Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juin 2009 (version 2e8f781)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2009.

2655
####### Article D122-18
2656

                        
2657
Une conférence permanente du tourisme rural est placée auprès des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du tourisme.
2658

                        
2659
La conférence permanente du tourisme rural peut être consultée sur toutes les questions relatives aux aspects généraux du tourisme en espace rural.
2660

                        
2661
Elle fait toutes propositions permettant de concourir à l'établissement d'une politique nationale du tourisme en espace rural.
2662

                        
2663
Elle constitue une instance d'échanges et de concertation entre les différents acteurs du tourisme rural.
   

                    
2665
####### Article D122-19
2666

                        
2667
La conférence permanente du tourisme rural est constituée de quarante-six membres répartis comme suit :
2668

                        
2669
- cinq élus locaux choisis en raison de leur engagement dans le développement du tourisme en espace rural ;
2670
- quinze représentants des associations professionnelles représentatives du tourisme rural ;
2671
- un représentant des entreprises présentes dans le tourisme rural ;
2672
- un représentant des associations d'usagers du tourisme rural ;
2673
- trois représentants des syndicats représentatifs de salariés du secteur du tourisme rural ;
2674
- trois représentants des assemblées permanentes des chambres d'agriculture, des métiers, de commerce et d'industrie ;
2675
- un représentant du Centre national de ressources de tourisme en espace rural ;
2676
- deux représentants d'Observation, développement et ingénierie touristiques France (ODIT France) ;
2677
- neuf personnalités qualifiées ;
2678
- six représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du tourisme.
   

                    
2680
####### Article D122-20
2681

                        
2682
Le président de la conférence permanente du tourisme rural est élu par les membres de la conférence pour une durée de trois ans non renouvelable.
2683

                        
2684
Il est assisté de deux vice-présidents également élus et pour la même durée que le président.
   

                    
2686
####### Article D122-21
2687

                        
2688
Les membres de la conférence permanente du tourisme rural sont nommés par arrêté interministériel, le cas échéant, sur proposition des organismes et administrations concernés.
2689

                        
2690
Ces membres sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
2691

                        
2692
La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé lui fait perdre la qualité de membre de la conférence permanente du tourisme rural. Son remplaçant est nommé dans les mêmes formes pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
2694
####### Article D122-22
2695

                        
2696
Un secrétaire général, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, assure le fonctionnement de la conférence permanente du tourisme rural.
2697

                        
2698
Il dispose d'un secrétariat administratif assuré par le ministère chargé de l'environnement et le ministère chargé du tourisme et rend compte de son action au président et aux vice-présidents.
   

                    
2700
####### Article D122-23
2701

                        
2702
La conférence permanente du tourisme rural adopte un règlement intérieur.
   

                    
2704
####### Article D122-24
2705

                        
2706
La conférence permanente du tourisme rural se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
   

                    
3128
####### Article D133-22
3129

                        
3130
Une Commission nationale de classement des offices de tourisme est placée auprès du ministre chargé du tourisme.
3131

                        
3132
Cette commission est chargée de donner un avis dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article D. 133-21, de suivre l'application de la réglementation et de proposer au ministre chargé du tourisme toute modification concernant cette réglementation, et notamment les normes de classement.
   

                    
3134
####### Article D133-23
3135

                        
3136
La commission nationale, présidée par le directeur du tourisme ou son représentant, comprend :
3137
- quatre représentants de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, désignés par cette fédération ;
3138
- le directeur d'ODIT France (observation, développement et ingénierie touristiques) ou son représentant ;
3139
- le directeur de l'organisme dénommé " Maison de la France " ou son représentant ;
3140
- le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
3141
- le président de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques ou son représentant ;
3142
- deux personnalités qualifiées désignées par le directeur du tourisme ;
3143
- le chef du bureau de la direction du tourisme en charge du classement des offices de tourisme.
3144

                        
3145
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du tourisme.