Code du sport


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Version consolidée au 1er juillet 2021 (version f31e3b7)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 2021.

... ...
@@ -3097,7 +3097,7 @@ Pour la période courant du dixième jour précédant la cérémonie d'ouverture
3097 3097
 
3098 3098
 ###### Article L331-1
3099 3099
 
3100
-Les fédérations délégataires édictent des règlements relatifs à l'organisation de toutes les manifestations dont elles ont la charge dans le respect notamment des règles définies en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation.
3100
+Les fédérations délégataires édictent des règlements relatifs à l'organisation de toutes les manifestations dont elles ont la charge dans le respect notamment des règles définies en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation.
3101 3101
 
3102 3102
 ###### Article L331-2
3103 3103
 
... ...
@@ -11206,7 +11206,7 @@ Le fait de ne pas respecter les obligations déclaratives mentionnées aux artic
11206 11206
 
11207 11207
 Pour l'application de la présente section :
11208 11208
 
11209
-1° Constituent des enceintes sportives les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, dont l'accès est susceptible d'être contrôlé en permanence et qui comportent des tribunes fixes ou provisoires ;
11209
+1° Constituent des enceintes sportives les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, dont l'accès est susceptible d'être contrôlé en permanence et qui comportent des tribunes fixes ou provisoires ;
11210 11210
 
11211 11211
 2° Une tribune fixe est une tribune qui reste installée plus de trois mois consécutifs ; dans le cas contraire, il s'agit d'une tribune provisoire ;
11212 11212
 
... ...
@@ -11268,7 +11268,7 @@ Pour l'application de la présente section, constitue une installation provisoir
11268 11268
 
11269 11269
 ###### Article R312-17
11270 11270
 
11271
-L'organisateur de la manifestation fait procéder au contrôle technique du montage des installations provisoires dans les conditions prévues aux articles L. 111-23 à L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation.
11271
+L'organisateur de la manifestation fait procéder au contrôle technique du montage des installations provisoires dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
11272 11272
 
11273 11273
 Le contrôle technique porte sur la solidité des éléments composant l'installation et leur montage, sur l'adaptation de l'installation au sol ainsi que sur la sécurité des personnes liée à la solidité des installations provisoires.
11274 11274
 
... ...
@@ -15846,7 +15846,7 @@ a) Lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ouvrag
15846 15846
 
15847 15847
 1° Un dossier d'information générale ;
15848 15848
 
15849
-2° Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation ;
15849
+2° Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 125-18 et R. 125-19 du code de la construction et de l'habitation ;
15850 15850
 
15851 15851
 3° Un plan de situation élargi ;
15852 15852
 
... ...
@@ -15868,7 +15868,7 @@ d) au dispositif de prévention secouriste et / ou médicale ;
15868 15868
 
15869 15869
 8° La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations ;
15870 15870
 
15871
-9° Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, émis dans les conditions fixées à l'article R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ;
15871
+9° Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, émis dans les conditions fixées à l'article R. 125-18 et R. 125-19 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ;
15872 15872
 
15873 15873
 Le cas échéant :
15874 15874