Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mai 2009 (version e75c722)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 2009.

1340 1340
###### Article L341-11
1341 1341

                                                                                    
1342 1342
Les règles relatives aux autorisations d'occupation temporaire qui peuvent être accordées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger sur le domaine public fluvial sont fixées à l'article L. 2124-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
1343 1343

                                                                                    
1344 1344
Les dispositions prévues aux articles L. 341-9 et L. 341-10 s'appliquent aux mouillages et équipements légers réalisés sur le domaine public fluvial même lorsqu'il n'est pas situé dans les communes définies par l'article L. 321-2
 du code de l'environnement
.
   

                    
1883 1883
###### Article L412-2
1884 1884

                                                                                    
1885 1885
I.
 - 
-
Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément "
 
Vacances adaptées organisées
 
". Cet agrément, dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est accordé par le représentant de l'Etat dans la région.
1886 1886

                                                                                    
1887 1887
Si ces activités relèvent du champ d'application des articles L. 211-1 et L. 211-2, cette personne doit en outre être titulaire de l'autorisation administrative dans les conditions définies par les chapitres II et III du titre Ier du livre II.
1888 1888

                                                                                    
1889 1889
Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité.
1890 1890

                                                                                    
1891 1891
II.
 - 
-
Le représentant de l'Etat dans le département dans le ressort duquel sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées sans agrément ou lorsque les conditions exigées par l'agrément ne sont pas respectées. Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique de ce département.
1892 1892

                                                                                    
1893 1893
III.
 - 
-
Le fait de se livrer aux activités mentionnées au I sans agrément ou de poursuivre l'organisation d'un séjour auquel il a été mis fin en application du II est puni de 3 750 euros d'amende.
 
1894

                                                                                    
1893 1895
Les personnes morales
 peuvent être
 déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues 
à
par
 l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article
.
1894

                                                                                    
1895 1895
Les peines encourues par les personnes morales sont
 encourent, outre
 l'amende
,
 suivant les modalités 
définies
prévues
 par l'article 131-38 du code pénal, 
ainsi que 
les peines prévues 
aux
par les
 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code
, suivant les modalités prévues par ce même code
.