Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
697 | 697 |
###### Article L131-16 |
698 | 698 | |
699 | 699 |
Les fédérations délégataires édictent : |
700 | 700 | |
701 | 701 |
1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ; |
702 | 702 | |
703 | 703 |
2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ; |
704 | 704 | |
705 | 705 |
3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive. |
706 | 706 | |
707 | 707 |
Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, édictent également des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives dont la liste est fixée par décret : |
708 | 708 | |
709 | 709 |
a) De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur l'une des compétitions de leur discipline lorsqu'ils sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs prévus à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ; |
710 | 710 | |
711 | 711 |
b) De détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu au même article 21 ou de l'opérateur titulaire des droits exclusifs mentionnés au a ci-dessus qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ; |
712 | 712 | |
713 | 713 |
c) D'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur l'une des compétitions de leur discipline et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public. |
714 | 714 | |
715 | 715 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires. |
717 | 717 |
###### Article L131-16-1 |
718 | 718 | |
719 | 719 |
L'accès d'une fédération sportive délégataire à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu , en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure de sanction contre un acteur d'une compétition sportive qui aurait parié sur l'une des compétitions de sa discipline, à des informations personnelles relatives à des s'effectue : |
720 | ||
719 | 721 |
1° Par demande adressée à l'Autorité nationale des jeux pour les opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée s'effectue par ; |
722 | ||
719 | 723 |
2° Par demande adressée à l'Autorité de régulation des jeux en ligne la société titulaire des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs prévue à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises pour les opérations de jeu dans le cadre desquelles elle identifie et vérifie l'identité des parieurs . |
720 | 724 | |
721 | 725 |
L'Autorité de régulation des jeux en ligne communique ou la société mentionnées aux alinéas précédents communiquent à des agents de la fédération délégataire spécialement habilités à cette fin dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat les éléments strictement nécessaires, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
919 | 923 |
##### Article L211-6 |
920 | 924 | |
921 | 925 |
Les stages destinés à la formation des éducateurs et animateurs sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives dans l'entreprise peuvent être organisés conformément aux dispositions du livre IX de la sixième partie du code du travail. |
1107 | 1111 |
##### Article L221-8 |
1108 | 1112 | |
1109 | 1113 |
Le ministre chargé des sports L'autorité administrative peut, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, conclure avec une entreprise publique ou privée une convention destinée à faciliter l'emploi d'un sportif, arbitre ou juge de haut niveau et sa reconversion professionnelle. Cette convention a également pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif, arbitre ou juge au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelle. Elle précise également les conditions de formation du sportif, arbitre ou juge ainsi que ses conditions de reclassement à l'expiration de la convention. |
1110 | 1114 | |
1111 | 1115 |
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conditions d'application de la convention. Ils sont associés au suivi de sa mise en oeuvre et ils contribuent à l'insertion du sportif, arbitre ou juge au sein de l'entreprise. |
1112 | 1116 | |
1113 | 1117 |
La relation contractuelle qui lie l'entreprise et le sportif, arbitre ou juge prend la forme : |
1114 | 1118 | |
1115 | 1119 |
1° Soit d'un contrat de travail ; |
1116 | 1120 | |
1117 | 1121 |
2° Soit d'un contrat de prestation de services, d'un contrat de cession de droit à l'image ou d'un contrat de parrainage exclusif de tout lien de subordination, intégrant un projet de formation ou d'insertion professionnelle du sportif, arbitre ou juge. |
1145 | 1149 |
##### Article L221-13 |
1146 | 1150 | |
1147 | 1151 |
Les fonds attribués aux sportifs de haut niveau inscrits sur une liste mentionnée à l'article L. 221-2 du présent code, en vue de financer leur formation professionnelle au sens du livre IX de la sixième partie du code du travail, dans le cadre de stages agréés par l'Etat, dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle, sont assimilés à des frais professionnels à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. La déduction effective est subordonnée à la production de pièces justificatives. |
1289 | 1293 |
##### Article L222-4 |
1290 | 1294 | |
1291 | 1295 |
Le versement prévu à l'article L. 6322-37 6331-6 du code du travail n'est pas dû en cas de contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du présent code. |
1497 | 1501 |
##### Article L224-3 |
1498 | 1502 | |
1499 | 1503 |
Les associations sportives ou les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle, au sens de l'article L. 132-1, assurent le dialogue avec leurs supporters et les associations de supporters. |
1500 | 1504 | |
1501 | 1505 |
A cet effet, elles désignent, après avis des associations de supporters agréées par le ministre chargé des sports l'autorité administrative , une ou plusieurs personnes référentes chargées des relations avec leurs supporters. Un décret détermine les compétences et les conditions de désignation de ces personnes, ainsi que les conditions de leur formation. |
1655 | 1659 |
###### Article L232-1 |
1656 | 1660 | |
1657 | 1661 |
Des antennes médicales de prévention du dopage sont agréées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports l'autorité administrative . Elles organisent des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage ou susceptibles d'y recourir. Ces consultations sont anonymes à la demande des intéressés. |
1658 | 1662 | |
1659 | 1663 |
Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place d'un suivi médical. |
1660 | 1664 | |
1661 | 1665 |
Les personnes mentionnées à l'article L. 231-8 doivent bénéficier d'au moins un entretien avec un médecin dans l'une de ces antennes. Cet entretien est validé par la délivrance d'une attestation. |
1662 | 1666 | |
1663 | 1667 |
Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de prévention contre le dopage sont fixées par décret. |
1664 | 1668 | |
1665 | 1669 |
Chaque antenne est dirigée par un médecin, qui en est le responsable. |
2064 | 2068 |
###### Article L232-14-4 |
2065 | 2069 | |
2066 | 2070 |
Lorsque le sportif a refusé son consentement aux opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel s'effectue le contrôle ou le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance judiciaire prévu par le décret mentionné au I de l'article 706-2 du code de procédure pénale peut, à la requête du directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, de l'organisation nationale antidopage étrangère compétente ou d'un organisme sportif international compétent, autoriser les opérations mentionnées à l'article L. 232-14-1. |
2067 | 2071 | |
2068 | 2072 |
Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 sur un sportif dont le consentement n'aura pas été sollicité, selon les mêmes modalités que celles mentionnées à l'alinéa précédent, quand l'Agence française de lutte contre le dopage, l'organisation nationale antidopage étrangère compétente ou l'organisme sportif international compétent a connaissance de soupçons graves et concordants que celui-ci va contrevenir, de manière imminente, aux dispositions du présent chapitre. |
2069 | 2073 | |
2070 | 2074 |
A peine de nullité, l'autorisation est donnée pour un prélèvement déterminé et fait l'objet d'une ordonnance écrite. Cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que l'opération est nécessaire. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. |
2071 | 2075 | |
2072 | 2076 |
Le procureur de la République territorialement compétent ou le procureur de la République mentionné à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 706-2 du code de procédure pénale est, préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, informé par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, par l'organisation nationale antidopage étrangère compétente ou par l'organisme sportif international compétent du projet de contrôle et peut s'y opposer. |
2073 | 2077 | |
2074 | 2078 |
Les opérations prévues ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que le prélèvement visé dans la décision du juge des libertés et de la détention. |
2075 | 2079 | |
2076 | 2080 |
Le fait que ces opérations révèlent des infractions pénales ou des manquements aux obligations du présent chapitre ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. |
3039 | 3043 |
##### Article L332-17 |
3040 | 3044 | |
3041 | 3045 |
Les fédérations sportives agréées, les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives agréées par le ministre chargé des sports l'autorité administrative et toute autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L. 312-14 à L. 312-17 et L. 332-3 à L. 332-10. |
3097 | 3101 |
###### Article L333-1-2 |
3098 | 3102 | |
3099 | 3103 |
Lorsque le droit d'organiser des paris est consenti par une fédération sportive ou par un organisateur de manifestations sportives mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-5 à des opérateurs de paris titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs sur le fondement des dispositions prévues au I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises , le projet de contrat devant lier ces derniers entre la fédération ou l'organisateur et l'opérateur de paris est, préalablement à sa signature, transmis pour avis à l'Autorité de régulation nationale des jeux en ligne qui se prononce , qui rend cet avis dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de ce document. |
3100 | 3104 | |
3101 | 3105 |
L'organisateur de manifestations ou de compétitions sportives peut donner mandat à la fédération délégataire ou agréée concernée ou au comité mentionné à l'article L. 141-1 pour signer, avec les opérateurs de paris en ligne sportifs , le contrat mentionné à l'alinéa précédent. |
3102 | 3106 | |
3103 | 3107 |
Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives ne peuvent ni attribuer à un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée le droit exclusif d'organiser des paris , ni exercer pour une même catégorie de paris une discrimination entre les opérateurs agréés pour une même catégorie de jeux ou de paris en ligne agréés ou entre ceux-ci et la société titulaire des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des paris sportifs sur le fondement des dispositions du I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises . |
3104 | 3108 | |
3105 | 3109 |
Tout refus de conclure un contrat d'organisation de paris est motivé par la fédération sportive ou l'organisateur de cette manifestation sportive et notifié par lui au demandeur et à l'Autorité de régulation nationale des jeux en ligne . |
3106 | 3110 | |
3107 | 3111 |
Le contrat mentionné à l'alinéa précédent précise les obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne sportifs en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités d'échange d'informations avec la fédération sportive ou l'organisateur de cette manifestation sportive. |
3108 | 3112 | |
3109 | 3113 |
Il ouvre droit, pour ces derniers, à une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude. |
3111 | 3115 |
###### Article L333-1-3 |
3112 | 3116 | |
3113 | 3117 |
Les associations visées à l'article L. 122-1 et les sociétés sportives visées à l'article L. 122-2 peuvent concéder aux opérateurs de paris sportifs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs sur le fondement des dispositions prévus au I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises , en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, de manière exclusive ou non, des droits sur les actifs incorporels dont elles sont titulaires, sous réserve des dispositions des articles L. 333-1 et L. 333-2. |
3114 | 3118 | |
3115 | 3119 |
Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 pour les actifs incorporels dont ils sont titulaires, à l'exception du droit de consentir à l'organisation de paris mentionné à l'article L. 333-1-1. |
3116 | 3120 | |
3117 | 3121 |
Les conditions de commercialisation du droit d'organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives et la définition des actifs incorporels pouvant être concédés aux opérateurs de paris en ligne sportifs sont précisées par décret. |
3119 | 3123 |
###### Article L333-1-4 |
3120 | 3124 | |
3121 | 3125 |
L'organisateur d'une manifestation ou d'une compétition sportive mentionné à l'article L. 331-5 qui interdit à ses acteurs d'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette manifestation ou cette compétition sportive peut, en vue de sanctionner les manquements à cette interdiction, demander à : |
3126 | ||
3121 | 3127 |
1° A l'Autorité de régulation nationale des jeux en ligne l'accès à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; |
3128 | ||
3121 | 3129 |
2° A la société titulaire des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des paris sportifs en vertu des dispositions de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises l'accès à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu dans le cadre desquelles elle identifie les parieurs et vérifie leur identité . |
3122 | 3130 | |
3123 | 3131 |
Les opérations informatiques de rapprochement réalisées par l'Autorité de régulation des jeux en ligne et ou la société mentionnées au 1° et 2°, ainsi que la communication par cette autorité celles-ci de leurs résultats aux à des agents ou aux des représentants , spécialement habilités à cette fin, de l'organisateur mentionné au premier alinéa du présent article spécialement habilités à cette fin sont autorisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
3987 | 3995 |
####### Article R114-12 |
3988 | 3996 | |
3989 | 3997 |
Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement. |
3990 | 3998 | |
3991 | 3999 |
A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes : |
3992 | 4000 | |
3993 | 4001 |
1° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement, en fonction des orientations fixées par l'Etat et des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement fixées par la région de rattachement, dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, telles que définies au III de l'article R. 114-20. |
3994 | 4002 | |
3995 | 4003 |
A cet effet, il communique avant le 30 septembre à la région de rattachement et au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports le montant prévisionnel des ressources et des dépenses du centre pour l'exercice suivant, en distinguant pour ces dernières celles à la charge de l'Etat et celles à la charge de la région ; |
3996 | 4004 | |
3997 | 4005 |
2° Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation et à l'article L. 114-13 du code du sport ; |
3998 | 4006 | |
3999 | 4007 |
3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ; |
4000 | 4008 | |
4001 | 4009 |
4° Il prépare le règlement intérieur du centre et veille à sa mise en œuvre ; |
4002 | 4010 | |
4003 | 4011 |
5° Il est responsable de la gestion pédagogique, administrative, technique, immobilière et financière de l'établissement ; |
4004 | 4012 | |
4005 | 4013 |
6° Il recrute les agents non titulaires contractuels rémunérés sur le budget du centre ; |
4006 | 4014 | |
4007 | 4015 |
7° Il prépare, signe et assure le suivi du contrat et de la convention mentionnés aux II et III de l'article L. 114-16 ; |
4008 | 4016 | |
4009 | 4017 |
8° Il a autorité sur l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans l'établissement, dans le respect de leur statut et sous réserve des dispositions de la convention mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 114-16 ; |
4010 | 4018 | |
4011 | 4019 |
9° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination ; |
4012 | 4020 | |
4013 | 4021 |
10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sûreté et la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ; |
4014 | 4022 | |
4015 | 4023 |
11° Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions fixées à l'article R. 114-15 ; |
4016 | 4024 | |
4017 | 4025 |
12° Il arrête la liste des sportifs admis dans le centre ; |
4018 | 4026 | |
4019 | 4027 |
13° Dans les limites prévues par la délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et exerce le pouvoir adjudicateur en matière de marchés ; |
4020 | 4028 | |
4021 | 4029 |
14° Il transmet les actes du centre selon les modalités fixées aux articles R. 114-13, R. 114-17, R. 114-18, R. 114-37, R. 114-53 et R. 114-75. |
4022 | 4030 | |
4023 | 4031 |
Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il en informe la région de rattachement du centre ainsi que le ministre chargé des sports. |
4024 | 4032 | |
4025 | 4033 |
Le directeur représente le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile. |
4026 | 4034 | |
4027 | 4035 |
Il peut, dans les conditions qu'il détermine et, s'agissant des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, avec l'accord de celui-ci, déléguer sa signature à ses adjoints ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics placés sous son autorité. Il en assure la publicité au sein du centre. |
4029 | 4037 |
####### Article R114-13 |
4030 | 4038 | |
4031 | 4039 |
En application de l'article L. 114-14, le directeur transmet les actes du centre conformément aux dispositions suivantes. |
4032 | 4040 | |
4033 | 4041 |
I.-Les actes correspondant aux missions exercées par le centre au nom de l'Etat dont le caractère exécutoire est, en application du I de l'article L. 114-14, subordonné à leur transmission au ministre chargé des sports sont : |
4034 | ||
4035 | 4041 |
1° Les les délibérations du conseil d'administration relatives : |
4036 | 4042 | |
4037 | 4043 |
a) Au projet d'établissement ; |
4038 | 4044 | |
4039 | 4045 |
b) Au règlement intérieur du centre ; |
4040 | 4046 | |
4041 | 4047 |
c) Aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ; |
4042 | 4048 | |
4043 | 4049 |
d) A la création du comité technique d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; |
4044 | ||
4045 |
2° Les décisions du directeur relatives au recrutement des agents non titulaires rémunérés sur le budget du centre, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité ; |
|
4046 | ||
4047 |
Ces actes deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission, sous réserve que, dans ce délai, le ministre chargé des sports n'y a pas fait opposition pour les raisons et dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 114-14. |
|
4048 | 4050 | |
4049 | 4051 |
II.-Sous réserve des dispositions des articles R. 114-17 et R. 114-18, les actes relatifs au fonctionnement du centre qui, pour devenir exécutoires en application du II de l'article L. 114-14, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de celui-ci, au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports son t : |
4050 | 4052 | |
4051 | 4053 |
1° Les délibérations du conseil d'administration relatives : |
4052 | 4054 | |
4053 | 4055 |
a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des baux emphytéotiques ; |
4054 | 4056 | |
4055 | 4057 |
b) Aux tarifs des services et aux produits prévus au 1° du III de l'article R. 114-20 ; |
4056 | 4058 | |
4057 | 4059 |
Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission ; |
4058 | 4060 | |
4059 | 4061 |
2° Les décisions du directeur relatives : |
4060 | 4062 | |
4061 | 4063 |
a) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ; |
4062 | 4064 | |
4063 | 4065 |
b) Au recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers par délégation du conseil d'administration. |
4064 | 4066 | |
4065 | 4067 |
Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission. |
4068 | ||
4069 |
3° Les décisions du directeur relatives au recrutement des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité. |
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4070 | ||
4071 |
Ces décisions deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. |
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4473 | 4479 |
####### Article R114-64 |
4474 | 4480 | |
4475 | 4481 |
Les agents contractuels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, exerçant des missions qui sont de la compétence de l'Etat, en application des articles L. 114-2 et L. 114-4, relèvent des commissions consultatives paritaires créées dans les conditions prévues par l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. |
4476 | 4482 | |
4477 | 4483 |
Les agents contractuels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, exerçant des missions qui sont de la compétence de la région, en application des articles L. 114-3 et L. 114-5, relèvent des commissions consultatives paritaires créées dans les conditions prévues par l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. |
5821 | 5827 |
######## Article R211-1-2 |
5822 | 5828 | |
5823 | 5829 |
Le ministre chargé des sports exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur d'académie de région académique par les articles L. 711-8, L. 712-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, au budget de gestion et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. |
5824 | 5830 | |
5825 | 5831 |
L'inspection générale de la jeunesse et des sports exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation. |
6913 | 6919 |
####### Article D211-86 |
6914 | 6920 | |
6915 | 6921 |
La demande d'agrément est présentée à la fédération sportive compétente par l'association ou la société sportive à laquelle est rattaché le centre de formation. |
6916 | 6922 | |
6917 | 6923 |
La fédération soumet au ministre chargé des sports préfet de la région dans laquelle l'association ou la société sportive a son siège , avec son avis, les demandes d'agrément présentées en application de l'article L. 211-4. |
6919 | 6925 |
####### Article R211-87 |
6920 | 6926 | |
6921 | 6927 |
L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé des sports le préfet de région . L'arrêté préfectoral d'agrément est publié au Journal officiel recueil des actes administratifs de la République française préfecture . |
6923 | 6929 |
####### Article R211-88 |
6924 | 6930 | |
6925 | 6931 |
L'agrément est retiré lorsque le centre de formation cesse de satisfaire à l'un au moins des critères prévus dans le cahier des charges, ainsi que pour tout motif grave. |
6926 | 6932 | |
6927 | 6933 |
L'agrément peut, toutefois, être maintenu pour une durée qui ne peut excéder la durée restant à courir de l'agrément et au plus égale à deux ans, lorsque l'équipe professionnelle de l'association ou de la société dont relève le centre ne participe plus aux compétitions prévues au cahier des charges en application du 1° de l'article D. 211-85. |
6928 | 6934 | |
6929 | 6935 |
Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre chargé des sports préfet de région à son initiative ou à la demande de la fédération délégataire compétente, après avis de cette dernière. |
6930 | 6936 | |
6931 | 6937 |
Le bénéficiaire de l'agrément est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder le retrait d'agrément et mis à même de présenter des observations écrites. |
6932 | 6938 | |
6933 | 6939 |
L'arrêté préfectoral de retrait est publié au Journal officiel recueil des actes administratifs de la République française préfecture . |
6935 | 6941 |
####### Article R211-89 |
6936 | 6942 | |
6937 | 6943 |
Un nouvel agrément est accordé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles D. 211-86 et R. 211-87. |
6938 | 6944 | |
6939 | 6945 |
Toutefois, le ministre chargé des sports préfet de région peut, à titre dérogatoire, délivrer un nouvel agrément à l'association ou à la société sportive déjà titulaire d'un agrément qui satisfait aux critères prévus par le cahier des charges à l'exception du 1° de l'article D. 211-85. |
6940 | 6946 | |
6941 | 6947 |
Cet agrément est accordé, sur demande de l'association ou de la société sportive, pour une durée maximale de deux ans. |
8097 |
####### Article R221-8-1 |
|
8098 | ||
8099 |
L'autorité administrative compétente pour signer les conventions mentionnées à l'article L. 221-8 est le directeur de l'Agence nationale du sport prévue à l'article L. 112-10. |
|
8736 | 8744 |
###### Article D224-9 |
8737 | 8745 | |
8738 | 8746 |
L'agrément délivré par le ministre chargé des sports préfet ou, lorsque leur siège est à Paris, par le préfet de police aux associations de supporters visées aux articles L. 224-3, L. 332-15, L. 332-16 et L. 332-17 peut être accordé aux associations de supporters satisfaisant aux conditions suivantes : |
8739 | 8747 | |
8740 | 8748 |
1° Elles doivent avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent : |
8741 | 8749 | |
8742 | 8750 |
- leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes ; |
8743 | 8751 |
- la liberté d'opinion et l'interdiction de toute discrimination de quelque nature que ce soit ; |
8744 | 8752 |
- la promotion des valeurs du sport et le bon déroulement des manifestations et compétitions sportives ; |
8745 | 8753 | |
8746 | 8754 |
2° Elles doivent s'assurer que leurs membres adoptent, dans leur activité de supporters, une attitude conforme aux principes et dispositions statutaires énoncés ci-dessus ; |
8747 | 8755 | |
8748 | 8756 |
3° Elles doivent justifier de liens avec l'association sportive, la société sportive, ou la fédération sportive, ou la ligue professionnelle de la discipline qu'elles soutiennent. Elles peuvent, le cas échéant, justifier de liens avec une association nationale de supporters agréée de la discipline qu'elles soutiennent. |
8750 | 8758 |
###### Article D224-10 |
8751 | 8759 | |
8752 | 8760 |
La demande d'agrément de l'association de supporters est adressée au ministre chargé des sports préfet ou, lorsque son siège est à Paris, par le préfet de police , accompagnée des pièces suivantes : |
8753 | 8761 | |
8754 | 8762 |
a) La copie de l'insertion au Journal officiel de la République française ; |
8755 | 8763 | |
8756 | 8764 |
b) Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ; |
8757 | 8765 | |
8758 | 8766 |
c) Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ; |
8759 | 8767 | |
8760 | 8768 |
d) Une liste des membres chargés de l'administration de l'association ; |
8761 | 8769 | |
8762 | 8770 |
e) Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices ; |
8763 | 8771 | |
8764 | 8772 |
f) Toute pièce permettant de justifier le lien avec l'association sportive, la société sportive, ou la fédération sportive, la ligue professionnelle ou, le cas échéant, une association nationale de supporters agréée d'une discipline qu'elles soutiennent. |
8765 | 8773 | |
8766 | 8774 |
Dans le cadre de l'instruction des dossiers de demande d'agrément, le ministère chargé des sports préfet ou, lorsque cette demande est formée par une association de supporters dont le siège est à Paris, le préfet de police peut solliciter l'avis, à titre indicatif, de l'association sportive, la société sportive, de la fédération sportive, de la ligue professionnelle concernées ou, le cas échéant, d'une association nationale de supporters agréée, ainsi que tout autre élément utile. |
8767 | 8775 | |
8768 | 8776 |
Lorsque l'association de supporters qui sollicite l'agrément est constituée depuis moins de trois années, les documents mentionnés aux c et e ci-dessus sont produits pour la période correspondant à sa durée d'existence. |
8770 | 8778 |
###### Article D224-11 |
8771 | 8779 | |
8772 | 8780 |
L'arrêté du ministre chargé des sports préfectoral portant agrément est publié au Journal officiel recueil des actes administratifs de la République française préfecture . L'agrément est valable cinq ans. |
8773 | 8781 | |
8774 | 8782 |
La décision par laquelle le ministre chargé des sports préfet ou, le cas échéant, le préfet de police refuse de délivrer l'agrément est motivée et notifiée à l'association. |
8776 | 8784 |
###### Article D224-12 |
8777 | 8785 | |
8778 | 8786 |
Toute modification des statuts, du règlement intérieur et de la liste des membres chargés de l'administration de l'association intervenant postérieurement à la délivrance de l'agrément est communiquée sans délai au ministre chargé des sports. préfet ou, le cas échéant, au préfet de police. |
8780 | 8788 |
###### Article D224-13 |
8781 | 8789 | |
8782 | 8790 |
L'agrément est retiré lorsque l'association de supporters cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir. |
8783 | 8791 | |
8784 | 8792 |
Il est également retiré pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l'ordre public et à la moralité publique. |
8785 | 8793 | |
8786 | 8794 |
La décision de retrait est prise par le ministre chargé des sports préfet ou, le cas échéant, le préfet de police , après que l'association de supporters a été préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations dans un délai de huit jours. |
8787 | 8795 | |
8788 | 8796 |
La décision est publiée au Journal officiel recueil des actes administratifs de la République française préfecture . |
8927 |
####### Article D232-4 |
|
8928 | ||
8929 |
Les antennes médicales de prévention du dopage sont agréées par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé, après avis du chef du service régional de l'Etat chargé des sports et du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétents. L'agrément est délivré lorsqu'il est satisfait aux conditions définies à l'article D. 232-5. Il précise le ressort territorial d'intervention des antennes médicales de prévention du dopage. Dans chaque ressort territorial, une seule antenne bénéficie de l'agrément mentionné à l'article L. 232-1. |
|
8935 |
####### Article R232-4 |
|
8936 | ||
8937 |
Les antennes médicales de prévention du dopage sont agréées par le préfet de région après avis du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent. |
|
8939 |
####### Article D232-4-1 |
|
8940 | ||
8941 |
L'agrément est délivré lorsqu'il est satisfait aux conditions définies à l'article D. 232-5. Il précise le ressort territorial d'intervention des antennes médicales de prévention du dopage. Dans chaque ressort territorial, une seule antenne bénéficie de l'agrément mentionné à l'article L. 232-1. |
|
8953 | 8965 |
####### Article D232-6 |
8954 | 8966 | |
8955 | 8967 |
L'agrément est retiré, par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé le préfet de région , lorsque l'antenne cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance ou n'est plus en mesure d'assurer ses missions. |
8956 | 8968 | |
8957 | 8969 |
L'antenne est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations dans un délai de huit jours. |
9117 | 9129 |
####### Article R232-23 |
9118 | 9130 | |
9119 | 9131 |
L'agence peut employer des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou incomplet, et des salariés de droit privé à temps complet ou à temps partiel. Les contrats des agents de droit public sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. |
9120 | 9132 | |
9121 | 9133 |
Chaque contrat conclu entre l'agence et l'un de ses agents précise s'il relève du droit public ou du code du travail. |
9122 | 9134 | |
9123 | 9135 |
Des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'agence dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs. |
9125 | 9137 |
####### Article R232-24 |
9126 | 9138 | |
9127 | 9139 |
Les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage : |
9128 | 9140 | |
9129 | 9141 |
1° Sont tenus à la discrétion et au secret professionnels dans les conditions définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; |
9130 | 9142 | |
9131 | 9143 |
2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les organismes dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ; |
9132 | 9144 | |
9133 | 9145 |
3° Sont soumis aux dispositions du décret n° 95-168 du 17 février 1995 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents publics et certains agents non titulaires contractuels de droit privé ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994. , aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique. |
9871 | 9883 |
######## Article R232-70 |
9872 | 9884 | |
9873 | 9885 |
L'agrément des personnes chargées du contrôle prend effet après qu'elles ont prêté serment devant le tribunal de grande instance judiciaire de leur résidence, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci ". |
9874 | 9886 | |
9875 | 9887 |
Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment. |
9877 | 9889 |
######## Article R232-70-1 |
9878 | 9890 | |
9879 | 9891 |
Les agents relevant du ministre chargé des sports sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-25 à L. 232-28 du code du sport après qu'ils ont prêté serment devant le tribunal de grande instance judiciaire de leur résidence, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci. " |
9880 | 9892 | |
9881 | 9893 |
Ils procèdent aux actes pour lesquels ils ont été habilités sur le ressort de leur service d'affectation ou, lorsqu'ils ont reçu mission d'y procéder sur un territoire excédant leur ressort, sur l'étendue de ce territoire. |
9882 | 9894 | |
9883 | 9895 |
L'habilitation désigne nommément l'agent. Elle est accordée par arrêté publié au Bulletin officiel relevant du ministre chargé des sports. L'autorité administrative qui la délivre s'assure préalablement que l'agent dispose d'une formation juridique et pratique suffisante. |
9884 | 9896 | |
9885 | 9897 |
L'habilitation est retirée à l'agent qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Elle peut également être retirée si le titulaire cesse de remplir les conditions nécessaires à son obtention. |
10337 | 10349 |
###### Article R241-2 |
10338 | 10350 | |
10339 | 10351 |
L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et au deuxième alinéa de l'article L. 241-4 prend effet après qu'elles ont prêté serment devant le tribunal de grande instance judiciaire de leur résidence de remplir avec honneur, conscience et probité les missions qui leur sont confiées en application du code du sport. |
10340 | 10352 | |
10341 | 10353 |
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. |
10342 | 10354 | |
10343 | 10355 |
L'Agence française de lutte contre le dopage s'assure que les personnes agréées respectent les obligations liées à leur mission. |
10344 | 10356 | |
10345 | 10357 |
L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage : |
10346 | 10358 | |
10347 | 10359 |
1° A la personne agréée qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ; |
10348 | 10360 | |
10349 | 10361 |
2° Au vétérinaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des vétérinaires ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ; |
10350 | 10362 | |
10351 | 10363 |
3° Au fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission. |
11531 | 11543 |
####### Article R331-37 |
11532 | 11544 | |
11533 | 11545 |
L'homologation d'un circuit est accordée pour une durée de quatre ans : |
11534 | ||
11535 | 11545 |
1° Par le ministre de l'intérieur par le préfet , après visite sur place et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse , lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/ h en un point quelconque du circuit ; |
11536 | ||
11537 | 11545 |
2° Par le préfet du département ou, dans les autres cas , après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière . |
11546 | ||
11537 | 11547 |
A Paris, l'homologation est accordée , dans les autres cas. |
11538 | ||
11539 | 11547 |
Le ministre et conditions prévues à l'alinéa précédent, par le préfet annexent à leur de police. |
11548 | ||
11539 | 11549 |
Le préfet ou, le cas échéant, le préfet de police, annexe à son arrêté d'homologation le plan-masse du circuit, qui comprend notamment les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs prévues à l'article R. 331-21. Toute zone non réservée est strictement interdite aux spectateurs. |
11540 | 11550 | |
11541 | 11551 |
Une modification de l'homologation est nécessaire lorsque les caractéristiques du circuit font l'objet d'une évolution, notamment celles figurant sur le plan-masse. La modification de l'homologation est accordée après avis, précédé le cas échéant d'une visite sur place, de la commission compétente, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article deux premiers alinéas . |
11542 | 11552 | |
11543 | 11553 |
L'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331-26 vaut homologation d'un circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci. Cette autorisation ne permet pas d'homologuer temporairement un circuit permanent. |