Code du sport


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Version consolidée au 1er janvier 2020 (version 529782c)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2019.

697 697
###### Article L131-16
698 698

                                                                                    
699 699
Les fédérations délégataires édictent :
700 700

                                                                                    
701 701
1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ;
702 702

                                                                                    
703 703
2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ;
704 704

                                                                                    
705 705
3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive.
706 706

                                                                                    
707 707
Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, édictent également des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives dont la liste est fixée par décret :
708 708

                                                                                    
709 709
a) De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur l'une des compétitions de leur discipline lorsqu'ils sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou 
des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs prévus à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ou 
lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ;
710 710

                                                                                    
711 711
b) De détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu au même article 21
 ou de l'opérateur titulaire des droits exclusifs mentionnés au a ci-dessus
 qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ;
712 712

                                                                                    
713 713
c) D'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur l'une des compétitions de leur discipline et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.
714 714

                                                                                    
715 715
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires.
   

                    
717 717
###### Article L131-16-1
718 718

                                                                                    
719 719
L'accès d'une fédération sportive délégataire
 à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu
, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure de sanction contre un acteur d'une compétition sportive qui aurait parié sur l'une des compétitions de sa discipline, 
à des informations personnelles relatives à des
s'effectue :
720

                                                                                    
719 721
1° Par demande adressée à l'Autorité nationale des jeux pour les
 opérations
 de jeu
 enregistrées par un opérateur de 
jeux ou de 
paris 
en ligne
sportifs
 titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée 
s'effectue par
;
722

                                                                                    
719 723
2° Par
 demande adressée à 
l'Autorité de régulation des jeux en ligne
la société titulaire des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs prévue à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises pour les opérations de jeu dans le cadre desquelles elle identifie et vérifie l'identité des parieurs
.
720 724

                                                                                    
721 725
L'Autorité 
de régulation des jeux en ligne communique
ou la société mentionnées aux alinéas précédents communiquent
 à des agents de la fédération délégataire spécialement habilités à cette fin dans des conditions prévues par décret
 en Conseil d'Etat
 les éléments strictement nécessaires, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
919 923
##### Article L211-6
920 924

                                                                                    
921 925
Les stages destinés à la formation des éducateurs et animateurs sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives dans l'entreprise peuvent être organisés conformément aux dispositions 
du livre IX
de la sixième partie
 du code du travail.
   

                    
1107 1111
##### Article L221-8
1108 1112

                                                                                    
1109 1113
Le ministre chargé des sports
L'autorité administrative
 peut, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, conclure avec une entreprise publique ou privée une convention destinée à faciliter l'emploi d'un sportif, arbitre ou juge de haut niveau et sa reconversion professionnelle. Cette convention a également pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif, arbitre ou juge au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelle. Elle précise également les conditions de formation du sportif, arbitre ou juge ainsi que ses conditions de reclassement à l'expiration de la convention.
1110 1114

                                                                                    
1111 1115
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conditions d'application de la convention. Ils sont associés au suivi de sa mise en oeuvre et ils contribuent à l'insertion du sportif, arbitre ou juge au sein de l'entreprise.
1112 1116

                                                                                    
1113 1117
La relation contractuelle qui lie l'entreprise et le sportif, arbitre ou juge prend la forme :
1114 1118

                                                                                    
1115 1119
1° Soit d'un contrat de travail ;
1116 1120

                                                                                    
1117 1121
2° Soit d'un contrat de prestation de services, d'un contrat de cession de droit à l'image ou d'un contrat de parrainage exclusif de tout lien de subordination, intégrant un projet de formation ou d'insertion professionnelle du sportif, arbitre ou juge.
   

                    
1145 1149
##### Article L221-13
1146 1150

                                                                                    
1147 1151
Les fonds attribués aux sportifs de haut niveau inscrits sur une liste mentionnée à l'article L. 221-2 du présent code, en vue de financer leur formation professionnelle au sens 
du livre IX
de la sixième partie
 du code du travail, dans le cadre de stages agréés par l'Etat, dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle, sont assimilés à des frais professionnels à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. La déduction effective est subordonnée à la production de pièces justificatives.
   

                    
1289 1293
##### Article L222-4
1290 1294

                                                                                    
1291 1295
Le versement prévu à l'article L. 
6322-37
6331-6
 du code du travail n'est pas dû en cas de contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du présent code.
   

                    
1497 1501
##### Article L224-3
1498 1502

                                                                                    
1499 1503
Les associations sportives ou les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle, au sens de l'article L. 132-1, assurent le dialogue avec leurs supporters et les associations de supporters.
1500 1504

                                                                                    
1501 1505
A cet effet, elles désignent, après avis des associations de supporters agréées par 
le ministre chargé des sports
l'autorité administrative
, une ou plusieurs personnes référentes chargées des relations avec leurs supporters. Un décret détermine les compétences et les conditions de désignation de ces personnes, ainsi que les conditions de leur formation.
   

                    
1655 1659
###### Article L232-1
1656 1660

                                                                                    
1657 1661
Des antennes médicales de prévention du dopage sont agréées par 
arrêté des ministres chargés de la santé et des sports
l'autorité administrative
. Elles organisent des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage ou susceptibles d'y recourir. Ces consultations sont anonymes à la demande des intéressés.
1658 1662

                                                                                    
1659 1663
Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place d'un suivi médical.
1660 1664

                                                                                    
1661 1665
Les personnes mentionnées à l'article L. 231-8 doivent bénéficier d'au moins un entretien avec un médecin dans l'une de ces antennes. Cet entretien est validé par la délivrance d'une attestation.
1662 1666

                                                                                    
1663 1667
Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de prévention contre le dopage sont fixées par décret.
1664 1668

                                                                                    
1665 1669
Chaque antenne est dirigée par un médecin, qui en est le responsable.
   

                    
2064 2068
###### Article L232-14-4
2065 2069

                                                                                    
2066 2070
Lorsque le sportif a refusé son consentement aux opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1, le juge des libertés et de la détention du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 dans le ressort duquel s'effectue le contrôle ou le juge des libertés et de la détention du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 prévu par le décret mentionné au I de l'article 706-2 du code de procédure pénale peut, à la requête du directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, de l'organisation nationale antidopage étrangère compétente ou d'un organisme sportif international compétent, autoriser les opérations mentionnées à l'article L. 232-14-1.
2067 2071

                                                                                    
2068 2072
Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 sur un sportif dont le consentement n'aura pas été sollicité, selon les mêmes modalités que celles mentionnées à l'alinéa précédent, quand l'Agence française de lutte contre le dopage, l'organisation nationale antidopage étrangère compétente ou l'organisme sportif international compétent a connaissance de soupçons graves et concordants que celui-ci va contrevenir, de manière imminente, aux dispositions du présent chapitre.
2069 2073

                                                                                    
2070 2074
A peine de nullité, l'autorisation est donnée pour un prélèvement déterminé et fait l'objet d'une ordonnance écrite. Cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que l'opération est nécessaire. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
2071 2075

                                                                                    
2072 2076
Le procureur de la République territorialement compétent ou le procureur de la République mentionné à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 706-2 du code de procédure pénale est, préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, informé par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, par l'organisation nationale antidopage étrangère compétente ou par l'organisme sportif international compétent du projet de contrôle et peut s'y opposer.
2073 2077

                                                                                    
2074 2078
Les opérations prévues ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que le prélèvement visé dans la décision du juge des libertés et de la détention.
2075 2079

                                                                                    
2076 2080
Le fait que ces opérations révèlent des infractions pénales ou des manquements aux obligations du présent chapitre ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
   

                    
3039 3043
##### Article L332-17
3040 3044

                                                                                    
3041 3045
Les fédérations sportives agréées, les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives agréées par 
le ministre chargé des sports
l'autorité administrative
 et toute autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L. 312-14 à L. 312-17 et L. 332-3 à L. 332-10.
   

                    
3097 3101
###### Article L333-1-2
3098 3102

                                                                                    
3099 3103
Lorsque le droit d'organiser des paris est consenti par une fédération sportive ou par un organisateur de manifestations sportives mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-5 à des opérateurs de paris 
titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard 
en ligne
 ou des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs sur le fondement des dispositions prévues au I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
, le projet de contrat 
devant lier ces derniers
entre la fédération ou l'organisateur et l'opérateur de paris
 est, préalablement à sa signature, transmis pour avis à l'Autorité 
de régulation
nationale
 des jeux
 en ligne qui se prononce
, qui rend cet avis
 dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de ce document.
3100 3104

                                                                                    
3101 3105
L'organisateur de manifestations ou de compétitions sportives peut donner mandat à la fédération délégataire ou agréée concernée ou au comité mentionné à l'article L. 141-1 pour signer, avec les opérateurs de paris 
en ligne
sportifs
, le contrat mentionné à l'alinéa précédent.
3102 3106

                                                                                    
3103 3107
Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives ne peuvent ni attribuer à un opérateur 
de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée 
le droit exclusif d'organiser des paris
,
 ni exercer
 pour une même catégorie de paris
 une discrimination entre les opérateurs 
agréés pour une même catégorie
de jeux ou
 de paris
 en ligne agréés ou entre ceux-ci et la société titulaire des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des paris sportifs sur le fondement des dispositions du I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
.
3104 3108

                                                                                    
3105 3109
Tout refus de conclure un contrat d'organisation de paris est motivé par la fédération sportive ou l'organisateur de cette manifestation sportive et notifié par lui au demandeur et à l'Autorité 
de régulation
nationale
 des jeux
 en ligne
.
3106 3110

                                                                                    
3107 3111
Le contrat mentionné à l'alinéa précédent précise les obligations à la charge des opérateurs de paris 
en ligne
sportifs
 en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités d'échange d'informations avec la fédération sportive ou l'organisateur de cette manifestation sportive.
3108 3112

                                                                                    
3109 3113
Il ouvre droit, pour ces derniers, à une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude.
   

                    
3111 3115
###### Article L333-1-3
3112 3116

                                                                                    
3113 3117
Les associations visées à l'article L. 122-1 et les sociétés sportives visées à l'article L. 122-2 peuvent concéder aux opérateurs de paris 
sportifs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard 
en ligne
 ou des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs sur le fondement des dispositions prévus au I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
, en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, de manière exclusive ou non, des droits sur les actifs incorporels dont elles sont titulaires, sous réserve des dispositions des articles L. 333-1 et L. 333-2.
3114 3118

                                                                                    
3115 3119
Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 pour les actifs incorporels dont ils sont titulaires, à l'exception du droit de consentir à l'organisation de paris mentionné à l'article L. 333-1-1.
3116 3120

                                                                                    
3117 3121
Les conditions de commercialisation du droit d'organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives et la définition des actifs incorporels pouvant être concédés aux opérateurs de paris 
en ligne
sportifs
 sont précisées par décret.
   

                    
3119 3123
###### Article L333-1-4
3120 3124

                                                                                    
3121 3125
L'organisateur d'une manifestation ou d'une compétition sportive mentionné à l'article L. 331-5 qui interdit à ses acteurs d'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette manifestation ou cette compétition sportive peut, en vue de sanctionner les manquements à cette interdiction, demander 
à
:
3126

                                                                                    
3121 3127
1° A
 l'Autorité 
de régulation
nationale
 des jeux
 en ligne
 l'accès à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
 ;
3128

                                                                                    
3121 3129
2° A la société titulaire des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des paris sportifs en vertu des dispositions de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises l'accès à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu dans le cadre desquelles elle identifie les parieurs et vérifie leur identité
.
3122 3130

                                                                                    
3123 3131
Les opérations informatiques de rapprochement réalisées par l'Autorité 
de régulation des jeux en ligne et
ou la société mentionnées au 1° et 2°, ainsi que
 la communication par 
cette autorité
celles-ci
 de leurs résultats 
aux
à des
 agents ou 
aux
des
 représentants
, spécialement habilités à cette fin,
 de l'organisateur mentionné au premier alinéa
 du présent article spécialement habilités à cette fin
 sont autorisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
3987 3995
####### Article R114-12
3988 3996

                                                                                    
3989 3997
Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement.
3990 3998

                                                                                    
3991 3999
A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
3992 4000

                                                                                    
3993 4001
1° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement, en fonction des orientations fixées par l'Etat et des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement fixées par la région de rattachement, dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, telles que définies au III de l'article R. 114-20.
3994 4002

                                                                                    
3995 4003
A cet effet, il communique avant le 30 septembre à la région de rattachement et au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports le montant prévisionnel des ressources et des dépenses du centre pour l'exercice suivant, en distinguant pour ces dernières celles à la charge de l'Etat et celles à la charge de la région ;
3996 4004

                                                                                    
3997 4005
2° Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation et à l'article L. 114-13 du code du sport ;
3998 4006

                                                                                    
3999 4007
3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;
4000 4008

                                                                                    
4001 4009
4° Il prépare le règlement intérieur du centre et veille à sa mise en œuvre ;
4002 4010

                                                                                    
4003 4011
5° Il est responsable de la gestion pédagogique, administrative, technique, immobilière et financière de l'établissement ;
4004 4012

                                                                                    
4005 4013
6° Il recrute les agents 
non titulaires
contractuels
 rémunérés sur le budget du centre ;
4006 4014

                                                                                    
4007 4015
7° Il prépare, signe et assure le suivi du contrat et de la convention mentionnés aux II et III de l'article L. 114-16 ;
4008 4016

                                                                                    
4009 4017
8° Il a autorité sur l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans l'établissement, dans le respect de leur statut et sous réserve des dispositions de la convention mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 114-16 ;
4010 4018

                                                                                    
4011 4019
9° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination ;
4012 4020

                                                                                    
4013 4021
10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sûreté et la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;
4014 4022

                                                                                    
4015 4023
11° Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions fixées à l'article R. 114-15 ;
4016 4024

                                                                                    
4017 4025
12° Il arrête la liste des sportifs admis dans le centre ;
4018 4026

                                                                                    
4019 4027
13° Dans les limites prévues par la délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et exerce le pouvoir adjudicateur en matière de marchés ;
4020 4028

                                                                                    
4021 4029
14° Il transmet les actes du centre selon les modalités fixées aux articles R. 114-13, R. 114-17, R. 114-18, R. 114-37, R. 114-53 et R. 114-75.
4022 4030

                                                                                    
4023 4031
Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il en informe la région de rattachement du centre ainsi que le ministre chargé des sports.
4024 4032

                                                                                    
4025 4033
Le directeur représente le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile.
4026 4034

                                                                                    
4027 4035
Il peut, dans les conditions qu'il détermine et, s'agissant des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, avec l'accord de celui-ci, déléguer sa signature à ses adjoints ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics placés sous son autorité. Il en assure la publicité au sein du centre.
   

                    
4029 4037
####### Article R114-13
4030 4038

                                                                                    
4031 4039
En application de l'article L. 114-14, le directeur transmet les actes du centre conformément aux dispositions suivantes.
4032 4040

                                                                                    
4033 4041
I.-Les actes correspondant aux missions exercées par le centre au nom de l'Etat dont le caractère exécutoire est, en application du I de l'article L. 114-14, subordonné à leur transmission au ministre chargé des sports sont 
:
4034

                                                                                    
4035 4041
1° Les
les
 délibérations du conseil d'administration relatives :
4036 4042

                                                                                    
4037 4043
a) Au projet d'établissement ;
4038 4044

                                                                                    
4039 4045
b) Au règlement intérieur du centre ;
4040 4046

                                                                                    
4041 4047
c) Aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ;
4042 4048

                                                                                    
4043 4049
d) A la création du comité technique d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
4044

                                                                                    
4045
2° Les décisions du directeur relatives au recrutement des agents non titulaires rémunérés sur le budget du centre, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité ;
4046

                                                                                    
4047
Ces actes deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission, sous réserve que, dans ce délai, le ministre chargé des sports n'y a pas fait opposition pour les raisons et dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 114-14.
4048 4050

                                                                                    
4049 4051
II.-Sous réserve des dispositions des articles R. 114-17 et R. 114-18, les actes relatifs au fonctionnement du centre qui, pour devenir exécutoires en application du II de l'article L. 114-14, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de celui-ci, au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports son t :
4050 4052

                                                                                    
4051 4053
1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :
4052 4054

                                                                                    
4053 4055
a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des baux emphytéotiques ;
4054 4056

                                                                                    
4055 4057
b) Aux tarifs des services et aux produits prévus au 1° du III de l'article R. 114-20 ;
4056 4058

                                                                                    
4057 4059
Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission ;
4058 4060

                                                                                    
4059 4061
2° Les décisions du directeur relatives :
4060 4062

                                                                                    
4061 4063
a) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ;
4062 4064

                                                                                    
4063 4065
b) Au recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers par délégation du conseil d'administration.
4064 4066

                                                                                    
4065 4067
Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission.
4068

                                                                                    
4069
3° Les décisions du directeur relatives au recrutement des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité.
4070

                                                                                    
4071
Ces décisions deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.
   

                    
4473 4479
####### Article R114-64
4474 4480

                                                                                    
4475 4481
Les agents contractuels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, exerçant des missions qui sont de la compétence de l'Etat, en application des articles L. 114-2 et L. 114-4, relèvent des commissions consultatives paritaires créées dans les conditions prévues par l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents 
non titulaires
contractuels
 de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
4476 4482

                                                                                    
4477 4483
Les agents contractuels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, exerçant des missions qui sont de la compétence de la région, en application des articles L. 114-3 et L. 114-5, relèvent des commissions consultatives paritaires créées dans les conditions prévues par l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
   

                    
5821 5827
######## Article R211-1-2
5822 5828

                                                                                    
5823 5829
Le ministre chargé des sports exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur 
d'académie
de région académique
 par les articles L. 711-8, L. 712-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, au budget de gestion et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
5824 5830

                                                                                    
5825 5831
L'inspection générale de la jeunesse et des sports exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
   

                    
6913 6919
####### Article D211-86
6914 6920

                                                                                    
6915 6921
La demande d'agrément est présentée à la fédération sportive compétente par l'association ou la société sportive à laquelle est rattaché le centre de formation.
6916 6922

                                                                                    
6917 6923
La fédération soumet au 
ministre chargé des sports
préfet de la région dans laquelle l'association ou la société sportive a son siège
, avec son avis, les demandes d'agrément présentées en application de l'article L. 211-4.
   

                    
6919 6925
####### Article R211-87
6920 6926

                                                                                    
6921 6927
L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par 
arrêté du ministre chargé des sports
le préfet de région
. L'arrêté
 préfectoral
 d'agrément est publié au 
Journal officiel
recueil des actes administratifs
 de la 
République française
préfecture
.
   

                    
6923 6929
####### Article R211-88
6924 6930

                                                                                    
6925 6931
L'agrément est retiré lorsque le centre de formation cesse de satisfaire à l'un au moins des critères prévus dans le cahier des charges, ainsi que pour tout motif grave.
6926 6932

                                                                                    
6927 6933
L'agrément peut, toutefois, être maintenu pour une durée qui ne peut excéder la durée restant à courir de l'agrément et au plus égale à deux ans, lorsque l'équipe professionnelle de l'association ou de la société dont relève le centre ne participe plus aux compétitions prévues au cahier des charges en application du 1° de l'article D. 211-85.
6928 6934

                                                                                    
6929 6935
Le retrait d'agrément est prononcé par le 
ministre chargé des sports
préfet de région
 à son initiative ou à la demande de la fédération délégataire compétente, après avis de cette dernière.
6930 6936

                                                                                    
6931 6937
Le bénéficiaire de l'agrément est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder le retrait d'agrément et mis à même de présenter des observations écrites.
6932 6938

                                                                                    
6933 6939
L'arrêté 
préfectoral 
de retrait est publié au 
Journal officiel
recueil des actes administratifs
 de la 
République française
préfecture
.
   

                    
6935 6941
####### Article R211-89
6936 6942

                                                                                    
6937 6943
Un nouvel agrément est accordé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles D. 211-86 et R. 211-87.
6938 6944

                                                                                    
6939 6945
Toutefois, le 
ministre chargé des sports
préfet de région
 peut, à titre dérogatoire, délivrer un nouvel agrément à l'association ou à la société sportive déjà titulaire d'un agrément qui satisfait aux critères prévus par le cahier des charges à l'exception du 1° de l'article D. 211-85.
6940 6946

                                                                                    
6941 6947
Cet agrément est accordé, sur demande de l'association ou de la société sportive, pour une durée maximale de deux ans.
   

                    
8097
####### Article R221-8-1
8098

                        
8099
L'autorité administrative compétente pour signer les conventions mentionnées à l'article L. 221-8 est le directeur de l'Agence nationale du sport prévue à l'article L. 112-10.
   

                    
8736 8744
###### Article D224-9
8737 8745

                                                                                    
8738 8746
L'agrément délivré par le 
ministre chargé des sports
préfet ou, lorsque leur siège est à Paris, par le préfet de police
 aux associations de supporters visées aux articles L. 224-3, L. 332-15, L. 332-16 et L. 332-17 peut être accordé aux associations de supporters satisfaisant aux conditions suivantes :
8739 8747

                                                                                    
8740 8748
1° Elles doivent avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent :
8741 8749

                                                                                    
8742 8750
- leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes ;
8743 8751
- la liberté d'opinion et l'interdiction de toute discrimination de quelque nature que ce soit ;
8744 8752
- la promotion des valeurs du sport et le bon déroulement des manifestations et compétitions sportives ;
8745 8753

                                                                                    
8746 8754
2° Elles doivent s'assurer que leurs membres adoptent, dans leur activité de supporters, une attitude conforme aux principes et dispositions statutaires énoncés ci-dessus ;
8747 8755

                                                                                    
8748 8756
3° Elles doivent justifier de liens avec l'association sportive, la société sportive, ou la fédération sportive, ou la ligue professionnelle de la discipline qu'elles soutiennent. Elles peuvent, le cas échéant, justifier de liens avec une association nationale de supporters agréée de la discipline qu'elles soutiennent.
   

                    
8750 8758
###### Article D224-10
8751 8759

                                                                                    
8752 8760
La demande d'agrément 
de l'association de supporters 
est adressée au 
ministre chargé des sports
préfet ou, lorsque son siège est à Paris, par le préfet de police
, accompagnée des pièces suivantes :
8753 8761

                                                                                    
8754 8762
a) La copie de l'insertion au Journal officiel de la République française ;
8755 8763

                                                                                    
8756 8764
b) Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ;
8757 8765

                                                                                    
8758 8766
c) Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;
8759 8767

                                                                                    
8760 8768
d) Une liste des membres chargés de l'administration de l'association ;
8761 8769

                                                                                    
8762 8770
e) Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices ;
8763 8771

                                                                                    
8764 8772
f) Toute pièce permettant de justifier le lien avec l'association sportive, la société sportive, ou la fédération sportive, la ligue professionnelle ou, le cas échéant, une association nationale de supporters agréée d'une discipline qu'elles soutiennent.
8765 8773

                                                                                    
8766 8774
Dans le cadre de l'instruction des dossiers de demande d'agrément, le 
ministère chargé des sports
préfet ou, lorsque cette demande est formée par une association de supporters dont le siège est à Paris, le préfet de police
 peut solliciter l'avis, à titre indicatif, de l'association sportive, la société sportive, de la fédération sportive, de la ligue professionnelle concernées ou, le cas échéant, d'une association nationale de supporters agréée, ainsi que tout autre élément utile.
8767 8775

                                                                                    
8768 8776
Lorsque l'association de supporters qui sollicite l'agrément est constituée depuis moins de trois années, les documents mentionnés aux c et e ci-dessus sont produits pour la période correspondant à sa durée d'existence.
   

                    
8770 8778
###### Article D224-11
8771 8779

                                                                                    
8772 8780
L'arrêté 
du ministre chargé des sports
préfectoral
 portant agrément est publié au 
Journal officiel
recueil des actes administratifs
 de la 
République française
préfecture
. L'agrément est valable cinq ans.
8773 8781

                                                                                    
8774 8782
La décision par laquelle le 
ministre chargé des sports
préfet ou, le cas échéant, le préfet de police
 refuse de délivrer l'agrément est motivée et notifiée à l'association.
   

                    
8776 8784
###### Article D224-12
8777 8785

                                                                                    
8778 8786
Toute modification des statuts, du règlement intérieur et de la liste des membres chargés de l'administration de l'association intervenant postérieurement à la délivrance de l'agrément est communiquée sans délai au 
ministre chargé des sports.
préfet ou, le cas échéant, au préfet de police.
   

                    
8780 8788
###### Article D224-13
8781 8789

                                                                                    
8782 8790
L'agrément est retiré lorsque l'association de supporters cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir.
8783 8791

                                                                                    
8784 8792
Il est également retiré pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l'ordre public et à la moralité publique.
8785 8793

                                                                                    
8786 8794
La décision de retrait est prise par le 
ministre chargé des sports
préfet ou, le cas échéant, le préfet de police
, après que l'association de supporters a été préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations dans un délai de huit jours.
8787 8795

                                                                                    
8788 8796
La décision est publiée au 
Journal officiel
recueil des actes administratifs
 de la 
République française
préfecture
.
   

                    
8927
####### Article D232-4
8928

                        
8929
Les antennes médicales de prévention du dopage sont agréées par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé, après avis du chef du service régional de l'Etat chargé des sports et du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétents. L'agrément est délivré lorsqu'il est satisfait aux conditions définies à l'article D. 232-5. Il précise le ressort territorial d'intervention des antennes médicales de prévention du dopage. Dans chaque ressort territorial, une seule antenne bénéficie de l'agrément mentionné à l'article L. 232-1.
   

                    
8935
####### Article R232-4
8936

                        
8937
Les antennes médicales de prévention du dopage sont agréées par le préfet de région après avis du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.
   

                    
8939
####### Article D232-4-1
8940

                        
8941
L'agrément est délivré lorsqu'il est satisfait aux conditions définies à l'article D. 232-5. Il précise le ressort territorial d'intervention des antennes médicales de prévention du dopage. Dans chaque ressort territorial, une seule antenne bénéficie de l'agrément mentionné à l'article L. 232-1.
   

                    
8953 8965
####### Article D232-6
8954 8966

                                                                                    
8955 8967
L'agrément est retiré, par 
arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé
le préfet de région
, lorsque l'antenne cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance ou n'est plus en mesure d'assurer ses missions.
8956 8968

                                                                                    
8957 8969
L'antenne est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations dans un délai de huit jours.
   

                    
9117 9129
####### Article R232-23
9118 9130

                                                                                    
9119 9131
L'agence peut employer des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou incomplet, et des salariés de droit privé à temps complet ou à temps partiel. Les contrats des agents de droit public sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents 
non titulaires
contractuels
 de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
9120 9132

                                                                                    
9121 9133
Chaque contrat conclu entre l'agence et l'un de ses agents précise s'il relève du droit public ou du code du travail.
9122 9134

                                                                                    
9123 9135
Des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'agence dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.
   

                    
9125 9137
####### Article R232-24
9126 9138

                                                                                    
9127 9139
Les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage :
9128 9140

                                                                                    
9129 9141
1° Sont tenus à la discrétion et au secret professionnels dans les conditions définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
9130 9142

                                                                                    
9131 9143
2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les organismes dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ;
9132 9144

                                                                                    
9133 9145
3° Sont soumis aux dispositions du décret n° 
95-168 du 17 février 1995
2017-105 du 27 janvier 2017
 relatif à l'exercice d'activités privées par des 
fonctionnaires ou
agents publics et certains
 agents 
non titulaires
contractuels de droit privé
 ayant cessé
 temporairement ou définitivement
 leurs fonctions
 et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994.
, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique.
   

                    
9871 9883
######## Article R232-70
9872 9884

                                                                                    
9873 9885
L'agrément des personnes chargées du contrôle prend effet après qu'elles ont prêté serment devant le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de leur résidence, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci ".
9874 9886

                                                                                    
9875 9887
Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.
   

                    
9877 9889
######## Article R232-70-1
9878 9890

                                                                                    
9879 9891
Les agents relevant du ministre chargé des sports sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-25 à L. 232-28 du code du sport après qu'ils ont prêté serment devant le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de leur résidence, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci. "
9880 9892

                                                                                    
9881 9893
Ils procèdent aux actes pour lesquels ils ont été habilités sur le ressort de leur service d'affectation ou, lorsqu'ils ont reçu mission d'y procéder sur un territoire excédant leur ressort, sur l'étendue de ce territoire.
9882 9894

                                                                                    
9883 9895
L'habilitation désigne nommément l'agent. Elle est accordée par arrêté publié au Bulletin officiel relevant du ministre chargé des sports. L'autorité administrative qui la délivre s'assure préalablement que l'agent dispose d'une formation juridique et pratique suffisante.
9884 9896

                                                                                    
9885 9897
L'habilitation est retirée à l'agent qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Elle peut également être retirée si le titulaire cesse de remplir les conditions nécessaires à son obtention.
   

                    
10337 10349
###### Article R241-2
10338 10350

                                                                                    
10339 10351
L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et au deuxième alinéa de l'article L. 241-4 prend effet après qu'elles ont prêté serment devant le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de leur résidence de remplir avec honneur, conscience et probité les missions qui leur sont confiées en application du code du sport.
10340 10352

                                                                                    
10341 10353
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
10342 10354

                                                                                    
10343 10355
L'Agence française de lutte contre le dopage s'assure que les personnes agréées respectent les obligations liées à leur mission.
10344 10356

                                                                                    
10345 10357
L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage :
10346 10358

                                                                                    
10347 10359
1° A la personne agréée qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ;
10348 10360

                                                                                    
10349 10361
2° Au vétérinaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des vétérinaires ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ;
10350 10362

                                                                                    
10351 10363
3° Au fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission.
   

                    
11531 11543
####### Article R331-37
11532 11544

                                                                                    
11533 11545
L'homologation
 d'un circuit
 est accordée pour une durée de quatre ans 
:
11534

                                                                                    
11535 11545
1° Par le ministre de l'intérieur
par le préfet
, après visite
 sur place
 et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse
,
 lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/ h en un point quelconque du circuit 
;
11536

                                                                                    
11537 11545
2° Par le préfet du département
ou, dans les autres cas
, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière
.
11546

                                                                                    
11537 11547
A Paris, l'homologation est accordée
, dans les 
autres cas.
11538

                                                                                    
11539 11547
Le ministre et
conditions prévues à l'alinéa précédent, par
 le préfet 
annexent à leur
de police.
11548

                                                                                    
11539 11549
Le préfet ou, le cas échéant, le préfet de police, annexe à son
 arrêté d'homologation le plan-masse du circuit, qui comprend notamment les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs prévues à l'article R. 331-21. Toute zone non réservée est strictement interdite aux spectateurs.
11540 11550

                                                                                    
11541 11551
Une modification de l'homologation est nécessaire lorsque les caractéristiques du circuit font l'objet d'une évolution, notamment celles figurant sur le plan-masse. La modification de l'homologation est accordée après avis, précédé le cas échéant d'une visite sur place, de la commission compétente, dans les conditions prévues aux 
1° et 2° du présent article
deux premiers alinéas
.
11542 11552

                                                                                    
11543 11553
L'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331-26 vaut homologation d'un circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci. Cette autorisation ne permet pas d'homologuer temporairement un circuit permanent.