Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 mars 2023 (version d2f9274)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 2023.

... ...
@@ -14286,9 +14286,9 @@ Tout organisme de formation doit répondre à l'ensemble des clauses, générale
14286 14286
 
14287 14287
 L'organisme de formation habilité est réputé remplir les clauses générales pour toute nouvelle demande d'habilitation. Il doit cependant en communiquer les éléments lorsqu'il dépose une demande d'habilitation dans une autre région.
14288 14288
 
14289
-Tout organisme de formation doit pouvoir justifier durant son habilitation remplir les exigences du cahier des charges.
14289
+Conformément à l'article R. 212-10-18, l'organisme de formation s'engage à présenter des modalités d'organisation des épreuves de sélection complémentaires en lien avec le niveau de certification, la mention ou l'option du diplôme visé et permettant d'apprécier la capacité du candidat à s'inscrire dans le processus de formation proposé.
14290 14290
 
14291
-L'organisme de formation doit tenir à disposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux fins de contrôle sur place ou sur pièce :
14291
+Tout organisme de formation doit pouvoir justifier durant son habilitation remplir les exigences du cahier des charges. L'organisme de formation doit tenir à disposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux fins de contrôle sur place ou sur pièce :
14292 14292
 
14293 14293
 - l'entier dossier d'inscription du candidat ;
14294 14294
 - toutes les pièces justificatives des engagements pris dans son dossier d'habilitation.
... ...
@@ -14301,7 +14301,7 @@ L'avis consultatif du directeur technique national mentionné à l'article R. 21
14301 14301
 
14302 14302
 La décision d'habilitation de l'organisme de formation délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale fixe notamment :
14303 14303
 
14304
-1° L'effectif maximal de stagiaires en parcours complet de formation pour une session ;
14304
+1° L'effectif maximal de stagiaires en parcours complet de formation pour une session qui peut être diminué en fonction du lieu et du public ;
14305 14305
 
14306 14306
 2° L'effectif minimal qui est fixé à huit stagiaires en parcours complet de formation pour une session. A titre dérogatoire, un organisme de formation désirant ouvrir une session de formation comportant moins de huit stagiaires doit au préalable en avoir obtenu l'accord exprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
14307 14307
 
... ...
@@ -14468,6 +14468,7 @@ Sous l'autorité du directeur des sports, les coordonnateurs nationaux participe
14468 14468
 
14469 14469
 - l'élaboration des textes de référence concernant les diplômes professionnels qu'ils ont à suivre ;
14470 14470
 - la coordination de l'offre des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation sur le territoire national ;
14471
+- l'harmonisation des modalités de sélection complémentaires ;
14471 14472
 - l'harmonisation de la mise en œuvre de ces diplômes ;
14472 14473
 - l'évaluation du dispositif de certifications.
14473 14474
 
... ...
@@ -25033,7 +25034,7 @@ Les éléments fournis sous forme de fiches par l'organisme de formation doivent
25033 25034
 
25034 25035
 2-2. - La capacité de l'organisme de formation à identifier des objectifs pédagogiques pertinents au regard des certifications concernées, à mettre en œuvre une formation complète présentant toutes les unités capitalisables constitutives du diplôme, et à adapter son offre au public formé et à l'emploi visé, ainsi qu'à être cohérent dans ses moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement dédiés à la formation :
25035 25036
 
25036
-- présenter le public ciblé, les critères de sélection envisagés, les modalités du positionnement, et démontrer la capacité à intégrer des stagiaires en parcours partiel ;
25037
+- présenter le public ciblé, les modalités d'organisation des épreuves de sélection complémentaires mentionnées à l'article R. 212-10-18, leurs contenus et les critères de sélection retenus pour départager les candidats visés à l'article R. 212-10-18, les modalités du positionnement, l'intégration des stagiaires en parcours partiel ;
25037 25038
 - décrire les éventuels services annexes (restauration, hébergement, salles de repos, de convivialité, accessibilité…) permettant d'offrir un environnement favorable aux apprentissages ;
25038 25039
 - si l'organisme de formation organise les tests d'exigences préalables (TEP), décrire les modalités et le calendrier retenus pour la première session ;
25039 25040
 - joindre le ruban pédagogique, adapté aux attendus du diplôme, prévu pour la première session, décrivant la progression pédagogique et faisant apparaître les périodes d'alternance, la montée en puissance de la responsabilisation du stagiaire, les contenus abordés ;