Code du tourisme


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Version consolidée au 24 février 2006 (version 8277962)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2006.

1267 1267
###### Article L342-6
1268 1268

                                                                                    
1269 1269
Les règles relatives aux unités touristiques nouvelles sont fixées au IV de l'article L. 145-3 et par les articles L. 145-9 à L. 145-13 du code de l'urbanisme ci-après reproduits :
1270 1270

                                                                                    
1271 1271
"
 
Art. L. 145-3 du code de l'urbanisme.
1272 1272

                                                                                    
1273 1273
"IV. - 
IV.-
Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles.
1274 1274

                                                                                    
1275 1275
"
Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels.
 
"
1276 1276

                                                                                    
1277 1277
"
 
Art. L. 145-9 du code de l'urbanisme.
1278 1278

                                                                                    
1279
"Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux unités touristiques nouvelles.
1280

                                                                                    
1281 1279
"
Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique
,
 en zone de montagne
,
 ayant pour objet ou pour effet
 :
1282

                                                                                    
1283
"- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement ou construction ;
1284

                                                                                    
1285
"- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique en discontinuité avec les urbanisations, aménagements ou équipements existants lorsque cela entraîne une modification substantielle de l'économie locale, des paysages ou des équilibres naturels montagnards ;
1286

                                                                                    
1287 1279
"- soit d'entraîner
, en une ou plusieurs tranches
, une augmentation de la capacité d'hébergement
 :
1280

                                                                                    
1287 1281
1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement
 touristique 
de plus de 8 000 mètres carrés de surface
ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces
 de plancher 
hors oeuvre ou de réaliser, en une ou plusieurs tranches, une extension ou un renforcement significatif des remontées mécaniques.
1288

                                                                                    
1289
"Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les seuils financiers périodiquement réévalués à partir desquels, selon le cas, cette extension ou ce renforcement significatif est considéré comme unité touristique nouvelle. Il détermine également la procédure applicable en cas d'urgence au remplacement
1281
;
1282

                                                                                    
1289 1283
2° Soit de créer
 des remontées mécaniques 
devenues inutilisables.
1290

                                                                                    
1291
"Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant d'un plan local d'urbanisme opposable aux tiers.
1292

                                                                                    
1293
"Le programme d'une unité touristique nouvelle doit, en tant que de besoin, contenir des dispositions pour le logement des salariés de la station et pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs "à la journée" non résidents."
1295
"
1283
;
1295 1283
"
;
1284

                                                                                    
1285
3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. "
1286

                                                                                    
1295 1287
" 
Art. L. 145-10 du code de l'urbanisme.
1296 1288

                                                                                    
1297 1289
"
A l'exception du III de l'article L. 145-3, les dispositions de la section première du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles.
 
"
1298 1290

                                                                                    
1299 1291
"
 
Art. L. 145-11 du code de l'urbanisme.
1300 1292

                                                                                    
1301 1293
"En l'absence de
Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un
 schéma de cohérence territoriale
 ou de schéma de secteur approuvé,
, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du public.
1294

                                                                                    
1301 1295
I.-L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques qui ont pour effet
 la création 
d'une unité touristique nouvelle est autorisée
d'un nouveau domaine skiable ou l'extension du domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil.
1296

                                                                                    
1301 1297
II.-L'autorisation est délivrée
 par le représentant de l'Etat 
mentionné à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée. Le projet est, au préalable, mis à la disposition du public et soumis pour
dans le département, après
 avis 
à la commission
d'une formation
 spécialisée 
prévue par
de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites, lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d'accueil.
1298

                                                                                    
1303
"
1299
L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I et au présent II en fonction du type d'opération. Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une taille inférieure au seuil fixé pour l'application du présent II.
1302

                                                                                    
1303 1299
"
L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I et au présent II en fonction du type d'opération. Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une taille inférieure au seuil fixé pour l'application du présent II.
1300

                                                                                    
1301
III.-La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation.
1302

                                                                                    
1303 1303
IV.-
L'autorisation
 peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents.
1304

                                                                                    
1303 1305
Elle
 devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés 
dans le projet 
n'ont pas été entrepris
. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la date de notification à prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l'autorisation est fixée au 1er janvier 1986.
1306

                                                                                    
1303 1307
L'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil municipal
. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la 
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée au terme d'un délai d'un an à compter de sa
date de
 publication
.
 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
1308

                                                                                    
1309
Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.
1310

                                                                                    
1303 1311
Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme. 
"
1304 1312

                                                                                    
1305 1313
"
 
Art. L. 145-12 du code de l'urbanisme.
1306 1314

                                                                                    
1307 1315
"
Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur approuvé et que ce schéma n'en prévoit pas la création, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande de la commune ou du groupement de communes concerné et après avis de la commission spécialisée du comité de massif, demander la modification du schéma.
 
"
1308 1316

                                                                                    
1309 1317
"
 
Art. L. 145-13 du code de l'urbanisme.
1310 1318

                                                                                    
1311 1319
"
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
 
"