Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 13 janvier 2011 (version f8b8f1e)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2011.

... ...
@@ -1485,7 +1485,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret
1485 1485
 
1486 1486
 ###### Article L342-18
1487 1487
 
1488
-La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme ou dans les plans d'occupation des sols en application du 6° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ainsi que l'accès aux refuges de montagne.
1488
+La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme ou dans les plans d'occupation des sols en application du 6° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ainsi que l'accès aux refuges de montagne.
1489 1489
 
1490 1490
 ###### Article L342-19
1491 1491
 
... ...
@@ -1507,8 +1507,7 @@ Cette décision définit le tracé, la largeur et les caractéristiques de la se
1507 1507
 
1508 1508
 ###### Article L342-23
1509 1509
 
1510
-La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au 6° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :
1511
-
1510
+La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au 6° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :
1512 1511
 - dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;
1513 1512
 - dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
1514 1513
 - dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés à l'article L. 342-20 du présent code.