Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 janvier 2012 (version 689bcbf)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2012.

3054
###### Article D141-1
3055

                        
3056
Sont soumis aux dispositions de la présente section les groupements d'intérêt public constitués en application de l'article L. 141-1.
   

                    
3058
###### Article D141-2
3059

                        
3060
La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.
3061

                        
3062
Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'arrêté d'approbation est également signé par le ou les ministres compétents.
3063

                        
3064
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation mentionné au premier alinéa.
   

                    
3066
###### Article D141-3
3067

                        
3068
L'arrêté d'approbation fait notamment mention :
3069

                        
3070
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
3071
- de l'identité de ses membres fondateurs ;
3072
- de son siège social ;
3073
- de la durée de la convention et de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement d'intérêt public.
   

                    
3075
###### Article D141-4
3076

                        
3077
Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé du tourisme.
3078

                        
3079
Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
3080

                        
3081
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.
3082

                        
3083
Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
3084

                        
3085
Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.
   

                    
3087
###### Article D141-5
3088

                        
3089
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent au groupement d'intérêt public dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.
3090

                        
3091
Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.
   

                    
3093
###### Article D141-6
3094

                        
3095
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public.
3096

                        
3097
Dans ces deux hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique sont applicables.
   

                    
3099
###### Article D141-7
3100

                        
3101
Le recrutement de personnel propre au groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement, après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs mis à la disposition du groupement ou détachés auprès de lui et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.
3102

                        
3103
Les personnels ainsi recrutés pour une durée au plus égale à celle du groupement n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.