Code du tourisme


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Version consolidée au 16 avril 2006 (version d45eb52)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 2006.

... ...
@@ -921,10 +921,6 @@ Pour ces opérations, les personnes sollicitant l'habilitation prévue à l'arti
921 921
 
922 922
 #### Chapitre unique : Personnels qualifiés
923 923
 
924
-##### Article L221-1
925
-
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-Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par voie réglementaire.
927
-
928 924
 ### TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME
929 925
 
930 926
 #### Chapitre 1er : Exploitation de voitures de tourisme de luxe dites de grande remise.