Code du tourisme


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... ...
@@ -76,7 +76,7 @@ Le comité comprend notamment des délégués du conseil régional, un ou plusie
76 76
 
77 77
 5° Les associations de tourisme et de loisirs ;
78 78
 
79
-6° Les communes touristiques ou leurs groupements.
79
+6° Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme.
80 80
 
81 81
 ##### Article L131-5
82 82
 
... ...
@@ -136,7 +136,7 @@ Il comprend notamment des délégués du conseil général ainsi que des membres
136 136
 
137 137
 4° Les associations de tourisme et de loisirs ;
138 138
 
139
-5° Les communes touristiques ou leurs groupements ;
139
+5° Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme ;
140 140
 
141 141
 6° Le comité régional du tourisme.
142 142
 
... ...
@@ -184,12 +184,16 @@ Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développ
184 184
 
185 185
 Il peut être chargé, par le conseil municipal, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles.
186 186
 
187
-Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques.
187
+L'office de tourisme peut commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre II.
188 188
 
189 189
 Il peut être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques.
190 190
 
191 191
 L'office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal.
192 192
 
193
+####### Article L133-3-1
194
+
195
+L'office de tourisme peut implanter un ou plusieurs bureaux permanents ou non permanents chargés notamment de l'information touristique.
196
+
193 197
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial
194 198
 
195 199
 ####### Article L133-4
... ...
@@ -251,7 +255,11 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la p
251 255
 
252 256
 ###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux autres offices de tourisme
253 257
 
254
-###### Sous-section 4 : Classement des offices.
258
+###### Sous-section 4 : Classement des offices
259
+
260
+####### Article L133-10-1
261
+
262
+L'office de tourisme peut faire l'objet d'un classement dans des conditions fixées par décret.
255 263
 
256 264
 ##### Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme.
257 265
 
... ...
@@ -295,7 +303,7 @@ Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux
295 303
 
296 304
 Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le VII de l'article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :
297 305
 
298
-1° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ;
306
+1° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er avril 2012 ;
299 307
 
300 308
 2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ;
301 309
 
... ...
@@ -345,9 +353,9 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes qui ont 
345 353
 
346 354
 ####### Article L134-5
347 355
 
348
-Un groupement de communes peut, par délibération de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10.
356
+Un groupement de communes peut, par délibération de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1.
349 357
 
350
-Dans les mêmes conditions, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent créer un syndicat mixte en vue d'instituer un office de tourisme sous forme d'un établissement public, industriel et commercial.
358
+Dans les mêmes conditions, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent créer un syndicat mixte en vue d'instituer un office de tourisme.
351 359
 
352 360
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.
353 361
 
... ...
@@ -367,7 +375,7 @@ Le budget de l'office de tourisme comprend en recettes notamment le produit :
367 375
 
368 376
 6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises sur le territoire du groupement de communes.
369 377
 
370
-### TITRE IV : GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC.
378
+### TITRE IV : GROUPEMENTS
371 379
 
372 380
 #### Chapitre unique
373 381
 
... ...
@@ -375,6 +383,51 @@ Le budget de l'office de tourisme comprend en recettes notamment le produit :
375 383
 
376 384
 Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués dans les conditions prévues par les articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche en vue de contribuer à des activités de développement ou d'intérêt commun dans le domaine du tourisme.
377 385
 
386
+##### Article L141-2
387
+
388
+Le groupement d'intérêt économique " Atout France, agence de développement touristique de la France ”, placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme, est soumis aux dispositions du présent article et de l'article L. 141-3 et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, aux dispositions du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce.
389
+
390
+L'agence poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. Elle définit la stratégie nationale de promotion de la " destination France ” conformément aux orientations arrêtées par l'Etat. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme, notamment à travers les missions suivantes :
391
+
392
+- fournir une expertise à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux partenaires privés ou associatifs membres du groupement, pour la définition et la mise en œuvre de leur politique touristique, concevoir et développer leurs projets, les conseiller en matière de formation, de recherche, d'innovation et de développement durable dans le secteur du tourisme et exporter son savoir-faire à l'international ;
393
+- élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des actions d'information et de promotion des territoires et destinations de la métropole et des collectivités ultramarines sur les marchés étranger et national.A ce titre, l'agence encourage la démarche de classement et promeut la qualité de l'offre touristique dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes ;
394
+- observer les phénomènes touristiques, mettre en place des données chiffrées fiables et utilisables par ses membres, produire des études, notamment prospectives, sur l'offre et la demande dans les filières et les territoires touristiques, diffuser le résultat de ses travaux par tous moyens qu'elle juge appropriés ;
395
+- concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des offices de tourisme, des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes, et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés.
396
+
397
+L'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics peuvent par convention confier à l'agence d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
398
+
399
+L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 et les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur visés à l'article L. 231-1.
400
+
401
+Elle comprend également une commission de l'hébergement touristique marchand. Les missions, les conditions de fonctionnement et les modalités de participation des organismes représentatifs du secteur de l'hébergement touristique aux travaux de cette commission sont déterminées par décret.
402
+
403
+L'agence assure sa représentation au niveau territorial en s'appuyant, le cas échéant, sur des structures existantes.
404
+
405
+Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes locaux de tourisme peuvent participer à l'agence de développement touristique de la France.
406
+
407
+Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l'agence. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
408
+
409
+L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat, sans préjudice des dispositions de l'article L. 251-12 du code de commerce.
410
+
411
+Le contrat constitutif de l'agence de développement touristique de la France est approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
412
+
413
+##### Article L141-3
414
+
415
+La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 231-1 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, respectivement dans :
416
+
417
+a) Un registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours ;
418
+
419
+b) Un registre d'immatriculation des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur.
420
+
421
+La commission est composée de membres nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme. Elle ne peut comprendre des opérateurs économiques dont l'activité est subordonnée à l'immatriculation sur ces registres.
422
+
423
+Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
424
+
425
+Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire à laquelle il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
426
+
427
+L'immatriculation, renouvelable tous les trois ans, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'agence, de frais d'immatriculation fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme dans la limite d'une somme fixée par décret. Ces frais d'immatriculation sont recouvrés par l'agence. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'immatriculation ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais d'immatriculation est exclusivement affecté au financement de la tenue des registres.
428
+
429
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'immatriculation et de radiation sur les registres. Il détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que celles qui sont librement et à titre gratuit accessibles au public par voie électronique. Il précise les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations aux registres, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les modalités de la tenue des registres dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
430
+
378 431
 ### TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE.
379 432
 
380 433
 #### Chapitre unique.
... ...
@@ -539,7 +592,7 @@ c) Les professions du tourisme et des loisirs ;
539 592
 
540 593
 d) Les associations de tourisme et de loisirs ;
541 594
 
542
-e) Les communes touristiques ou leurs groupements ;
595
+e) Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme ;
543 596
 
544 597
 2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du conseil économique et social de la collectivité départementale.
545 598
 
... ...
@@ -585,27 +638,31 @@ Les articles L. 133-1 à L. 141-1 sont applicables à Mayotte dans les condition
585 638
 
586 639
 ## LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
587 640
 
588
-### TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
641
+### TITRE Ier :  DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
589 642
 
590
-#### Chapitre 1er : Dispositions communes.
643
+#### Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours
591 644
 
592 645
 ##### Section 1 : Dispositions générales
593 646
 
594 647
 ###### Article L211-1
595 648
 
596
-Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente :
649
+I.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente :
597 650
 
598 651
 a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
599 652
 
600
-b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
653
+b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
601 654
 
602 655
 c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
603 656
 
604
-Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent article.
657
+Le présent chapitre s'applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation et à l'accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I.
658
+
659
+II.-Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-18 peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées au I du présent article dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les articles 1369-4 à 1369-6 du code civil, L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation et la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, à l'exception des dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-20-3.
660
+
661
+III.-Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention.
605 662
 
606
-Les titulaires des licence, agrément, autorisation et habilitation prévus par le présent titre peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées aux alinéas précédents dans les conditions prévues par le présent titre et par les articles 1369-1 et 1369-3 du code civil ainsi que par les articles L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation, par la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier et par l'article L. 134-2 du même code.
663
+IV.-Les associations et les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser tout ou partie des opérations mentionnées au I qu'en faveur de leurs membres.
607 664
 
608
-Les modalités d'application du présent titre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
665
+V.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées au présent article et à l'article L. 211-2.
609 666
 
610 667
 ###### Article L211-2
611 668
 
... ...
@@ -619,81 +676,91 @@ Constitue un forfait touristique la prestation :
619 676
 
620 677
 ###### Article L211-3
621 678
 
622
-Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
679
+Le présent chapitre n'est pas applicable :
623 680
 
624
-a) A l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics de caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut ;
681
+a) A l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics à caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut ;
625 682
 
626
-b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, à l'exception du a, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ;
683
+b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, à l'exception du a du I, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ;
627 684
 
628
-c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transports terrestres pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;
685
+c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport terrestre pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;
629 686
 
630
-d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transports terrestres assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
687
+d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transport terrestre assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
631 688
 
632
-e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transports terrestres ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
689
+e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transport terrestre ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
633 690
 
634
-f) Aux personnes titulaires d'une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent les prestations mentionnées à l'article L. 211-1 qu'à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire pour la délivrance de ces prestations une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle.
691
+f) Aux personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 qu'à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire, pour la réalisation de ces opérations, une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés, dont le montant est modulé par décret en fonction de la nature des activités exercées ;
635 692
 
636
-Toutefois, les sections 2 et 3 du présent titre sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d, e et f ci-dessus, pour leurs activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article L. 211-2.
693
+g) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la vente de bons permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2.
637 694
 
638
-###### Article L211-4
695
+Toutefois, les sections 2 et 3 du présent chapitre sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d, e, f et g du présent article, pour leurs activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article L. 211-2.
639 696
 
640
-Les titulaires d'une licence ou d'une habilitation délivrée en application des dispositions du présent titre peuvent réaliser pour le compte d'autrui des locations meublées d'immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Ils sont soumis, pour l'exercice de cette activité, aux dispositions de l'article 8 de la même loi.
697
+###### Article L211-4
641 698
 
642
-Ils peuvent, en outre, exercer une activité de location de places de spectacles.
699
+Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-18 peuvent réaliser pour le compte d'autrui des locations meublées d'immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée. Elles sont soumises, pour l'exercice de cette activité, à l'article 8 de la même loi.
643 700
 
644 701
 ###### Article L211-5
645 702
 
646
-Tout titulaire d'une licence ou d'une habilitation doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; il doit également mentionner ce titre dans son enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans sa publicité.
703
+Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-18 doivent tenir leurs livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; elles doivent également mentionner leur immatriculation au registre dans leur enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans leur publicité.
647 704
 
648 705
 ###### Article L211-6
649 706
 
650
-Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
707
+Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
651 708
 
652 709
 ##### Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours
653 710
 
654
-###### Article L211-9
711
+###### Article L211-7
655 712
 
656
-Le vendeur doit informer les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.
713
+La présente section s'applique aux opérations et activités énumérées à l'article L. 211-1, au dernier alinéa de l'article L. 211-3 et à l'article L. 211-4.
657 714
 
658
-###### Article L211-10
715
+Toutefois, elle ne s'applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d'un forfait touristique tel que défini à l'article L. 211-2 :
716
+
717
+a) La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d'autres titres de transport sur ligne régulière ;
718
+
719
+b) La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.
659 720
 
660
-L'information préalable prévue à l'article L. 211-9 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n'aient été portées à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat.
721
+###### Article L211-8
722
+
723
+Le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.
724
+
725
+###### Article L211-9
726
+
727
+L'information préalable prévue à l'article L. 211-8 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n'aient été portées par écrit à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat.
661 728
 
662 729
 Il ne peut être apporté de modification à l'information préalable que si le vendeur s'en réserve expressément la faculté dans celle-ci.
663 730
 
664
-###### Article L211-11
731
+###### Article L211-10
665 732
 
666
-Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit comporter, selon les modalités fixées par voie réglementaire, toutes indications relatives aux noms et adresses de l'organisateur, du vendeur, du garant et de l'assureur, à la description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d'annulation ou de cession du contrat, d'information de l'acheteur avant le début du voyage ou du séjour.
733
+Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit comporter, selon les modalités fixées par voie réglementaire, toutes indications relatives aux noms et adresses de l'organisateur, du vendeur, du garant et de l'assureur, à la description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d'annulation ou de cession du contrat et à l'information de l'acheteur avant le début du voyage ou du séjour.
667 734
 
668
-###### Article L211-12
735
+###### Article L211-11
669 736
 
670 737
 L'acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire avant le début du voyage ou du séjour, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
671 738
 
672
-###### Article L211-13
739
+###### Article L211-12
673 740
 
674 741
 Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d'une révision tant à la hausse qu'à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul, uniquement pour tenir compte des variations :
675 742
 
676 743
 a) Du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ;
677 744
 
678
-b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports ;
745
+b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement ou de débarquement dans les ports et les aéroports ;
679 746
 
680 747
 c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré.
681 748
 
682 749
 Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l'objet d'une majoration.
683 750
 
684
-###### Article L211-14
751
+###### Article L211-13
685 752
 
686 753
 Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.
687 754
 
688 755
 Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées.
689 756
 
690
-Les dispositions du présent article s'appliquent également en cas de modifications significatives du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l'article L. 211-13.
757
+Le présent article s'applique également en cas de modification significative du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l'article L. 211-12.
691 758
 
692
-###### Article L211-15
759
+###### Article L211-14
693 760
 
694
-Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui sont restituées, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.
761
+Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.
695 762
 
696
-###### Article L211-16
763
+###### Article L211-15
697 764
 
698 765
 Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.
699 766
 
... ...
@@ -703,239 +770,94 @@ Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procu
703 770
 
704 771
 ##### Section 3 : Responsabilité civile professionnelle
705 772
 
706
-###### Article L211-18
707
-
708
-Les dispositions de l'article L. 211-17 ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente n'entrant pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article L. 211-2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière.
709
-
710
-###### Article L211-17
773
+###### Article L211-16
711 774
 
712
-Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
775
+Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
713 776
 
714 777
 Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
715 778
 
716
-##### Section 4 : Incapacités d'exercer les activités relevant de l'organisation et de la vente de voyages et séjours.
717
-
718
-###### Article L211-19
719
-
720
-Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, se livrer ou apporter son concours, même à titre accessoire, à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :
721
-
722
-1° Pour crime ;
723
-
724
-2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
725
-
726
-a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
727
-
728
-b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévue à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre III du code pénal ;
779
+###### Article L211-17
729 780
 
730
-c) Blanchiment ou l'une des infractions prévues aux articles L. 222-38 et L. 324-1 à L. 324-9 du code pénal ;
781
+L'article L. 211-16 ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente, conclues à distance ou non, n'entrant pas dans un forfait touristique tel que défini à l'article L. 211-2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière.
731 782
 
732
-d) Corruption active et passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
783
+##### Section 4 :  Obligation et conditions d'immatriculation
733 784
 
734
-e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
785
+###### Article L211-18
735 786
 
736
-f) Participation à une association de malfaiteurs ;
787
+I.-Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 sont immatriculées au registre prévu au a de l'article L. 141-3.
737 788
 
738
-g)Trafic de stupéfiants ;
789
+II.-Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent :
739 790
 
740
-h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
791
+a) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. Cette prestation différente proposée par l'organisme de garantie financière ne requiert pas, en situation d'urgence, l'accord exprès du client, dès lors que sa mise en œuvre n'entraîne pas une modification substantielle du contrat ;
741 792
 
742
-i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
793
+b) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
743 794
 
744
-j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
795
+c) Justifier, pour la personne physique ou pour le représentant de la personne morale, de conditions d'aptitude professionnelle par :
745 796
 
746
-k) Banqueroute ;
797
+- la réalisation d'un stage de formation professionnelle d'une durée minimale définie par décret ;
798
+- ou l'exercice d'une activité professionnelle, d'une durée minimale fixée par décret, en rapport avec les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique ;
799
+- ou la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
747 800
 
748
-l) Pratique de prêt usuraire ;
801
+III.-Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II :
749 802
 
750
-m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et par la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
803
+a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ;
751 804
 
752
-n) L'une des infractions prévues au livre Ier et aux articles L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;
805
+b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II ;
753 806
 
754
-o) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
807
+c) Les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ou ceux gérant des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour.
755 808
 
756
-p) Fraude fiscale ;
809
+##### Section 5 : De la liberté d'établissement
757 810
 
758
-q) L'infraction prévue à l'article L. 353-2 du code monétaire et financier ;
811
+###### Article L211-19
759 812
 
760
-r) L'une des infractions prévues aux articles L. 211-24 et L. 211-25 ;
813
+Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions d'aptitude visées au c du II de l'article L. 211-18 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant qu'il possède l'expérience professionnelle ou un diplôme, titre ou certificat pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou d'activités de prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique.
761 814
 
762
-3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
815
+##### Section 6 : De la libre prestation de services
763 816
 
764 817
 ###### Article L211-20
765 818
 
766
-L'incapacité prévue à l'article L. 211-19 s'applique :
819
+Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi dans l'un de ces Etats, pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1, peut exercer ces activités de façon temporaire et occasionnelle en France.
767 820
 
768
-- à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ;
769
-- aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant fait l'objet d'une décision définitive de radiation de la liste prévue aux articles L. 811-12 et L. 812-9 du code de commerce ;
770
-- aux membres et anciens membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ayant fait l'objet d'une décision définitive prononçant une interdiction d'exercer.
821
+Toutefois, lorsque les activités mentionnées à l'article L. 211-1 ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat dans lequel est établi le prestataire, celui-ci doit avoir exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
771 822
 
772 823
 ###### Article L211-21
773 824
 
774
-En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés à l'article L. 211-19, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par l'article L. 211-19.
825
+Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à sa garantie financière et son assurance de responsabilité civile professionnelle.
775 826
 
776
-Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une interdiction de gérer prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.
827
+Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée.
777 828
 
778 829
 ###### Article L211-22
779 830
 
780
-Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, qui ont encouru l'interdiction résultant de l'application des articles qui précèdent, doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive.
781
-
782
-##### Section 5 : Sanctions.
831
+La déclaration visée à l'article L. 211-21 vaut immatriculation automatique et temporaire au registre mentionné au I de l'article L. 211-18.
783 832
 
784
-###### Article L211-24
833
+##### Section 7 : Sanctions et mesures conservatoires
785 834
 
786
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait :
835
+###### Article L211-23
787 836
 
788
-- de se livrer ou d'apporter son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 en l'absence de la licence ou de l'habilitation prévues aux articles L. 212-1 et L. 213-1 ou après avoir cessé de remplir les conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée ;
789
-- d'exercer les fonctions de représentant légal ou statutaire d'une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 lorsque cette personne morale ne possède pas la licence ou l'habilitation prévues aux articles L. 212-1 et L. 213-1 ;
790
-- pour tout titulaire d'une licence d'agent de voyages de prêter son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article L. 212-4.
837
+I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait :
838
+- de se livrer ou d'apporter son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 sans respecter ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre ;
839
+- d'exercer les fonctions de représentant légal ou statutaire d'une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 lorsque cette personne morale ne respecte pas ou a cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre ;
840
+- pour toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au I de l'article L. 211-18, de prêter son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article L. 211-24 du présent code.
791 841
 
792 842
 Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées.
793 843
 
794
-En cas d'exécution, dûment constatée, sans la licence ou l'habilitation prévue aux articles L. 212-1 et L. 213-1, de l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, le représentant de l'Etat dans le département dans le ressort duquel se trouve exploité l'établissement en infraction peut en ordonner la fermeture à titre provisoire par décision motivée après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Le représentant de l'Etat dans le département en avise sans délai le procureur de la République. En cas d'inexécution de la mesure de fermeture, le représentant de l'Etat dans le département peut y pourvoir d'office. Toutefois, cette fermeture provisoire cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de six mois.
844
+II.-Lorsqu'une personne physique ou morale réalise l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 sans respecter les conditions prévues au présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département où l'infraction a été dûment constatée peut ordonner par décision motivée la fermeture à titre provisoire de l'établissement dans lequel ont été réalisées lesdites opérations, après que la personne physique ou le représentant de la personne morale a été mis en mesure de présenter ses observations. Il en avise sans délai le procureur de la République. En cas d'inexécution de la mesure de fermeture, il peut y pourvoir d'office. Toutefois, cette fermeture provisoire cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de six mois.
795 845
 
796 846
 La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire par le procureur de la République, d'ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d'instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction saisie.
797 847
 
798
-###### Article L211-25
799
-
800
-Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait d'exercer ou de tenter d'exercer une activité professionnelle en violation de l'interdiction résultant de l'application des articles L. 211-19 à L. 211-21.
801
-
802
-###### Article L211-26
848
+##### Section 8 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé
803 849
 
804
-Les licences ou les habilitations délivrées en application du présent livre sont suspendues ou retirées après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a méconnu de façon grave ou répétée les obligations qui lui incombent.
805
-
806
-#### Chapitre 2 : Licence d'agent de voyages.
807
-
808
-##### Section 1 : Dispositions générales.
809
-
810
-###### Article L212-1
811
-
812
-Les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, titulaires d'une licence d'agent de voyages délivrée au nom de l'Etat.
813
-
814
-###### Article L212-2
815
-
816
-Cette licence est délivrée aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :
817
-
818
-a) Justifier de leur aptitude professionnelle ;
819
-
820
-b) Ne pas être frappées de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer mentionnées à l'article L. 211-19 ;
821
-
822
-c) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances établis sur le territoire de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue ;
823
-
824
-d) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
825
-
826
-e) Disposer d'installations matérielles appropriées sur le territoire national.
827
-
828
-La licence est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c, d, et e ci-dessus et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.
829
-
830
-###### Article L212-3
831
-
832
-Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions d'aptitude visée au a et de capacité d'exercer visée au b de l'article L. 212-2 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant :
833
-- qu'il possède l'expérience professionnelle pour y exercer la profession d'agent de voyages conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat ;
834
-- qu'il n'est pas frappé d'incapacité ou d'interdiction, même temporaire, pour exercer la profession d'agent de voyages.
835
-
836
-Les titulaires d'une licence d'agent de voyages établis sur le territoire national doivent se consacrer exclusivement à cette activité, sauf lorsque celle-ci constitue l'accessoire de l'organisation et de l'accueil des foires, salons et congrès.
837
-
838
-##### Section 2 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.
839
-
840
-###### Article L212-4
850
+###### Article L211-24
841 851
 
842
-Les titulaires d'une licence d'agent de voyages peuvent conclure tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation.
852
+Les personnes physiques ou morales immatriculées sur le registre mentionné au I de l'article L. 211-18 du présent code peuvent conclure tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation.
843 853
 
844
-Ils peuvent également prêter concours à la conclusion de tels contrats, en vertu d'un mandat écrit.
854
+Elles peuvent également prêter concours à la conclusion de tels contrats en vertu d'un mandat écrit.
845 855
 
846
-Pour se livrer à cette dernière activité, ils justifient spécialement, dans les conditions prévues par le présent titre, d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.
856
+Pour se livrer à cette dernière activité, elles justifient spécialement, dans les conditions prévues par le présent titre, d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.
847 857
 
848 858
 Le montant de cette garantie ne peut être inférieur au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque, ni à un montant minimal fixé par décret en Conseil d'Etat.
849 859
 
850
-Les modalités particulières de mise en oeuvre et de fonctionnement de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de la rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat.
851
-
852
-##### Section 3 : Procédure d'attribution, de retrait et de suppression.
853
-
854
-##### Section 4 : Mandat.
855
-
856
-###### Article L212-5
857
-
858
-Le titulaire de la licence peut confier certaines des activités mentionnées à l'article L. 211-1 à un mandataire remplissant les conditions d'aptitude professionnelle fixées par décret. Les conditions dans lesquelles le mandataire exerce ces activités sont fixées par une convention d'une durée non renouvelable de trois ans au plus. La convention doit obligatoirement prévoir que l'activité du mandataire est couverte par la garantie financière et l'assurance de responsabilité civile du titulaire de la licence.
859
-
860
-Les conventions sont communiquées à l'autorité administrative pour information.
861
-
862
-##### Section 5 : Etablissement secondaire.
863
-
864
-###### Article L212-6
865
-
866
-Chaque établissement secondaire dans lequel le titulaire de la licence exerce son activité est dirigé par un salarié remplissant des conditions d'aptitude professionnelle fixées par décret.
867
-
868
-##### Section 5 : Aptitude professionnelle.
869
-
870
-##### Section 6 : Garantie financière.
871
-
872
-##### Section 7 : Responsabilité civile professionnelle.
873
-
874
-##### Section 8 : Libre prestation de services.
875
-
876
-###### Article L212-9
877
-
878
-Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de l'activité d'agent de voyages, dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France.
879
-
880
-Toutefois, lorsque l'activité d'agent de voyages ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
881
-
882
-###### Article L212-10
883
-
884
-Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives aux couvertures d'assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
885
-
886
-Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée.
887
-
888
-###### Article L212-11
889
-
890
-Les dispositions des articles L. 212-9 et L. 212-10 s'appliquent aux régimes d'autorisations prévus au titre Ier du livre II du présent code.
891
-
892
-#### Chapitre 3 : Habilitation.
893
-
894
-##### Article L213-1
895
-
896
-Doivent être titulaires d'une habilitation :
897
-
898
-a) Les personnes qui réalisent certaines des opérations mentionnées à l'article L. 211-1 à l'occasion de la vente d'une prestation de voyage ou de séjour relevant de leur activité professionnelle habituelle et les organisateurs de congrès ou de manifestations apparentées qui réalisent ces opérations pour les participants ;
899
-
900
-b) Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui se livrent ou apportent leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention ;
901
-
902
-c) Les associations, autres que celles relevant du b ci-dessus, et les organismes sans but lucratif qui réalisent pour leurs membres tout ou partie des opérations mentionnées à l'article L. 211-1.
903
-
904
-##### Article L213-2
905
-
906
-Toutefois, ne sont pas tenus de solliciter une habilitation :
907
-
908
-a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés au fonctionnement de l'organisme, qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ;
909
-
910
-b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union titulaires d'une habilitation s'en portant garante s'ils ont été mentionnés dans la décision accordant l'habilitation ;
911
-
912
-c) Les associations et organismes sans but lucratif gérant sur le territoire national des centres de vacances ou de loisirs, des centres de placement de vacances pour les jeunes de moins de dix-huit ans, des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif des activités propres à ces établissements, y compris le transport lié au séjour.
913
-
914
-##### Article L213-3
915
-
916
-L'habilitation est délivrée au nom de l'Etat. Le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
917
-
918
-a) Justifier de son aptitude professionnelle ;
919
-
920
-b) Ne pas être frappé de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer visées à l'article L. 211-19 ;
921
-
922
-c) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle pour l'activité de tourisme ;
923
-
924
-d) Justifier à l'égard des clients ou des membres de l'association d'une garantie financière suffisante dans les conditions du c de l'article L. 212-2.
925
-
926
-L'habilitation est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c et d et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.
927
-
928
-##### Section 1 : Agrément
929
-
930
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
931
-
932
-##### Section 2 : Autorisation
933
-
934
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
935
-
936
-##### Section 3 : Habilitation
937
-
938
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
860
+Les modalités particulières de mise en œuvre et de fonctionnement de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de la rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat.
939 861
 
940 862
 ### TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES
941 863
 
... ...
@@ -945,7 +867,7 @@ L'habilitation est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions
945 867
 
946 868
 ###### Article L221-1
947 869
 
948
-Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, ou d'une habilitation ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
870
+Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-18 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
949 871
 
950 872
 ##### Section 2 : De la liberté d'établissement
951 873
 
... ...
@@ -967,49 +889,25 @@ La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissem
967 889
 
968 890
 ### TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME
969 891
 
970
-#### Chapitre 1er : Exploitation de voitures de tourisme de luxe dites de grande remise.
971
-
972
-##### Section 1 : Dispositions générales.
973
-
974
-###### Article L231-1
975
-
976
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises de remise et de tourisme, c'est-à-dire à celles qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme de luxe, dites " voiture de grande remise ", conduites par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties.
977
-
978
-###### Article L231-2
979
-
980
-Nul ne peut exercer la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme s'il ne remplit pas les conditions de compétence et de moralité nécessaires, s'il ne dispose pas d'un personnel qualifié et d'un matériel répondant aux conditions fixées par voie réglementaire.
981
-
982
-###### Article L231-3
983
-
984
-L'aptitude à l'exercice de la profession est constatée par la remise d'une licence par l'autorité administrative compétente, après avis d'une commission départementale.
985
-
986
-Ces licences peuvent être suspendues ou retirées dans les mêmes formes.
987
-
988
-###### Article L231-4
892
+#### Chapitre unique : Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur.
989 893
 
990
-Les voitures de grande remise ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être louées à la place.
894
+##### Article L231-1
991 895
 
992
-##### Section 2 : De la liberté d'établissement.
896
+Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties.
993 897
 
994
-###### Article L231-5
898
+##### Article L231-2
995 899
 
996
-Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions de compétence et de moralité prévues à l'article L. 231-2 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit des pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant :
997
-- qu'il possède l'aptitude professionnelle pour y exercer la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat ;
998
-- qu'il n'est pas frappé d'incapacité ou d'interdiction, même temporaire, pour exercer cette profession.
900
+Les entreprises mentionnées à l'article L. 231-1 doivent disposer d'une ou plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de confort, ainsi que d'un ou plusieurs chauffeurs titulaires du permis B et justifiant de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret.
999 901
 
1000
-##### Section 3 : De la libre prestation de services.
902
+Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l'article L. 141-3.
1001 903
 
1002
-###### Article L231-6
904
+##### Article L231-3
1003 905
 
1004
-Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France.
906
+Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être louées à la place.
1005 907
 
1006
-Toutefois, lorsque la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
908
+##### Article L231-4
1007 909
 
1008
-#### Chapitre 2 : Exploitation des autocars de tourisme.
1009
-
1010
-##### Article L232-1
1011
-
1012
-Les titulaires d'une licence ou d'une habilitation ne peuvent utiliser, pour les transports en autocar, que les services d'une entreprise de transport routier de voyageurs satisfaisant aux conditions fixées par décret pour les véhicules utilisés pour les opérations prévues à l'article L. 211-1.
910
+Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret.
1013 911
 
1014 912
 ### TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
1015 913
 
... ...
@@ -1020,8 +918,7 @@ Les titulaires d'une licence ou d'une habilitation ne peuvent utiliser, pour les
1020 918
 ##### Article L242-1
1021 919
 
1022 920
 Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1023
-
1024
-- aux articles L. 212-2 et L. 212-3, les mots : " ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " et les mots : " ou autre Etat partie " ;
921
+- aux articles L. 211-18, L. 211-19 et L. 211-20, les mots : " ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " ;
1025 922
 - les articles L. 231-1 à L. 231-4.
1026 923
 
1027 924
 ##### Article L242-2
... ...
@@ -1124,39 +1021,21 @@ Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de pri
1124 1021
 
1125 1022
 Les règles relatives au vol d'objets dans les hôtels ou auberges sont fixées par les articles 1952 à 1954 du code civil.
1126 1023
 
1127
-#### Chapitre 2 : Restaurants.
1128
-
1129
-##### Section 1 : Classement.
1130
-
1131
-###### Article L312-1
1132
-
1133
-L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des restaurants, selon des modalités fixées par décret.
1134
-
1135
-##### Section 2 : Sanctions.
1136
-
1137
-###### Article L312-2
1138
-
1139
-Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des restaurants sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-3 du code de commerce.
1140
-
1141
-###### Article L312-3
1142
-
1143
-Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des restaurants sont punies d'une amende de 15 000 euros. Les articles L. 470-1 à L. 470-4 du code de commerce s'appliquent.
1144
-
1145 1024
 #### Chapitre 3 : Cafés et débits de boissons
1146 1025
 
1147 1026
 ##### Article L313-1
1148 1027
 
1149
-Les règles relatives à la fabrication, la mise en vente et la consommation des boissons sont fixées aux articles L. 3331-1, L. 3331-2 et L. 3332-11 du code de la santé publique ainsi qu'aux articles L. 3335-3 et L. 3335-4 du même code, ci-après reproduits :
1028
+Les règles relatives à la fabrication, la mise en vente et la consommation des boissons sont fixées aux articles L. 3331-1, L. 3331-1-1, L. 3331-2 et L. 3332-11 du code de la santé publique ainsi qu'aux articles L. 3335-3 et L. 3335-4 du même code, ci-après reproduits :
1150 1029
 
1151 1030
 " Art.L. 3335-3 du code de la santé publique.
1152 1031
 
1153
-Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place, dans les zones faisant l'objet des dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2."
1032
+Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place, dans les zones faisant l'objet des dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2. "
1154 1033
 
1155 1034
 " Art.L. 3335-4 du code de la santé publique.
1156 1035
 
1157 1036
 La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
1158 1037
 
1159
-Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme.
1038
+Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants.
1160 1039
 
1161 1040
 Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
1162 1041
 
... ...
@@ -1164,7 +1043,13 @@ a) Des associations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4 du c
1164 1043
 
1165 1044
 b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
1166 1045
 
1167
-c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques. "
1046
+c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme. "
1047
+
1048
+#### Chapitre 4 : Débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse
1049
+
1050
+##### Article L314-1
1051
+
1052
+Un décret fixe les règles relatives aux heures de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse. Ce décret peut prévoir que la vente d'alcool n'est plus autorisée dans ledit débit pendant une plage horaire minimale précédant la fermeture de l'établissement.
1168 1053
 
1169 1054
 ### TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
1170 1055
 
... ...
@@ -1174,6 +1059,20 @@ c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite
1174 1059
 
1175 1060
 L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des résidences de tourisme selon des modalités fixées par décret.
1176 1061
 
1062
+##### Article L321-2
1063
+
1064
+L'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande.
1065
+
1066
+Une fois par an, il est tenu de communiquer à l'ensemble des propriétaires un bilan de l'année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence.
1067
+
1068
+##### Article L321-3
1069
+
1070
+Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du présent code doivent mentionner explicitement l'existence du droit à l'indemnité dite d'éviction prévue à l'article L. 145-14 du code de commerce en cas de refus de renouvellement du bail, ainsi que les modalités générales de son calcul.
1071
+
1072
+##### Article L321-4
1073
+
1074
+Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme doivent comprendre l'identité du gestionnaire retenu pour gérer la résidence et répondre à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
1075
+
1177 1076
 #### Chapitre 2 : Immobilier de loisir réhabilité
1178 1077
 
1179 1078
 ##### Article L322-1
... ...
@@ -1215,6 +1114,10 @@ L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des villages r
1215 1114
 
1216 1115
 L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret.
1217 1116
 
1117
+###### Article L324-1-1
1118
+
1119
+Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
1120
+
1218 1121
 ###### Article L324-2
1219 1122
 
1220 1123
 Toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé ainsi qu'un état descriptif des lieux.
... ...
@@ -1227,7 +1130,7 @@ Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vu
1227 1130
 
1228 1131
 ###### Article L324-4
1229 1132
 
1230
-Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire du lieu de l'habitation.
1133
+Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée.
1231 1134
 
1232 1135
 ###### Article L324-5
1233 1136
 
... ...
@@ -1249,6 +1152,12 @@ L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des villages de
1249 1152
 
1250 1153
 Un refuge est un établissement recevant du public, en site isolé de montagne, gardé ou non gardé. Ses caractéristiques sont définies par décret.
1251 1154
 
1155
+#### Chapitre 7 : Dénominations et appellations
1156
+
1157
+##### Article L327-1
1158
+
1159
+L'usage des dénominations et appellations réglementées par le présent titre, de nature à induire le consommateur en erreur, est interdit et puni dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 121-7 du code de la consommation.
1160
+
1252 1161
 ### TITRE III : TERRAINS DE CAMPING, CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS
1253 1162
 
1254 1163
 #### Chapitre 1er : Ouverture et aménagement
... ...
@@ -1697,7 +1606,7 @@ Les règles relatives à l'affectation à des équipements touristiques et hôte
1697 1606
 
1698 1607
 ##### Article L362-1
1699 1608
 
1700
-Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles L. 311-1 à L. 311-6, L. 311-8 et L. 311-9, L. 312-2, L. 312-3, L. 324-1 à L. 324-2, L. 342-1 à L. 342-29.
1609
+Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles L. 311-1 à L. 311-6, L. 311-8 et L. 311-9, L. 324-1 à L. 324-2, L. 342-1 à L. 342-29.
1701 1610
 
1702 1611
 ##### Article L362-2
1703 1612
 
... ...
@@ -1726,7 +1635,7 @@ L. 3813-26, L. 3813-35 et L. 3813-36 du même code ;
1726 1635
 
1727 1636
 ###### Article L411-1
1728 1637
 
1729
-Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions de l'article L. 223-1 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 351-12 et de l'article L. 351-13 du même code, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances.
1638
+Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et de l'article L. 5423-3 du même code, les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances.
1730 1639
 
1731 1640
 ###### Article L411-2
1732 1641
 
... ...
@@ -1740,10 +1649,6 @@ Les collectivités publiques et les prestataires de services conventionnés peuv
1740 1649
 
1741 1650
 Les conventions sont signées avec les prestataires compte tenu des engagements qu'ils prennent en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services.
1742 1651
 
1743
-###### Article L411-4
1744
-
1745
-Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas la somme de 21 865 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 5 074 euros par demi-part supplémentaire. Ces chiffres sont actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des chèques-vacances. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.
1746
-
1747 1652
 ###### Article L411-5
1748 1653
 
1749 1654
 L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
... ...
@@ -1758,11 +1663,11 @@ Les chèques-vacances sont dispensés du timbre.
1758 1663
 
1759 1664
 ###### Article L411-8
1760 1665
 
1761
-L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 411-10, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ses salariés qui répondent aux conditions fixées à l'article L. 411-4.
1666
+L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 411-10, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ses salariés.
1762 1667
 
1763 1668
 ###### Article L411-9
1764 1669
 
1765
-Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la condition de ressources fixée à l'article L. 411-4 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article L. 411-11, est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
1670
+Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article L. 411-11, est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. Lorsqu'un redressement de cotisations sociales a pour origine la mauvaise application de cette exonération, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant.
1766 1671
 
1767 1672
 ###### Article L411-10
1768 1673
 
... ...
@@ -1776,11 +1681,7 @@ L'exonération prévue à l'article L. 411-9 est accordée si :
1776 1681
 
1777 1682
 ###### Article L411-11
1778 1683
 
1779
-Les salariés ne peuvent acquérir les chèques-vacances que par des versements mensuels obligatoirement répartis sur au moins quatre mois et compris entre 2 % et 20 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
1780
-
1781
-A chaque versement d'un salarié doit correspondre une contribution de l'employeur augmentée, le cas échéant, d'une contribution du comité d'entreprise. Les sommes versées par les salariés et, éventuellement, par le comité d'entreprise ainsi que la contribution de l'employeur sont immédiatement versées par celui-ci à l'établissement public prévu à l'article L. 411-13 qui les comptabilise.
1782
-
1783
-La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances est fixée à 20 % au moins et 80 % au plus de leur valeur libératoire. Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises.
1684
+La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire fixé par décret. Ce décret définit des pourcentages différents en fonction de la rémunération du salarié et de sa situation de famille. Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises.
1784 1685
 
1785 1686
 ###### Article L411-12
1786 1687
 
... ...
@@ -1806,7 +1707,11 @@ Cet établissement est habilité à financer des opérations de nature à facili
1806 1707
 
1807 1708
 ###### Article L411-14
1808 1709
 
1809
-L'agence a pour mission essentielle de gérer et de développer le dispositif des chèques-vacances. Conformément aux orientations définies par son conseil d'administration, elle attribue des aides en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'application des politiques sociales du tourisme et des vacances.
1710
+L'agence a pour mission de gérer et développer le dispositif des chèques-vacances dans les entreprises. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques sociales du tourisme.
1711
+
1712
+L'agence conclut des conventions avec des prestataires afin d'assurer la promotion et la commercialisation des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés.
1713
+
1714
+Conformément aux orientations définies par son conseil d'administration, elle attribue des aides à vocation sociale en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'accès de tous aux vacances.
1810 1715
 
1811 1716
 ###### Article L411-15
1812 1717
 
... ...
@@ -1860,7 +1765,7 @@ Les aides aux vacances attribuées, le cas échéant, par les centres d'aide par
1860 1765
 
1861 1766
 ###### Article L411-19
1862 1767
 
1863
-Les aides aux vacances peuvent être accordées, par les organismes mentionnés à l'article L. 411-18, dans les limites de leurs compétences, à toutes les personnes relevant de ces organismes, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, qu'elles exercent ou non une activité professionnelle, salariée ou non salariée, notamment à celles dont les ressources sont les plus faibles, conformément aux conditions et modalités d'attribution fixées par lesdits organismes.
1768
+Les aides aux vacances peuvent être accordées, par les organismes mentionnés à l'article L. 411-18, dans les limites de leurs compétences, à toutes les personnes relevant de ces organismes, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, qu'elles exercent ou non une activité professionnelle, salariée ou non salariée, notamment à celles dont les ressources sont les plus faibles, conformément aux conditions et modalités d'attribution fixées par lesdits organismes.
1864 1769
 
1865 1770
 ###### Article L411-20
1866 1771
 
... ...
@@ -1944,13 +1849,13 @@ Les règles relatives à l'exonération de la taxe professionnelle applicable au
1944 1849
 
1945 1850
 Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles L. 2333-26 à L. 2333-32, L. 2333-34 à L. 2333-37, L. 2333-39 à L. 2333-44, L. 2333-46 et L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduits :
1946 1851
 
1947
-" Art.L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales.
1852
+" Art. L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales.
1948 1853
 
1949
-Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2333-27, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1854
+Dans les stations classées et dans les communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1950 1855
 
1951 1856
 Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes. "
1952 1857
 
1953
-" Art.L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales.
1858
+" Art. L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales.
1954 1859
 
1955 1860
 Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.
1956 1861
 
... ...
@@ -1958,27 +1863,27 @@ Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour for
1958 1863
 
1959 1864
 Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique est composé d'au moins une commune de montagne mentionnée à l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent. "
1960 1865
 
1961
-" Art.L. 2333-28 du code général des collectivités territoriales.
1866
+" Art. L. 2333-28 du code général des collectivités territoriales.
1962 1867
 
1963 1868
 La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal. "
1964 1869
 
1965
-" Art.L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales.
1870
+" Art. L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales.
1966 1871
 
1967 1872
 La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation. "
1968 1873
 
1969
-" Art.L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales.
1874
+" Art. L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales.
1970 1875
 
1971 1876
 Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
1972 1877
 
1973 1878
 Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
1974 1879
 
1975
-Le tarif ne peut être inférieur à 0, 2 euro, ni supérieur à 1, 5 euro, par personne et par nuitée. "
1880
+Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par personne et par nuitée. "
1976 1881
 
1977
-" Art.L. 2333-31 du code général des collectivités territoriales.
1882
+" Art. L. 2333-31 du code général des collectivités territoriales.
1978 1883
 
1979 1884
 Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de treize ans. "
1980 1885
 
1981
-" Art.L. 2333-32 du code général des collectivités territoriales.
1886
+" Art. L. 2333-32 du code général des collectivités territoriales.
1982 1887
 
1983 1888
 Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales :
1984 1889
 
... ...
@@ -1986,7 +1891,7 @@ Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiq
1986 1891
 
1987 1892
 2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre. "
1988 1893
 
1989
-" Art.L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales.
1894
+" Art. L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales.
1990 1895
 
1991 1896
 Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes :
1992 1897
 
... ...
@@ -1994,61 +1899,61 @@ Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personne
1994 1899
 
1995 1900
 2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qu'il détermine. "
1996 1901
 
1997
-" Art.L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales.
1902
+" Art. L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales.
1998 1903
 
1999 1904
 Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes. "
2000 1905
 
2001
-" Art.L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales.
1906
+" Art. L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales.
2002 1907
 
2003 1908
 Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. "
2004 1909
 
2005
-" Art.L. 2333-37 du code général des collectivités territoriales.
1910
+" Art. L. 2333-37 du code général des collectivités territoriales.
2006 1911
 
2007 1912
 La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36. "
2008 1913
 
2009
-" Art.L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales.
1914
+" Art. L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales.
2010 1915
 
2011 1916
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.
2012 1917
 
2013 1918
 Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues à l'article L. 2333-37 dans la limite du quadruple du droit dont la commune a été privée. "
2014 1919
 
2015
-" Art.L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales.
1920
+" Art. L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales.
2016 1921
 
2017 1922
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. "
2018 1923
 
2019
-" Art.L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales.
1924
+" Art. L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales.
2020 1925
 
2021 1926
 La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 2333-29. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28.
2022 1927
 
2023 1928
 La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par décret en Conseil d'Etat. "
2024 1929
 
2025
-" Art.L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales.
1930
+" Art. L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales.
2026 1931
 
2027 1932
 Sont exemptés de la taxe de séjour forfaitaire les établissements exploités depuis moins de deux ans. "
2028 1933
 
2029
-" Art.L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales.
1934
+" Art. L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales.
2030 1935
 
2031
-Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 0, 2 euro, ni supérieur à 1, 5 euro, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.
1936
+Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.
2032 1937
 
2033 1938
 Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception. "
2034 1939
 
2035
-" Art.L. 2333-43 du code général des collectivités territoriales.
1940
+" Art. L. 2333-43 du code général des collectivités territoriales.
2036 1941
 
2037 1942
 Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-42, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. "
2038 1943
 
2039
-" Art.L. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.
1944
+" Art. L. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.
2040 1945
 
2041 1946
 La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs, hôteliers et propriétaires aux dates fixées par délibération du conseil municipal. "
2042 1947
 
2043
-" Art.L. 2333-46 du code général des collectivités territoriales.
1948
+" Art. L. 2333-46 du code général des collectivités territoriales.
2044 1949
 
2045 1950
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe.
2046 1951
 
2047 1952
 Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues à l'article L. 2333-44 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. "
2048 1953
 
2049
-" Art.L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales.
1954
+" Art. L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales.
2050 1955
 
2051
-Lorsque, en raison d'une pollution grave ou d'une situation de catastrophe naturelle constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances, la fréquentation touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande.
1956
+Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, la fréquentation touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande.
2052 1957
 
2053 1958
 Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires. "
2054 1959