Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 mai 2010 (version 15f949f)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2010.

2088 2088
####### Article L422-12
2089 2089

                                                                                    
2090 2090
Les règles relatives au prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos sont fixées par les articles L. 2333-54 à L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
2091 2091

                                                                                    
2092 2092
" Art. L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales.
2093 2093

                                                                                    
2094 2094
Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos.
2095 2095

                                                                                    
2096 2096
Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %.
2097 2097

                                                                                    
2098 2098
Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat, c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 %.
2099 2099

                                                                                    
2100 2100
Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat ajouté au taux du prélèvement communal dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80 %.
2101 2101

                                                                                    
2102 2102
Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu'il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme. "
2103 2103

                                                                                    
2104 2104
" Art. L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales.
2105 2105

                                                                                    
2106 2106
Il est reversé à chaque commune, siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 précitée, 10 % du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux réalisé par l'établissement.
2107 2107

                                                                                    
2108 2108
Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 % le montant des recettes réelles de de fonctionnement de la commune, ce plafond étant porté à 10 % pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique. "
2109 2109

                                                                                    
2110 2110
" Art. L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales.
2111 2111

                                                                                    
2112 2112
Les prélèvements opérés par l'Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes sociaux sur les jeux exploités par les casinos sont effectués sur le produit brut des jeux.
2113 2113

                                                                                    
2114 2114
Le produit brut des jeux est constitué :
2115 2115

                                                                                    
2116 2116
1° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme non électronique, par la différence entre le montant cumulé de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constaté en fin de partie ;
2117 2117

                                                                                    
2118 2118
2° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme électronique, par la différence entre, d'une part, le montant de la comptée afférente à chaque poste de jeu et, d'autre part, le montant cumulé des avances éventuellement faites et des tickets représentatifs des crédits des joueurs émis par chaque poste de jeu. Dans le cas d'un appareil équipé d'un système informatique permettant la dématérialisation du paiement scriptural, le produit brut des jeux est constitué par la différence entre, d'une part, le montant des achats de crédits et de la comptée éventuelle et, d'autre part, les gains payés par chaque poste de jeu ;
2119 2119

                                                                                    
2120 2120
3° Pour les jeux de cercle exploités sous forme électronique ou non, par le montant intégral de la cagnotte, correspondant aux retenues opérées à tous les jeux de cercle par le casino. Pour chaque jeu de cercle, la retenue opérée par le casino est fixée par voie réglementaire. Elle ne peut excéder 5 % d'une assiette constituée, selon le type de jeu, par les mises des joueurs, leurs gains, ou les sommes engagées par eux pour participer au jeu ;
2121 2121

                                                                                    
2122 2122
4° Pour les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, qui procurent un gain en numéraire, dits " machines à sous ", par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés ;
2123 2123

                                                                                    
2124 2124
5° Pour les appareils connectés entre eux, dans le cadre d'un jackpot progressif mis en place entre plusieurs établissements, le produit brut des jeux est constitué par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée visée au 4° également diminuée :
2125 2125

                                                                                    
2126 2126
a) Dans le casino où le jackpot progressif a été gagné, du montant initial du jackpot progressif et du montant des incréments réalisés par chaque appareil ;
2127 2127

                                                                                    
2128 2128
b) Dans les autres casinos, du seul montant des incréments réalisés par chaque appareil.
2129 2129

                                                                                    
2130 2130
Toutefois, le casino qui se retire du système de jackpot progressif multisites avant que la combinaison gagnante ne soit sortie déduit de son produit brut des jeux, à la fin du mois de son retrait, le montant des incréments constatés au cours de la période pendant laquelle il a participé au jackpot progressif multisites.
2131 2131

                                                                                    
2132 2132
Le produit brut des jeux du casino est également diminué, le cas échéant, du montant des incréments issus de l'arrêt d'un jackpot progressif multisites versé aux orphelins et non réaffecté à un nouveau jackpot progressif multisites à la clôture de l'exercice.
2133 2133

                                                                                    
2134 2134
Dans le cas où la différence mentionnée aux 1° et 2° est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants. "
2135 2135

                                                                                    
2136 2136
" Art. L. 2333-
55-2 du code général des collectivités territoriales.
2137

                                                                                    
2138
Les prélèvements opérés au profit de l'Etat, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des organismes sociaux et spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 précitée sont liquidés et payés mensuellement auprès d'un comptable public.
2139

                                                                                    
2140
Les prélèvements sont soldés par saison des jeux qui court du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante. Aucune compensation n'est admise entre le montant des prélèvements dû au titre d'une saison des jeux en cours et celui dont le casino est redevable pour une saison des jeux antérieure.
2141

                                                                                    
2142
Les prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
2143

                                                                                    
2144
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
2145

                                                                                    
2146 2136
" Art. L. 2333-
56 du code général des collectivités territoriales.
2147 2137

                                                                                    
2148 2138
Les tranches du barème du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux, en vertu de la loi du 15 juin 1907 précitée, sont fixées par décret, dans les limites minimum et maximum de 10 % à 80 % du produit brut des jeux
.
2139

                                                                                    
2148 2140
A compter du 1er novembre 2008, l'abattement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l'article 1er du décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, le cas échéant les abattements supplémentaires mentionnés au I de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) et le prélèvement progressif mentionné à l'alinéa précédent sont appliqués, d'une part, à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 2333-55-1 et, d'autre part, à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° du même article
. "
2149 2141

                                                                                    
2150 2142
" Art. L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.
2151 2143

                                                                                    
2152 2144
Les recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par l'application du nouveau barème prévu à l'article L. 2333-56 sont consacrées, à concurrence de 50 % de leur montant, à des travaux d'investissement destinés à l'amélioration de l'équipement touristique dans les conditions fixées par décret.
2153 2145

                                                                                    
2154 2146
Les travaux d'investissement prévus à l'alinéa précédent sont, sauf dispositions expresses du décret prévu au premier alinéa, effectués dans la commune où est exploité le casino bénéficiaire de l'application du nouveau barème.
2155 2147

                                                                                    
2156 2148
Ils peuvent être affectés, en tout ou partie, à l'équipement du casino, de ses annexes et de ses abords, après accord entre le concessionnaire des jeux et le conseil municipal.
2157 2149

                                                                                    
2158 2150
Le décret d'application précise les modalités d'emploi en capital ou annuités d'emprunt et les conditions dans lesquelles l'emprunt gagé par les recettes de cette nature est garanti par les collectivités territoriales. "