Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 21 octobre 2010 (version 1472db5)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2010.

... ...
@@ -3487,7 +3487,7 @@ La garantie financière prévue au a du II de l'article L. 211-18 résulte d'un
3487 3487
 
3488 3488
 2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière ;
3489 3489
 
3490
-3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif, immatriculé au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 et ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par un arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant.
3490
+3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par un arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant.
3491 3491
 
3492 3492
 La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle ou de ses membres pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.
3493 3493
 
... ...
@@ -4107,14 +4107,20 @@ La carte professionnelle doit être restituée lorsque le conducteur cesse défi
4107 4107
 
4108 4108
 ###### Article R231-13
4109 4109
 
4110
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur :
4110
+1° Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur :
4111 4111
 - sans être immatriculé au registre mentionné au b de l'article L. 141-3 ;
4112
-- en utilisant des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 231-1 ou qui ne comportent pas la signalétique prévue au dernier alinéa du même article ;
4113
-- en employant des chauffeurs qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12.
4112
+- en employant des chauffeurs qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12 ;
4113
+- en utilisant des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 231-1 ;
4114
+
4115
+2° Le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur en utilisant des véhicules sans la signalétique prévue au dernier alinéa de l'article D. 231-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
4114 4116
 
4115 4117
 ###### Article R231-14
4116 4118
 
4117
-Le fait d'exercer l'activité de chauffeur de voitures de tourisme sans être titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
4119
+1° Le fait, pour tout chauffeur d'une voiture de tourisme, de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente sa carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'article D. 231-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ;
4120
+
4121
+2° Le fait, pour tout chauffeur visé au 1°, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ;
4122
+
4123
+3° Le fait d'exercer l'activité de chauffeur d'une voiture de tourisme, sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'article D. 231-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
4118 4124
 
4119 4125
 #### Chapitre II : Exploitation d'autres véhicules à usage touristique et de loisirs.
4120 4126