Code du tourisme


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Version consolidée au 3 mars 2009 (version ba92d21)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2009.

260 260
####### Article L133-11
261 261

                                                                                    
262 262
Les communes 
ou fractions de communes,
qui mettent en oeuvre une politique du tourisme et
 qui offrent 
un ensemble de curiosités naturelles, pittoresques, historiques ou artistiques, ou présentent un intérêt particulier en raison de leur situation géographique ou hydrominéralogique, de leur climat ou de leur altitude, tels que ressources thermales, balnéaires, maritimes, sportives ou uvales
des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au huitième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement
, peuvent être 
érigées en stations classées et soumises aux dispositions du présent chapitre.
263

                                                                                    
264
Une station peut être classée à plusieurs titres.
262
dénommées communes touristiques.
   

                    
266 264
####### Article L133-12
267 265

                                                                                    
268
Le classement a pour objet :
269

                                                                                    
270
1° De faciliter la fréquentation de la station ;
271

                                                                                    
272
2° De permettre son développement par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ;
273

                                                                                    
274
3° En ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques et uvales, de faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes.
266
La dénomination mentionnée à l'article L. 133-11 est accordée, à la demande des communes intéressées, par décision de l'autorité administrative compétente prise pour une durée de cinq ans.
   

                    
276 270
####### Article L133-13
277 271

                                                                                    
278 272
Les
Seules les
 communes 
ou
touristiques et leurs
 fractions 
de communes qui possèdent sur leur territoire soit une ou plusieurs sources d'eaux minérales, soit un établissement exploitant une ou plusieurs sources d'eau minérale peuvent être érigées en stations hydrominérales.
279

                                                                                    
280 272
Les communes ou fractions de communes qui offrent des avantages climatiques
qui mettent en oeuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristiques tendant, d'une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leurs territoires, d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de créations et d'animations culturelles et d'activités physiques et sportives
 peuvent être érigées en stations 
climatiques.
281

                                                                                    
282
Les communes ou fractions de communes sur le territoire desquelles est cultivé un raisin de table reconnu apte à une cure thérapeutique, qui présentent toutes garanties tant au point de vue de l'hygiène que du climat et qui ont un aménagement hôtelier suffisant et présentent un intérêt touristique, peuvent être érigées en stations uvales.
283

                                                                                    
284 272
Les communes ou fractions de communes qui offrent un ensemble de curiosités naturelles ou artistiques peuvent être érigées en stations
classées
 de tourisme
 et soumises aux dispositions de la présente sous-section
.
   

                    
286 274
####### Article L133-14
287 275

                                                                                    
288
Les dispositions applicables aux communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques, sont étendues aux villes ou stations classées touristiques constituant la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participant pour plus de 40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques.
276
Au regard des exigences du développement durable, le classement a pour objet :
277

                                                                                    
278
1° De reconnaître les efforts accomplis par les communes et fractions de communes visées à l'article L. 133-13 pour structurer une offre touristique d'excellence ;
279

                                                                                    
280
2° D'encourager et de valoriser la mise en oeuvre d'un projet tendant à stimuler la fréquentation touristique pérenne de la station au travers de la gestion des actions et de la mise en valeur des ressources mentionnées à l'article L. 133-13 ;
281

                                                                                    
282
3° De favoriser, en adéquation avec la fréquentation touristique de la station, la réalisation d'actions ou de travaux d'équipement et d'entretien relatifs notamment à l'amélioration des conditions d'accès, de circulation, d'accueil, d'hébergement, de séjour, à l'embellissement du cadre de vie, à la conservation des monuments et des sites, aux créations et animations culturelles et aux activités physiques et sportives, à l'assainissement et au traitement des déchets.
   

                    
290 284
####### Article L133-15
291 285

                                                                                    
292
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section.
293

                                                                                    
294
Ils déterminent notamment :
295

                                                                                    
296
1° Les obligations particulières à chaque catégorie de stations classées spécialement au point de vue de l'urbanisme et de l'hygiène, des servitudes qui peuvent être imposées à la propriété privée ;
297

                                                                                    
298
2° Les cas dans lesquels une indemnité peut être due.
286
Le classement mentionné à l'article L. 133-13 est, à la demande des communes touristiques intéressées, prononcé par décret pris pour une durée de douze ans.
   

                    
300 288
####### Article L133-16
301 289

                                                                                    
302 290
Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des 
communes
stations
 classées 
stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que des communes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme
de tourisme
 sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
306 294
####### Article L133-17
307 295

                                                                                    
308 296
Le classement
Les classements
 des stations 
mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 133-13 est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit
intervenus antérieurement
 à la 
demande des collectivités locales intéressées, soit d'office.
date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le VII de l'article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes :
297

                                                                                    
298
1° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1924 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2010 ;
299

                                                                                    
300
2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2014 ;
301

                                                                                    
302
3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018.
303

                                                                                    
304
Lorsqu'une commune est classée à plusieurs titres, il est pris en compte la date de publication du dernier classement.
   

                    
310 306
####### Article L133-18
311 307

                                                                                    
312 308
Lorsque le
Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères d'éligibilité à la dénomination de commune touristique et au
 classement 
est prononcé d'office, le ou les conseils municipaux des communes dont le territoire doit être compris en tout ou partie dans la
en
 station 
classée sont obligatoirement consultés.
de tourisme ainsi que les conditions d'application de la présente section.
   

                    
314 312
#
###### Article L133-19
315 313

                                                                                    
316
Le
314
Les règles relatives au surclassement dans une catégorie démographique supérieure des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre sont fixées à l'alinéa 2 de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
315

                                                                                    
316 316
La commune qui perd le bénéfice du
 classement 
est prononcé après avis du conseil général et sur avis favorable du conseil municipal.
en station de tourisme conforme ses emplois à la catégorie démographique à laquelle elle appartient par référence à sa population totale issue du dernier recensement, au rythme des vacances d'emploi constatées dans la commune et sans que ce changement de catégorie démographique porte atteinte à la situation statutaire et réglementaire des agents en activité.
   

                    
318
####### Article L133-20
319

                        
320
La révision du classement d'une station suit les mêmes formes que le classement.
   

                    
322
####### Article L133-21
323

                        
324
Le classement des stations de tourisme mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 133-13 peut être fait à la demande de l'autorité administrative compétente ou des associations de tourisme de la région.
325

                        
326
Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable.
   

                    
330
###### Article L133-22
331

                        
332
Les règles relatives au surclassement dans une catégorie démographique supérieure des communes classées dans les conditions fixées par l'article L. 133-17 sont fixées à l'alinéa 2 de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
   

                    
2267 2251
####### Article L422-13
2268 2252

                                                                                    
2269 2253
Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos institués par les établissements publics de coopération intercommunale sont fixées par l'article L. 5211-21-1 ci-après reproduit :
2270 2254

                                                                                    
2271 2255
" Art. L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales.
2272 2256

                                                                                    
2273 2257
" 
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme
 ou les établissements publics mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire
 peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54, sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 
réglementant le jeu dans les cercles et les
relative aux
 casinos
 des stations balnéaires, thermales et climatiques
. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune. "