Code du tourisme


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Version consolidée au 4 septembre 2008 (version c546746)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 2008.

734 734
###### Article L211-19
735 735

                                                                                    
736 736
Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, se livrer ou apporter son concours, même à titre accessoire, à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :
737 737

                                                                                    
738 738
1° Pour crime ;
739 739

                                                                                    
740 740
2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
741 741

                                                                                    
742 742
a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
743 743

                                                                                    
744 744
b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévue à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre III du code pénal ;
745 745

                                                                                    
746 746
c) Blanchiment ou l'une des infractions prévues aux articles L. 222-38 et L. 324-1 à L. 324-9 du code pénal ;
747 747

                                                                                    
748 748
d) Corruption active et passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
749 749

                                                                                    
750 750
e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
751 751

                                                                                    
752 752
f) Participation à une association de malfaiteurs ;
753 753

                                                                                    
754 754
g)Trafic de stupéfiants ;
755 755

                                                                                    
756 756
h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
757 757

                                                                                    
758 758
i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
759 759

                                                                                    
760 760
j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
761 761

                                                                                    
762 762
k) Banqueroute ;
763 763

                                                                                    
764 764
l) Pratique de prêt usuraire ;
765 765

                                                                                    
766 766
m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 
sur les cercles et
relative aux
 casinos et par la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
767 767

                                                                                    
768 768
n) L'une des infractions prévues au livre Ier et aux articles L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;
769 769

                                                                                    
770 770
o) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
771 771

                                                                                    
772 772
p) Fraude fiscale ;
773 773

                                                                                    
774 774
q) L'infraction prévue à l'article L. 353-2 du code monétaire et financier ;
775 775

                                                                                    
776 776
r) L'une des infractions prévues aux articles L. 211-24 et L. 211-25 ;
777 777

                                                                                    
778 778
3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
   

                    
3195 3195
####### Article R133-32
3196 3196

                                                                                    
3197
La révision du classement
3197
Peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui :
3198

                                                                                    
3199
a) Disposent d'un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination ;
3200

                                                                                    
3201
b) Organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif ;
3202

                                                                                    
3197 3203
c) Disposent d'une capacité d'hébergement
 d'une 
station prévue
population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune telle que définie
 à l'article 
L
R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales est supérieur ou égal à un pourcentage fixé à l'article R
. 133-
20 est prononcée sur la proposition du ministre ayant l'initiative du classement
33
.
   

                    
3199
####### Article D133-33
3200

                        
3201
Les conseils municipaux dont le territoire est compris en tout ou partie dans la station classée délibèrent sur la proposition mentionnée à l'article L. 133-18 au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite.
   

                    
3207 3262
#
####### Article R133-36
3208 3263

                                                                                    
3209
Les résultats de l'enquête avec l'avis du commissaire enquêteur et celui du
3264
Tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un office classé de tourisme, et auquel a été transférée la compétence d'instituer la taxe de séjour en application de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme, en leurs lieu et place.
3265

                                                                                    
3266
La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination.
3267

                                                                                    
3268
Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour une ou plusieurs des communes le constituant, chacune d'entre elles doit respecter les conditions de l'article R. 133-32.
3269

                                                                                    
3270
Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble des communes le constituant, chacune des communes doit respecter les conditions mentionnées au a et au b de l'article R. 133-32 et le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination doit respecter le seuil minimal du rapport entre sa population non permanente hébergée et sa population municipale mentionnée au c du même article.
3271

                                                                                    
3209 3272
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au
 conseil municipal 
sont transmis sans délai par le préfet au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, qui donne son avis dans la quinzaine.
3211
Le préfet transmet ensuite le dossier au ministre chargé de la santé, après l'avoir soumis au conseil général conformément aux dispositions de l'article L. 133-19.
3272
et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.
3211 3272
Le préfet transmet ensuite le dossier au ministre chargé de la santé, après l'avoir soumis au conseil général conformément aux dispositions de l'article L. 133-19.
et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.
   

                    
3213 3314
#
####### Article R133-41
3214 3315

                                                                                    
3215 3316
Lorsque, dans une commune classée comme
Tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un office classé de tourisme auquel a été transférée la compétence d'instituer la taxe de séjour en application de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales peut demander le classement en
 station 
hydrominérale ou climatique, à
de tourisme, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme, en leurs lieu et place.
3317

                                                                                    
3215 3318
La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de
 la demande 
ou après avis favorable du conseil municipal, des travaux d'assainissement ont été jugés indispensables par le ministre chargé de la santé, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par le ministre, il peut, sans préjudice de
de classement.
3319

                                                                                    
3320
Un plan lui est annexé.
3321

                                                                                    
3215 3322
Pour
 l'application des dispositions de 
l'article R. 133-42, être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques.
3216

                                                                                    
3217
La radiation est prononcée par un décret en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues par les articles L. 133-17, L. 133-18, R. 133-38 et R. 133-39.
3322
la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.
   

                    
3219 3276
#
####### Article R133-37
3220 3277

                                                                                    
3221
Le conseil général délibère
3278
Pour être classées en station de tourisme, les communes touristiques mentionnées à l'article L. 133-11 mettent en œuvre, le cas échéant sur une fraction seulement de leur territoire, des actions de nature à assurer la fréquentation plurisaisonnière et à mettre en valeur des ressources dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-13. A ces fins, elles doivent :
3279

                                                                                    
3280
a) Offrir des hébergements touristiques de nature et de catégories variées ;
3281

                                                                                    
3282
b) Offrir des créations et animations culturelles, faciliter les activités physiques et sportives utilisant et respectant leurs ressources patrimoniales, naturelles ou bâties ainsi que, le cas échéant, celles du territoire environnant, pour tous les publics et pendant les périodes touristiques, et mettre notamment en valeur les savoir-faire professionnels ayant un caractère traditionnel, historique, gastronomique ou régional ;
3283

                                                                                    
3284
c) Offrir à toutes les catégories de touristes des commerces de proximité et des structures de soins, adaptées notamment aux activités touristiques pratiquées, soit dans la commune, soit peu éloignés ;
3285

                                                                                    
3286
d) Disposer d'un document d'urbanisme et d'un plan de zonage d'assainissement collectif et non collectif, et s'engager à mettre en œuvre des actions en matière d'environnement, d'embellissement du cadre de vie, de conservation des sites et monuments, d'hygiène publique, d'assainissement et de traitement des déchets ;
3287

                                                                                    
3221 3288
e) Organiser l'information, en plusieurs langues, des touristes sur les activités et facilités offertes, ainsi que
 sur les 
projets de classement de stations au cours
lieux d'intérêt touristique
 de la 
réunion qui suit l'envoi du dossier par le préfet ; faute pour lui de délibérer au cours de
commune et de ses environs, et leur assurer l'accès à
 cette 
réunion, il est considéré comme ayant donné un avis favorable.
information ;
3289

                                                                                    
3290
f) Faciliter l'accès à la commune et la circulation à l'intérieur de celle-ci pour tous publics par l'amélioration des infrastructures et de l'offre de transport, assurer l'entretien et la sécurité des équipements, la mise en place d'une signalisation appropriée de l'office de tourisme et des principaux lieux d'intérêt touristique.
   

                    
3223 3292
#
####### Article R133-38
3224 3293

                                                                                    
3225 3294
Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 133-17, est pris, lorsqu'il concerne les stations hydrominérales et climatiques, sur le rapport du ministre chargé de la santé après avis du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du
La délibération sollicitant le classement en station de
 tourisme
, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale
.
3295

                                                                                    
3296
La délibération délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement. Un plan lui est annexé.
   

                    
3227 3298
#
####### Article R133-39
3228 3299

                                                                                    
3229
Le classement des stations hydrominérales et climatiques est prononcé après
3300
Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.
3301

                                                                                    
3229 3302
Dans le délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet, le préfet adresse au ministre chargé du tourisme, accompagné de son avis, le dossier de demande complet, ainsi que les
 avis 
de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique.
qu'il a éventuellement recueillis.
   

                    
3231 3304
#
####### Article R133-40
3232 3305

                                                                                    
3233
Les décrets portant
3306
La décision de classer la commune touristique en station de tourisme est prononcée pour une durée de douze ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme dans le délai d'un an à compter de la date de réception par le préfet du dossier de demande complet.
3307

                                                                                    
3308
Le décret délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé au décret.
3309

                                                                                    
3233 3310
Le rejet de la demande de
 classement 
des stations hydrominérales ou climatiques déterminent, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits.
fait l'objet d'une décision motivée du ministre chargé du tourisme. Cette décision est notifiée par le préfet au maire.
3311

                                                                                    
3312
Le silence vaut rejet au-delà de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.
   

                    
3235 3250
#
####### Article R133-34
3236 3251

                                                                                    
3237
Le préfet établit, soit d'office, soit à la demande des conseils municipaux, la liste des communes, fractions de communes ou groupes de communes qu'il estime devoir être classés comme stations hydrominérales ou climatiques, et fait procéder immédiatement à une enquête sur ce projet de classement.
3252
La délibération sollicitant la dénomination de commune touristique, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale. Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.
   

                    
3239 3326
#
####### Article R133-42
3240 3327

                                                                                    
3241
Dans le cas où les communes érigées en stations hydrominérales ou climatiques refusent ou négligent d'exécuter les travaux d'assainissement qui ont été reconnus indispensables par le ministre chargé de la santé, il est procédé conformément aux alinéas 2 et suivants de l'article L. 1331-17 du code de la santé publique.
3242

                                                                                    
3243 3328
La mise en demeure prévue au troisième alinéa dudit article est adressée aux communes intéressées conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre
Un arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme,
 de l'intérieur
 ; le décret prévu à cet alinéa est contresigné par les deux ministres.
, des collectivités territoriales, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, des transports, de l'outre-mer, de l'agriculture, de la santé, des sports, et de la culture précise :
3329
- les conditions d'application des articles R. 133-37 à R. 133-41, et notamment les modalités de classement en station de tourisme au regard des critères énoncés à l'article R. 133-37 ;
3330
- la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de dénomination de commune touristique ;
3331
- la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de classement en station de tourisme ;
3332
- le modèle national de dossier de demande de dénomination de commune touristique ;
3333
- le modèle national de dossier de demande de classement en station de tourisme.
   

                    
3245 3254
#
####### Article R133-35
3246 3255

                                                                                    
3247
Il est procédé à l'enquête prévue à l'article R. 133-34 dans les formes ci-après :
3248

                                                                                    
3249
1° Le projet de classement est déposé pendant trois jours à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance.
3250

                                                                                    
3251
Dans les trois jours qui suivent, un commissaire enquêteur, désigné
3256
La dénomination de commune touristique est prise par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans.
3257

                                                                                    
3258
Le rejet de la demande fait l'objet d'une décision motivée du préfet de département qui la notifie au maire.
3259

                                                                                    
3251 3260
Le silence vaut rejet au-delà de l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet
 par le préfet
, se rend à la mairie et y reçoit pendant une journée les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet de classement
.
 Les délais de trois et de un jour ci-dessus prévus ne courent que de la date de l'avertissement donné par voie de publication et d'affichage ; il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat du maire ;
3252

                                                                                    
3253
2° Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur le transmet immédiatement au maire avec son avis motivé et tous documents relatifs à la proposition de classement qui lui ont été remis au cours de l'enquête ;
3254

                                                                                    
3255
3° Le dossier de l'enquête est ensuite soumis au conseil municipal qui doit, dans la huitaine, délibérer sur le projet.
3256

                                                                                    
3257
Faute pour le conseil municipal de donner son avis dans les délais ci-dessus, il est passé outre.
   

                    
3261 3335
#
####### Article R133-43
3262 3336

                                                                                    
3263 3337
Toute demande de
Des agents de l'Etat peuvent vérifier sur place le respect, par les communes et leurs groupements, des conditions exigées pour la dénomination de commune touristique ou le
 classement 
d'une
en
 station de tourisme
 présentée par les collectivités locales intéressées conformément à l'article L. 133-17 ou par les associations de tourisme conformément à l'article L. 133-21 est adressée au préfet, qui en donne récépissé.
, selon des modalités précisées par décret.
   

                    
3265
######## Article R133-44
3266

                        
3267
La demande de classement fait ensuite l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes prévues pour la création des stations hydrominérales et climatiques.
3268

                        
3269
Après cette enquête, la proposition de classement de la station de tourisme est adressée au préfet, qui la transmet au ministre chargé du tourisme après l'avoir, conformément aux dispositions de l'article L. 133-19, soumise pour avis au conseil général ou à la commission départementale, qui doit statuer dans les conditions et délais prévus pour les stations hydrominérales ou climatiques.
3270

                        
3271
Le dossier est ensuite transmis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et au conseil départemental de l'environnement et ds risques sanitaires et technologiques, qui délibèrent dans la quinzaine qui suit la communication qui leur est faite du projet. A défaut, il est passé outre.
   

                    
3273
######## Article R133-45
3274

                        
3275
Sans préjudice des consultations prévues à l'article R. 133-47, le classement des stations de tourisme est prononcé après avis du Conseil national du tourisme et de la Commission supérieure des monuments historiques.
   

                    
3277
######## Article R133-46
3278

                        
3279
Il est statué sur les demandes de classement de stations de tourisme dans les trois mois qui suivent l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R. 133-44.
   

                    
3281
######## Article R133-47
3282

                        
3283
Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme, après avis du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé.
   

                    
3287
######## Article R133-48
3288

                        
3289
Les articles R. 133-34 à R. 133-42 sont applicables aux stations uvales.
   

                    
3291
######## Article R133-49
3292

                        
3293
Toute demande de classement d'une station uvale est adressée au préfet qui en donne récépissé.
3294

                        
3295
Cette demande est instruite dans les conditions fixées pour les stations hydrominérales et climatiques par les dispositions des articles R. 133-35 à R. 133-37.
   

                    
3299
######## Article R133-50
3300

                        
3301
Les demandes de classement des stations balnéaires présentées par les collectivités locales intéressées en application de l'article L. 133-17 sont régies par les dispositions prévues pour le classement des stations de tourisme.
   

                    
3303
######## Article R133-51
3304

                        
3305
Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement d'une station balnéaire conformément à l'article L. 133-17 est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme après avis du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
   

                    
3309
######## Article R133-52
3310

                        
3311
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes peuvent être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme dans la mesure où ils remplissent certaines conditions relatives :
3312

                        
3313
- à l'altitude de l'agglomération siège de la station, à ses moyens d'accès et à l'intérêt qu'elle présente du point de vue de la pratique des sports de montagne ;
3314
- à la capacité hôtelière et au service d'accueil des touristes ;
3315
- à l'équipement sanitaire ;
3316
- à l'existence d'un service médical et de secours en montagne pour la sécurité des usagers de la station ;
3317
- à l'importance et à la qualité de l'équipement nécessaire à la pratique des sports de montagne ainsi que des organisations d'enseignement sportif.
   

                    
3319
######## Article R133-53
3320

                        
3321
Les conditions exigées pour le classement des stations, notamment en ce qui concerne le fonctionnement obligatoire d'un service médical, sont fixées par arrêté interministériel pris sur l'initiative du ministre chargé du tourisme.
   

                    
3323
######## Article R133-54
3324

                        
3325
La demande de classement en station de sports d'hiver et d'alpinisme est adressée par les collectivités intéressées au préfet qui en donne récépissé.
3326

                        
3327
La demande est accompagnée d'une fiche de renseignements faisant apparaître les caractéristiques de la station telles qu'elles sont mentionnées à l'article R. 133-52.
   

                    
3329
######## Article R133-55
3330

                        
3331
La demande de classement fait l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes établies par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
3332

                        
3333
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-19, le préfet transmet le dossier de classement au ministre chargé du tourisme après avis de la commission départementale de l'équipement.
   

                    
3335
######## Article R133-56
3336

                        
3337
Le Conseil national du tourisme est chargé :
3338

                        
3339
1° D'étudier et de proposer les conditions qui sont exigées des communes, fractions de communes ou groupes de communes pour pouvoir être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;
3340

                        
3341
2° De donner son avis sur chaque demande de classement présentée par ces collectivités ;
3342

                        
3343
3° D'une manière générale, d'étudier et de proposer toutes mesures susceptibles de favoriser le développement des sports de montagne.
   

                    
3345
######## Article R133-57
3346

                        
3347
Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement des stations de sports d'hiver et d'alpinisme est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme et contresigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la santé.
   

                    
3349
######## Article R133-58
3350

                        
3351
En cas de désaccord entre plusieurs collectivités intéressées, le classement est prononcé d'office dans les formes prévues à l'article L. 133-17.
   

                    
3353
######## Article R133-59
3354

                        
3355
Les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées sont tenues de disposer d'un plan d'occupation des sols ou d'établir un projet de plan local d'urbanisme.
   

                    
3371
####### Article R134-1
3372

                        
3373
Lorsqu'une station hydrominérale ou climatique s'étend sur le territoire d'un groupe de communes, elle est gérée :
3374

                        
3375
- soit par un syndicat de communes, institué conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, dont il appartient au préfet de provoquer la constitution ;
3376
- soit, à défaut de syndicat de communes, par des conférences intercommunales créées conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
3378
####### Article R134-2
3379

                        
3380
Dans les conférences prévues à l'article R. 134-1, chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale instituée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.
   

                    
3382
####### Article R134-3
3383

                        
3384
Les commissions composant les conférences intercommunales sont renouvelées après chaque renouvellement des conseils municipaux et il est pourvu aux vacances à la première séance du conseil municipal.
   

                    
3386
####### Article R134-4
3387

                        
3388
Les conférences intercommunales élisent leur président et leur secrétaire.
3389

                        
3390
Elles sont convoquées par leur président, à son initiative ou à la demande d'au moins la moitié de leurs membres.
   

                    
3392
####### Article R134-5
3393

                        
3394
Les conférences intercommunales ne peuvent délibérer que si la moitié des membres en exercice assistent à la séance.
3395

                        
3396
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
3397

                        
3398
Elles sont adressées dans la huitaine aux maires des communes groupées.
   

                    
3400
####### Article R134-6
3401

                        
3402
Les conférences intercommunales examinent les questions relatives au fonctionnement de la station et à son développement par des travaux d'assainissement ou d'embellissement ainsi que l'emploi des recettes provenant de la taxe de séjour.
   

                    
3404
####### Article R134-7
3405

                        
3406
Les décisions prises par les conférences intercommunales sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
3408
####### Article R134-8
3409

                        
3410
Les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-7 sont applicables aux stations uvales.
   

                    
3414
####### Article R134-9
3415

                        
3416
Des groupements de communes peuvent être classés en stations de tourisme dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupements de communes classés en stations hydrominérales ou climatiques.
   

                    
3420
####### Article R134-10
3421

                        
3422
Des groupements de communes peuvent être classés en stations balnéaires dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupements de communes classés en stations hydrominérales et climatiques.
   

                    
3426
####### Article R134-11
3427

                        
3428
Les articles R. 133-52 à R. 133-59 sont applicables aux stations de sports d'hiver et d'alpinisme intercommunales.
   

                    
3205
####### Article R133-33
3206

                        
3207
La capacité d'hébergement d'une population non permanente mentionnée à l'article R. 133-32 est estimée par le cumul suivant :
3208
- nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ;
3209
- nombre de lits en résidence de tourisme répondant à des critères déterminés par décret ;
3210
- nombre de logements meublés multiplié par quatre ;
3211
- nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ;
3212
- nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;
3213
- nombre de résidences secondaires multiplié par cinq ;
3214
- nombre de chambres d'hôtes multiplié par deux ;
3215
- nombre d'anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par quatre.
3216

                        
3217
La population municipale de la commune à laquelle se rapporte la capacité d'hébergement d'une population non permanente est celle qui résulte du dernier recensement authentifié.
3218

                        
3219
Le tableau ci-après précise par strate démographique de population municipale de la commune le pourcentage minimal exigé de capacité d'hébergement d'une population non permanente :
3220

                        
3221
<table border="1"><tbody>
3222
 <tr>
3223
  <th>POPULATION MUNICIPALE DE LA COMMUNE (habitants)</th>
3224
  <th>POURCENTAGE MINIMUM EXIGÉ DE CAPACITÉ d'hébergement d'une population
3225

                        
3226
non permanente</th>
3227
 </tr>
3228
 <tr>
3229
  <td align="center">Jusqu'à 1 999</td>
3230
  <td align="center">15 %</td>
3231
 </tr>
3232
 <tr>
3233
  <td align="center">De 2 000 à 3 499</td>
3234
  <td align="center">12, 5 %</td>
3235
 </tr>
3236
 <tr>
3237
  <td align="center">De 3 500 à 4 999</td>
3238
  <td align="center">10, 5 %</td>
3239
 </tr>
3240
 <tr>
3241
  <td align="center">De 5 000 à 9 999</td>
3242
  <td align="center">8, 5 %</td>
3243
 </tr>
3244
 <tr>
3245
  <td align="center">A partir de 10 000</td>
3246
  <td align="center">4, 5 %</td>
3247
 </tr>
3248
</tbody></table>
   

                    
3579 3498
##### Article D151-2
3580 3499

                                                                                    
3581 3500
Les règles relatives au classement des stations hydrominérales, climatiques, uvales, balnéaires, de sport d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme sont fixées par les articles R. 4424-20 à R. 4424-30 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
3582 3501

                                                                                    
3583 3502
" Art.R. 4424-20 du code général des collectivités territoriales.
3584 3503

                                                                                    
3585 3504
Le
L'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ou leurs groupements sont dénommés communes touristiques, par arrêté du
 président du conseil exécutif 
établit, soit d'office, soit à la demande des conseils municipaux, ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de tourisme, du préfet du département ou des associations de tourisme en Corse, la liste des communes, fractions de communes ou groupes de communes qu'il estime devoir être classés comme stations hydrominérales, climatiques, uvales, balnéaires, de sport d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme.
3586

                                                                                    
3587 3504
Il engage immédiatement la procédure de classement dans
de Corse, pour une durée de cinq ans et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle détermine
 les conditions 
fixées aux articles R. 4424-21 à R. 4424-23.
3588

                                                                                    
3589 3504
Dans tous les cas où il est saisi d'une demande de classement, le président du conseil exécutif en délivre récépissé
dans lesquelles ces communes, leurs fractions ou leurs groupements sont érigés en stations classées de tourisme
. "
3590 3505

                                                                                    
3591 3506
" Art.R. 4424-21 du code général des collectivités territoriales.
3592 3507

                                                                                    
3593 3508
Le
La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande sont fixés par arrêté du
 président du conseil exécutif 
soumet pour avis le projet de classement au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et au conseil des sites siégeant en formation plénière.
3594

                                                                                    
3595
A défaut d'être rendus dans le délai de deux mois, les avis sont réputés émis. "
3596

                                                                                    
3597
" Art.R. 4424-22 du code général des collectivités territoriales.
3598

                                                                                    
3599
1° Le projet de classement, assorti des avis mentionnés à l'article R. 4424-21, est déposé pendant un mois à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance. Avertissement en est donné par voie de publication et d'affichage.L'accomplissement de cette formalité est attesté par un certificat du maire.
3600

                                                                                    
3601
Au cours de l'enquête, le commissaire enquêteur, désigné par le président du tribunal administratif, reçoit dans les locaux municipaux, pendant au moins deux journées, les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet de classement.
3602

                                                                                    
3603
2° Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur émet un avis motivé.
3604

                                                                                    
3605
Il transmet immédiatement le dossier de l'enquête au président du conseil exécutif.
3606

                                                                                    
3607 3508
3° Par dérogation au deuxième alinéa du 2° ci-dessus, en l'absence de demande de classement
qui définit les modalités
 de la 
part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme ou en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, ce dernier transmet immédiatement le dossier de l'enquête au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public, qui dispose, pour se prononcer, d'un délai de trois mois. En l'absence d'avis dans ce délai, la commune ou l'établissement public est réputé avoir émis un avis défavorable.
3608

                                                                                    
3609
Le dossier de l'enquête, assorti de l'avis de l'organe délibérant, est transmis immédiatement au président du conseil exécutif. "
3610

                                                                                    
3611
" Art.R. 4424-23 du code général des collectivités territoriales.
3612

                                                                                    
3613 3508
Au vu des avis mentionnés à l'article R. 4422-21 et au 2°
procédure décrite aux deux premiers alinéas
 de l'article 
R. 4424-22 et dans les cas prévus au 3° du même article R. 4424-22, au vu de l'avis conforme de la commune ou de l'établissement public compétent, le classement est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse.
3614

                                                                                    
3615
Le classement ne peut être décidé que pour autant que les communes, fractions de communes ou groupes de communes remplissent les conditions prévues notamment aux articles L. 133-11, L. 133-13, L. 134-3 et L. 134-4 du code du tourisme et aux articles R. 133-52 et R. 133-53 du même code. "
3616

                                                                                    
3617
" Art.R. 4424-24 du code général des collectivités territoriales.
3618

                                                                                    
3619
L'avis de l'Académie de médecine ou du Conseil supérieur du thermalisme et du climatisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif avant le prononcé du classement d'une station hydrominérale ou climatique.
3620

                                                                                    
3621
L'avis du Conseil national du tourisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station balnéaire, de sports d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme.
3622

                                                                                    
3623
L'avis de la Commission supérieure des monuments historiques peut également être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station de tourisme. "
3624

                                                                                    
3625
" Art.R. 4424-25 du code général des collectivités territoriales.
3626

                                                                                    
3627
La délibération portant classement des stations hydrominérales ou climatiques détermine, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits. "
3628

                                                                                    
3629
" Art.R. 4424-26 du code général des collectivités territoriales.
3630

                                                                                    
3631
Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, des travaux d'assainissement sont jugés indispensables par l'Assemblée de Corse, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par celle-ci, il peut être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques.
3632

                                                                                    
3633
La radiation est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse. "
3634

                                                                                    
3635
" Art.R. 4424-27 du code général des collectivités territoriales.
3636

                                                                                    
3637
Les articles R. 134-1 à R. 134-8 du code du tourisme sont applicables aux stations hydrominérale, climatique, uvale, balnéaires ou de tourisme de Corse. "
3638

                                                                                    
3639
" Art.R. 4424-28 du code général des collectivités territoriales.
3640

                                                                                    
3641
Les dispositions des articles R. 133-52 et R. 133-53 du code du tourisme sont applicables pour le classement en stations de sports d'hiver et d'alpinisme de communes, fractions de communes ou groupes de communes en Corse. "
3642

                                                                                    
3643
" Art.R. 4424-29 du code général des collectivités territoriales.
3644

                                                                                    
3645
Les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées sont tenues d'établir un projet de plan local d'urbanisme. "
3646

                                                                                    
3647 3508
" Art.R
L
. 4424-
30 du code général des collectivités territoriales.
3648

                                                                                    
3649 3508
La révision du classement d'une station est prononcée selon les formes prévues pour son élaboration
32
. "
   

                    
3669
##### Article R162-3
3670

                        
3671
Les dispositions des articles R. 133-48, R. 133-49, R. 133-52 à R. 133-59, R. 134-8 et R. 134-11 ne sont pas applicables.
   

                    
3695
##### Article R163-4
3696

                        
3697
Les dispositions des articles R. 133-48, R. 133-49, R. 133-52 à R. 133-59, R. 134-8 et R. 134-11 ne sont pas applicables.