Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 décembre 2010 (version 1bc09dc)
La précédente version était la version consolidée au 18 décembre 2010.

4529 4529
####### Article D324-6-1
4530 4530

                                                                                    
4531 4531
Est réputé détenir l'accréditation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 324-1 tout organisme qui, à la date de la promulgation de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, était titulaire : 1° Soit de l'agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article D. 324-8 dans sa rédaction en vigueur à la date du 22 juillet 2009 ;
4532 4532

                                                                                    
4533 4533
2° Soit de l'agrément délivré par le ministre chargé du tourisme, conformément aux dispositions de l'article R. 324-9 dans sa rédaction en vigueur à la date du 22 juillet 2009.
4534 4534

                                                                                    
4535 4535
Au plus tard à compter du 1er 
janvier
avril
 2011, les visites de contrôle effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon une procédure bénéficiant d'un niveau de certification fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
4536 4536

                                                                                    
4537 4537
Le représentant de l'Etat dans le département procède au retrait de l'agrément :
4538 4538

                                                                                    
4539 4539
1° En cas de non-respect des obligations figurant dans la convention d'agrément ;
4540 4540

                                                                                    
4541 4541
2° Lorsque la délivrance du certificat de visite est liée ou subordonnée, soit directement, soit indirectement, à une adhésion audit organisme ou à une offre de commercialisation proposée par ledit organisme.
4542 4542

                                                                                    
4543 4543
Le retrait de l'agrément entraîne la perte définitive du bénéfice de la disposition prévue au premier alinéa du présent article.