Paris aux personnes qui résident à l'étranger.
3712
+La carte professionnelle mentionnée à l'article R. 221-1 est délivrée aux personnes résidant en France par le préfet du département du lieu de leur établissement. Elle est délivrée par le préfet de Paris aux personnes qui résident à l'étranger.
3727 3713
 
3728 3714
 Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet. Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut octroi de la carte professionnelle.
3729 3715
 
3730
-Les cartes professionnelles sont conformes à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture.
3716
+La carte professionnelle est conforme à un modèle établi par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés du tourisme et de la culture.
3731 3717
 
3732 3718
 ###### Article R221-2-1
3733 3719
 
3734
-Les sanctions administratives susceptibles d'être prononcées à l'encontre des personnes titulaires d'une carte professionnelle, en cas de manquement à leurs obligations professionnelles, sont les suivantes :
3720
+Les sanctions administratives susceptibles d'être prononcées à l'encontre des personnes titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier, en cas de manquement à leurs obligations professionnelles, sont les suivantes :
3735 3721
 
3736 3722
 1° L'avertissement ;
3737 3723
 
... ...
@@ -3745,109 +3731,49 @@ La sanction est prononcée par l'autorité administrative qui a délivré la car
3745 3731
 
3746 3732
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
3747 3733
 
3748
-a) Le fait d'exercer, moyennant rémunération, l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 221-1 sans être titulaire d'une carte professionnelle ou en utilisant une carte non conforme au modèle prévu au dernier alinéa de l'article R. 221-2 ;
3734
+a) Le fait d'exercer, moyennant rémunération, l'activité mentionnée à l'article L. 221-1 sans être titulaire de la carte professionnelle de guide-conférencier ou en utilisant une carte non conforme au modèle prévu au dernier alinéa de l'article R. 221-2 ;
3749 3735
 
3750
-b) Le fait, pour le titulaire d'une licence, d'une habilitation, d'un agrément ou d'une autorisation, d'utiliser les services d'une personne non détentrice d'une carte professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 221-1, en vue d'assurer la conduite des visites dans les musées et les monuments historiques.
3736
+b) Le fait, pour une personne physique ou morale immatriculée au registre prévu au a de l'article L. 141-3, d'utiliser les services d'une personne non détentrice de la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à l'article R. 221-1, en vue d'assurer la conduite des visites dans les musées et les monuments historiques.
3751 3737
 
3752 3738
 ###### Article R221-4
3753 3739
 
3754
-Une Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers, constituée de représentants des administrations publiques et de représentants des professions et organismes professionnels du tourisme, est placée auprès du ministre chargé du tourisme.
3740
+Une Commission nationale des guides-conférenciers, constituée de représentants des administrations publiques et de représentants des professions et organismes professionnels du tourisme, est placée auprès du ministre chargé du tourisme.
3755 3741
 
3756
-La commission émet un avis sur la définition des aptitudes et connaissances requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques.
3742
+La commission émet un avis sur la définition des aptitudes , des connaissances et des certifications requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques.
3757 3743
 
3758
-Elle propose la nature des épreuves d'aptitude et des stages d'adaptation mentionnés aux articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 ainsi que les règles de constitution des jurys d'évaluation.
3744
+Elle propose la nature des épreuves d'aptitude et des stages d'adaptation mentionnés à l'article R. 221-12 ainsi que les règles de constitution des jurys d'évaluation.
3759 3745
 
3760 3746
 ###### Article D221-5
3761 3747
 
3762
-La Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers comprend, sous la présidence du ministre chargé du tourisme ou de son représentant, six membres représentant les administrations publiques, six membres représentant les professions et six membres représentant les organismes professionnels.
3748
+La Commission nationale des guides-conférenciers comprend, sous la présidence du ministre chargé du tourisme ou de son représentant :
3763 3749
 
3764
-Les membres représentant les professions et les organismes professionnels disposent de suppléants.
3765
-
3766
-En cas d'absence du titulaire, le suppléant a voix délibérative.
3767
-
3768
-La commission est composée de :
3769
-
3770
-1° Au titre des administrations publiques :
3750
+1° Cinq représentants des administrations publiques :
3771 3751
 
3752
+- deux représentants du ministre chargé du tourisme ;
3772 3753
 - deux représentants du ministre chargé de la culture ;
3773
-- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
3774 3754
 - un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3775
-- deux représentants du ministre chargé du tourisme ;
3776
-
3777
-2° Au titre des professions :
3778 3755
 
3779
-- trois représentants des guides-interprètes ;
3780
-- deux représentants des conférenciers nationaux, dont un sur proposition du ministre chargé de la culture ;
3781
-- un représentant des guides-conférenciers des villes et pays d'art et d'histoire sur proposition du ministre chargé de la culture ;
3756
+2° Six représentants des professions, nommés sur proposition des associations professionnelles de guide-conférencier ;
3782 3757
 
3783
-3° Au titre des organismes professionnels :
3758
+3° Six représentants d'organismes professionnels, nommés sur proposition d'organismes représentant des secteurs du tourisme et de la culture dont l'activité est en lien avec la profession de guide-conférencier.
3784 3759
 
3785
-- un représentant du Syndicat national des agences de voyages ;
3786
-- un représentant du Syndicat national des entreprises du tourisme ;
3787
-- un représentant de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air ;
3788
-- un représentant de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;
3789
-- un représentant de la Fédération nationale des comités départementaux de tourisme ;
3790
-- un représentant de la Fédération nationale des comités régionaux de tourisme.
3760
+Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
3791 3761
 
3792
-###### Article D221-6
3762
+Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. En cas d'absence du titulaire, le suppléant a voix délibérative.
3793 3763
 
3794
-Le ministre chargé du tourisme nomme par arrêté les membres de la commission ainsi que leurs suppléants.
3795
-
3796
-Lorsqu'un membre ou son suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
3797
-
3798
-###### Article D221-7
3799
-
3800
-La Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers établit son règlement intérieur qui fixe notamment le délai minimum à respecter pour communiquer, préalablement à la date des réunions, l'ordre du jour des séances et les documents correspondants.
3801
-
3802
-###### Article D221-8
3803
-
3804
-Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé du tourisme.
3805
-
3806
-###### Article D221-9
3807
-
3808
-La commission peut décider de s'adjoindre, pour une ou plusieurs séances, toutes personnes qualifiées qu'elle souhaite consulter.
3809
-
3810
-###### Article D221-10
3811
-
3812
-Les membres de la commission sont tenus à une obligation de réserve et de discrétion en ce qui concerne les travaux, les débats et les documents qui leur sont soumis.
3813
-
3814
-##### Section 2 : Des professions de guide-interprète et de conférencier.
3764
+##### Section 2 : De la profession de guide-conférencier
3815 3765
 
3816 3766
 ###### Article R221-11
3817 3767
 
3818
-La carte professionnelle de guide-interprète national est délivrée aux personnes ayant obtenu le diplôme national de guide-interprète national, qui sanctionne une formation de trois ans après le baccalauréat.
3819
-
3820
-###### Article R221-12
3821
-
3822
-La carte professionnelle de conférencier national est délivrée aux personnes ayant réussi l'examen organisé par les ministres chargés du tourisme et de la culture, dans des conditions fixées par arrêté conjoint de ces ministres pris après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers. Cet arrêté fixe notamment les modalités des épreuves et les règles de constitution du jury. Cet examen est ouvert aux titulaires de diplômes supérieurs sanctionnant une formation de quatre années dans les conditions fixées par le même arrêté.
3823
-
3824
-La carte professionnelle de conférencier national est également délivrée sur leur demande aux conférenciers recrutés par l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs Elysées, aux conférenciers ayant été inscrits sur la liste d'aptitude des musées nationaux, aux conférenciers du service des visites-conférences du Centre des monuments nationaux et aux animateurs du patrimoine des villes et pays d'art et d'histoire.
3825
-
3826
-###### Article R221-13
3827
-
3828
-La carte professionnelle de guide-interprète régional est délivrée dans les conditions suivantes :
3829
-
3830
-a) Sur simple demande aux titulaires du brevet de technicien supérieur animation et gestion touristiques locales et du brevet de technicien supérieur " tourisme-loisirs ", option accueil-animation professionnels ;
3831
-
3832
-b) Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant un cycle de deux années d'études supérieures et ayant réussi les épreuves d'un examen organisé par le préfet de région dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers. Cet arrêté fixe les modalités des épreuves et les règles de constitution du jury ;
3833
-
3834
-c) Aux guides-conférenciers des villes et pays d'art et d'histoire ayant réussi l'examen de guide-interprète régional, pour lequel ils sont dispensés de certaines épreuves qui sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et de la culture.
3835
-
3836
-###### Article R221-14
3837
-
3838
-La carte professionnelle de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire est délivrée dans les conditions suivantes :
3839
-
3840
-a) Aux personnes titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant un cycle de deux années d'études supérieures ayant réussi les épreuves d'un examen organisé par le préfet de région dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3841
-
3842
-b) Aux guides-interprètes régionaux ayant réussi l'examen de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire, pour lequel ils sont dispensés de certaines épreuves qui sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du tourisme.
3768
+La carte professionnelle de guide-conférencier est délivrée aux personnes titulaires d'une certification précisée par arrêté des ministres respectivement chargés du tourisme, de la culture et de l'enseignement supérieur. Cette certification, inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), sanctionne une formation au moins de niveau de licence.
3843 3769
 
3844 3770
 ##### Section 3 : Des aptitudes professionnelles acquises dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
3845 3771
 
3846 3772
 ###### Sous-section 1 : Liberté d'établissement.
3847 3773
 
3848
-####### Article R221-15
3774
+####### Article R221-12
3849 3775
 
3850
-Obtiennent la carte professionnelle, mentionnée au 2° de l'article R. 221-1, soit de guide-interprète national sans posséder le diplôme de guide-interprète national mentionné à l'article R. 221-11, soit de conférencier national sans remplir les conditions exigées à l'article R. 221-12, les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale d'un an, ou d'une durée équivalente à temps partiel, les préparant à l'exercice de la profession, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et qui justifient :
3776
+Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à l'article R. 221-1, sans posséder une certification mentionnée à l'article R. 221-11 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale d'un an, ou d'une durée équivalente à temps partiel, les préparant à l'exercice de la profession, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et qui justifient :
3851 3777
 
3852 3778
 1° De la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de l'activité à titre professionnel dans un État membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, et délivré :
3853 3779
 
... ...
@@ -3859,53 +3785,25 @@ b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanan
3859 3785
 
3860 3786
 3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à l'exercice de la profession.
3861 3787
 
3862
-Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme national de guide-interprète national ou de celles de l'examen de conférencier national, ou lorsque la durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se présenter à l'examen de guide-interprète national ou de conférencier national, il vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
3863
-
3864
-Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois.
3865
-
3866
-####### Article R221-16
3867
-
3868
-Obtiennent la carte professionnelle de guide-interprète régional mentionnée au 2° de l'article R. 221-1 sans remplir les conditions exigées à l'article R. 221-13 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient :
3869
-
3870
-1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de compétence prescrite par un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession ;
3871
-
3872
-2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement l'exercice de cette profession ;
3873
-
3874
-3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à l'exercice de la profession.
3875
-
3876
-Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'examen de guide interprète régional, ou lorsque la durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se présenter à l'examen de guide interprète régional, il vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
3788
+Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme d'une certification prévue à l'article R. 221-11 ou si la durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour l'obtention d'une certification prévue à l'article R. 221-11, il vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
3877 3789
 
3878 3790
 Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois.
3879 3791
 
3880
-####### Article R221-17
3881
-
3882
-Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire mentionnée au 2° de l'article R. 221-1 sans avoir subi avec succès l'examen mentionné à l'article R. 221-14 les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient :
3883
-
3884
-1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de compétence prescrite par un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen permettant d'accéder à cette activité ou de l'exercer ;
3885
-
3886
-2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement l'exercice de cette activité ;
3887
-
3888
-3° Ou de l'exercice à plein temps de l'activité pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie à l'accord précité qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à l'exercice de la profession.
3889
-
3890
-Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'examen de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire, ou lorsque la durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se présenter à l'examen de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire, il vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
3891
-
3892
-Dans ce cas la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois.
3893
-
3894
-####### Article R221-18
3792
+####### Article R221-13
3895 3793
 
3896
-Les personnes se prévalant de l'aptitude professionnelle acquise dans les conditions prévues par les articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 adressent leur demande de carte professionnelle au préfet du département du lieu de leur établissement pour celles résidant en France. Les personnes qui résident à l'étranger adressent leur demande au préfet de Paris. La demande est accompagnée de la preuve de la nationalité de l'intéressé, de la copie des attestations de la compétence professionnelle ou du titre de formation et, le cas échéant, de l'attestation de l'expérience professionnelle.
3794
+Les personnes se prévalant de l'aptitude professionnelle acquise dans les conditions prévues par l'article R. 221-12 adressent leur demande de carte professionnelle au préfet du département du lieu de leur établissement pour celles résidant en France. Les personnes qui résident à l'étranger adressent leur demande au préfet de Paris. La demande est accompagnée de la preuve de la nationalité de l'intéressé, de la copie des attestations de la compétence professionnelle ou du titre de formation et, le cas échéant, de l'attestation de l'expérience professionnelle.
3897 3795
 
3898 3796
 Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet.
3899 3797
 
3900 3798
 Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut octroi de la carte professionnelle.
3901 3799
 
3902
-Le programme et la composition des jurys mentionnés à l'article R. 221-4, les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et la composition du dossier mentionné à l'alinéa ci-dessus sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la culture et du tourisme.
3800
+Le programme et la composition des jurys mentionnés à l'article R. 221-4, les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et la composition du dossier mentionné à l'alinéa ci-dessus sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la culture et du tourisme.
3903 3801
 
3904 3802
 ###### Sous-section 2  : Libre prestation de services
3905 3803
 
3906
-####### Article R221-18-1
3804
+####### Article R221-14
3907 3805
 
3908
-Le professionnel légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se livre, de manière temporaire et occasionnelle, à l'exercice de la profession de guide-interprète ou conférencier fait figurer la mention du titre professionnel qu'il détient dans l'Etat d'établissement ou de son titre de formation sur les documents destinés aux tiers, quel qu'en soit le support. Il indique ce titre aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 221-1 qui utilisent ses services, ainsi qu'au responsable du musée ou monument historique visité.
3806
+Le professionnel légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se livre, de manière temporaire et occasionnelle, à l'exercice de la profession de guide-conférencier fait figurer la mention du titre professionnel qu'il détient dans l'Etat d'établissement ou de son titre de formation sur les documents destinés aux tiers, quel qu'en soit le support. Il indique ce titre aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 221-1 qui utilisent ses services, ainsi qu'au responsable du musée ou monument historique visité.
3909 3807
 
3910 3808
 Le titre est mentionné dans la langue officielle de l'Etat d'établissement.
3911 3809