Code du tourisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2008 (version 662b66b)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2007.

830 830
###### Article L212-2
831 831

                                                                                    
832 832
Cette licence est délivrée aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :
833 833

                                                                                    
834 834
a) Justifier de leur aptitude professionnelle ;
835 835

                                                                                    
836 836
b) Ne pas être frappées de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer mentionnées à l'article L. 211-19 ;
837 837

                                                                                    
838 838
c) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances établis sur le territoire de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue ;
839 839

                                                                                    
840 840
d) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
841 841

                                                                                    
842 842
e) Disposer d'installations matérielles appropriées sur le territoire national
 ou sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
.
843 843

                                                                                    
844 844
La licence est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c, d, et e ci-dessus et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.
   

                    
846 846
###### Article L212-3
847 847

                                                                                    
848 848
Les
Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux
 conditions 
prévues à
d'aptitude visée au a et de capacité d'exercer visée au b de
 l'article L. 212-2 
sont remplies, en ce qui concerne un
tout
 ressortissant d'un Etat membre de 
l'Union
la Communauté
 européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors 
que le demandeur
qu'il
 produit 
des
les
 pièces justificatives émanant 
d'une autorité judiciaire ou administrative
de l'autorité
 compétente 
et
d'un de ces Etats
 prouvant 
:
848 849
- 
qu'il 
remplit dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine les
possède l'expérience professionnelle pour y exercer la profession d'agent de voyages conforme aux
 conditions
 de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat ;
848 850
- qu'il n'est pas frappé d'incapacité ou d'interdiction, même temporaire,
 pour exercer la profession d'agent de voyages
 ainsi que les garanties attestées par un notaire, un établissement de crédit ou une compagnie d'assurances de cet Etat membre ou autre Etat partie
.
849 851

                                                                                    
850 852
Les titulaires d'une licence d'agent de voyages établis sur le territoire national doivent se consacrer exclusivement à cette activité.
   

                    
892
###### Article L212-9
893

                        
894
Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de l'activité d'agent de voyages, dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France.
895

                        
896
Toutefois, lorsque l'activité d'agent de voyages ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
   

                    
898
###### Article L212-10
899

                        
900
Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives aux couvertures d'assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
901

                        
902
Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée.
   

                    
904
###### Article L212-11
905

                        
906
Les dispositions des articles L. 212-9 et L. 212-10 s'appliquent aux régimes d'autorisations prévus au titre Ier du livre II du présent code.
   

                    
962
###### Article L221-1
963

                        
964
Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, ou d'une habilitation ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
968
###### Article L221-2
969

                        
970
Pour s'établir en France, est considéré comme qualifié pour la conduite des visites commentées dans les musées et les monuments historiques dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant qu'il possède la qualification conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat pour y exercer la profession de guide-interprète ou de conférencier.
   

                    
974
###### Article L221-3
975

                        
976
Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession de guide-interprète ou de conférencier, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France.
977

                        
978
Toutefois, lorsque la profession de guide-interprète ou de conférencier ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
   

                    
980
###### Article L221-4
981

                        
982
La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat. Ce titre est indiqué dans la langue officielle de l'Etat d'établissement. Dans les cas où ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle de cet Etat.
   

                    
1010
###### Article L231-5
1011

                        
1012
Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions de compétence et de moralité prévues à l'article L. 231-2 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit des pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant :
1013
- qu'il possède l'aptitude professionnelle pour y exercer la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat ;
1014
- qu'il n'est pas frappé d'incapacité ou d'interdiction, même temporaire, pour exercer cette profession.
   

                    
1018
###### Article L231-6
1019

                        
1020
Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France.
1021

                        
1022
Toutefois, lorsque la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.