Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er septembre 2022 (version 497da30)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 2022.

... ...
@@ -12854,8 +12854,7 @@ Sans préjudice des dispositions des articles L. 331-3 et L. 331-6, sont punis d
12854 12854
 
12855 12855
 ###### Article R332-1
12856 12856
 
12857
-Le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction ayant prononcé, par décision définitive ou assortie de l'exécution provisoire, la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive prévue à l'article L. 332-11, communique au préfet du département du domicile de la personne condamnée, ou, si celle-ci demeure à Paris, au préfet de police, les informations suivantes :
12858
-
12857
+Le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction ayant prononcé, par décision définitive ou assortie de l'exécution provisoire, la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive prévue à l'article L. 332-11, communique au préfet du département du domicile de la personne condamnée, ou, si celle-ci demeure à Paris, au préfet de police ou, si celle-ci demeure dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, les informations suivantes :
12859 12858
 - l'identité et le domicile de la personne condamnée ;
12860 12859
 - la date de la décision ainsi que la durée de la peine complémentaire.
12861 12860
 
... ...
@@ -12875,7 +12874,7 @@ Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 332-16, l'obligation de
12875 12874
 
12876 12875
 ###### Article R332-5
12877 12876
 
12878
-Lorsque la personne faisant l'objet de la mesure prévue au troisième alinéa de l'article L. 332-16 est domiciliée dans un autre département que celui du préfet et, à Paris, du préfet de police ayant prononcé l'interdiction prévue par le premier alinéa du même article, l'arrêté préfectoral renvoie au préfet du département du lieu de ce domicile ou, à Paris, au préfet de police le soin de désigner l'autorité chargée de convoquer la personne intéressée.
12877
+Lorsque la personne faisant l'objet de la mesure prévue au troisième alinéa de l'article L. 332-16 est domiciliée dans un autre département que celui du préfet et, à Paris, du préfet de police ayant prononcé l'interdiction prévue par le premier alinéa du même article, l'arrêté préfectoral renvoie au préfet du département du lieu de ce domicile ou, à Paris, du préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône le soin de désigner l'autorité chargée de convoquer la personne intéressée.
12879 12878
 
12880 12879
 ###### Article R332-6
12881 12880
 
... ...
@@ -12883,7 +12882,7 @@ Lorsqu'elle est dans l'impossibilité de déférer à une convocation au lieu pr
12883 12882
 
12884 12883
 ###### Article R332-7
12885 12884
 
12886
-Pour l'application de l'article L. 332-16, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux fédérations sportives agréées, associations sportives et sociétés sportives qui sont concernées par la mesure administrative prononcée les informations suivantes :
12885
+Pour l'application de l'article L. 332-16, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône communique aux fédérations sportives agréées, associations sportives et sociétés sportives qui sont concernées par la mesure administrative prononcée les informations suivantes :
12887 12886
 
12888 12887
 1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de la personne faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de pénétrer dans des enceintes sportives ou de se rendre à leurs abords ;
12889 12888