Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 août 2008 (version 4264a57)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2008.

5152 5152
###### Article D311-1
5153 5153

                                                                                    
5154 5154
Les règles relatives aux autorisations d'exploitation commerciale de certains établissements hôteliers sont fixées par les articles 
18-1, 18-2 et 19 à 23-2 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins
R. 752-7, R. 752-14 et R. 752-17 à R. 752-33 du code
 de commerce
 de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial
.
   

                    
5312 5312
###### Article D312-11
5313 5313

                                                                                    
5314 5314
Le préfet communique la liste des restaurants de tourisme à la commission départementale 
d'action
de l'action
 touristique le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année
 et la publie au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département
.
5315 5315

                                                                                    
5316 5316
A l'issue de la période de trois ans, le classement est renouvelable sur présentation d'une nouvelle demande de l'exploitant selon la procédure fixée aux articles D. 312-6 et R. 312-10 dont les modalités sont déterminées par arrêté.
5317 5317

                                                                                    
5318 5318
L'exploitant est tenu d'informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le préfet en cas de changement des caractéristiques et conditions mentionnées aux articles pouvant avoir un effet sur le classement.
5319 5319

                                                                                    
5320 5320
En cas de changement d'exploitant, une nouvelle demande de classement doit être déposée.
   

                    
5783
##### Article D331-3
5784

                        
5785
Les règles relatives à l'autorisation d'installation ou de travaux pour l'aménagement d'un terrain de camping et de caravanage sont fixées par l'article R. 442-11 du code de l'urbanisme.
   

                    
5791 5787
##### Article D331-5
5792 5788

                                                                                    
5793 5789
Les règles relatives 
au
à l'aménagement d'un terrain de
 camping et 
au stationnement
à l'installation
 des caravanes sont fixées par les articles R. 
443-1, R. 443-2, R. 443-7
* 111-30, R. * 111-37
 à R. 
443-13
* 111-45, R. * 421-19 et R. * 421-23
 du code de l'urbanisme.
   

                    
5795 5791
##### Article D331-6
5796 5792

                                                                                    
5797 5793
Les règles relatives aux prescriptions et interdictions applicables 
dans les
aux
 terrains 
aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes et dans les terrains mentionnés à l'article R. 444-3 du code de l'urbanisme
de camping
 sont fixées par l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.
   

                    
5799 5795
##### Article D331-7
5800 5796

                                                                                    
5801 5797
Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones mentionnées à l'article R. 
443-8-3
* 443-9
 du code de l'urbanisme sont fixées par les articles R. 125-15 à R. 125-22 du code de l'environnement.
   

                    
5809 5805
##### Article D331-9
5810 5806

                                                                                    
5811 5807
Les règles relatives à l'inspection des terrains aménagés pour le camping et 
de caravanage
ceux sur lesquels se trouvent des caravanes, lorsqu'ils sont situés dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible,
 sont fixées par l'article R. 
443-15
* 443-12
 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :
5812 5808

                                                                                    
5813 5809
" 
Art. R. 443-15 du code de l'urbanisme.
5814

                                                                                    
5815 5809
Les membres de la commission départementale d'action touristique ou les fonctionnaires désignés par le ministre chargé du tourisme ou par le préfet ou par le maire et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission sont
R.* 443-12. - Sont
 habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le camping
 et le caravanage en application des articles R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 ou qui auraient dû l'être,
 et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être
.
5816

                                                                                    
5817
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions
5809
 :
5810

                                                                                    
5811
a) Les personnes visées à l'article L. 461-1 ;
5812

                                                                                    
5813
b) Les fonctionnaires et agents assermentés désignés par le ministre chargé du tourisme et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission ;
5814

                                                                                    
5817 5815
c) Les membres
 de la 
cinquième classe, quiconque aura entravé l'exercice du droit d'inspection desdits terrains. "
commission départementale de l'action touristique. "
   

                    
5917 5915
###### Article D333-1
5918 5916

                                                                                    
5919 5917
Les règles relatives aux habitations légères de loisirs sont fixées par les articles R. 
444-1
* 111-30
 à R. 
444-4
* 111-32, R. * 421-2 et R. * 421-9
 du code de l'urbanisme
 ci-après reproduits :
5920

                                                                                    
5921 5917
"Art
.
 R. 444-1 du code de l'urbanisme :
5922

                                                                                    
5923
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les modèles nationaux de demande de permis d'aménager, de déclaration préalable portant sur des projets d'aménagement, de déclaration d'ouverture de chantier, de décision et de déclaration d'achèvement des travaux. "
5924

                                                                                    
5925
Art. R. 444-2 du code de l'urbanisme : abrogé à compter du 1er octobre 2007.
5926

                                                                                    
5927
Art. R. 444-3 du code de l'urbanisme : abrogé à compter du 1er octobre 2007.
5928

                                                                                    
5929
Art. R. 444-4 du code de l'urbanisme : abrogé à compter du 1er octobre 2007.
   

                    
5931
###### Article D333-2
5932

                        
5933
Les règles relatives aux exemptions du permis de construire applicables aux habitations légères de loisirs sont fixées par le j de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme.
   

                    
5939 5923
####### Article D333-3
5940 5924

                                                                                    
5941 5925
Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé au sens du 
b
 de l'article R. 
444-3
* 111-32
 du code de l'urbanisme
. Ce terrain peut être également aménagé pour l'accueil des caravanes de passage.
 et soumis à des normes en application de l'article R. * 111-46 du même code.
   

                    
5927
####### Article D333-3-1
5928

                        
5929
Les règles relatives aux prescriptions et interdictions applicables aux parcs résidentiels de loisirs sont fixées par l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.
   

                    
5951
###### Article D333-7
5952

                        
5953
Les règles relatives à l'installation des résidences mobiles de loisirs sont fixées par les articles R. * 111-30 et R. * 111-33 à R. * 111-36 du code de l'urbanisme.
   

                    
6847 6841
###### Article D421-2
6848 6842

                                                                                    
6849 6843
Les modalités d'application des réductions d'impôts accordées au titre de l'acquisition de logements neufs ou de la réhabilitation de logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée, mentionnées aux articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du code général des impôts, cités à l'article L. 421-3, sont fixées par les articles 46 AGD à 46 AGF 
quinquies
sexies
 de l'annexe III à ce code.
   

                    
6857 6851
###### Article D421-4
6858 6852

                                                                                    
6859 6853
Les modalités d'application du e du 1 de l'article 266 du code général des impôts, cité à l'article L. 421-4, relatif à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, sont définies au 
2
9° du IV
 de l'article 
231
206
 de l'annexe II à ce code.