Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mai 2019 (version efa3b02)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2019.

8726 8726
###### Article D224-2
8727 8727

                                                                                    
8728 8728
L'Instance nationale du supportérisme est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.
8729 8729

                                                                                    
8730 8730
Outre son président
 ainsi que le député et le sénateur prévus à l'article L. 224-2
, elle comprend :
8731 8731

                                                                                    
8732 8732
1° Dix représentants des associations de supporters disposant de l'agrément du ministre chargé des sports ;
8733 8733

                                                                                    
8734 8734
2° Cinq représentants d'associations sportives ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle ;
8735 8735

                                                                                    
8736 8736
3° Un représentant des ligues professionnelles désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnel ;
8737 8737

                                                                                    
8738 8738
4° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;
8739 8739

                                                                                    
8740 8740
5° Un représentant du Comité paralympique et sportif français désigné par son président ;
8741 8741

                                                                                    
8742 8742
6° Trois personnalités qualifiées à raison de leurs compétences en matière de supportérisme ;
8743 8743

                                                                                    
8744 8744
7° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, de l'intérieur, de la justice et des transports ;
8745 8745

                                                                                    
8746 8746
8° Deux représentants élus désignés respectivement par l'Association des maires de France et l'Association nationale des élus en charge du sport
 ;
8747

                                                                                    
8748 8746
9° Elle peut en outre comprendre un député et un sénateur désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat
.
   

                    
8750 8748
###### Article D224-3
8751 8749

                                                                                    
8752 8750
Les membres de l'Instance nationale du supportérisme mentionnés aux 1° à 8° de l'article D. 224-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans
. Les membres désignés en application du 9° sont nommés respectivement jusqu'au prochain renouvellement de l'Assemblée nationale et jusqu'au prochain renouvellement partiel du Sénat
.
8753 8751

                                                                                    
8754 8752
Le mandat est renouvelable une fois.
8755 8753

                                                                                    
8756 8754
Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à l'Instance nationale du supportérisme.
8757 8755

                                                                                    
8758 8756
Les fonctions de membre de l'Instance nationale du supportérisme sont exercées à titre gratuit.
8759 8757

                                                                                    
8760 8758
Les membres de l'Instance nationale du supportérisme peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.