Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
830 | 830 |
###### Article L212-2 |
831 | 831 | |
832 | 832 |
Cette licence est délivrée aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes : |
833 | 833 | |
834 | 834 |
a) Justifier de leur aptitude professionnelle ; |
835 | 835 | |
836 | 836 |
b) Ne pas être frappées de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer mentionnées à l'article L. 211-19 ; |
837 | 837 | |
838 | 838 |
c) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances établis sur le territoire de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue ; |
839 | 839 | |
840 | 840 |
d) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ; |
841 | 841 | |
842 | 842 |
e) Disposer d'installations matérielles appropriées sur le territoire national ou sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen . |
843 | 843 | |
844 | 844 |
La licence est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c, d, et e ci-dessus et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus. |
846 | 846 |
###### Article L212-3 |
847 | 847 | |
848 | 848 |
Les Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions prévues à d'aptitude visée au a et de capacité d'exercer visée au b de l'article L. 212-2 sont remplies, en ce qui concerne un tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors que le demandeur qu'il produit des les pièces justificatives émanant d'une autorité judiciaire ou administrative de l'autorité compétente et d'un de ces Etats prouvant : |
848 | 849 |
- qu'il remplit dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine les possède l'expérience professionnelle pour y exercer la profession d'agent de voyages conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
848 | 850 |
- qu'il n'est pas frappé d'incapacité ou d'interdiction, même temporaire, pour exercer la profession d'agent de voyages ainsi que les garanties attestées par un notaire, un établissement de crédit ou une compagnie d'assurances de cet Etat membre ou autre Etat partie . |
849 | 851 | |
850 | 852 |
Les titulaires d'une licence d'agent de voyages établis sur le territoire national doivent se consacrer exclusivement à cette activité. |
892 |
###### Article L212-9 |
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893 | ||
894 |
Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de l'activité d'agent de voyages, dans un de ces Etats, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France. |
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895 | ||
896 |
Toutefois, lorsque l'activité d'agent de voyages ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation. |
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898 |
###### Article L212-10 |
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899 | ||
900 |
Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l'autorité compétente par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives aux couvertures d'assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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901 | ||
902 |
Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée. |
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904 |
###### Article L212-11 |
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905 | ||
906 |
Les dispositions des articles L. 212-9 et L. 212-10 s'appliquent aux régimes d'autorisations prévus au titre Ier du livre II du présent code. |
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962 |
###### Article L221-1 |
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963 | ||
964 |
Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, ou d'une habilitation ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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968 |
###### Article L221-2 |
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969 | ||
970 |
Pour s'établir en France, est considéré comme qualifié pour la conduite des visites commentées dans les musées et les monuments historiques dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant qu'il possède la qualification conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat pour y exercer la profession de guide-interprète ou de conférencier. |
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974 |
###### Article L221-3 |
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975 | ||
976 |
Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession de guide-interprète ou de conférencier, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France. |
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977 | ||
978 |
Toutefois, lorsque la profession de guide-interprète ou de conférencier ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation. |
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980 |
###### Article L221-4 |
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981 | ||
982 |
La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat. Ce titre est indiqué dans la langue officielle de l'Etat d'établissement. Dans les cas où ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle de cet Etat. |
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1010 |
###### Article L231-5 |
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1011 | ||
1012 |
Pour s'établir en France, est considéré comme répondant aux conditions de compétence et de moralité prévues à l'article L. 231-2 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit des pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant : |
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1013 |
- qu'il possède l'aptitude professionnelle pour y exercer la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
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1014 |
- qu'il n'est pas frappé d'incapacité ou d'interdiction, même temporaire, pour exercer cette profession. |
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1018 |
###### Article L231-6 |
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1019 | ||
1020 |
Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France. |
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1021 | ||
1022 |
Toutefois, lorsque la profession d'entrepreneur de grande remise et de tourisme ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation. |