Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4898 | 4898 |
####### Article R131-20 |
4899 | 4899 | |
4900 | 4900 |
Les personnels exerçant la mission de directeur technique national élaborent, en accord avec le président de la fédération intéressée, selon une périodicité pluriannuelle, des directives techniques nationales actualisées chaque année. Ils en informent le ministre chargé des sports puis les adressent aux entraîneurs nationaux, aux conseillers techniques nationaux et aux conseillers techniques régionaux. |
4901 | 4901 | |
4902 | 4902 |
Les relations fonctionnelles entre, d'une part, les agents exerçant des missions de conseillers techniques sportifs et, d'autre part, selon les cas, le président de la fédération, de la ligue régionale ou du comité régional intéressés sont précisées dans la convention-cadre prévue à l'article R. 131-23. Ces Lorsqu'ils sont recrutés ou détachés sur contrat, ces agents sont évalués , selon les cas, notés ou évalués par le ministre chargé des sports , ou par le chef du service déconcentré dont ils relèvent au vu d'éléments fournis notamment par la fédération dans des conditions précisées dans la convention-cadre. |