Code du tourisme


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Version consolidée au 1er janvier 2005 (version b159f80)
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9
##### Article L111-1
10

                        
11
L'Etat, les régions, les départements et les communes sont compétents dans le domaine du tourisme et exercent ces compétences en coopération et de façon coordonnée.
   

                    
13
##### Article L111-2
14

                        
15
Les collectivités territoriales sont associées à la mise en oeuvre de la politique nationale du tourisme. Elles conduisent, dans le cadre de leurs compétences propres et de façon coordonnée, des politiques dans le domaine du tourisme.
   

                    
21
##### Article L121-1
22

                        
23
L'Etat définit et met en oeuvre la politique nationale du tourisme.
24

                        
25
Il détermine et met en oeuvre les procédures d'agrément et de classement des équipements, organismes et activités touristiques selon des modalités fixées par décret.
26

                        
27
Il définit et conduit les opérations de promotion touristique nationale en liaison avec les collectivités territoriales et les partenaires concernés.
28

                        
29
Il fixe les règles et les orientations de la coopération internationale dans le domaine du tourisme et en assure la mise en oeuvre, notamment au sein des organisations internationales compétentes.
30

                        
31
L'Etat favorise la coordination des initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme. Il apporte son concours aux actions de développement touristique engagées par les collectivités territoriales, notamment par la signature de contrats de plan avec les régions dans les conditions fixées par les articles 11 et 12 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
39
##### Article L131-1
40

                        
41
Dans le cadre de ses compétences en matière de planification, la région définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional.
42

                        
43
Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l'article L. 131-7 fixe les modalités et les conditions de mise en oeuvre des objectifs ainsi définis par le plan régional, notamment en matière de financement.
44

                        
45
Des conventions entre les collectivités territoriales concernées définissent, d'une part, les actions contribuant à l'exécution des objectifs fixés par le plan régional et, d'autre part, les modalités de mise en oeuvre du schéma mentionné à l'alinéa précédent.
   

                    
47
##### Article L131-2
48

                        
49
Le conseil régional assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique dans la région.
50

                        
51
Il coordonne, dans la région, les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.
   

                    
53
##### Article L131-3
54

                        
55
Il est créé dans chaque région un comité régional du tourisme.
56

                        
57
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut être exceptionnellement maintenu :
58

                        
59
1° Plusieurs comités régionaux du tourisme dans les régions comptant plus d'un comité régional du tourisme au 13 janvier 1987 ;
60

                        
61
2° Un comité régional du tourisme commun à deux régions, lorsqu'un tel comité existe à cette même date. Dans ce cas, les deux conseils régionaux exercent conjointement les attributions dévolues au conseil régional par le présent chapitre.
   

                    
63
##### Article L131-4
64

                        
65
Le conseil régional fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité régional du tourisme.
66

                        
67
Le comité comprend notamment des délégués du conseil régional, un ou plusieurs délégués de chaque conseil général, ainsi que des membres représentant :
68

                        
69
1° Les organismes consulaires ;
70

                        
71
2° Chaque comité départemental du tourisme ou organisme assimilé ;
72

                        
73
3° Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;
74

                        
75
4° Les professions du tourisme, du thermalisme et des loisirs ;
76

                        
77
5° Les associations de tourisme et de loisirs ;
78

                        
79
6° Les communes touristiques ou leurs groupements.
   

                    
81
##### Article L131-5
82

                        
83
Les actions de promotion sur les marchés étrangers sont coordonnées par le comité régional du tourisme et par le comité départemental du tourisme mentionné à l'article L. 132-2.
   

                    
85
##### Article L131-6
86

                        
87
Les comités régionaux du tourisme peuvent s'associer pour entreprendre des actions touristiques d'intérêt interrégional, national ou international.
   

                    
89
##### Article L131-7
90

                        
91
A la demande du conseil régional, le comité régional du tourisme élabore le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil régional, après consultation du comité économique et social régional ainsi que des comités départementaux du tourisme et organismes assimilés.
   

                    
93
##### Article L131-8
94

                        
95
Le conseil régional confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la région au comité régional du tourisme, notamment dans le domaine des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement, des aides aux hébergements, des assistances techniques à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle. Le comité régional du tourisme assure le suivi des actions ainsi engagées.
96

                        
97
Le comité régional du tourisme réalise les actions de promotion touristique de la région en France et à l'étranger.
   

                    
99
##### Article L131-9
100

                        
101
Les ressources du comité régional du tourisme peuvent comprendre notamment :
102

                        
103
1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs groupements ;
104

                        
105
2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;
106

                        
107
3° Des redevances pour services rendus ;
108

                        
109
4° Des dons et legs.
   

                    
111
##### Article L131-10
112

                        
113
Le comité régional du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil régional siégeant en séance plénière.
   

                    
117
##### Article L132-1
118

                        
119
Dans chaque département, le conseil général établit, en tant que de besoin, un schéma d'aménagement touristique départemental. Ce schéma prend en compte les orientations définies par le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.
   

                    
121
##### Article L132-2
122

                        
123
Le comité départemental du tourisme, créé à l'initiative du conseil général, prépare et met en oeuvre la politique touristique du département.
   

                    
125
##### Article L132-3
126

                        
127
Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité départemental du tourisme.
128

                        
129
Il comprend notamment des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :
130

                        
131
1° Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;
132

                        
133
2° Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;
134

                        
135
3° Les professions du tourisme, du thermalisme, et des loisirs ;
136

                        
137
4° Les associations de tourisme et de loisirs ;
138

                        
139
5° Les communes touristiques ou leurs groupements ;
140

                        
141
6° Le comité régional du tourisme.
   

                    
143
##### Article L132-4
144

                        
145
Le conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme du département au comité départemental du tourisme qui contribue notamment à assurer l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon départemental et intercommunal.
   

                    
147
##### Article L132-5
148

                        
149
Les ressources du comité départemental du tourisme peuvent comprendre notamment :
150

                        
151
1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la région, du département, des communes et de leurs groupements ;
152

                        
153
2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;
154

                        
155
3° Des redevances pour services rendus ;
156

                        
157
4° Des dons et legs.
   

                    
159
##### Article L132-6
160

                        
161
Le comité départemental du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.
   

                    
169
####### Article L133-1
170

                        
171
Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code.
   

                    
173
####### Article L133-2
174

                        
175
Le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office de tourisme sont déterminés par le conseil municipal.
176

                        
177
Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 133-4 à L. 133-10 lui sont applicables.
   

                    
179
####### Article L133-3
180

                        
181
L'office de tourisme assure l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme.
182

                        
183
Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local.
184

                        
185
Il peut être chargé, par le conseil municipal, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles.
186

                        
187
Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques.
188

                        
189
Il peut être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques.
190

                        
191
L'office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal.
   

                    
195
####### Article L133-4
196

                        
197
L'office de tourisme est administré par un comité de direction et dirigé par un directeur.
   

                    
199
####### Article L133-5
200

                        
201
Les membres représentant la collectivité territoriale détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme.
   

                    
203
####### Article L133-6
204

                        
205
Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président.
206

                        
207
Il est nommé dans les conditions fixées par décret.
208

                        
209
Il ne peut être conseiller municipal.
210

                        
211
Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction.
   

                    
213
####### Article L133-7
214

                        
215
Le budget de l'office comprend en recettes le produit notamment :
216

                        
217
1° Des subventions ;
218

                        
219
2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;
220

                        
221
3° De dons et legs ;
222

                        
223
4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est perçue dans la commune, les communes ou fractions de communes intéressées ;
224

                        
225
5° De la partie du produit de la taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique qui n'a pas été affectée aux dépenses mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 2333-53 du code général des collectivités territoriales ;
226

                        
227
6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la commune, les communes ou fractions de communes intéressées.
228

                        
229
En outre, le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés peuvent décider, chaque année, lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office de tourisme tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux prévue à l'article 1584 du code général des impôts.
   

                    
231
####### Article L133-8
232

                        
233
Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal.
   

                    
235
####### Article L133-9
236

                        
237
L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial est obligatoirement consulté sur les projets d'équipements collectifs touristiques.
238

                        
239
L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial peut, en ce qui concerne l'accueil et l'information, déléguer tout ou partie de cette mission aux organisations existantes qui y concourent.
   

                    
241
####### Article L133-10
242

                        
243
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section et ses modalités d'adaptation :
244

                        
245
1° Aux différentes catégories de stations classées, notamment :
246

                        
247
- aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou fractions de commune. Dans ce cas, ils doivent prescrire la consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi que, le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité de direction ;
248
- aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées ;
249

                        
250
2° Aux communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, qui ne sont pas des stations classées.
   

                    
260
####### Article L133-11
261

                        
262
Les communes ou fractions de communes, qui offrent un ensemble de curiosités naturelles, pittoresques, historiques ou artistiques, ou présentent un intérêt particulier en raison de leur situation géographique ou hydrominéralogique, de leur climat ou de leur altitude, tels que ressources thermales, balnéaires, maritimes, sportives ou uvales, peuvent être érigées en stations classées et soumises aux dispositions du présent chapitre.
263

                        
264
Une station peut être classée à plusieurs titres.
   

                    
266
####### Article L133-12
267

                        
268
Le classement a pour objet :
269

                        
270
1° De faciliter la fréquentation de la station ;
271

                        
272
2° De permettre son développement par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ;
273

                        
274
3° En ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques et uvales, de faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes.
   

                    
276
####### Article L133-13
277

                        
278
Les communes ou fractions de communes qui possèdent sur leur territoire soit une ou plusieurs sources d'eaux minérales, soit un établissement exploitant une ou plusieurs sources d'eau minérale peuvent être érigées en stations hydrominérales.
279

                        
280
Les communes ou fractions de communes qui offrent des avantages climatiques peuvent être érigées en stations climatiques.
281

                        
282
Les communes ou fractions de communes sur le territoire desquelles est cultivé un raisin de table reconnu apte à une cure thérapeutique, qui présentent toutes garanties tant au point de vue de l'hygiène que du climat et qui ont un aménagement hôtelier suffisant et présentent un intérêt touristique, peuvent être érigées en stations uvales.
283

                        
284
Les communes ou fractions de communes qui offrent un ensemble de curiosités naturelles ou artistiques peuvent être érigées en stations de tourisme.
   

                    
286
####### Article L133-14
287

                        
288
Les dispositions applicables aux communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques, sont étendues aux villes ou stations classées touristiques constituant la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participant pour plus de 40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques.
   

                    
290
####### Article L133-15
291

                        
292
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section.
293

                        
294
Ils déterminent notamment :
295

                        
296
1° Les obligations particulières à chaque catégorie de stations classées spécialement au point de vue de l'urbanisme et de l'hygiène, des servitudes qui peuvent être imposées à la propriété privée ;
297

                        
298
2° Les cas dans lesquels une indemnité peut être due.
   

                    
300
####### Article L133-16
301

                        
302
Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des communes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que des communes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
306
####### Article L133-17
307

                        
308
Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 133-13 est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit à la demande des collectivités locales intéressées, soit d'office.
   

                    
310
####### Article L133-18
311

                        
312
Lorsque le classement est prononcé d'office, le ou les conseils municipaux des communes dont le territoire doit être compris en tout ou partie dans la station classée sont obligatoirement consultés.
   

                    
314
####### Article L133-19
315

                        
316
Le classement est prononcé après avis du conseil général et sur avis favorable du conseil municipal.
   

                    
318
####### Article L133-20
319

                        
320
La révision du classement d'une station suit les mêmes formes que le classement.
   

                    
322
####### Article L133-21
323

                        
324
Le classement des stations de tourisme mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 133-13 peut être fait à la demande de l'autorité administrative compétente ou des associations de tourisme de la région.
325

                        
326
Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable.
   

                    
330
###### Article L133-22
331

                        
332
Les règles relatives au surclassement dans une catégorie démographique supérieure des communes classées dans les conditions fixées par l'article L. 133-17 sont fixées à l'alinéa 2 de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
   

                    
338
###### Article L134-1
339

                        
340
La communauté urbaine et la communauté d'agglomération exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences en matière de développement économique, notamment création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité touristique qui sont d'intérêt communautaire au sens du 2° du I de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales et du 1° du I de l'article L. 5216-5 du même code.
   

                    
342
###### Article L134-2
343

                        
344
Les règles relatives à l'exercice de plein droit par la communauté de communes, en lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences en matière d'aménagement, gestion et entretien des zones d'activité touristique, sont définies à l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
348
###### Article L134-3
349

                        
350
Les dispositions des articles L. 133-11 à L. 133-13 et L. 133-15 sont applicables aux groupements de communes.
   

                    
352
###### Article L134-4
353

                        
354
Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicats de communes en vue d'obtenir la création d'une station intercommunale.
   

                    
358
###### Article L134-5
359

                        
360
Un groupement de communes peut, par délibération de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10.
   

                    
362
###### Article L134-6
363

                        
364
Le budget de l'office de tourisme intercommunal comprend en recettes notamment le produit :
365

                        
366
1° Des subventions ;
367

                        
368
2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;
369

                        
370
3° De dons et legs ;
371

                        
372
4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est perçue sur le territoire du groupement de communes ;
373

                        
374
5° De la partie du produit de la taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique qui n'a pas été affectée aux dépenses mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 2333-53 du code général des collectivités territoriales ;
375

                        
376
6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises sur le territoire du groupement de communes.
   

                    
382
##### Article L141-1
383

                        
384
Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués dans les conditions prévues par les articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche en vue de contribuer à des activités de développement ou d'intérêt commun dans le domaine du tourisme.
   

                    
390
##### Article L151-1
391

                        
392
Les règles relatives aux compétences de la collectivité territoriale de Corse dans le domaine du tourisme sont fixées par l'article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
393

                        
394
"Art. L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales.
395

                        
396
La collectivité territoriale de Corse détermine et met en oeuvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les orientations du développement touristique de l'île.
397

                        
398
Elle définit, met en oeuvre et évalue la politique du tourisme de la Corse et les actions de promotion qu'elle entend mener. Elle assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique en Corse.
399

                        
400
Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques en Corse.
401

                        
402
Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse.
403

                        
404
Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement.
405

                        
406
Cette institution spécialisée, sur laquelle la collectivité territoriale de Corse exerce un pouvoir de tutelle, est présidée par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Son conseil d'administration est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse.
407

                        
408
L'institution spécialisée cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions."
   

                    
410
##### Article L151-2
411

                        
412
Les règles relatives à l'agence du tourisme de Corse sont fixées par l'article L. 4424-40 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
413

                        
414
" Art. L. 4424-40 du code général des collectivités territoriales.
415

                        
416
La collectivité territoriale de Corse est substituée aux offices et à l'agence du tourisme à compter du 1er janvier 2003, sauf délibération contraire de l'Assemblée de Corse.
417

                        
418
La collectivité territoriale de Corse peut également décider à tout moment, par délibération de l'Assemblée de Corse, d'exercer les missions confiées à un office ou à l'agence du tourisme. Cette délibération prend effet le 1er janvier de l'année suivante.
419

                        
420
Lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice des missions confiées à un office ou à l'agence du tourisme en application de l'un des deux alinéas précédents, elle les exerce dans les conditions prévues aux articles L. 1412-1 ou L. 1412-2. Elle est substituée à l'office ou à l'agence du tourisme dans l'ensemble de ses droits et obligations. Cette substitution ne peut entraîner le paiement d'aucuns frais, droits ou taxes. Les contrats sont exécutés par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant de l'office ou de l'agence du tourisme.
421

                        
422
Les personnels de l'office ou de l'agence du tourisme en fonction à la date de la substitution conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de retraite complémentaire.
423

                        
424
Les offices et l'agence sont dissous au terme de l'apurement définitif de leurs comptes. "
   

                    
426
##### Article L151-3
427

                        
428
Les règles relatives au classement des stations en Corse sont fixées au I de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
429

                        
430
" Art. L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales.
431

                        
432
I. - Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-11, L. 133-13 et L. 134-3 du code du tourisme est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande ou sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique. "
   

                    
434
##### Article L151-4
435

                        
436
Les règles relatives à l'agrément ou au classement de certains équipements et organismes par l'Assemblée de Corse sont fixées au II de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
437

                        
438
" Art.L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales.
439

                        
440
II.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants :
441

                        
442
a) Les hôtels et résidences de tourisme ;
443

                        
444
b) Les terrains de camping aménagés ;
445

                        
446
c) Les villages de vacances ;
447

                        
448
d) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ;
449

                        
450
e) Les restaurants de tourisme ;
451

                        
452
f) (Abrogé) ;
453

                        
454
g) Les offices de tourisme au sens des articles L. 133-1 à L. 133-10 et L. 134-5 du code du tourisme.
455

                        
456
La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse. "
   

                    
458
##### Article L151-5
459

                        
460
Le président du conseil exécutif de Corse peut modifier ou rapporter les actes de l'agence du tourisme de Corse dans les conditions fixées à l'article L. 4424-41 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
462
##### Article L151-6
463

                        
464
Les règles relatives au plan d'aménagement et de développement durable de la Corse définissant les objectifs du développement touristique et les principes de localisation des activités touristiques sont fixées à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
470
##### Article L161-1
471

                        
472
Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion définissent les actions en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des collectivités territoriales et du Conseil économique et social.
473

                        
474
Elles peuvent confier à des agences, créées en application des dispositions de l'article L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales, la mise en oeuvre de leurs actions. Ces agences exercent les compétences des comités régionaux du tourisme et des loisirs.
475

                        
476
Les conseils d'administration des agences, dont la composition est fixée par délibération du conseil régional, sont composés pour moitié au moins de conseillers régionaux, et comprennent notamment des représentants des organisations professionnelles intéressées.
   

                    
478
##### Article L161-2
479

                        
480
Les règles relatives à la création d'établissements publics chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion sont définies à l'article L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
481

                        
482
" Art.L. 4433-2 du code général des collectivités territoriales.
483

                        
484
Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux. "
   

                    
486
##### Article L161-3
487

                        
488
Dans les régions et départements d'outre-mer, le conseil régional et le conseil général peuvent par accord créer un organisme unique qui exerce les compétences dévolues aux comités régionaux du tourisme et aux comités départementaux du tourisme.
489

                        
490
A défaut, les agences régionales de tourisme créées en application de l'article L. 161-1 exercent dans ces régions les attributions dévolues au comité régional du tourisme par les articles L. 131-7 et L. 131-8.
   

                    
492
##### Article L161-4
493

                        
494
Les règles relatives au transfert de compétences de la région ou du département de la Guadeloupe aux conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy dans le domaine du tourisme sont fixées par l'article L. 2564-2 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
496
##### Article L161-5
497

                        
498
Les dispositions applicables à l'ensemble des communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques sont étendues aux villes ou stations classées de tourisme de plus de 15 000 habitants du département de la Guyane.
   

                    
502
##### Article L162-1
503

                        
504
Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les compétences attribuées aux conseils régionaux et aux conseils généraux par les chapitres 2 et 3 du titre II du présent livre.
505

                        
506
Dans ces articles, les mots : " région " et " département " sont remplacés par les mots : " collectivité territoriale ".
   

                    
508
##### Article L162-2
509

                        
510
Les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-21, L. 134-2, L. 134-3 et L. 141-1 sont remplacées, s'il y a lieu, par les dispositions du code des communes applicables localement ayant le même objet.
   

                    
512
##### Article L162-3
513

                        
514
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
518
##### Article L163-1
519

                        
520
Sont applicables à Mayotte, sous les réserves énoncées aux articles L. 163-2 à L. 163-4, les articles L. 133-1 à L. 133-13 et L. 133-15, à l'exclusion du 5° de l'article L. 133-7 ainsi que les articles L. 133-17 à L. 133-21, L. 134-3 et L. 134-4.
   

                    
522
##### Article L163-2
523

                        
524
A l'article L. 133-21, le mot : " région " est remplacé par les mots : " collectivité départementale ".
   

                    
526
##### Article L163-3
527

                        
528
Pour l'application de l'article L. 134-1, le 1° du I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à Mayotte et l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est applicable à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 5832-21 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
530
##### Article L163-4
531

                        
532
Pour l'application de l'article L. 134-2, l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur à Mayotte du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.
533

                        
534
Toutefois, le 2° du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est applicable à Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007.
   

                    
536
##### Article L163-5
537

                        
538
La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.
539

                        
540
Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé, pour moitié au moins, de conseillers généraux et comprend notamment des représentants des organisations professionnelles intéressées.
   

                    
542
##### Article L163-6
543

                        
544
Les règles relatives au plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte sont fixées aux articles L. 3551-31 à L. 3551-35 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
546
##### Article L163-7
547

                        
548
Les règles relatives aux attributions du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont fixées aux articles L. 3533-1 et L. 3533-4 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
550
##### Article L163-8
551

                        
552
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
562
###### Article L211-1
563

                        
564
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente :
565

                        
566
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
567

                        
568
b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
569

                        
570
c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
571

                        
572
Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent article.
   

                    
574
###### Article L211-2
575

                        
576
Constitue un forfait touristique la prestation :
577

                        
578
1° Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
579

                        
580
2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
581

                        
582
3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
   

                    
584
###### Article L211-3
585

                        
586
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
587

                        
588
a) A l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics de caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut ;
589

                        
590
b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, à l'exception du a, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ;
591

                        
592
c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transports terrestres pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;
593

                        
594
d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transports terrestres assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
595

                        
596
e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transports terrestres ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs.
597

                        
598
Toutefois, les sections 2 et 3 du présent titre sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d et e ci-dessus, pour leurs activités d'organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l'article L. 211-2.
   

                    
600
###### Article L211-4
601

                        
602
Outre les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 peuvent se livrer à des activités de location de meublés saisonniers à usage touristique et de places de spectacles.
   

                    
604
###### Article L211-5
605

                        
606
La définition de la location saisonnière est fixée par l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
   

                    
608
###### Article L211-6
609

                        
610
Les règles relatives aux conditions d'exercice d'une activité de location saisonnière de meublés hors forfait touristique, par les personnes titulaires d'une autorisation administrative délivrée en application du présent titre, sont fixées par l'article 8 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
   

                    
612
###### Article L211-7
613

                        
614
Tout titulaire d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; il doit également mentionner ce titre dans son enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans sa publicité.
   

                    
618
###### Article L211-8
619

                        
620
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux opérations énumérées aux articles L. 211-1, au dernier alinéa de l'article L. 211-3 et à l'article L. 211-4.
621

                        
622
Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque ces prestations n'entrent pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article L. 211-2 :
623

                        
624
a) A la réservation et à la vente de titres de transport aérien ou à celle d'autres titres de transport sur ligne régulière ;
625

                        
626
b) A la location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et par les textes pris pour son application.
   

                    
628
###### Article L211-9
629

                        
630
Le vendeur doit informer les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.
   

                    
632
###### Article L211-10
633

                        
634
L'information préalable prévue à l'article L. 211-9 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n'aient été portées à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat.
635

                        
636
Il ne peut être apporté de modification à l'information préalable que si le vendeur s'en réserve expressément la faculté dans celle-ci.
   

                    
638
###### Article L211-11
639

                        
640
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit comporter, selon les modalités fixées par voie réglementaire, toutes indications relatives aux noms et adresses de l'organisateur, du vendeur, du garant et de l'assureur, à la description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d'annulation ou de cession du contrat, d'information de l'acheteur avant le début du voyage ou du séjour.
   

                    
642
###### Article L211-12
643

                        
644
L'acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire avant le début du voyage ou du séjour, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
   

                    
646
###### Article L211-13
647

                        
648
Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d'une révision tant à la hausse qu'à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul, uniquement pour tenir compte des variations :
649

                        
650
a) Du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ;
651

                        
652
b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports ;
653

                        
654
c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré.
655

                        
656
Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l'objet d'une majoration.
   

                    
658
###### Article L211-14
659

                        
660
Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.
661

                        
662
Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées.
663

                        
664
Les dispositions du présent article s'appliquent également en cas de modifications significatives du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l'article L. 211-13.
   

                    
666
###### Article L211-15
667

                        
668
Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui sont restituées, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.
   

                    
670
###### Article L211-16
671

                        
672
Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.
673

                        
674
Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.
675

                        
676
Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre.
   

                    
680
###### Article L211-18
681

                        
682
Les dispositions de l'article L. 211-17 ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente n'entrant pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article L. 211-2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière.
   

                    
684
###### Article L211-17
685

                        
686
Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
687

                        
688
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
   

                    
692
###### Article L211-19
693

                        
694
Aucune personne physique ne peut, directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d'autrui, en qualité de dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, se livrer ou apporter son concours, même à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 si elle a fait l'objet :
695

                        
696
1° D'une des condamnations prononcées à titre définitif énumérées :
697

                        
698
- soit à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ;
699
- soit à l'article 9 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
700
- soit à l'article 13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
701

                        
702
2° Ou d'une condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 225-5, 225-6, 225-7 et 225-10 du code pénal ;
703

                        
704
3° Ou pour le délit prévu à l'article L. 211-21.
   

                    
706
###### Article L211-20
707

                        
708
Les licences, agréments, autorisations ou habilitations délivrés en application du présent titre sont suspendus ou retirés, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplies ou si le titulaire a méconnu de façon grave ou répétée les obligations qui lui incombent.
   

                    
710
###### Article L211-21
711

                        
712
Sera puni d'une amende de 7 500 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement :
713

                        
714
1° Toute personne qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées à l'article L. 211-1, en l'absence de la licence, de l'agrément, de l'autorisation ou de l'habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 ;
715

                        
716
2° Tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale ou d'un organisme qui se livre ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées à l'article L. 211-1, lorsque cette personne morale ou cet organisme ne possède pas la licence, l'agrément, l'autorisation ou l'habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 ;
717

                        
718
3° Tout titulaire d'une licence d'agent de voyages qui prête son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article L. 212-4.
719

                        
720
Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement exploité par les personnes condamnées.
   

                    
722
###### Article L211-22
723

                        
724
En cas d'exécution, dûment constatée, sans la licence, l'agrément ou l'autorisation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1 et L. 213-5 de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 211-1, l'autorité administrative compétente dans le ressort duquel se trouve exploité l'établissement en infraction peut en ordonner la fermeture à titre provisoire par décision motivée, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. L'autorité administrative compétente en avise sans délai le procureur de la République. Toutefois, cette fermeture cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de six mois.
725

                        
726
La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l'affaire par le procureur de la République, d'ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d'instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction saisie.
   

                    
732
###### Article L212-1
733

                        
734
Les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, titulaires d'une licence d'agent de voyages.
   

                    
736
###### Article L212-2
737

                        
738
Cette licence est délivrée aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :
739

                        
740
a) Justifier de leur aptitude professionnelle ;
741

                        
742
b) Ne pas être frappées de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer mentionnées à l'article L. 211-19 ;
743

                        
744
c) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des prestations énumérées à l'article L. 211-1 et à la délivrance de prestations de substitution, résultant de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, cette garantie financière incluant les frais de rapatriement éventuel et devant, en ce cas, être immédiatement mobilisable sur le territoire national ;
745

                        
746
d) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
747

                        
748
e) Disposer d'installations matérielles appropriées sur le territoire national ou sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
749

                        
750
La licence est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c, d, et e ci-dessus et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.
   

                    
752
###### Article L212-3
753

                        
754
Les conditions prévues à l'article L. 212-2 sont remplies, en ce qui concerne un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors que le demandeur produit des pièces justificatives émanant d'une autorité judiciaire ou administrative compétente et prouvant qu'il remplit dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine les conditions pour exercer la profession d'agent de voyages ainsi que les garanties attestées par un notaire, un établissement de crédit ou une compagnie d'assurances de cet Etat membre ou autre Etat partie.
755

                        
756
Les titulaires d'une licence d'agent de voyages établis sur le territoire national doivent se consacrer exclusivement à cette activité.
   

                    
760
###### Article L212-4
761

                        
762
Les titulaires d'une licence d'agent de voyages peuvent conclure tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation.
763

                        
764
Ils peuvent également prêter concours à la conclusion de tels contrats, en vertu d'un mandat écrit.
765

                        
766
Pour se livrer à cette dernière activité, ils justifient spécialement, dans les conditions prévues par le présent titre, d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.
767

                        
768
Le montant de cette garantie ne peut être inférieur au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque, ni à un montant minimal fixé par décret en Conseil d'Etat.
769

                        
770
Les modalités particulières de mise en oeuvre et de fonctionnement de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de la rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
776
###### Article L212-5
777

                        
778
Les titulaires de licence d'agent de voyages ne peuvent confier l'exécution d'opérations mentionnées à l'article L. 211-1 à des entreprises non titulaires de la licence que s'ils ont signé avec ces dernières une convention spécifiant que les opérations sont effectuées pour le compte, sous la responsabilité et avec les garanties du titulaire de la licence.
   

                    
780
###### Article L212-6
781

                        
782
La convention ne peut être conclue pour une durée supérieure à trois ans. Elle n'est pas renouvelable. Elle est soumise à l'approbation de l'autorité administrative compétente.
   

                    
784
###### Article L212-7
785

                        
786
Les entreprises exerçant une activité de mandataire d'agent de voyages doivent être dirigées par des personnes n'ayant pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 211-19.
   

                    
790
###### Article L212-8
791

                        
792
Chaque établissement de l'entreprise titulaire d'une licence d'agent de voyages ou chaque point de vente exploité sous la responsabilité de l'entreprise doit être dirigé par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle.
   

                    
800
##### Article L213-1
801

                        
802
Les associations et organismes sans but lucratif doivent être titulaires d'un agrément de tourisme pour se livrer aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-4.
   

                    
804
##### Article L213-2
805

                        
806
Les associations et organismes sans but lucratif ne peuvent effectuer les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 qu'en faveur de leurs membres. Ils ne peuvent diffuser, à l'adresse d'autres personnes que leurs adhérents ou ressortissants, qu'une information générale sur leurs activités et leurs buts.
807

                        
808
Cette information peut être assortie d'exemples de voyages ou de séjours, dans des conditions fixées par décret.
   

                    
810
##### Article L213-3
811

                        
812
L'agrément de tourisme est accordé aux associations et organismes sans but lucratif qui en font la demande et qui :
813

                        
814
a) Sont dirigés, ou dont l'activité qui relève de l'agrément de tourisme est dirigée par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle et dont les représentants légaux ou statutaires n'ont pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 211-19 ;
815

                        
816
b) Justifient d'une garantie financière suffisante. Celle-ci, outre les modalités énumérées au c de l'article L. 212-2 peut résulter soit de l'existence d'un fonds de réserve, soit de l'appartenance à un groupement d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière et disposant d'un fonds de solidarité suffisant ;
817

                        
818
c) Justifient d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils encourent au titre de cette activité.
   

                    
824
####### Article L213-4
825

                        
826
Toutefois, ne sont pas tenus de solliciter un agrément de tourisme :
827

                        
828
a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages occasionnels, liés au fonctionnement de l'organisme, qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ;
829

                        
830
b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union titulaire d'un agrément de tourisme s'en portant garante s'ils ont été mentionnés dans la décision accordant l'agrément ;
831

                        
832
c) Les associations et organismes sans but lucratif gérant, sur le territoire national, des centres de vacances ou de loisirs, des centres de placement de vacances pour les jeunes de moins de dix-huit ans, des villages de vacances ou des maisons familiales agréés, dans le cadre exclusif des activités propres à ces établissements, y compris le transport lié au séjour.
   

                    
838
####### Article L213-5
839

                        
840
Pour être autorisés par l'autorité administrative, les organismes locaux de tourisme qui bénéficient du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et qui se livrent ou apportent leur concours, dans l'intérêt général, aux opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention doivent :
841

                        
842
1° Etre dirigés par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle ;
843

                        
844
2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve ou de l'engagement d'un établissement de crédit ou d'un organisme de garantie collective.
   

                    
850
####### Article L213-6
851

                        
852
Par dérogation aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-3, les gestionnaires d'hébergements ou leurs groupements, les gestionnaires d'activités de loisirs, les transporteurs de voyageurs autres que routiers, les agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, qui ont été habilités à cet effet dans les conditions fixées par la voie réglementaire, peuvent réaliser les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, sous réserve que, dans chaque cas, les prestations qu'ils fournissent dans le cadre de leur activité principale gardent un caractère prépondérant par rapport aux autres prestations ou que ces dernières revêtent un caractère complémentaire.
   

                    
854
####### Article L213-7
855

                        
856
Pour ces opérations, les personnes sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 213-6 doivent :
857

                        
858
1° Justifier d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve, de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance ; la garantie financière mentionnée au 2° de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à ces opérations ;
859

                        
860
2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. La Société nationale des chemins de fer français peut garantir elle-même ces conséquences sans justifier d'une assurance.
   

                    
866
##### Article L221-1
867

                        
868
Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
874
##### Article L231-1
875

                        
876
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises de remise et de tourisme, c'est-à-dire à celles qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme de luxe, dites " voiture de grande remise ", conduites par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties.
   

                    
878
##### Article L231-2
879

                        
880
Nul ne peut exercer la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme s'il ne remplit pas les conditions de compétence et de moralité nécessaires, s'il ne dispose pas d'un personnel qualifié et d'un matériel répondant aux conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
882
##### Article L231-3
883

                        
884
L'aptitude à l'exercice de la profession est constatée par la remise d'une licence par l'autorité administrative compétente, après avis d'une commission départementale.
885

                        
886
Ces licences peuvent être suspendues ou retirées dans les mêmes formes.
   

                    
888
##### Article L231-4
889

                        
890
Les voitures de grande remise ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être louées à la place.
   

                    
894
##### Article L232-1
895

                        
896
Les transporteurs routiers de voyageurs, qui ont été habilités à cet effet dans les conditions fixées par la voie réglementaire, peuvent réaliser les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, sous réserve que, dans chaque cas, les prestations qu'ils fournissent dans le cadre de leur activité principale gardent un caractère prépondérant par rapport aux autres prestations ou que ces dernières revêtent un caractère complémentaire.
897

                        
898
Pour ces opérations, les personnes sollicitant l'habilitation prévue à l'alinéa précédent doivent :
899

                        
900
- justifier d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve, de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance ;
901
- justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. La Société nationale des chemins de fer français peut garantir elle-même ces conséquences sans justifier d'une assurance.
902

                        
903
Les transporteurs routiers de voyageurs doivent, en outre, disposer d'un matériel classé ou en cours de classement selon les normes fixées par voie réglementaire.
   

                    
911
##### Article L242-1
912

                        
913
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
914

                        
915
- aux articles L. 212-2 et L. 212-3, les mots : " ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " et les mots : " ou autre Etat partie " ;
916
- les articles L. 231-1 à L. 231-4.
   

                    
918
##### Article L242-2
919

                        
920
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
930
###### Article L311-1
931

                        
932
Les règles relatives aux constructions nouvelles, aux extensions ou aux transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France et à cinquante chambres dans cette dernière sont fixées au 7° de l'article L. 720-5 du code de commerce ci-après reproduit :
933

                        
934
"Art. L. 720-5 du code de commerce.
935

                        
936
Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
937

                        
938
Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France et à cinquante chambres dans cette dernière.
939

                        
940
Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présenté par le délégué régional au tourisme, qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article L. 720-3, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée."
   

                    
944
###### Article L311-6
945

                        
946
Les contestations relatives à l'application de la présente section sont jugées conformément aux articles L. 145-56 à L. 145-60 du code de commerce. Celles qui concernent l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-2 ne sont pas suspensives de cette exécution.
   

                    
948
###### Article L311-2
949

                        
950
Le propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut s'opposer, nonobstant toute stipulation contraire, à l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration que le locataire, propriétaire du fonds de commerce, réalise à ses frais et sous sa responsabilité lorsque ces travaux concernent :
951

                        
952
1° La distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité ;
953

                        
954
2° L'installation du téléphone, d'appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ;
955

                        
956
3° L'équipement sanitaire ;
957

                        
958
4° Le déversement à l'égout ;
959

                        
960
5° L'installation du chauffage central ou de distribution d'air chaud ou climatisé ;
961

                        
962
6° L'installation d'ascenseurs, monte-charges et monte-plats ;
963

                        
964
7° L'aménagement des cuisines et offices ;
965

                        
966
8° La construction de piscines,
967

                        
968
même si ces travaux doivent entraîner une modification dans la distribution des lieux.
969

                        
970
Dans le cas où ceux-ci affectent le gros oeuvre de l'immeuble, ils ne peuvent être entrepris, à défaut d'accord du propriétaire, qu'après avis favorable de commissions dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret pris sur avis du Conseil d'Etat et dans lesquelles seront représentés en nombre égal les hôteliers et les propriétaires d'immeubles.
   

                    
972
###### Article L311-3
973

                        
974
Le locataire doit, avant de procéder aux travaux, notifier son intention à son propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un plan d'exécution et un devis descriptif et estimatif des travaux projetés sont joints à cette notification. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 311-2, le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour informer dans la même forme le locataire de son acceptation ou de son refus. Le défaut de réponse est réputé valoir accord.
   

                    
976
###### Article L311-4
977

                        
978
Pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite et pour une durée de douze années à compter de l'expiration du délai d'exécution mentionné à l'article L. 311-3, le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble des améliorations résultant de l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-2.
   

                    
980
###### Article L311-5
981

                        
982
Lors du départ du locataire ou du cessionnaire du droit au bail, les lieux sont restitués au propriétaire dans l'état où ils se trouvent, sans que celui-ci puisse exiger la remise des lieux dans leur état antérieur.
983

                        
984
En cas de refus de renouvellement du bail, le montant de l'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 145-14 du code de commerce est fixé compte tenu de la plus-value apportée au fonds de commerce par l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-2.
   

                    
988
###### Article L311-7
989

                        
990
L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des hôtels, selon des modalités fixées par décret.
   

                    
994
###### Article L311-8
995

                        
996
Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des hôtels sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-3 du code de commerce.
   

                    
998
###### Article L311-9
999

                        
1000
Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des hôtels sont punies d'une amende de 15 000 euros. Les articles L. 470-1 à L. 470-4 du code de commerce s'appliquent.
   

                    
1004
###### Article L311-10
1005

                        
1006
Les règles relatives au vol d'objets dans les hôtels ou auberges sont fixées par les articles 1952 à 1954 du code civil.
   

                    
1012
###### Article L312-1
1013

                        
1014
L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des restaurants, selon des modalités fixées par décret.
   

                    
1018
###### Article L312-2
1019

                        
1020
Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des restaurants sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-3 du code de commerce.
   

                    
1022
###### Article L312-3
1023

                        
1024
Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des restaurants sont punies d'une amende de 15 000 euros. Les articles L. 470-1 à L. 470-4 du code de commerce s'appliquent.
   

                    
1028
##### Article L313-1
1029

                        
1030
Les règles relatives à la fabrication, la mise en vente et la consommation des boissons sont fixées aux articles L. 3331-1, L. 3331-2 et L. 3332-11 du code de la santé publique ainsi qu'aux articles L. 3335-3 et L. 3335-4 du même code, ci-après reproduits :
1031

                        
1032
" Art. L. 3335-3 du code de la santé publique.
1033

                        
1034
Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place, dans les zones faisant l'objet des dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2.
1035

                        
1036
Art. L. 3335-4 du code de la santé publique.
1037

                        
1038
La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article L. 3321-1 est interdite dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
1039

                        
1040
Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme.
1041

                        
1042
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
1043

                        
1044
a) Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande ;
1045

                        
1046
b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
1047

                        
1048
c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques. "
   

                    
1054
##### Article L321-1
1055

                        
1056
L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des résidences de tourisme selon des modalités fixées par décret.
   

                    
1060
##### Article L322-1
1061

                        
1062
Les règles relatives aux opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir sont fixées par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :
1063

                        
1064
" Art. L. 318-5 du code de l'urbanisme.
1065

                        
1066
Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement.
1067

                        
1068
Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de services de proximité.
1069

                        
1070
Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
1071

                        
1072
La délibération créant une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir précise :
1073

                        
1074
- le périmètre de l'opération ;
1075
- les conditions de financement de l'opération, le cas échéant les aides susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
1076
- l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ;
1077
- les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues.
1078

                        
1079
La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont :
1080

                        
1081
- les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ;
1082
- les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation et la mise en marché locatif durable ;
1083
- la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. "
   

                    
1087
##### Article L323-1
1088

                        
1089
L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des villages résidentiels de tourisme selon des modalités fixées par décret.
   

                    
1093
##### Article L324-1
1094

                        
1095
Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine et pour un nombre de semaines n'excédant pas douze, à l'occasion des vacances, peuvent être classés en catégories, selon des normes et une procédure arrêtées par l'autorité administrative.
   

                    
1097
##### Article L324-2
1098

                        
1099
Toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé ainsi qu'un état descriptif des lieux.
   

                    
1105
###### Article L325-1
1106

                        
1107
L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des villages de vacances, selon des modalités fixées par décret.
   

                    
1115
##### Article L331-1
1116

                        
1117
Les règles relatives à l'ouverture et l'aménagement des terrains de camping et caravanage sont fixées par les articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de l'urbanisme, ainsi que, en ce qui concerne les zones de montagne, les articles L. 145-2 et L. 145-5 du code de l'urbanisme et, en ce qui concerne le littoral, les articles L. 146-1 à L. 146-7 et L. 146-9 du même code.
   

                    
1121
##### Article L332-1
1122

                        
1123
L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret.
   

                    
1131
###### Article L333-1
1132

                        
1133
L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier, selon des modalités fixées par décret.
   

                    
1141
###### Article L341-1
1142

                        
1143
Si un ensemble touristique ayant pour effet d'accroître de façon significative l'accueil des populations saisonnières ou d'entraîner une modification substantielle de l'usage balnéaire ou nautique du littoral n'est pas réalisé en régie par une commune ou un groupement de communes, une convention doit être passée avec la commune par la personne publique ou privée qui réalise l'opération pour fixer les modalités selon lesquelles cette personne publique ou privée assure ou fait assurer la gestion, la promotion et l'animation de l'ensemble touristique.
   

                    
1145
###### Article L341-2
1146

                        
1147
La durée de la convention ne peut excéder quinze ans ou exceptionnellement trente ans si la durée de l'amortissement des aménagements le justifie.
   

                    
1149
###### Article L341-3
1150

                        
1151
Les conditions d'application de la présente section sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1155
###### Article L341-4
1156

                        
1157
Les règles relatives à l'accueil des navires de plaisance sont fixées par l'article L. 321-3 du code de l'environnement ci-après reproduit :
1158

                        
1159
" Art. L. 321-3 du code de l'environnement.
1160

                        
1161
L'accueil des navires de plaisance est organisé de manière à s'intégrer aux sites naturels et urbains dans le respect des normes édictées par les schémas de mise en valeur de la mer définis à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. "
   

                    
1163
###### Article L341-5
1164

                        
1165
Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées au III de l'article L. 601-1 du code des ports maritimes ci-après reproduit :
1166

                        
1167
" Art. L. 601-1 du code des ports maritimes.
1168

                        
1169
III. - Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines ou les communautés d'agglomération sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance. Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les ports de commerce et de pêche qui leur ont été transférés en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
1170

                        
1171
Toutefois, les compétences exercées à la date de promulgation de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée par d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sur les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux communes ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux communautés urbaines ou aux communautés d'agglomération sans l'accord exprès de ces autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales.
1172

                        
1173
Le département ou un syndicat mixte peut également, à la demande d'une commune ou, le cas échéant, d'une communauté de communes, créer, aménager et exploiter un port maritime dont l'activité principale est la plaisance. "
   

                    
1175
###### Article L341-6
1176

                        
1177
Les règles relatives aux obligations imposées par l'autorité concédante d'un port de plaisance, relatives à la reconstitution des surfaces de plage artificielle, sont fixées par l'article L. 321-4 du code de l'environnement ci-après reproduit :
1178

                        
1179
" Art. L. 321-4 du code de l'environnement.
1180

                        
1181
L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aura été détruit par les travaux de construction. "
   

                    
1183
###### Article L341-7
1184

                        
1185
Avant d'être mis en communication avec la mer ou avec des bassins portuaires existants, les bassins et plans d'eau destinés à l'accueil des navires de plaisance doivent être incorporés au domaine public, avec une bande bord à quai, reliée à la voirie publique, d'une largeur suffisante pour la circulation et l'exploitation des installations.
   

                    
1187
###### Article L341-8
1188

                        
1189
Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site.
1190

                        
1191
Ces autorisations sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou après leur avis si elles renoncent à leur priorité.
   

                    
1193
###### Article L341-9
1194

                        
1195
Le bénéficiaire d'une telle autorisation peut être habilité à percevoir des usagers une redevance pour services rendus.
   

                    
1197
###### Article L341-10
1198

                        
1199
Les règles relatives aux infractions à la police du mouillage sont fixées à l'alinéa 4 de l'article 28 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
   

                    
1201
###### Article L341-11
1202

                        
1203
Les dispositions prévues aux articles L. 341-8 à L. 341-10 s'appliquent aux mouillages et équipements légers réalisés sur le domaine public fluvial même lorsqu'il n'est pas situé dans les communes définies par l'article 321-2 du code de l'environnement. Sur le domaine public fluvial, le pouvoir de délivrer ces autorisations peut être délégué par l'autorité compétente, dans les conditions déterminées par celle-ci, à une autorité organisatrice ayant vocation à développer la plaisance fluviale dans un bassin de navigation.
   

                    
1205
###### Article L341-12
1206

                        
1207
Les droits de ports et autres redevances perçus dans les ports de plaisance peuvent être affectés à l'aménagement et à l'exploitation de mouillages ou d'équipements isolés pour l'accueil et l'exercice de la navigation de plaisance dans le cadre de leur bassin de navigation de plaisance.
   

                    
1209
###### Article L341-13
1210

                        
1211
Les conditions d'application des articles L. 341-8 à L. 341-12 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret définit notamment les règles générales de la police et de l'exploitation de ces mouillages.
   

                    
1215
###### Article L341-14
1216

                        
1217
Les règles relatives à l'accès des piétons aux plages et celles relatives aux concessions de plage sont fixées par l'article L. 321-9 du code de l'environnement.
   

                    
1219
###### Article L341-15
1220

                        
1221
Les règles relatives aux servitudes de passage affectant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont fixées par les articles L. 160-6, L. 160-6-1, L. 160-7 et L. 160-8 du code de l'urbanisme.
   

                    
1227
###### Article L342-1
1228

                        
1229
En zone de montagne, la mise en oeuvre des opérations d'aménagement touristique s'effectue sous le contrôle d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un syndicat mixte regroupant des collectivités territoriales. Sauf recours à la formule de la régie, cette mise en oeuvre s'effectue dans les conditions suivantes :
1230

                        
1231
1° Chaque opérateur doit contracter avec la commune ou le groupement de communes ou le syndicat mixte compétent ;
1232

                        
1233
2° Chacun des contrats porte sur l'un ou plusieurs des objets constitutifs de l'opération touristique : études, aménagement foncier et immobilier, réalisation et gestion des équipements collectifs, construction et exploitation du réseau de remontées mécaniques, gestion des services publics, animation et promotion.
   

                    
1235
###### Article L342-2
1236

                        
1237
Les contrats établis à cet effet et, si un contrat porte sur plusieurs des objets constitutifs, pour chacun de ces objets prévoient à peine de nullité :
1238

                        
1239
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou révisé ;
1240

                        
1241
2° Les conditions de résiliation, de déchéance et de dévolution, le cas échéant, des biens en fin de contrat ainsi que les conditions d'indemnisation du cocontractant ;
1242

                        
1243
3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leurs participations financières ;
1244

                        
1245
4° Les pénalités ou sanctions applicables en cas de défaillance du cocontractant ou de mauvaise exécution du contrat ;
1246

                        
1247
5° Pour ceux ayant pour objet l'aménagement foncier, la réalisation et la gestion d'équipements collectifs, la gestion de services publics, les modalités de l'information technique, financière et comptable qui doit être portée à la connaissance des communes ou de leur groupement ou du syndicat mixte ; à cet effet, le cocontractant doit notamment fournir chaque année un compte rendu financier comportant le bilan prévisionnel des activités et le plan de trésorerie faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses.
   

                    
1249
###### Article L342-3
1250

                        
1251
La durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant. Elle ne peut excéder dix-huit ans que si elle est justifiée par la durée d'amortissement technique ou lorsque le contrat porte sur des équipements échelonnés dans le temps. Elle ne peut, en aucun cas, être supérieure à trente ans.
   

                    
1253
###### Article L342-4
1254

                        
1255
Lorsque la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement suppose la conclusion de plusieurs contrats, les relations de la commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte et des différents opérateurs sont organisées par un protocole d'accord préalable qui peut prévoir l'échéancier général de l'opération, déterminer l'objet des différents contrats particuliers et fixer les conditions générales de réalisation, de gestion et de transfert entre les parties des équipements collectifs et des services publics ainsi que les principes régissant les obligations financières entre les parties. Les contrats particuliers conclus pour chaque objet respectent les dispositions du protocole d'accord.
   

                    
1257
###### Article L342-5
1258

                        
1259
Lors de leur prorogation ou de leur révision, les contrats signés avant le 10 janvier 1985 doivent être mis en conformité avec les dispositions de la présente section.
1260

                        
1261
Les conditions d'application de la présente section sont, en tant que de besoin, définies par décret.
   

                    
1265
###### Article L342-6
1266

                        
1267
Les règles relatives aux unités touristiques nouvelles sont fixées au IV de l'article L. 145-3 et par les articles L. 145-9 à L. 145-13 du code de l'urbanisme ci-après reproduits :
1268

                        
1269
"Art. L. 145-3 du code de l'urbanisme.
1270

                        
1271
"IV. - Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles.
1272

                        
1273
"Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels."
1274

                        
1275
"Art. L. 145-9 du code de l'urbanisme.
1276

                        
1277
"Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux unités touristiques nouvelles.
1278

                        
1279
"Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet :
1280

                        
1281
"- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement ou construction ;
1282

                        
1283
"- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique en discontinuité avec les urbanisations, aménagements ou équipements existants lorsque cela entraîne une modification substantielle de l'économie locale, des paysages ou des équilibres naturels montagnards ;
1284

                        
1285
"- soit d'entraîner, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la capacité d'hébergement touristique de plus de 8 000 mètres carrés de surface de plancher hors oeuvre ou de réaliser, en une ou plusieurs tranches, une extension ou un renforcement significatif des remontées mécaniques.
1286

                        
1287
"Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les seuils financiers périodiquement réévalués à partir desquels, selon le cas, cette extension ou ce renforcement significatif est considéré comme unité touristique nouvelle. Il détermine également la procédure applicable en cas d'urgence au remplacement des remontées mécaniques devenues inutilisables.
1288

                        
1289
"Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant d'un plan local d'urbanisme opposable aux tiers.
1290

                        
1291
"Le programme d'une unité touristique nouvelle doit, en tant que de besoin, contenir des dispositions pour le logement des salariés de la station et pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs "à la journée" non résidents."
1292

                        
1293
"Art. L. 145-10 du code de l'urbanisme.
1294

                        
1295
"A l'exception du III de l'article L. 145-3, les dispositions de la section première du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles."
1296

                        
1297
"Art. L. 145-11 du code de l'urbanisme.
1298

                        
1299
"En l'absence de schéma de cohérence territoriale ou de schéma de secteur approuvé, la création d'une unité touristique nouvelle est autorisée par le représentant de l'Etat mentionné à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée. Le projet est, au préalable, mis à la disposition du public et soumis pour avis à la commission spécialisée prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée.
1300

                        
1301
"L'autorisation devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés dans le projet n'ont pas été entrepris. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée au terme d'un délai d'un an à compter de sa publication."
1302

                        
1303
"Art. L. 145-12 du code de l'urbanisme.
1304

                        
1305
"Lorsqu'un projet d'unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur approuvé et que ce schéma n'en prévoit pas la création, le représentant de l'Etat dans le département peut, à la demande de la commune ou du groupement de communes concerné et après avis de la commission spécialisée du comité de massif, demander la modification du schéma."
1306

                        
1307
"Art. L. 145-13 du code de l'urbanisme.
1308

                        
1309
"Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section."
   

                    
1313
###### Article L342-7
1314

                        
1315
Sont dénommés " remontées mécaniques " tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs.
   

                    
1317
###### Article L342-8
1318

                        
1319
Sont applicables aux remontées mécaniques les dispositions du premier alinéa de l'article 1er, des articles 5 et 6, du paragraphe III de l'article 7, des articles 9, 14, 16 et 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ainsi que les prescriptions prévues aux articles L. 342-1 à L. 342-5, L. 342-9 à L. 342-15 et L. 342-17 du présent chapitre.
   

                    
1321
###### Article L342-9
1322

                        
1323
Le service des remontées mécaniques est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements ou par le département auquel elles peuvent confier par convention, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en oeuvre du service.
1324

                        
1325
Les communes ou leurs groupements peuvent s'associer, à leur demande, au département pour organiser ce service.
   

                    
1327
###### Article L342-10
1328

                        
1329
Les dispositions prévues à l'article L. 342-9 ne sont applicables ni aux remontées mécaniques organisées par les départements avant le 10 janvier 1985 ni aux remontées mécaniques situées dans un périmètre géographique, défini par décret en Conseil d'Etat, à l'intérieur des limites duquel le département organisait ce service avant le 10 janvier 1985.
   

                    
1331
###### Article L342-11
1332

                        
1333
Lorsque le service des remontées mécaniques est organisé par le département en application des dispositions de l'article L. 342-10, celui-ci peut confier par convention aux communes ou aux groupements de communes, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en oeuvre du service.
1334

                        
1335
De même, et à sa demande, le département peut s'associer aux communes ou aux groupements de communes pour organiser ce service.
   

                    
1337
###### Article L342-12
1338

                        
1339
Les dispositions relatives aux régies de remontées mécaniques peuvent être fixées selon des modalités juridiques, administratives et financières définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1341
###### Article L342-13
1342

                        
1343
L'exécution du service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente.
   

                    
1345
###### Article L342-14
1346

                        
1347
La convention est établie conformément aux dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-5 et fixe la nature et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les obligations respectives des parties ainsi que les conditions de prise en charge de l'indemnisation des propriétaires pour les servitudes instituées en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23. Elle peut prévoir la participation financière de l'exploitant à des dépenses d'investissement et de fonctionnement occasionnées directement ou indirectement par l'installation de la ou des remontées mécaniques.
   

                    
1349
###### Article L342-15
1350

                        
1351
Les services de remontées mécaniques sont soumis aux dispositions de la loi du 15 juillet 1845, à l'exception de l'article 4 de ladite loi, et aux dispositions relatives à la police, à la sécurité et à l'exploitation des chemins de fer.
   

                    
1353
###### Article L342-16
1354

                        
1355
Les règles relatives aux autorisations avant exécution de travaux et mise en exploitation de remontées mécaniques et aménagements du domaine skiable sont fixées par les articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l'urbanisme.
   

                    
1357
###### Article L342-17
1358

                        
1359
I. - La conception, la réalisation et la modification des remontées mécaniques, les modalités de leur exploitation et les vérifications effectuées dans le but de s'assurer de leur bon état de fonctionnement sont soumises à des règles administratives et techniques de sécurité et au contrôle des agents du ministère chargé des transports.
1360

                        
1361
II. - Pour la construction et la modification substantielle d'une remontée mécanique, le maître d'ouvrage confie une mission de maîtrise d'oeuvre à un maître d'oeuvre titulaire d'un agrément délivré en fonction de critères de compétences reconnues dans le domaine des remontées mécaniques. La mission confiée au maître d'oeuvre ne peut comprendre d'études d'exécution, ni la réalisation des travaux.
1362

                        
1363
III. - Les vérifications de l'état de fonctionnement des installations et de leur entretien sont assurées par des personnes agréées en fonction de critères de compétences reconnues dans le domaine des remontées mécaniques.
1364

                        
1365
L'autorité compétente de l'Etat peut subordonner la poursuite de l'exploitation d'une remontée mécanique à l'établissement d'un diagnostic, au respect de mesures restrictives d'exploitation, à l'adjonction de systèmes de sécurité ou au remplacement de composants défectueux.
1366

                        
1367
IV. - Lorsque les règles prévues pour l'exploitation ne sont pas respectées ou en cas de risque pour la sécurité, l'autorité compétente de l'Etat, après avoir entendu l'exploitant, le met en demeure de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en sécurité de l'installation. A l'expiration du délai fixé pour la mise en oeuvre des prescriptions de sécurité, l'autorité compétente de l'Etat peut ordonner la suspension de l'exploitation jusqu'à l'exécution de ces prescriptions.
1368

                        
1369
En cas d'urgence et afin d'assurer la sécurité immédiate des personnes, l'arrêt de l'exploitation peut être prononcé.
1370

                        
1371
V. - Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance des agréments prévus aux II et III, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1373
###### Article L342-18
1374

                        
1375
La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut être établie qu'à l'intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme ou dans les plans d'occupation des sols en application du 6° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l'accès aux voies d'alpinisme et d'escalade.
   

                    
1377
###### Article L342-19
1378

                        
1379
Dans les communes classées comme stations de sports d'hiver et d'alpinisme et pourvues d'un plan d'occupation des sols opposable au 10 janvier 1985 ou d'un plan local d'urbanisme, les dispositions de l'article L. 342-18 s'appliquent à partir de l'approbation de la modification ou de la révision de ce plan.
   

                    
1381
###### Article L342-20
1382

                        
1383
Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées au profit de la commune ou du groupement de communes concerné d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique ainsi que les accès aux voies d'alpinisme et d'escalade en zone de montagne.
   

                    
1385
###### Article L342-21
1386

                        
1387
La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant du groupement de communes intéressées, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation. En cas d'opposition du conseil municipal d'une commune intéressée, elle est créée par décret en Conseil d'Etat. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.
   

                    
1389
###### Article L342-22
1390

                        
1391
Cette décision définit le tracé, la largeur et les caractéristiques de la servitude, ainsi que les conditions auxquelles la réalisation des travaux est subordonnée. Elle définit, le cas échéant, les conditions et, éventuellement, les aménagements de protection auxquels la création de la servitude est subordonnée et les obligations auxquelles le bénéficiaire est tenu du fait de l'établissement de la servitude. Elle définit également les périodes de l'année pendant lesquelles, compte tenu de l'enneigement et du cours des travaux agricoles, la servitude s'applique partiellement ou totalement.
   

                    
1393
###### Article L342-23
1394

                        
1395
Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès mentionnés à l'article L. 342-20 la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnels édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation.
1396

                        
1397
Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'aménagement des pistes et équipements auxquels celui-ci pourrait être tenu en application d'une autre législation.
   

                    
1399
###### Article L342-24
1400

                        
1401
La servitude instituée en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23 ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à la commune ou au groupement de communes bénéficiaires de la servitude dans un délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.
   

                    
1403
###### Article L342-25
1404

                        
1405
L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation, d'après :
1406

                        
1407
1° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur ;
1408

                        
1409
2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date d'institution de la servitude ou, lorsque la servitude a été établie à l'intérieur des zones pouvant être aménagées en vue de la pratique du ski ou des secteurs de remontées mécaniques délimités par un plan local d'urbanisme ou par un plan d'occupation des sols opposable, à la date de publication du plan ou, si ces zones et secteurs ont été délimités à l'occasion d'une révision ou d'une modification du plan à la date à laquelle cette révision ou cette modification a été soumise à l'enquête publique.
   

                    
1411
###### Article L342-26
1412

                        
1413
Sont présumées faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à la date définie à l'article L. 342-25. A l'effet de constater la consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude, un état des lieux, demandé par la partie la plus diligente, sera dressé dès que la servitude est créée.
   

                    
1417
###### Article L342-27
1418

                        
1419
Sur proposition du ou des conseils généraux ou du conseil régional concernés, il peut être créé dans les départements de montagne une association départementale, interdépartementale ou régionale pour la promotion du ski de fond.
   

                    
1421
###### Article L342-28
1422

                        
1423
Cette association peut regrouper les régions et les départements concernés, les communes ou syndicats de communes dont le territoire supporte ou peut supporter des équipements, installations ou pistes pour la pratique du ski de fond, les gestionnaires de ces équipements et, le cas échéant, à leur demande, des associations représentatives des usagers.
   

                    
1425
###### Article L342-29
1426

                        
1427
L'association départementale, interdépartementale ou régionale ainsi créée a pour objet de contribuer sur le territoire des départements concernés à toutes actions propres à faciliter la pratique du ski de fond et notamment le développement des équipements, la coordination des actions de promotion et l'harmonisation du montant des redevances.
   

                    
1431
###### Article L342-30
1432

                        
1433
Les règles relatives aux déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs sont fixées par l'article L. 363-1 du code de l'environnement ci-après reproduit :
1434

                        
1435
" Art. L. 363-1 du code de l'environnement.
1436

                        
1437
Dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs sont interdites, sauf sur les aérodromes dont la liste est fixée par l'autorité administrative. "
   

                    
1445
####### Article L343-1
1446

                        
1447
Les règles relatives aux parcs nationaux sont fixées par l'article L. 331-1 du code de l'environnement.
   

                    
1449
####### Article L343-2
1450

                        
1451
Les règles relatives à la mise en valeur des zones périphériques des parcs nationaux sont fixées par l'article L. 331-15 du code de l'environnement.
   

                    
1455
####### Article L343-3
1456

                        
1457
Les règles relatives aux parcs naturels régionaux sont fixées par les articles L. 333-2 à L. 333-4 du code de l'environnement.
   

                    
1459
####### Article L343-4
1460

                        
1461
Les règles relatives à la circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc sont fixées par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.
   

                    
1465
###### Article L343-5
1466

                        
1467
Les règles relatives aux itinéraires de randonnée sont fixées par les articles L. 361-1 et L. 361-2 du code de l'environnement.
   

                    
1473
###### Article L343-6
1474

                        
1475
Les règles relatives à la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés sont fixées par les articles L. 214-12 et L. 214-13 du code de l'environnement.
   

                    
1479
###### Article L343-7
1480

                        
1481
Les règles relatives à l'accueil du public en forêt sont fixées par l'article L. 380-1 du code forestier.
   

                    
1483
###### Article L343-8
1484

                        
1485
Les règles relatives aux conventions entre collectivités locales et leurs groupements et propriétaires de bois, parcs et espaces naturels situés sur leur territoire tendant à l'ouverture au public desdits bois, parcs et espaces naturels sont fixées par l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme.
   

                    
1491
##### Article L351-1
1492

                        
1493
Les dispositions relatives aux attributions du conseil des sites de Corse dans le domaine des unités touristiques nouvelles sont fixées par l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
1499
##### Article L361-1
1500

                        
1501
Les articles L. 311-1, L. 341-15 et L. 342-1 à L. 342-29 ne sont pas applicables à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.
   

                    
1503
##### Article L361-2
1504

                        
1505
L'article L. 343-7 n'est pas applicable à la Guyane.
   

                    
1507
##### Article L361-3
1508

                        
1509
Les règles relatives à l'affectation à des équipements touristiques et hôteliers dans la bande littorale sont fixées par les articles L. 156-2 à L. 156-4 du code de l'urbanisme.
   

                    
1513
##### Article L362-1
1514

                        
1515
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles L. 311-1 à L. 311-6, L. 311-8 et L. 311-9, L. 312-2, L. 312-3, L. 324-1 à L. 324-2, L. 342-1 à L. 342-29.
   

                    
1517
##### Article L362-2
1518

                        
1519
Les dispositions du code de l'urbanisme sont remplacées, s'il y a lieu, par les dispositions du règlement d'urbanisme local ayant le même objet.
   

                    
1523
##### Article L363-1
1524

                        
1525
Sont applicables à Mayotte, sous la réserve citée ci-dessous, les articles L. 341-14, L. 343-1, L. 343-2, L. 343-3 et L. 343-5.
1526

                        
1527
Les articles L. 333-2 et L. 333-4 du code de l'environnement mentionnés à l'article L. 343-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
1529
##### Article L363-2
1530

                        
1531
Les règles relatives à la fabrication, la mise en vente et la consommation de boissons sont fixées aux articles L. 3813-2, L. 3813-12 à L. 3813-24 et L. 3813-33 à L. 3813-37 du code de la santé publique.
   

                    
1533
##### Article L363-3
1534

                        
1535
L'article L. 311-10 est applicable à Mayotte.
   

                    
1545
###### Article L411-1
1546

                        
1547
Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions de l'article L. 223-1 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 351-12 et de l'article L. 351-13 du même code, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances.
   

                    
1549
###### Article L411-2
1550

                        
1551
Ces chèques-vacances peuvent être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire national aux collectivités publiques et aux prestataires de services agréés par les bénéficiaires pour leurs vacances, pour les transports en commun, leur hébergement, leurs repas, leurs activités de loisirs.
1552

                        
1553
Les chèques-vacances peuvent également être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne aux prestataires qui ont signé, selon les conditions fixées par décret, des conventions avec l'établissement public institué par l'article L. 411-13.
   

                    
1555
###### Article L411-3
1556

                        
1557
Les collectivités publiques et les prestataires de services agréés peuvent, en particulier dans le secteur des transports, consentir aux bénéficiaires de chèques-vacances des réductions de tarifs et des bonifications modulées suivant les périodes de l'année.
1558

                        
1559
Les agréments sont délivrés aux prestataires compte tenu des engagements qu'ils prennent en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services.
   

                    
1561
###### Article L411-4
1562

                        
1563
Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas la somme de 16 320 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 3 785 euros par demi-part supplémentaire. Ces chiffres sont actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
   

                    
1565
###### Article L411-5
1566

                        
1567
L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
   

                    
1569
###### Article L411-6
1570

                        
1571
La contribution de l'employeur mentionnée aux articles L. 411-1 et L. 411-5 est exonérée de la taxe sur les salaires dans les conditions et limites fixées par les articles L. 411-9 et L. 411-10.
   

                    
1573
###### Article L411-7
1574

                        
1575
Les chèques-vacances sont dispensés du timbre.
   

                    
1577
###### Article L411-8
1578

                        
1579
L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 411-10, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ses salariés qui répondent aux conditions fixées à l'article L. 411-4.
   

                    
1581
###### Article L411-9
1582

                        
1583
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la condition de ressources fixée à l'article L. 411-4 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article L. 411-11, est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
   

                    
1585
###### Article L411-10
1586

                        
1587
L'exonération prévue à l'article L. 411-9 est accordée si :
1588

                        
1589
1° La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
1590

                        
1591
2° Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution, notamment la modulation définie conformément au 1° ci-dessus, font l'objet soit d'un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en oeuvre dans les entreprises de moins de cinquante salariés, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 132-30 du code du travail, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale et d'un accord collectif de branche, d'une proposition du chef d'entreprise soumise à l'ensemble des salariés ;
1592

                        
1593
3° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.
   

                    
1595
###### Article L411-11
1596

                        
1597
Les salariés ne peuvent acquérir les chèques-vacances que par des versements mensuels obligatoirement répartis sur au moins quatre mois et compris entre 2 % et 20 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
1598

                        
1599
A chaque versement d'un salarié doit correspondre une contribution de l'employeur augmentée, le cas échéant, d'une contribution du comité d'entreprise. Les sommes versées par les salariés et, éventuellement, par le comité d'entreprise ainsi que la contribution de l'employeur sont immédiatement versées par celui-ci à l'établissement public prévu à l'article L. 411-13 qui les comptabilise.
1600

                        
1601
La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances est fixée à 20 % au moins et 80 % au plus de leur valeur libératoire. Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises.
   

                    
1603
###### Article L411-12
1604

                        
1605
La date limite de validité des chèques-vacances est fixée au 31 décembre de la deuxième année civile suivant l'année d'émission.
1606

                        
1607
Les titres non utilisés au cours de cette période pourront être échangés dans les trois mois suivant le terme de la période d'utilisation contre des chèques-vacances d'un même montant.
1608

                        
1609
Les chèques-vacances qui n'auront pas été présentés au remboursement par les prestataires de services avant la fin du troisième mois suivant l'expiration de leur période de validité seront périmés.
1610

                        
1611
Leur contre-valeur sera affectée au bénéfice de catégories sociales défavorisées notamment sous la forme de bourses de vacances.
1612

                        
1613
Le salarié titulaire de chèques-vacances peut, sur sa demande motivée, obtenir le remboursement immédiat de sa contribution à l'achat de ces titres.
   

                    
1617
###### Article L411-13
1618

                        
1619
Un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial doté de l'autonomie financière, prenant le nom d'Agence nationale pour les chèques-vacances, est chargé notamment d'émettre les chèques-vacances dans les conditions fixées à l'article L. 411-11, et de les rembourser aux collectivités publiques et aux prestataires de services mentionnés aux articles L. 411-1 à L. 411-3.
1620

                        
1621
Cet établissement est habilité à financer des opérations de nature à faciliter les activités de loisirs des bénéficiaires, notamment par des aides destinées aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale.
   

                    
1623
###### Article L411-14
1624

                        
1625
L'agence a pour mission de gérer et de développer le dispositif des chèques-vacances. Conformément aux orientations définies par son conseil d'administration, elle attribue des aides en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'application des politiques sociales du tourisme et des vacances.
   

                    
1627
###### Article L411-15
1628

                        
1629
L'Agence nationale pour les chèques-vacances est administrée par un conseil d'administration comprenant des représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées, des représentants des employeurs et organismes habilités à distribuer des chèques-vacances, des représentants des prestataires de services, des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, et des représentants des personnels de l'agence élus par ceux-ci.
1630

                        
1631
Elle est dirigée par un directeur général.
   

                    
1633
###### Article L411-16
1634

                        
1635
Les ressources de l'agence comprennent notamment :
1636

                        
1637
1° Le produit de la cession aux employeurs et aux organismes à caractère social des chèques-vacances dans les conditions fixées aux articles L. 411-11 et L. 411-18 à L. 411-20 ;
1638

                        
1639
2° Les commissions perçues à l'occasion de la cession et du remboursement des chèques-vacances et les retenues pour frais de gestion effectuées à l'occasion des opérations d'affectation de la contre-valeur des titres périmés ;
1640

                        
1641
3° Les produits financiers résultant notamment du placement des fonds reçus en contrepartie de la cession des chèques-vacances ;
1642

                        
1643
4° Les concours financiers sous forme de subventions, d'emprunts ou d'avances consentis par l'Etat et les personnes publiques et privées ;
1644

                        
1645
5° Le produit des publications ;
1646

                        
1647
6° Le produit des participations ;
1648

                        
1649
7° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement public et le produit de leur aliénation ;
1650

                        
1651
8° Les dons et legs ;
1652

                        
1653
9° La rémunération des services rendus.
   

                    
1655
###### Article L411-17
1656

                        
1657
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
   

                    
1661
###### Article L411-18
1662

                        
1663
Les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social, notamment les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les centres communaux d'action sociale, les caisses de retraite, les comités d'entreprise, les mutuelles ou les services sociaux de l'Etat, des collectivités publiques ou de leurs établissements publics, peuvent être versées sous forme de chèques-vacances.
1664

                        
1665
Les aides aux vacances attribuées, le cas échéant, par les centres d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles peuvent être versées sous forme de chèques-vacances.
   

                    
1667
###### Article L411-19
1668

                        
1669
Les aides aux vacances peuvent être accordées, par les organismes mentionnés à l'article L. 411-18, dans les limites de leurs compétences, à toutes les personnes relevant de ces organismes, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, qu'elles exercent ou non une activité professionnelle, salariée ou non salariée, notamment à celles dont les ressources sont les plus faibles, conformément aux conditions et modalités d'attribution fixées par lesdits organismes.
   

                    
1671
###### Article L411-20
1672

                        
1673
Peuvent également être versées sous forme de chèques-vacances les aides aux vacances accordées par tout organisme paritaire de gestion d'une ou plusieurs activités sociales, dont la création et les principes de fonctionnement sont prévus par un accord collectif de branche, ou territorial, conclu conformément aux articles L. 132-1 et suivants du code du travail.
   

                    
1675
###### Article L411-21
1676

                        
1677
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent chapitre et, en particulier, la composition de l'établissement mentionné à l'article L. 411-13, les modalités de son organisation, de son fonctionnement et de son contrôle ainsi que les conditions d'agrément des prestataires de services.
   

                    
1681
##### Article L412-1
1682

                        
1683
L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures d'agrément des organismes concourant au tourisme social, selon des modalités fixées par décret.
   

                    
1691
###### Article L421-1
1692

                        
1693
Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation sont fixées par le 4° de l'article 261 D du code général des impôts.
   

                    
1695
###### Article L421-2
1696

                        
1697
Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée perçue au taux réduit de 5,50 % applicables notamment aux établissements d'hébergement, locations meublées, à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, aux locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, aux droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles, et aux droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés, qui illustrent un thème culturel, sont fixées par l'article 279 du code général des impôts.
   

                    
1701
###### Article L421-3
1702

                        
1703
Les règles applicables aux réductions d'impôts accordées au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées dans les zones rurales sont fixées par l'article 199 decies E du code général des impôts.
   

                    
1707
###### Article L421-4
1708

                        
1709
Les règles relatives au champ d'application et à l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations de services réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques sont fixées par les articles 262 bis et 263 du code général des impôts, le e du 1 de l'article 266 et le 2° du II de l'article 267 du même code.
   

                    
1715
###### Article L422-1
1716

                        
1717
Les règles applicables aux exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers relatives à la taxe professionnelle sont fixées au V de l'article 1478 du code général des impôts.
   

                    
1719
###### Article L422-2
1720

                        
1721
Les règles relatives à l'exonération de la taxe professionnelle applicable aux personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions de l'article L. 324-1 ou des gîtes ruraux sont fixées par l'article 1459 du code général des impôts.
   

                    
1727
####### Article L422-3
1728

                        
1729
Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles L. 2333-26 à L. 2333-32, L. 2333-34 à L. 2333-37, L. 2333-39 à L. 2333-44, L. 2333-46 et L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduits :
1730

                        
1731
" Art. L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales.
1732

                        
1733
Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 2333-27, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement à titre onéreux, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2564-1, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1734

                        
1735
Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes.
1736

                        
1737
Art. L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales.
1738

                        
1739
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.
1740

                        
1741
Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.
1742

                        
1743
Art. L. 2333-28 du code général des collectivités territoriales.
1744

                        
1745
La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal.
1746

                        
1747
Art. L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales.
1748

                        
1749
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.
1750

                        
1751
Art. L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales.
1752

                        
1753
Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
1754

                        
1755
Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
1756

                        
1757
Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par personne et par nuitée.
1758

                        
1759
Art. L. 2333-31 du code général des collectivités territoriales.
1760

                        
1761
Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de treize ans.
1762

                        
1763
Art. L. 2333-32 du code général des collectivités territoriales.
1764

                        
1765
Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales :
1766

                        
1767
1° Les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ;
1768

                        
1769
2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre. "
1770

                        
1771
" Art. L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales.
1772

                        
1773
Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes :
1774

                        
1775
1° Qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;
1776

                        
1777
2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qu'il détermine.
1778

                        
1779
Art. L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales.
1780

                        
1781
Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.
1782

                        
1783
Art. L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales.
1784

                        
1785
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
1786

                        
1787
Art. L. 2333-37 du code général des collectivités territoriales.
1788

                        
1789
La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36. "
1790

                        
1791
" Art. L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales.
1792

                        
1793
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.
1794

                        
1795
Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues à l'article L. 2333-37 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée.
1796

                        
1797
Art. L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales.
1798

                        
1799
Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
1800

                        
1801
Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
1802

                        
1803
Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par personne et par nuitée.
1804

                        
1805
Art. L. 2333-31 du code général des collectivités territoriales.
1806

                        
1807
Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de treize ans.
1808

                        
1809
Art. L. 2333-32 du code général des collectivités territoriales.
1810

                        
1811
Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales :
1812

                        
1813
1° Les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ;
1814

                        
1815
2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre. "
1816

                        
1817
" Art. L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales.
1818

                        
1819
Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes :
1820

                        
1821
1° Qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;
1822

                        
1823
2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qu'il détermine.
1824

                        
1825
Art. L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales.
1826

                        
1827
Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.
1828

                        
1829
Art. L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales.
1830

                        
1831
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
1832

                        
1833
Art. L. 2333-37 du code général des collectivités territoriales.
1834

                        
1835
La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36. "
1836

                        
1837
" Art. L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales.
1838

                        
1839
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.
1840

                        
1841
Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues à l'article L. 2333-37 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée.
1842

                        
1843
Art. L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales.
1844

                        
1845
Art. L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales.
1846

                        
1847
Lorsque, en raison d'une pollution grave ou d'une situation de catastrophe naturelle constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances, la fréquentation touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande.
1848

                        
1849
Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires. "
   

                    
1851
####### Article L422-4
1852

                        
1853
Les règles relatives à la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pour les établissements publics de coopération intercommunale érigés en stations classées sont fixées par l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
1854

                        
1855
" Art. L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales.
1856

                        
1857
Dans les établissements publics de coopération intercommunale érigés en stations classées, dans ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 5211-24, dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26.
1858

                        
1859
Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci.
1860

                        
1861
Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention. "
   

                    
1863
####### Article L422-5
1864

                        
1865
Les règles relatives à l'institution, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, de la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, par les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales ou leurs groupements à fiscalité propre, sont fixées par l'article L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
1866

                        
1867
" Art. L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales.
1868

                        
1869
Les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales ou leurs groupements à fiscalité propre peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire lorsqu'ils réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels. "
   

                    
1873
####### Article L422-6
1874

                        
1875
Les règles relatives à l'assujettissement à une taxe communale des entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont fixées par les articles L. 2333-49 à L. 2333-53 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
1876

                        
1877
" Art. L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales.
1878

                        
1879
Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget communal.
1880

                        
1881
Le montant de la taxe est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.
1882

                        
1883
L'assiette de la taxe ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe départementale prévue à l'article L. 3333-4.
1884

                        
1885
Elle est recouvrée par la commune comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1886

                        
1887
Art. L. 2333-50 du code général des collectivités territoriales.
1888

                        
1889
La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.
1890

                        
1891
Art. L. 2333-51 du code général des collectivités territoriales.
1892

                        
1893
Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 2333-49 entre lesdites communes ou lesdits départements est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1894

                        
1895
Art. L. 2333-52 du code général des collectivités territoriales.
1896

                        
1897
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui percevaient à la date du 31 décembre 1983 la taxe spéciale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport par les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques sur la base d'un taux supérieur à 3 % se voient attribuer par le département, lorsque celui-ci perçoit la taxe visée à l'article L. 3333-4, une dotation égale à la différence entre le produit de la taxe au taux de 3 % et celui de la taxe au taux antérieurement fixé. Toutefois, il n'en est ainsi que si les communes concernées appliquent le taux de 3 % pour la taxe créée par l'article L. 2333-49. Cette dotation est versée trimestriellement.
1898

                        
1899
Lorsque les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui percevaient, à la date du 31 décembre 1983, la taxe spéciale visée au premier alinéa au taux de 5 %, appliquent au taux de 3 % la taxe créée par l'article L. 2333-49, le département peut, s'il a lui-même voté la même taxe au taux de 2 %, plutôt que de verser la dotation prévue à l'alinéa précédent, subroger le groupement de communes ou la commune pour percevoir ladite taxe qui lui revient de droit.
1900

                        
1901
Lorsque le département ne perçoit pas la taxe ci-dessus, ces communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir la taxe au taux qu'ils avaient fixé pour la taxe spéciale visée au premier alinéa au titre de l'exercice budgétaire 1983.
1902

                        
1903
Art. L. 2333-53 du code général des collectivités territoriales.
1904

                        
1905
Le produit annuel de la taxe communale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 :
1906

                        
1907
1° A des interventions favorisant le développement agricole en montagne ;
1908

                        
1909
2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ;
1910

                        
1911
3° Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ;
1912

                        
1913
4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ;
1914

                        
1915
5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne. "
   

                    
1917
####### Article L422-7
1918

                        
1919
Les règles relatives à la taxe communale perçue lorsque des remontées mécaniques sont exploitées par un établissement public de coopération intercommunale sont fixées par l'article L. 5211-22 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
1920

                        
1921
" Art. L. 5211-22 du code général des collectivités territoriales.
1922

                        
1923
Lorsque des remontées mécaniques sont exploitées par un établissement public de coopération intercommunale, la taxe communale peut être instituée et perçue directement par cet établissement avec l'accord des communes concernées. "
   

                    
1927
####### Article L422-8
1928

                        
1929
Les règles relatives à la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond sont fixées par les articles L. 2333-81 à L. 2333-83 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
1930

                        
1931
"Art. L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales.
1932

                        
1933
Une redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond peut être instituée sur délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte de tels équipements. Le conseil municipal fixe annuellement le montant de la redevance et les conditions de sa perception.
1934

                        
1935
Dans le cas d'installations s'étendant sur plusieurs communes, le montant et les conditions de perception de la redevance sont fixés sur délibérations conjointes des conseils municipaux concernés."
1936

                        
1937
"Art. L. 2333-82 du code général des collectivités territoriales.
1938

                        
1939
Le produit de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 est affecté à l'entretien et à l'extension des pistes ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion du ski de fond."
1940

                        
1941
"Art. L. 2333-83 du code général des collectivités territoriales.
1942

                        
1943
L'association départementale, interdépartementale ou régionale créée en application des articles L. 342-30 à L. 342-32 du code du tourisme peut percevoir, pour le compte et à la demande des communes concernées, la redevance prévue à l'article L. 2333-81."
   

                    
1945
####### Article L422-9
1946

                        
1947
Les règles relatives à la détermination, par l'assemblée délibérante d'un syndicat mixte ayant reçu compétence pour la création et la gestion de pistes de ski de fond, de la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond, sont fixées par l'article L. 5722-5 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
1948

                        
1949
" Art. L. 5722-5 du code général des collectivités territoriales.
1950

                        
1951
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un syndicat mixte, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion de pistes de ski de fond, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit. "
   

                    
1955
####### Article L422-10
1956

                        
1957
Les règles relatives à la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière perçue au profit des communes de moins de 5 000 habitants classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver sont fixées par l'article 1584 du code général des impôts.
   

                    
1961
####### Article L422-11
1962

                        
1963
Les règles relatives à la taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière sont fixées par les articles L. 2333-88 à L. 2333-90 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
1964

                        
1965
" Art.L. 2333-88 du code général des collectivités territoriales.
1966

                        
1967
Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement ou du véhicule où s'exerce l'activité concernée. Les redevables de la taxe professionnelle au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe pour cette même activité.
1968

                        
1969
Art.L. 2333-89 du code général des collectivités territoriales.
1970

                        
1971
La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle est exercée exclusivement dans un véhicule, la taxe est assise sur le double de la surface du véhicule. Elle est due par jour d'activité.
1972

                        
1973
Art.L. 2333-90 du code général des collectivités territoriales.
1974

                        
1975
Le tarif de la taxe est fixé par une délibération du conseil municipal. Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 0, 76 euros par mètre carré, ni excéder 9, 15 euros par mètre carré et par jour. "
   

                    
1979
####### Article L422-12
1980

                        
1981
Les règles relatives au prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos sont fixées par les articles L. 2333-54 à L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
1982

                        
1983
"Art. L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales.
1984

                        
1985
Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %.
1986

                        
1987
Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat, c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 %.
1988

                        
1989
Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat ajouté au taux du prélèvement communal dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80 %.
1990

                        
1991
"Art. L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales.
1992

                        
1993
Il est reversé à chaque commune, siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 précitée, 10 % du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux réalisé par l'établissement.
1994

                        
1995
Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 % le montant des ressources ordinaires de la commune."
1996

                        
1997
"Art. L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.
1998

                        
1999
Les tranches du barème du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux, en vertu de la loi du 15 juin 1907 précitée, sont fixées par décret, dans les limites minimum et maximum de 10 % à 80 % du produit brut des jeux."
2000

                        
2001
"Art. L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.
2002

                        
2003
Les recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par l'application du nouveau barème prévu à l'article L. 2333-56 sont consacrées, à concurrence de 50 % de leur montant, à des travaux d'investissement destinés à l'amélioration de l'équipement touristique dans les conditions fixées par décret.
2004

                        
2005
Les travaux d'investissement prévus à l'alinéa précédent sont, sauf dispositions expresses du décret prévu au premier alinéa, effectués dans la commune où est exploité le casino bénéficiaire de l'application du nouveau barème.
2006

                        
2007
Ils peuvent être affectés, en tout ou partie, à l'équipement du casino, de ses annexes et de ses abords, après accord entre le concessionnaire des jeux et le conseil municipal.
2008

                        
2009
Le décret d'application précise les modalités d'emploi en capital ou annuités d'emprunt et les conditions dans lesquelles l'emprunt gagé par les recettes de cette nature est garanti par les collectivités territoriales."
   

                    
2011
####### Article L422-13
2012

                        
2013
Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos institués par les établissements publics de coopération intercommunale sont fixées par l'article L. 5211-21-1 ci-après reproduit :
2014

                        
2015
" Art. L. 5211-21-1 du code général des collectivités territoriales.
2016

                        
2017
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54, sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune. "
   

                    
2023
####### Article L422-14
2024

                        
2025
Les règles relatives à la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour sont fixées par l'article L. 3333-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
2026

                        
2027
" Art.L. 3333-1 du code général des collectivités territoriales.
2028

                        
2029
Le conseil général peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 5211-21.
2030

                        
2031
Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Son produit est reversé par la commune au département à la fin de la période de perception.
2032

                        
2033
Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département. "
   

                    
2037
####### Article L422-15
2038

                        
2039
Les règles relatives à la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont fixées par les articles L. 3333-4 à L. 3333-7 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
2040

                        
2041
" Art. L. 3333-4 du code général des collectivités territoriales.
2042

                        
2043
Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget départemental.
2044

                        
2045
Le montant de la taxe départementale est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.
2046

                        
2047
L'assiette de la taxe départementale ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49.
2048

                        
2049
La taxe départementale est recouvrée par le département comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2050

                        
2051
Art. L. 3333-5 du code général des collectivités territoriales.
2052

                        
2053
La taxe départementale est instituée par délibération du conseil général, qui en fixe le taux dans la limite de 2 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.
2054

                        
2055
Art. L. 3333-6 du code général des collectivités territoriales.
2056

                        
2057
Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 3333-4 est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2058

                        
2059
Art. L. 3333-7 du code général des collectivités territoriales.
2060

                        
2061
Le produit annuel de la taxe départementale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 :
2062

                        
2063
1° A des interventions favorisant le développement agricole en montagne ;
2064

                        
2065
2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ;
2066

                        
2067
3° Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ;
2068

                        
2069
4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ;
2070

                        
2071
5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne. "
   

                    
2079
##### Article L441-1
2080

                        
2081
Les règles relatives à l'exonération par les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement afférents aux acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés sont fixées par les articles 1594 I bis et 1840 G duodecies du code général des impôts.
   

                    
2083
##### Article L441-2
2084

                        
2085
A la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, les règles relatives à l'affectation au budget des communes classées stations balnéaires de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime sont fixées par l'article 285 ter du code des douanes.
   

                    
2087
##### Article L441-3
2088

                        
2089
Les règles relatives au tarif de la taxe de séjour à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy sont fixées par l'article L. 2564-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
2090

                        
2091
" Art. L. 2564-1 du code général des collectivités territoriales.
2092

                        
2093
Dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour visée à l'article L. 2333-26 est fixé à 5 % du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour, quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement. "
   

                    
2097
##### Article L442-1
2098

                        
2099
Les références au code général des collectivités territoriales figurant aux articles L. 422-3 à L. 422-8 et L. 422-11 à L. 422-15 sont remplacées, le cas échéant, par les dispositions du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant le même objet.
   

                    
2101
##### Article L442-2
2102

                        
2103
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
2107
##### Article L443-1
2108

                        
2109
Sont applicables à Mayotte, sous la réserve citée ci-dessous, les articles L. 422-3, L. 422-4 et L. 422-11.
2110

                        
2111
Pour l'application de l'article L. 422-3, les articles L. 2333-32 et L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas à Mayotte.
   

                    
2113
##### Article L443-2
2114

                        
2115
Les règles relatives aux taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts sont fixées au I de l'article L. 2574-10 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
2117
##### Article L443-3
2118

                        
2119
Les règles relatives aux personnes assujetties à la taxe de séjour dans les communes de Mayotte sont prévues au II de l'article L. 2574-10 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
2121
##### Article L443-4
2122

                        
2123
Les règles relatives au tarif de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire à Mayotte sont fixées au III de l'article L. 2574-10 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
2125
##### Article L443-5
2126

                        
2127
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
2128