Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 2020 (version b41f834)
La précédente version était la version consolidée au 29 février 2020.

4898 4898
####### Article R131-20
4899 4899

                                                                                    
4900 4900
Les personnels exerçant la mission de directeur technique national élaborent, en accord avec le président de la fédération intéressée, selon une périodicité pluriannuelle, des directives techniques nationales actualisées chaque année. Ils en informent le ministre chargé des sports puis les adressent aux entraîneurs nationaux, aux conseillers techniques nationaux et aux conseillers techniques régionaux.
4901 4901

                                                                                    
4902 4902
Les relations fonctionnelles entre, d'une part, les agents exerçant des missions de conseillers techniques sportifs et, d'autre part, selon les cas, le président de la fédération, de la ligue régionale ou du comité régional intéressés sont précisées dans la convention-cadre prévue à l'article R. 131-23. 
Ces
Lorsqu'ils sont recrutés ou détachés sur contrat, ces
 agents sont
 évalués
, selon les cas,
 notés ou évalués
 par le ministre chargé des sports
,
 ou par le chef du service déconcentré dont ils relèvent
 au vu d'éléments fournis notamment par la fédération dans des conditions précisées dans la convention-cadre.