Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2011 (version 5b2f8ff)
La précédente version était la version consolidée au 21 mai 2011.

1017 1017
##### Article L313-1
1018 1018

                                                                                    
1019 1019
Les règles relatives à la fabrication, la mise en vente et la consommation des boissons sont fixées aux articles L. 3331-
1, L. 3331-1-1, L. 3331-
2 et L. 3332-11 du code de la santé publique ainsi qu'aux articles L. 3335-3 et L. 3335-4 du même code, ci-après reproduits :
1020 1020

                                                                                    
1021 1021
" Art.
 
L. 3335-3 du code de la santé publique.
1022 1022

                                                                                    
1023 1023
Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place, dans les zones faisant l'objet des dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2. "
1024 1024

                                                                                    
1025 1025
" Art.
 
L. 3335-4 du code de la santé publique.
1026 1026

                                                                                    
1027 1027
La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
1028 1028

                                                                                    
1029 1029
Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants.
1030 1030

                                                                                    
1031 1031
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
1032 1032

                                                                                    
1033 1033
a) Des associations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4 du code du sport et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacune desdites associations qui en fait la demande ;
1034 1034

                                                                                    
1035 1035
b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
1036 1036

                                                                                    
1037 1037
c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme. "