Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 décembre 2010 (version 5d917e9)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2010.

330 330
###### Article L134-1
331 331

                                                                                    
332 332
La communauté urbaine
, la métropole
 et la communauté d'agglomération exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences en matière de développement économique, notamment création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité touristique qui sont d'intérêt communautaire au sens du 2° du I de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales et du 1° du I de l'article L. 5216-5 du même code.
   

                    
1243 1243
###### Article L341-5
1244 1244

                                                                                    
1245 1245
Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées 
au III de
à
 l'article L. 
601-1
5314-4
 du code des 
ports maritimes
transports
 ci-après reproduit :
1246 1246

                                                                                    
1247 1247
" Art. L. 
601-1
5314-4
 du code des 
ports maritimes.
1248

                                                                                    
1249
III. - 
1247
transports.
1248

                                                                                    
1249 1249
Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines
, les métropoles
 ou les communautés d'agglomération
,
 sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance.
 
1250

                                                                                    
1249 1251
Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports 
maritimes 
de commerce et de pêche qui leur 
ont été
sont
 transférés
 en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée
.
1250 1252

                                                                                    
1251 1253
Toutefois, les compétences exercées
 à la date de promulgation de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée
 par d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sur les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux communautés urbaines
, aux métropoles
 ou aux communautés d'agglomération
,
 sans l'accord exprès de ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.
1252 1254

                                                                                    
1253 1255
Le département ou un syndicat mixte peut également, à la demande d'une commune ou, le cas échéant, d'une communauté de communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont l'activité principale est la plaisance. "