Code du tourisme


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... ...
@@ -6198,242 +6198,289 @@ Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à M
6198 6198
 
6199 6199
 #### Chapitre Ier : Chèques-vacances.
6200 6200
 
6201
-##### Section 2 : Agence nationale pour les chèques-vacances.
6201
+##### Section 1 : Dispositions générales.
6202 6202
 
6203 6203
 ###### Article R411-1
6204 6204
 
6205
-Le conseil d'administration de l'agence comprend vingt-sept membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme, répartis en cinq collèges :
6205
+Les prestataires de services payables à l'aide de chèques-vacances doivent avoir signé une convention avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances.
6206 6206
 
6207
-1° Le collège des organisations syndicales comprenant sept membres représentant les bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations intéressées :
6207
+Pour signer cette convention, les prestataires de services doivent justifier qu'ils exercent leur activité conformément à la réglementation qui leur est applicable et qu'ils présentent des garanties de moralité et de solvabilité.
6208 6208
 
6209
-- un représentant désigné par la Confédération générale du travail ;
6210
-- un représentant désigné par la Confédération française démocratique du travail ;
6211
-- un représentant désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
6212
-- un représentant désigné par la Fédération de l'éducation nationale ;
6213
-- un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
6214
-- un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement ;
6215
-- un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire ;
6209
+Cette convention, conclue pour cinq ans et renouvelable dans des conditions qu'elle fixe, doit notamment prévoir le respect par les prestataires de services des engagements prévus par le dernier alinéa de l'article L. 411-3.
6216 6210
 
6217
-2° Le collège des employeurs et distributeurs de chèques comprenant six membres représentant les employeurs et organismes habilités à distribuer des chèques-vacances :
6211
+Les prestataires de services qui ont signé cette convention sont réputés remplir les conditions d'utilisation des chèques-vacances fixées à l'article L. 411-2.
6218 6212
 
6219
-- deux pour les employeurs, sur proposition respectivement du Mouvement des entreprises de France, des petites et moyennes entreprises et de l'Union professionnelle artisanale ;
6220
-- trois pour les organismes sociaux et les collectivités locales, sur proposition respectivement de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Fédération nationale de la mutualité française et de l'Association des maires de France ;
6213
+###### Article R411-2
6221 6214
 
6222
-3° Le collège des prestataires de services, comprenant cinq membres représentant les prestataires de services, sur proposition du Conseil national du tourisme, dont deux pour le tourisme associatif ;
6215
+Si le prestataire de services cesse de remplir les conditions auxquelles était soumise la signature de la convention prévue à l'article précédent, ou s'il a manqué aux engagements souscrits dans cette convention, ou s'il a commis des manquements à l'égard des détenteurs de chèques-vacances, notamment en ce qui concerne la qualité ou la quantité des services offerts ou fournis, l'agence peut résilier la convention, après avoir donné au prestataire la possibilité de formuler des observations.
6223 6216
 
6224
-4° Le collège des personnalités qualifiées, comprenant sept personnalités compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, nommées sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
6217
+###### Article R411-3
6225 6218
 
6226
-5° Le collège des représentants des personnels, comprenant deux représentants des salariés de l'agence, élus par ceux-ci.
6219
+Toute cession ou cessation d'une activité ayant fait l'objet d'une convention doit être déclarée sans délai à l'agence par le prestataire. Cette déclaration vaut résiliation de plein droit de la convention.
6227 6220
 
6228
-###### Article R411-2
6221
+En cas de cession, l'acquéreur doit conclure une nouvelle convention dans les conditions prévues à l'article R. 411-1.
6229 6222
 
6230
-La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.
6223
+A défaut de respect de ces obligations, le prestataire, ou le cédant en cas de cession, s'expose aux sanctions pénales prévues à l'article R. 411-7.
6231 6224
 
6232
-Si un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans un délai de trois mois pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de ce mandat.
6225
+###### Article R411-4
6233 6226
 
6234
-Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
6227
+Les mentions portées sur les chèques-vacances, quel qu'en soit le support, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.
6235 6228
 
6236
-###### Article R411-3
6229
+Les chèques-vacances peuvent être émis sous forme dématérialisée.
6237 6230
 
6238
-Le conseil d'administration élit en son sein un président, deux vice-présidents et les autres membres du bureau.
6231
+###### Article R411-5
6239 6232
 
6240
-Le bureau comprend de six à neuf membres.
6233
+En application de l'article L. 411-13, l'agence rembourse les chèques-vacances, dans les conditions fixées par la convention signée entre l'agence et le prestataire.
6241 6234
 
6242
-Le mandat du président est de trois ans. Il est renouvelable.
6235
+###### Article R411-6
6243 6236
 
6244
-###### Article R411-4
6237
+Les chèques-vacances remboursés sont détruits dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé du tourisme.
6245 6238
 
6246
-Le président et les deux vice-présidents reçoivent une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé du tourisme.
6239
+###### Article R411-7
6247 6240
 
6248
-Les membres du conseil d'administration, dont les fonctions sont gratuites, bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
6241
+L'utilisation des chèques-vacances par des personnes autres que les bénéficiaires, leur emploi pour d'autres dépenses que celles définies à l'article L. 411-2, leur acceptation par des prestataires qui n'ont pas signé la convention prévue à l'article R. 411-1 ou dont la convention a fait l'objet d'une résiliation ainsi que toute autre infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 et des articles R. 411-1, R. 411-2 et R. 411-3 sont punis de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal.
6249 6242
 
6250
-###### Article R411-5
6243
+###### Article R411-8
6251 6244
 
6252
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président qui en fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres ou à celle des ministres de tutelle de l'agence.
6245
+Le ministre chargé du tourisme rend public chaque année un rapport établissant un bilan économique et social de l'utilisation des chèques-vacances.
6253 6246
 
6254
-Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les délais prévus par son règlement intérieur et sur le même ordre du jour, il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
6247
+##### Section 2 : Agence nationale pour les chèques-vacances.
6255 6248
 
6256
-Tout administrateur peut déléguer par mandat à un autre membre du conseil d'administration le pouvoir de voter en son lieu et place. Un administrateur ne peut détenir qu'un seul mandat. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
6249
+###### Sous-section 1 : Missions et moyens
6257 6250
 
6258
-Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
6251
+####### Article R411-9
6259 6252
 
6260
-Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration et du bureau avec voix consultative.
6253
+Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence :
6261 6254
 
6262
-###### Article R411-6
6255
+- produit, commercialise, rembourse, directement ou indirectement, les chèques-vacances ;
6256
+- attribue des aides contribuant aux politiques sociales du tourisme et des loisirs ;
6257
+- coopère avec l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes, associations et fondations poursuivant des objectifs répondant à sa vocation. Elle peut apporter un concours financier au profit de l'un quelconque d'entre eux, en particulier au profit de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour des actions relatives aux politiques sociales du tourisme et des loisirs ;
6258
+- exerce et développe toute activité qui se rattache à ses missions statutaires.
6263 6259
 
6264
-Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances et un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé du tourisme sont placés auprès de l'Agence nationale pour les chèques-vacances. Ils assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Ils peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de toute question qu'ils jugent utile. Ils peuvent également, dans un délai de huitaine, demander qu'une délibération du conseil d'administration fasse l'objet d'un nouvel examen.
6260
+###### Sous-section 2 : Conseil d'administration.
6265 6261
 
6266
-###### Article R411-7
6262
+####### Article R411-10
6267 6263
 
6268
-Le conseil d'administration règle les affaires de l'agence. Ses délibérations portent sur les objets suivants :
6264
+Le conseil d'administration de l'agence comprend vingt-trois membres nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme :
6269 6265
 
6270
-1° Le plan d'organisation de l'agence ;
6266
+1° Sept représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés respectivement sur proposition des organisations syndicales suivantes :
6271 6267
 
6272
-2° Le programme et le rapport annuels d'activités ;
6268
+- la Confédération générale du travail ;
6269
+- la Confédération française démocratique du travail ;
6270
+- la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
6271
+- l'Union nationale des syndicats autonomes UNSA-Education ;
6272
+- la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
6273
+- la Confédération française de l'encadrement ;
6274
+- la Fédération syndicale unitaire.
6273 6275
 
6274
-3° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que les décisions modificatives ;
6276
+2° Trois représentants des employeurs, nommés sur proposition respectivement du Mouvement des entreprises de France, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et de l'Union professionnelle artisanale.
6275 6277
 
6276
-4° Le compte financier ;
6278
+3° Six personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, nommées sur proposition du ministre chargé du tourisme.
6277 6279
 
6278
-5° L'affectation des résultats de l'exercice ;
6280
+4° Quatre représentants de l'Etat, nommés respectivement sur proposition :
6279 6281
 
6280
-6° Les conditions générales de cession et de remboursement des chèques-vacances ;
6282
+- du ministre chargé du tourisme ;
6283
+- du ministre chargé du budget ;
6284
+- du ministre chargé des affaires sociales ;
6285
+- du ministre chargé de la fonction publique.
6281 6286
 
6282
-7° Les conditions générales de passation et d'exécution des contrats et conventions ;
6287
+5° Un représentant des collectivités territoriales, nommé sur proposition de l'Association des maires de France.
6283 6288
 
6284
-8° Les conditions générales d'attribution des aides financières mentionnées aux articles L. 411-13 et R. 411-13 ;
6289
+6° Deux représentants des personnels, élus par les salariés de l'agence.
6285 6290
 
6286
-9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
6291
+Les membres du conseil d'administration déclarent au ministre chargé du tourisme les fonctions qu'ils occupent, les mandats et les intérêts qu'ils détiennent dans les associations, organismes et sociétés qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des aides accordées par l'agence.
6287 6292
 
6288
-10° Les emprunts ;
6293
+####### Article R411-11
6289 6294
 
6290
-11° La prise, l'extension ou la cession de participations ;
6295
+La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Le mandat est renouvelable.
6291 6296
 
6292
-12° Les actions en justice ;
6297
+Si un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans un délai de deux mois pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de ce mandat.
6293 6298
 
6294
-13° Les projets d'achat, de vente, de bail et d'acquisition d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques ;
6299
+Le mandat des membres qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés prend fin de plein droit. Ils sont remplacés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
6295 6300
 
6296
-14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
6301
+####### Article R411-12
6297 6302
 
6298
-15° Toute autre question se rapportant à la mission de l'agence.
6303
+Le conseil d'administration élit un président parmi les personnalités qualifiées et un vice-président.
6299 6304
 
6300
-###### Article R411-8
6305
+####### Article R411-13
6301 6306
 
6302
-Les délibérations du conseil d'administration autres que celles soumises à autorisation préalable par application du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ne sont exécutoires que si le ministre chargé de l'économie et des finances ou le ministre chargé du tourisme n'y a pas fait opposition dans un délai de vingt jours suivant la notification qui leur en a été faite.
6307
+Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
6303 6308
 
6304
-Toutefois, les délibérations mentionnées à l'article R. 411-7 doivent dans tous les cas faire l'objet d'une approbation explicite pour devenir exécutoires.
6309
+####### Article R411-14
6305 6310
 
6306
-###### Article R411-9
6311
+Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par l'un des ministres de tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
6307 6312
 
6308
-Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.
6313
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
6309 6314
 
6310
-Il dirige l'agence, fixe l'organisation de l'ensemble des services et en assure le fonctionnement, prend toutes les décisions relatives au personnel.
6315
+Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration pour voter en ses lieu et place. Chaque administrateur ne peut détenir qu'un seul mandat. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
6311 6316
 
6312
-Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
6317
+Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement.
6313 6318
 
6314
-Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.
6319
+Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
6315 6320
 
6316
-Il prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil d'administration et assure l'exécution de celles-ci.
6321
+Le directeur général, le membre du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
6317 6322
 
6318
-Il a qualité, notamment, pour :
6323
+####### Article R411-15
6319 6324
 
6320
-- élaborer le programme et le rapport annuels d'activité de l'agence ;
6321
-- préparer l'état annuel de prévision des recettes et des dépenses ainsi que les décisions modificatives et présenter le compte financier ;
6322
-- passer au nom de l'agence tout acte, contrat, accord, convention ou marché ;
6323
-- procéder, sous réserve de l'autorisation prévue à l'article R. 411-7 ci-dessus, à tout achat, vente ou location d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissements ou hypothèques ;
6324
-- gérer les fonds disponibles, procéder à toute acquisition, aliénation et transfert de valeurs.
6325
+Le conseil d'administration définit la politique générale de l'agence par ses délibérations, qui portent notamment sur les objets suivants :
6325 6326
 
6326
-###### Article R411-10
6327
+1° Le programme et le rapport annuel d'activités ;
6327 6328
 
6328
-Le régime financier et comptable de l'agence s'exerce dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique en ce qui concerne les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.
6329
+2° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que les décisions modificatives ;
6329 6330
 
6330
-###### Article R411-11
6331
+3° Le bilan d'activité de l'agence en matière d'action sociale ;
6331 6332
 
6332
-Le directeur général peut nommer des ordonnateurs secondaires après avis du conseil d'administration.
6333
+4° Le compte financier, et le rapport constatant, le cas échéant, l'existence d'excédents ;
6333 6334
 
6334
-###### Article R411-12
6335
+5° L'affectation de l'excédent du résultat net comptable déduction faite, le cas échéant, du dividende fixé par le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du tourisme en application de l'article 79 de la loi n° 2001-1276 portant loi de finances rectificative pour 2001 y compris l'attribution éventuelle de concours financiers à l'Etat dans les conditions prévues par l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
6335 6336
 
6336
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration.
6337
+6° Les conditions générales d'attribution des aides financières mentionnées aux articles L. 411-13 et L. 411-14 ;
6337 6338
 
6338
-Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.
6339
+7° Les conditions générales de passation et d'exécution des contrats et conventions ;
6339 6340
 
6340
-###### Article R411-13
6341
+8° Les transactions ;
6341 6342
 
6342
-Une fraction du résultat net comptable de l'Agence nationale pour les chèques-vacances est affectée par l'agence au versement des subventions représentatives des aides définies à l'article L. 411-14, selon une proportion fixée chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.
6343
+9° La création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des associations, la prise, l'extension ou la cession de participations financières ;
6343 6344
 
6344
-###### Article R411-14
6345
+10° Les emprunts ;
6345 6346
 
6346
-Les fonds de l'agence sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations.
6347
+11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
6347 6348
 
6348
-Les conditions de rémunération et de gestion des fonds mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées par une convention passée entre l'agence et la Caisse des dépôts et consignations, après avoir été approuvée conjointement par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du tourisme.
6349
+12° Les projets d'achat et de vente d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques.
6349 6350
 
6350
-###### Article R411-15
6351
+En ce qui concerne les matières mentionnées aux 8°, 10°, 12° ci-dessus, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte, lors de la séance du conseil d'administration qui suit, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.
6351 6352
 
6352
-Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
6353
+###### Sous-section 3 : Tutelle
6353 6354
 
6354
-###### Article R411-16
6355
+####### Article R411-16
6355 6356
 
6356
-Un membre du corps du contrôle général économique et financier assure le contrôle économique et financier de l'agence dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
6357
+I. - Les délibérations mentionnées aux 2°, 5°, 6° et 9° de l'article R. 411-15 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme pour devenir exécutoires.
6357 6358
 
6358
-Le membre du corps du contrôle général économique et financier dispose des mêmes pouvoirs dans les sociétés dont l'agence acquiert le contrôle.
6359
+Les autres délibérations sont exécutoires si le ministre chargé de l'économie et des finances ou le ministre chargé du tourisme n'y a pas fait opposition dans un délai de quinze jours suivant la notification qui lui en a été faite.
6359 6360
 
6360
-###### Article R411-17
6361
+II. - Le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du tourisme peuvent fixer chaque année, après l'arrêté des comptes, le montant du dividende prélevé sur le résultat net comptable et sur les réserves en application de l'article 79 de la loi n° 2001-1276 portant loi de finances rectificative pour 2001.
6361 6362
 
6362
-Pour toute cession de chèques-vacances, l'agence ne peut recevoir que des versements effectués au crédit de son compte.
6363
+L'absence de décision expresse du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé du tourisme dans les deux mois suivant l'arrêté des comptes vaut renonciation de l'Etat à prélever un dividende sur le résultat de l'année.
6363 6364
 
6364
-Lorsque, notamment dans le cas d'un chèque bancaire ou postal demeuré impayé ou d'un retard de règlement, le montant des fonds disponibles au compte de l'agence est inférieur à la valeur libératoire des titres émis, la provision correspondante doit être immédiatement rétablie.
6365
+III. - Les taux de commission mentionnés au 11° de l'article R. 411-17 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.
6365 6366
 
6366
-###### Article R411-18
6367
+###### Sous-section 4 : Directeur général
6367 6368
 
6368
-Les produits financiers mentionnés au 3° de l'article L. 411-16 ainsi que la contre-valeur des titres périmés doivent être distingués dans la comptabilité de l'agence.
6369
+####### Article R411-17
6369 6370
 
6370
-###### Article R411-19
6371
+Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.
6371 6372
 
6372
-Les prestataires de services payables à l'aide de chèques-vacances doivent au préalable avoir signé une convention avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances.
6373
+Il organise et dirige l'agence. Il est notamment compétent pour :
6373 6374
 
6374
-Pour signer cette convention, les prestataires de services en cause doivent avoir préalablement justifié qu'ils exercent leur activité conformément à la réglementation qui leur est applicable et qu'ils présentent des garanties de moralité et de solvabilité.
6375
+1° Proposer et mettre en oeuvre les orientations de l'agence ;
6375 6376
 
6376
-Cette convention, valable cinq ans et renouvelable, doit notamment prévoir le respect par les prestataires de services des engagements prévus par le dernier alinéa de l'article L. 411-3.
6377
+2° Assurer le fonctionnement des services de l'agence ;
6377 6378
 
6378
-Les prestataires de services qui ont signé cette convention sont réputés remplir les conditions fixées à l'article L. 411-1.
6379
+3° Exercer l'autorité sur le personnel de l'agence qu'il engage, nomme et licencie ;
6379 6380
 
6380
-###### Article R411-20
6381
+4° Elaborer le programme et le rapport annuel d'activités de l'agence ;
6381 6382
 
6382
-Si le prestataire de services ne remplit plus les conditions requises pour signer la convention prévue à l'article précédent, ou s'il a manqué aux engagements souscrits dans cette convention, ou s'il a commis des manquements caractérisés à l'égard des détenteurs de chèques-vacances, notamment en ce qui concerne la qualité ou la quantité des services offerts ou fournis, l'agence peut, par une décision motivée, suspendre la convention pour une durée maximum d'un an ou procéder à sa résiliation, après avoir entendu les explications du prestataire de services ou de son représentant qualifié. Toute convention passée entre l'agence et un prestataire de services doit comporter les clauses prévoyant l'éventualité et les conditions d'une suspension ou d'une résiliation.
6383
+5° Préparer les délibérations du conseil d'administration et veiller à leur exécution ;
6383 6384
 
6384
-###### Article R411-21
6385
+6° Préparer l'état annuel de prévision des recettes et des dépenses ainsi que les décisions modificatives et présenter le compte financier ;
6385 6386
 
6386
-Toute cessation d'activité d'un prestataire de services, ou toute cessation de celles de ses activités qui ont fait l'objet d'une convention doit être déclarée sans délai à l'agence. A défaut, le prestataire s'expose aux sanctions prévues par l'article R. 411-26.
6387
+7° Représenter l'agence en justice, dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
6387 6388
 
6388
-###### Article R411-22
6389
+8° Ordonnancer les recettes et les dépenses de l'agence et nommer des ordonnateurs secondaires ;
6389 6390
 
6390
-Les chèques-vacances doivent porter à l'encre et en caractères apparents les mentions suivantes :
6391
+9° Instruire les demandes, attribuer, dans le respect des conditions générales d'attribution déterminées par le conseil d'administration, les aides destinées aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale et aux actions mentionnées aux articles L. 411-13 et L. 411-14, et les ordonnancer ;
6391 6392
 
6392
-1° Adresse de l'Agence nationale pour les chèques-vacances ;
6393
+10° Etablir les conventions avec les partenaires de l'agence en matière d'aide à la personne ;
6393 6394
 
6394
-2° Montant de la valeur libératoire du titre ;
6395
+11° Après consultation du conseil d'administration, proposer aux autorités de tutelle les taux de commission appliqués à la vente et au remboursement des chèques-vacances dans les conditions prévues au III de l'article R. 411-16 ;
6395 6396
 
6396
-3° Indication de l'année civile d'émission ;
6397
+12° Passer au nom de l'agence tout acte, contrat, accord, convention ou marché ;
6397 6398
 
6398
-4° Indication de la date limite de validité, telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article L. 411-12 ;
6399
+13° Procéder, sous réserve de la délibération du conseil d'administration prévue à l'article R. 411-15, à tout achat ou vente d'immeubles, conclure tous baux de location, contracter tous emprunts, constituer nantissements ou hypothèques ;
6399 6400
 
6400
-5° Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
6401
+14° Organiser la gestion des fonds disponibles dans les conditions fixées à l'article R. 411-23.
6401 6402
 
6402
-6° Nom et adresse de l'organisme à caractère social mentionné à l'article L. 411-18 ou de l'employeur ;
6403
+Le directeur général peut déléguer sa signature.
6403 6404
 
6404
-7° Nom et adresse du titulaire des chèques-vacances ;
6405
+Il peut nommer des ordonnateurs secondaires après avis du conseil d'administration.
6405 6406
 
6406
-8° Nom et adresse du prestataire de services auquel le titre est remis ;
6407
+###### Sous-section 5 : Commission d'attribution des aides
6407 6408
 
6408
-9° Les sanctions pénales prévues par l'article R. 411-26.
6409
+####### Article R411-18
6409 6410
 
6410
-L'agence appose les mentions visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus au recto du titre et, au verso, la mention visée au 9° ci-dessus.
6411
+La commission d'attribution prévue à l'article L. 411-15 comprend neuf membres nommés pour un an renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme :
6411 6412
 
6412
-Les mentions visées au 7° ci-dessus sont apposées au recto par le titulaire, l'employeur ou l'organisme à caractère social.
6413
+- trois représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition conjointe des organisations syndicales représentées au conseil d'administration ;
6414
+- trois représentants de l'Etat, désignés par le ministre chargé du tourisme ;
6415
+- trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, désignées par le ministre chargé du tourisme.
6413 6416
 
6414
-Les mentions visées au 8° ci-dessus sont apposées au recto par le prestataire de services à la réception du chèque-vacances.
6417
+Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui en est l'objet.
6415 6418
 
6416
-La signature de l'agent comptable de l'agence est apposée au recto.
6419
+Les membres de la commission déclarent au président du conseil d'administration les fonctions qu'ils occupent, les mandats et les intérêts qu'ils détiennent dans les associations, organismes et sociétés qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des aides accordées par l'agence.
6417 6420
 
6418
-###### Article R411-23
6421
+###### Sous-section 6 : Régime financier et comptable
6419 6422
 
6420
-L'employeur doit être à tout moment en mesure de justifier du montant des droits acquis par chaque salarié.
6423
+####### Article R411-19
6421 6424
 
6422
-###### Article R411-24
6425
+L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat tel que défini par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
6423 6426
 
6424
-L'agence rembourse les chèques-vacances, dans les conditions fixées par l'article L. 411-13, aux collectivités publiques et aux prestataires de services, après avoir vérifié que ces derniers ont signé la convention mentionnée à l'article R. 411-19. Ce remboursement intervient au plus tard dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception des chèques-vacances par l'agence.
6427
+Les attributions de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.
6425 6428
 
6426
-###### Article R411-25
6429
+Cette autorité dispose des mêmes pouvoirs dans les sociétés dont l'agence acquiert le contrôle.
6427 6430
 
6428
-Les chèques-vacances remboursés sont détruits dans des conditions qui sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du tourisme.
6431
+L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
6429 6432
 
6430
-###### Article R411-26
6433
+####### Article R411-20
6431 6434
 
6432
-L'utilisation des chèques-vacances par des personnes autres que les bénéficiaires, leur emploi pour d'autres dépenses que celles, afférentes aux vacances, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-2, leur acceptation par des prestataires qui n'ont pas signé la convention prévue à l'article R. 411-19, ou dont la convention a fait l'objet d'une suspension ou d'une résiliation en application des dispositions de l'article R. 411-20 ainsi que toute autre infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-2 et des articles R. 411-20 et R. 411-21 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
6435
+L'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'agence s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.
6433 6436
 
6434
-###### Article R411-27
6437
+####### Article R411-21
6435 6438
 
6436
-Le ministre chargé du tourisme rend public chaque année un rapport établissant un bilan économique et social de l'utilisation des chèques-vacances.
6439
+Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
6440
+
6441
+####### Article R411-22
6442
+
6443
+Les dépenses de l'agence comprennent :
6444
+
6445
+1° Les frais de personnel ;
6446
+
6447
+2° Les frais de fonctionnement ;
6448
+
6449
+3° Les dépenses d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;
6450
+
6451
+4° Les aides définies aux articles L. 411-13 et L. 411-14 ;
6452
+
6453
+5° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
6454
+
6455
+####### Article R411-23
6456
+
6457
+I. - Les fonds de l'agence sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations.
6458
+
6459
+L'agence peut demander à la Caisse des dépôts et consignations d'assurer des prestations de gestion de ses fonds.
6460
+
6461
+II. - La gestion financière des fonds peut être confiée à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal l'activité de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers. Dans ce cas, l'activité de gestion est confiée par voie de mandats renouvelables périodiquement dans le cadre d'une procédure d'appel à la concurrence.
6462
+
6463
+Les instruments financiers que l'agence est autorisée à détenir ou utiliser sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, parmi ceux énumérés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
6464
+
6465
+III. - Un comité financier de surveillance composé d'un membre du conseil d'administration, d'un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, d'un représentant du ministre chargé du tourisme, d'une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'agent comptable et du directeur général de l'établissement fixe les orientations générales de la politique de placements des fonds de l'agence en respectant les principes de prudence et de répartition des risques.
6466
+
6467
+Le comité financier de surveillance élabore le cahier des charges nécessaire à la mise en concurrence périodique du ou des gestionnaires des fonds de l'agence.
6468
+
6469
+Il donne son avis au conseil d'administration sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle de gestion interne et la gestion de ses risques.
6470
+
6471
+Il produit un rapport semestriel de son activité pour le conseil d'administration.
6472
+
6473
+####### Article R411-24
6474
+
6475
+Pour toute cession de chèques-vacances, l'agence ne peut recevoir que des versements effectués au crédit de son compte. Lorsque, notamment dans le cas d'un chèque bancaire ou postal demeuré impayé ou d'un retard de règlement, le montant des fonds disponibles au compte de l'agence est inférieur à la valeur libératoire des titres émis, la provision correspondante doit être immédiatement rétablie.
6476
+
6477
+####### Article R411-25
6478
+
6479
+Les produits financiers, la contre-valeur des titres périmés et tout droit ouvert à un porteur ou à un prestataire et périmé dans les mêmes conditions que les titres doivent être distingués dans la comptabilité de l'agence.
6480
+
6481
+####### Article R411-26
6482
+
6483
+Le siège de l'Agence nationale pour les chèques-vacances est fixé par arrêté des ministres de tutelle pris après avis du conseil d'administration.
6437 6484
 
6438 6485
 #### Chapitre II : Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social.
6439 6486