Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 avril 2023 (version de9d542)
La précédente version était la version consolidée au 7 avril 2023.

4321 4321
####### Article R112-34
4322 4322

                                                                                    
4323 4323
Le préfet de région, en qualité de délégué territorial de l'Agence nationale du sport, est assisté d'un délégué territorial adjoint, qui est le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, auquel il peut déléguer sa signature. Il peut également déléguer sa signature aux 
personnes placées sous son autorité
agents de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports
 pour l'exercice des différentes attributions mentionnées à l'article R. 112-33, à l'exception de celles mentionnées 
aux 3° à 5°.
au 4°.
   

                    
4580 4580
######## Article R112-50
4581 4581

                                                                                    
4582 4582
Les dispositions des articles R. 112-40 et R. 112-45 ne sont pas applicables en 
Guadeloupe, en 
Guyane, en Martinique
, à La Réunion
, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre et Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, en ce qu'elles concernent la composition des collèges des conférences régionales du sport et des collèges des conférences des financeurs du sport qui est fixée, dans ces collectivités, par arrêté conjoint du ministre chargé du sport et du ministre chargé des outre-mer, en tenant compte des caractéristiques des collectivités et dans le respect des compétences propres à leurs institutions.
   

                    
13125 13125
###### Article R411-1
13126 13126

                                                                                    
13127 13127
Les fédérations agréées peuvent recevoir un concours financier de l'Etat dans des conditions fixées par une convention d'objectifs.
13128 13128

                                                                                    
13129 13129
Les fédérations sportives agréées, les collectivités territoriales et leurs groupements et toute personne publique menant une action dans le champ du sport peuvent recevoir un concours financier de l'Agence nationale du sport mentionnée à l'article L. 112-10 dans des conditions fixées par des conventions annuelles ou pluriannuelles d'objectifs conclues avec elle, concernant le développement de la haute performance sportive.
13130 13130

                                                                                    
13131 13131
Les fédérations sportives agréées, les associations qui leur sont affiliées, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations dont l'agrément ne résulte pas de l'affiliation à une fédération sportive agréée
, les sociétés coopératives d'intérêt collectif
 peuvent recevoir un concours financier de l'agence dans des conditions fixées par des conventions annuelles ou pluriannuelles d'objectifs conclues avec elle, concernant le développement des pratiques sportives.
13132 13132

                                                                                    
13133 13133
En Corse, l'agence attribue les concours financiers relatifs au développement des pratiques sportives selon la procédure prévue à l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales.
13134 13134

                                                                                    
13135 13135
Les deuxième et troisième alinéas sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.