Code du tourisme


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Version consolidée au 1er avril 2007 (version 876a64f)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2007.

636 636
###### Article L211-3
637 637

                                                                                    
638 638
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
639 639

                                                                                    
640 640
a) A l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics de caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut ;
641 641

                                                                                    
642 642
b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, à l'exception du a, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ;
643 643

                                                                                    
644 644
c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transports terrestres pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;
645 645

                                                                                    
646 646
d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transports terrestres assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
647 647

                                                                                    
648 648
e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transports terrestres ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs
 ;
649

                                                                                    
648 650
f) Aux personnes titulaires d'une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent les prestations mentionnées à l'article L. 211-1 qu'à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire pour la délivrance de ces prestations une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle
.
649 651

                                                                                    
650 652
Toutefois, les sections 2 et 3 du présent titre sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d
 et e
, e et f
 ci-dessus, pour leurs activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article L. 211-2.
   

                    
652 654
###### Article L211-4
653 655

                                                                                    
654 656
Outre les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, les personnes physiques ou morales
Les
 titulaires d'une licence
, d'un agrément, d'une autorisation
 ou d'une habilitation 
prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1
délivrée en application des dispositions du présent titre
 peuvent 
se livrer à
réaliser pour le compte d'autrui des locations meublées d'immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice
 des activités 
relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Ils sont soumis, pour l'exercice de cette activité, aux dispositions de l'article 8 de la même loi.
657

                                                                                    
654 658
Ils peuvent, en outre, exercer une activité 
de location
 de meublés saisonniers à usage touristique et
 de places de spectacles.
   

                    
656 660
###### Article L211-5
657 661

                                                                                    
658
La définition de la location saisonnière est fixée par l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
662
Tout titulaire d'une licence ou d'une habilitation doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; il doit également mentionner ce titre dans son enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans sa publicité.
   

                    
660 664
###### Article L211-6
661 665

                                                                                    
662 666
Les 
règles relatives aux conditions d'exercice d'une activité de location saisonnière de meublés hors forfait touristique, par les personnes titulaires d'une autorisation administrative délivrée en application
modalités d'application
 du présent titre
,
 sont fixées par 
l'article 8 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
décret en Conseil d'Etat.
   

                    
664
###### Article L211-7
665

                        
666
Tout titulaire d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; il doit également mentionner ce titre dans son enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans sa publicité.
   

                    
670
###### Article L211-8
671

                        
672
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations énumérées aux articles L. 211-1, au dernier alinéa de l'article L. 211-3 et à l'article L. 211-4.
673

                        
674
Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque ces prestations n'entrent pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article L. 211-2 :
675

                        
676
a) A la réservation et à la vente de titres de transport aérien ou à celle d'autres titres de transport sur ligne régulière ;
677

                        
678
b) A la location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et par les textes pris pour son application.
   

                    
744 734
###### Article L211-19
745 735

                                                                                    
746 736
Aucune personne physique
Nul
 ne peut, directement ou 
par personne interposée
indirectement
, pour son
 propre
 compte ou pour le compte d'autrui
, en qualité de dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale
, se livrer ou apporter son concours, même à titre accessoire, 
aux
à l'une des
 opérations mentionnées 
à l'article
aux articles
 L. 211-1 
si elle
et L. 211-4, s'il
 a fait l'objet 
:
747

                                                                                    
748
1° D'une des condamnations prononcées à titre définitif énumérées :
749

                                                                                    
750
- soit à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ;
751
- soit à l'article 9 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
752
- soit à l'article 13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
753

                                                                                    
754 736
2° Ou
depuis moins de dix ans
 d'une condamnation 
pour l'un des
définitive :
737

                                                                                    
738
1° Pour crime ;
739

                                                                                    
740
2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
741

                                                                                    
754 742
a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal, et pour les
 délits prévus 
aux articles 225-5, 225-6, 225-7 et 225-10
par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
743

                                                                                    
754 744
b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévue à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre III
 du code pénal ;
755 745

                                                                                    
756
3° Ou pour le délit prévu
746
c) Blanchiment ou l'une des infractions prévues aux articles L. 222-38 et L. 324-1 à L. 324-9 du code pénal ;
747

                                                                                    
748
d) Corruption active et passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
749

                                                                                    
750
e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
751

                                                                                    
752
f) Participation à une association de malfaiteurs ;
753

                                                                                    
754
g)Trafic de stupéfiants ;
755

                                                                                    
756
h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
757

                                                                                    
758
i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
759

                                                                                    
760
j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
761

                                                                                    
762
k) Banqueroute ;
763

                                                                                    
764
l) Pratique de prêt usuraire ;
765

                                                                                    
766
m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et par la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
767

                                                                                    
768
n) L'une des infractions prévues au livre Ier et aux articles L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;
769

                                                                                    
770
o) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
771

                                                                                    
772
p) Fraude fiscale ;
773

                                                                                    
756 774
q) L'infraction prévue
 à l'article L. 
211-21.
353-2 du code monétaire et financier ;
775

                                                                                    
776
r) L'une des infractions prévues aux articles L. 211-24 et L. 211-25 ;
777

                                                                                    
778
3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
   

                    
758 780
###### Article L211-20
759 781

                                                                                    
760
Les licences, agréments, autorisations ou habilitations délivrés en application du présent titre sont suspendus ou retirés, après que l'intéressé
782
L'incapacité prévue à l'article L. 211-19 s'applique :
783

                                                                                    
760 784
- à toute personne à l'égard de laquelle
 a été 
mis à même de présenter ses observations, si
prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive dans
 les conditions prévues 
pour leur délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a méconnu de façon grave ou répétée les obligations qui lui incombent.
par le livre VI du code de commerce ;
785
- aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant fait l'objet d'une décision définitive de radiation de la liste prévue aux articles L. 811-12 et L. 812-9 du code de commerce ;
786
- aux membres et anciens membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ayant fait l'objet d'une décision définitive prononçant une interdiction d'exercer.
   

                    
762 788
###### Article L211-21
763 789

                                                                                    
764
Sera puni d'une amende de 7 500 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement :
765

                                                                                    
766 790
1° Toute personne qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées
En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés
 à l'article L. 211-
1, en l'absence
19, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et
 de la 
licence, de l'agrément, de l'autorisation ou de l'habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 ;
767

                                                                                    
768 790
2° Tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale ou d'un organisme qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées à
légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par
 l'article L. 211-
1, lorsque cette
19.
791

                                                                                    
768 792
Cette incapacité s'applique également à toute
 personne 
morale ou cet organisme ne possède pas la licence, l'agrément, l'autorisation ou l'habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 ;
769

                                                                                    
770
3° Tout titulaire d'une licence d'agent de voyages qui prête son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article L. 212-4.
771

                                                                                    
772 792
Le
non réhabilitée ayant fait l'objet d'une interdiction de gérer prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le
 tribunal 
peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées.
de grande instance du domicile du condamné.
   

                    
774 794
###### Article L211-22
775 795

                                                                                    
776 796
En cas d'exécution, dûment constatée, sans la licence, l'agrément ou l'autorisation prévus
Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées
 aux articles L. 
212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213
211
-1 et L. 
213-5 de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 211-1, l'autorité administrative compétente dans le ressort duquel se trouve exploité l'établissement en infraction peut en ordonner la fermeture à titre provisoire par
211-4, qui ont encouru l'interdiction résultant de l'application des articles qui précèdent, doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la
 décision 
motivée, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. L'autorité administrative compétente en avise sans délai le procureur de la République. Toutefois, cette fermeture cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de six mois.
777

                                                                                    
778
La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire par le procureur de la République, d'ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d'instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction saisie.
796
est devenue définitive.
   

                    
786 826
###### Article L212-1
787 827

                                                                                    
788 828
Les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, titulaires d'une licence d'agent de voyages
 délivrée au nom de l'Etat
.
   

                    
790 830
###### Article L212-2
791 831

                                                                                    
792 832
Cette licence est délivrée aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :
793 833

                                                                                    
794 834
a) Justifier de leur aptitude professionnelle ;
795 835

                                                                                    
796 836
b) Ne pas être frappées de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer mentionnées à l'article L. 211-19 ;
797 837

                                                                                    
798 838
c) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des 
prestations énumérées
forfaits touristiques et de ceux des services énumérés
 à l'article L. 211-1 
et à la délivrance de prestations de substitution, résultant
qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter
 de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances
, cette garantie financière incluant
 établis sur le territoire de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle doit couvrir
 les frais de rapatriement éventuel
 et devant, en ce cas,
. Le remboursement peut
 être 
immédiatement mobilisable sur le territoire national
remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue
 ;
799 839

                                                                                    
800 840
d) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
801 841

                                                                                    
802 842
e) Disposer d'installations matérielles appropriées sur le territoire national ou sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
803 843

                                                                                    
804 844
La licence est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c, d, et e ci-dessus et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.
   

                    
830 870
###### Article L212-5
831 871

                                                                                    
832 872
Les titulaires de licence d'agent de voyages ne peuvent confier l'exécution d'opérations
Le titulaire de la licence peut confier certaines des activités
 mentionnées à l'article L. 211-1 à 
des entreprises non titulaires de la licence que s'ils ont signé avec ces dernières
un mandataire remplissant les conditions d'aptitude professionnelle fixées par décret. Les conditions dans lesquelles le mandataire exerce ces activités sont fixées par
 une convention 
spécifiant que les opérations sont effectuées pour le compte, sous la
d'une durée non renouvelable de trois ans au plus. La convention doit obligatoirement prévoir que l'activité du mandataire est couverte par la garantie financière et l'assurance de
 responsabilité 
et avec les garanties
civile
 du titulaire de la licence.
873

                                                                                    
874
Les conventions sont communiquées à l'autorité administrative pour information.
   

                    
834
###### Article L212-6
835

                        
836
La convention ne peut être conclue pour une durée supérieure à trois ans. Elle n'est pas renouvelable. Elle est soumise à l'approbation de l'autorité administrative compétente.
   

                    
838
###### Article L212-7
839

                        
840
Les entreprises exerçant une activité de mandataire d'agent de voyages doivent être dirigées par des personnes n'ayant pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 211-19.
   

                    
844
###### Article L212-8
845

                        
846
Chaque établissement de l'entreprise titulaire d'une licence d'agent de voyages ou chaque point de vente exploité sous la responsabilité de l'entreprise doit être dirigé par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle.
   

                    
878
####### Article L213-4
879

                        
880
Toutefois, ne sont pas tenus de solliciter un agrément de tourisme :
881

                        
882
a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages occasionnels, liés au fonctionnement de l'organisme, qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ;
883

                        
884
b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union titulaire d'un agrément de tourisme s'en portant garante s'ils ont été mentionnés dans la décision accordant l'agrément ;
885

                        
886
c) Les associations et organismes sans but lucratif gérant, sur le territoire national, des centres de vacances ou de loisirs, des centres de placement de vacances pour les jeunes de moins de dix-huit ans, des villages de vacances ou des maisons familiales agréés, dans le cadre exclusif des activités propres à ces établissements, y compris le transport lié au séjour.
   

                    
892
####### Article L213-5
893

                        
894
Pour être autorisés par l'autorité administrative, les organismes locaux de tourisme qui bénéficient du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et qui se livrent ou apportent leur concours, dans l'intérêt général, aux opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention doivent :
895

                        
896
1° Etre dirigés par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle ;
897

                        
898
2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve ou de l'engagement d'un établissement de crédit ou d'un organisme de garantie collective.
   

                    
904
####### Article L213-6
905

                        
906
Par dérogation aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-3, les gestionnaires d'hébergements ou leurs groupements, les gestionnaires d'activités de loisirs, les transporteurs de voyageurs autres que routiers, les agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, qui ont été habilités à cet effet dans les conditions fixées par la voie réglementaire, peuvent réaliser les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, sous réserve que, dans chaque cas, les prestations qu'ils fournissent dans le cadre de leur activité principale gardent un caractère prépondérant par rapport aux autres prestations ou que ces dernières revêtent un caractère complémentaire.
   

                    
908
####### Article L213-7
909

                        
910
Pour ces opérations, les personnes sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 213-6 doivent :
911

                        
912
1° Justifier d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve, de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance ; la garantie financière mentionnée au 2° de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à ces opérations ;
913

                        
914
2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. La Société nationale des chemins de fer français peut garantir elle-même ces conséquences sans justifier d'une assurance.
   

                    
800
###### Article L211-24
801

                        
802
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait :
803

                        
804
- de se livrer ou d'apporter son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 en l'absence de la licence ou de l'habilitation prévues aux articles L. 212-1 et L. 213-1 ou après avoir cessé de remplir les conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée ;
805
- d'exercer les fonctions de représentant légal ou statutaire d'une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 lorsque cette personne morale ne possède pas la licence ou l'habilitation prévues aux articles L. 212-1 et L. 213-1 ;
806
- pour tout titulaire d'une licence d'agent de voyages de prêter son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article L. 212-4.
807

                        
808
Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées.
809

                        
810
En cas d'exécution, dûment constatée, sans la licence ou l'habilitation prévue aux articles L. 212-1 et L. 213-1, de l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, le représentant de l'Etat dans le département dans le ressort duquel se trouve exploité l'établissement en infraction peut en ordonner la fermeture à titre provisoire par décision motivée après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Le représentant de l'Etat dans le département en avise sans délai le procureur de la République. En cas d'inexécution de la mesure de fermeture, le représentant de l'Etat dans le département peut y pourvoir d'office. Toutefois, cette fermeture provisoire cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de six mois.
811

                        
812
La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire par le procureur de la République, d'ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d'instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction saisie.
   

                    
814
###### Article L211-25
815

                        
816
Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait d'exercer ou de tenter d'exercer une activité professionnelle en violation de l'interdiction résultant de l'application des articles L. 211-19 à L. 211-21.
   

                    
818
###### Article L211-26
819

                        
820
Les licences ou les habilitations délivrées en application du présent livre sont suspendues ou retirées après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a méconnu de façon grave ou répétée les obligations qui lui incombent.
   

                    
854 884
##### Article L213-1
855 885

                                                                                    
856 886
Les associations et organismes sans but lucratif doivent
Doivent
 être titulaires 
d'un agrément de tourisme pour se livrer aux
d'une habilitation :
887

                                                                                    
856 888
a) Les personnes qui réalisent certaines des
 opérations mentionnées à l'article L. 211-1
, sous réserve des dispositions de
 à l'occasion de la vente d'une prestation de voyage ou de séjour relevant de leur activité professionnelle habituelle et les organisateurs de congrès ou de manifestations apparentées qui réalisent ces opérations pour les participants ;
889

                                                                                    
890
b) Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui se livrent ou apportent leur concours, dans l'intérêt général, à des opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention ;
891

                                                                                    
856 892
c) Les associations, autres que celles relevant du b ci-dessus, et les organismes sans but lucratif qui réalisent pour leurs membres tout ou partie des opérations mentionnées à
 l'article L. 
213-4.
211-1.
   

                    
858 894
##### Article L213-2
859 895

                                                                                    
896
Toutefois, ne sont pas tenus de solliciter une habilitation :
897

                                                                                    
860 898
a) 
Les associations et organismes sans but lucratif 
ne peuvent effectuer les
qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces
 opérations 
mentionnées à l'article L. 211-1 qu'en faveur
qu'à l'occasion
 de leurs 
membres. Ils ne peuvent diffuser, à l'adresse d'autres personnes que
assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés au fonctionnement de l'organisme, qu'ils organisent pour
 leurs adhérents ou ressortissants
, qu'une information générale sur leurs
 ;
899

                                                                                    
900
b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union titulaires d'une habilitation s'en portant garante s'ils ont été mentionnés dans la décision accordant l'habilitation ;
901

                                                                                    
860 902
c) Les associations et organismes sans but lucratif gérant sur le territoire national des centres de vacances ou de loisirs, des centres de placement de vacances pour les jeunes de moins de dix-huit ans, des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif des
 activités 
et leurs buts.
861

                                                                                    
862
Cette information peut être assortie d'exemples de voyages ou de séjours, dans des conditions fixées par décret.
902
propres à ces établissements, y compris le transport lié au séjour.
   

                    
864 904
##### Article L213-3
865 905

                                                                                    
866
L'agrément de tourisme est accordé aux associations et organismes sans but lucratif qui en font la demande et qui :
867

                                                                                    
868
a) Sont dirigés, ou dont l'activité qui relève de l'agrément de tourisme est dirigée par une personne justifiant d'une
906
L'habilitation est délivrée au nom de l'Etat. Le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
907

                                                                                    
868 908
a) Justifier de son
 aptitude professionnelle 
et dont les représentants légaux ou statutaires n'ont pas fait l'objet
;
909

                                                                                    
868 910
b) Ne pas être frappé
 de l'une des 
condamnations mentionnées
incapacités ou interdictions d'exercer visées
 à l'article L. 211-19 ;
869 911

                                                                                    
870
b) Justifient d'une garantie financière suffisante. Celle-ci, outre les modalités énumérées au c de l'article L. 212-2 peut résulter soit de l'existence d'un fonds de réserve, soit de l'appartenance à un groupement d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière et disposant d'un fonds de solidarité suffisant ;
871

                                                                                    
872 912
c) Justifient
c) Justifier
 d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de 
la
sa
 responsabilité civile 
qu'ils encourent au titre de cette activité.
professionnelle pour l'activité de tourisme ;
913

                                                                                    
914
d) Justifier à l'égard des clients ou des membres de l'association d'une garantie financière suffisante dans les conditions du c de l'article L. 212-2.
915

                                                                                    
916
L'habilitation est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c et d et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.
   

                    
944 958
##### Article L232-1
945 959

                                                                                    
946 960
Les 
transporteurs routiers
titulaires d'une licence ou d'une habilitation ne peuvent utiliser, pour les transports en autocar, que les services d'une entreprise de transport routier
 de voyageurs
, qui ont été habilités à cet effet dans les
 satisfaisant aux
 conditions fixées par 
la voie réglementaire, peuvent réaliser
décret pour les véhicules utilisés pour
 les opérations 
mentionnées
prévues
 à l'article L. 211-1
, sous réserve que, dans chaque cas, les prestations qu'ils fournissent dans le cadre de leur activité principale gardent un caractère prépondérant par rapport aux autres prestations ou que ces dernières revêtent un caractère complémentaire
.
947

                                                                                    
948
Pour ces opérations, les personnes sollicitant l'habilitation prévue à l'alinéa précédent doivent :
949

                                                                                    
950
- justifier d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve, de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance ;
951
- justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. La Société nationale des chemins de fer français peut garantir elle-même ces conséquences sans justifier d'une assurance.
952

                                                                                    
953
Les transporteurs routiers de voyageurs doivent, en outre, disposer d'un matériel classé ou en cours de classement selon les normes fixées par voie réglementaire.