Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 avril 2019 (version d6e50e2)
La précédente version était la version consolidée au 21 avril 2019.

3345
###### Article R112-2
3346

                        
3347
Le Centre national pour le développement du sport exerce ses missions dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre IV.
   

                    
4948 4942
####### Article R131-35
4949 4943

                                                                                    
4950 4944
Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 sont édictées selon la procédure prévue aux articles R. 142-
2 et
8 à
 R. 142-
3
11
 et conformément aux prescriptions des deux derniers alinéas de l'article R. 131-33.
   

                    
5252 5246
###### Article R141-2
5253 5247

                                                                                    
5254 5248
Le Comité national olympique et sportif français a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international olympique. Sur proposition des fédérations intéressées
 et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau
, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif.
   

                    
5451
####### Article R142-1
5452

                        
5453
Le Conseil national du sport, instance consultative placée auprès du ministre chargé des sports, contribue au dialogue entre les acteurs du sport, à la coordination et à l'évaluation des politiques publiques en matière de sport.
   

                    
5455
####### Article R142-2
5456

                        
5457
A la demande du ministre chargé des sports ou de sa propre initiative, le Conseil national du sport examine toute question d'intérêt commun relative à la définition et à la mise en œuvre de la politique du sport. Le ministre chargé des sports lui présente chaque année les orientations du Gouvernement en la matière.
5458

                        
5459
Le Conseil national du sport peut être consulté, à la demande du ministre chargé des sports, sur tout projet de loi ou de texte réglementaire relatif aux activités physiques et sportives ainsi que sur tout projet d'acte de l'Union européenne ou de convention internationale se rapportant à la pratique sportive.
5460

                        
5461
Le Conseil national du sport présente chaque année au Gouvernement un rapport d'activité qui retrace la contribution des différents acteurs de la politique du sport à sa définition et à sa mise en œuvre. Ce rapport présente également l'activité des formations restreintes du Conseil national du sport ainsi que les conclusions de l'évaluation ou de l'étude thématique annuelle retenue à son programme de travail.
   

                    
5465
####### Article R142-3
5466

                        
5467
Le Conseil national du sport est composé de cinq collèges représentant l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, le mouvement sportif, les acteurs sociaux et économiques du sport ainsi que les autres institutions intéressées. Il comprend :
5468

                        
5469
1° Au titre du collège représentant l'Etat :
5470

                        
5471
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
5472

                        
5473
b) Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, désigné par le ministre chargé des sports ;
5474

                        
5475
c) Un représentant des établissements de formation mentionnés à l'article L. 211-1, désigné par le ministre chargé des sports ;
5476

                        
5477
d) Un représentant des personnels de l'Etat exerçant auprès des fédérations sportives, désigné par le ministre chargé des sports ;
5478

                        
5479
e) Huit représentants désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de la santé, du budget, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, des personnes handicapées, de l'aménagement du territoire, de la défense et des collectivités territoriales ;
5480

                        
5481
2° Au titre du collège représentant les collectivités territoriales :
5482

                        
5483
a) Deux représentants de l'Association des régions de France, désignés par son président ;
5484

                        
5485
b) Deux représentants de l'Association des départements de France, désignés par son président ;
5486

                        
5487
c) Six représentants des communes et de leurs groupements désignés par le président de l'Association des maires de France, dont au moins deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;
5488

                        
5489
d) Deux élus membres du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, désignés par son président ;
5490

                        
5491
3° Au titre du collège représentant le mouvement sportif :
5492

                        
5493
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
5494

                        
5495
b) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
5496

                        
5497
c) Dix autres représentants du mouvement sportif désignés par le président du Comité national olympique et sportif français, dont au moins :
5498

                        
5499
- un représentant de sa commission des athlètes de haut niveau ;
5500
- deux représentants de fédérations ayant reçu délégation pour une discipline sportive relevant de la catégorie des sports olympiques ;
5501
- un représentant d'une fédération ayant reçu délégation pour une discipline sportive ne relevant pas de la catégorie des sports olympiques ;
5502
- trois représentants de fédérations multisports ;
5503

                        
5504
4° Au titre du collège représentant les acteurs sociaux et économiques :
5505

                        
5506
a) Deux représentants d'organisations représentant les entreprises ;
5507

                        
5508
b) Un représentant des industries du sport et des entreprises de loisirs sportifs ;
5509

                        
5510
c) Un représentant de l'Association nationale des ligues de sport professionnel ;
5511

                        
5512
d) Deux représentants des organisations d'employeurs représentées au sein de la branche professionnelle du sport ;
5513

                        
5514
e) Cinq représentants des organisations syndicales les plus représentatives au sein de la branche professionnelle du sport ;
5515

                        
5516
f) Un représentant des syndicats de joueurs professionnels ;
5517

                        
5518
5° Au titre du collège des membres associés :
5519

                        
5520
a) Un député et un sénateur ;
5521

                        
5522
b) Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage ou son représentant ;
5523

                        
5524
c) Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou son représentant ;
5525

                        
5526
d) Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son représentant ;
5527

                        
5528
e) Un représentant du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ;
5529

                        
5530
f) Deux représentants des mouvements de jeunesse, désignés par le ministre chargé de la jeunesse ;
5531

                        
5532
g) Un membre de l'Académie nationale de médecine ;
5533

                        
5534
h) Un représentant du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
5535

                        
5536
i) Deux personnalités qualifiées à raison de leurs compétences, désignées par le ministre chargé des sports.
   

                    
5538
####### Article R142-4
5539

                        
5540
La présidence du Conseil national du sport est confiée à une personnalité nommée par décret, sur proposition du ministre chargé des sports. Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
   

                    
5542
####### Article R142-5
5543

                        
5544
Le président et les membres du Conseil national du sport sont nommés pour une durée courant jusqu'au 31 décembre qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.
5545

                        
5546
A l'exception des membres mentionnés aux a et b du 3° et aux b, c, d et i du 5° de l'article R. 142-3, sont désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.
5547

                        
5548
Les désignations des membres du Conseil national du sport titulaires respectent la parité entre les femmes et les hommes. Il en est de même en ce qui concerne les désignations des membres suppléants.
5549

                        
5550
Le mandat est renouvelable une fois.
5551

                        
5552
En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
5558
######## Article R142-6
5559

                        
5560
La formation plénière se prononce sur les questions d'intérêt commun relatives à la définition et à la mise en œuvre de la politique du sport et sur les projets de textes mentionnés à l'article R. 142-2.
5561

                        
5562
Elle détermine chaque année le thème d'évaluation ou d'étude qu'elle retient à son programme de travail.
5563

                        
5564
Elle approuve les préconisations formulées, le cas échéant, par ses formations restreintes.
5565

                        
5566
Elle adopte le rapport annuel mentionné à l'article R. 142-2.
5567

                        
5568
Elle adopte le règlement intérieur régissant le fonctionnement du Conseil national du sport.
   

                    
5572 5443
##
###### Article R142-7
5573 5444

                                                                                    
5574 5445
Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée "
Il est institué auprès du ministre chargé des sports une
 commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs
 "
.
5446

                                                                                    
5574 5447
Cette commission est
 consultée sur tout projet de 
norme
règlement
 d'une fédération délégataire 
relative
relatif
 aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions, élaboré dans les conditions prévues à l'article L. 131-16.
5575 5448

                                                                                    
5576 5449
La commission comprend :
5577 5450

                                                                                    
5578
- les
5451
1° Le directeur des sports ou son représentant ;
5452

                                                                                    
5453
2° Un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, désigné par le ministre chargé des sports ;
5454

                                                                                    
5579
-
5455
 ;
5579 5455
-
 ;
5456

                                                                                    
5457
4° Un représentant de l'Association des régions de France, désigné par son président ;
5458

                                                                                    
5459
5° Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par son président ;
5460

                                                                                    
5581
- le
5461
;
5580 5461
- six représentants
des établissements publics de coopération intercommunale et un représentant des communes rurales au sens de l'article D. 3334-8-1 du code général
 des collectivités territoriales 
élus au sein du collège mentionné au 2° du même article ;
5581 5461
- le
;
5462

                                                                                    
5463
7° Un élu membre du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, désigné par son président ;
5464

                                                                                    
5581 5465
8° Le
 président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
5582
- le
5582 5467
9° Le
 président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
5583
- trois
5583 5469
10° Trois
 représentants d'associations sportives mentionnées à l'article L. 121-1 et un représentant d'une société sportive mentionnée à l'article L. 122-1, désignés par le président du Comité olympique et sportif français
 ainsi que leurs suppléants
.
5470

                                                                                    
5583 5471
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports
.
5584 5472

                                                                                    
5585 5473
Le président de la commission est élu par ses membres, parmi les représentants des collectivités territoriales.
5586 5474

                                                                                    
5587 5475
Dans des conditions prévues par le règlement intérieur, la commission 
d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs peut s'adjoindre d'autres membres du Conseil national du sport, appelés à siéger avec voix consultative, et
peut
 entendre toute personne susceptible d'éclairer ses débats.
5476

                                                                                    
5477
Le président et les membres de la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs sont nommés pour une durée de cinq ans.
5478

                                                                                    
5479
A l'exception des membres mentionnés aux 1°, 8° et 9° ci-dessus, sont désignés, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.
5480

                                                                                    
5481
Le mandat est renouvelable une fois.
5482

                                                                                    
5483
En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat est renouvelable deux fois.
   

                    
5589 5485
##
###### Article R142-8
5590 5486

                                                                                    
5591 5487
I. − 
Le projet de règlement mentionné à l'article R. 142-7
 fait l'objet d'une concertation menée, pendant un minimum de trois mois et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des sports, avec les autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements sportifs ainsi qu'avec les associations nationales d'élus locaux et les associations de propriétaires et de gestionnaires de ce type d'équipement. Cette concertation porte notamment sur l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application.
5488

                                                                                    
5591 5489
II. − Le projet de règlement
 est adressé par la fédération au ministre chargé des sports, accompagné d'une notice d'impact répondant aux prescriptions prévues à l'article R. 142-9. Après s'être assuré de la conformité de la notice à ces prescriptions, le ministre propose son inscription à l'ordre du jour de la commission.
5592 5490

                                                                                    
5491
III. − Pour les projets de règlement ayant pour seul objet la modification de normes relatives à la sécurité, le délai minimum de concertation est réduit à un mois et les arrêtés du ministre chargé des sports mentionnés au I et à l'article R. 142-9 prévoient des modalités de concertation et une notice d'impact allégées.
5492

                                                                                    
5593 5493
IV. − 
La fédération délégataire informe sans délai le ministre chargé des sports de tout projet de modification des règlements relatifs aux équipements sportifs édictés par la fédération internationale dont elle est membre. Le ministre en informe la commission.
   

                    
5595 5495
##
###### Article R142-9
5596 5496

                                                                                    
5597 5497
La notice d'impact mentionnée à l'article R. 142-8 répond à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Elle précise notamment :
5598 5498

                                                                                    
5599 5499
1° Les niveaux de compétition auxquels s'appliquerait le projet de règlement ;
5600 5500

                                                                                    
5601 5501
2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce règlement et, s'il y a lieu, leur répartition par taille ;
5602 5502

                                                                                    
5603 5503
3° Les conséquences financières qui résulteraient de l'application du projet de règlement pour les clubs sportifs et pour les collectivités territoriales, tant en fonctionnement qu'en investissements ;
5604 5504

                                                                                    
5605 5505
4° Les modalités d'application transitoire aux projets en cours et les délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes ;
5606 5506

                                                                                    
5607 5507
5° La justification de la nécessité du projet de règlement et de la proportionnalité de ses exigences au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau des compétitions, des objectifs de sécurité ou des règles édictées par les fédérations internationales ;
5608 5508

                                                                                    
5609 5509
6° La teneur 
et les résultats 
des concertations préalablement engagées par la fédération
 avec les autres fédérations utilisatrices des mêmes types d'équipements, les associations nationales d'élus locaux, de propriétaires et de gestionnaires des types d'équipements sportifs visés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application
.
   

                    
5611 5511
##
###### Article R142-10
5612 5512

                                                                                    
5613 5513
La commission rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le projet de règlement et sa notice d'impact lui ont été transmis par le ministre chargé des sports.
5614 5514

                                                                                    
5615 5515
A sa demande motivée, la fédération lui présente un nouveau projet tenant compte de ses observations, dans un nouveau délai de deux mois.
5616 5516

                                                                                    
5617 5517
Sur décision de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres, elle peut surseoir à statuer afin de soumettre le projet de règlement fédéral à l'appréciation du Conseil national d'évaluation des normes prévu à l'article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales. Elle se prononce définitivement dans les deux mois suivant l'avis de celle-ci.
5518

                                                                                    
5519
La commission peut, lorsqu'elle rend son avis, demander que le règlement qui lui est soumis fasse l'objet d'une évaluation de son impact effectif au terme d'un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à deux ans.
5520

                                                                                    
5521
Elle peut également demander l'évaluation de l'impact effectif d'un règlement en vigueur d'une fédération délégataire relatif aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions.
   

                    
5619 5523
##
###### Article R142-11
5620 5524

                                                                                    
5621 5525
Le ministre chargé des sports notifie à la fédération intéressée l'avis de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, accompagné, le cas échéant, de l'avis du Conseil national d'évaluation des normes.
5622 5526

                                                                                    
5623 5527
Les avis sont publiés, conjointement avec le règlement définitivement adopté par la fédération, au Bulletin officiel du ministère chargé des sports et selon les modalités prévues à l'article R. 131-36.
5624 5528

                                                                                    
5625 5529
L'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux équipements sportifs ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa publication au Bulletin officiel du ministère 
chargé 
des sports.
   

                    
5629
######## Article R142-12
5630

                        
5631
Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission de l'égalité des territoires ", dont la composition est fixée par délibération de la formation plénière. Chaque collège est représenté par au moins deux membres.
5632

                        
5633
La commission analyse les inégalités territoriales en matière sportive et leur évolution, à partir d'une synthèse des travaux des commissions administratives chargées du sport à l'échelon régional.
5634

                        
5635
Elle assure le suivi au niveau national des actions menées pour améliorer l'accès aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
5636

                        
5637
Elle formule des propositions relatives à la coordination des acteurs en matière d'équipement sportif et de nature à contribuer au développement du sport, notamment en zone rurale, dans les régions et collectivités d'outre-mer ou dans le cadre de la politique de la ville.
   

                    
5641
######## Article R142-13
5642

                        
5643
Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission éthique et valeurs du sport " dont la composition est fixée par délibération de la formation plénière. Chaque collège est représenté au moins par deux membres. Un représentant du ministre chargé des droits des femmes est associé à ses travaux dans les conditions fixées par le règlement mentionné à l'article R. 142-6.
5644

                        
5645
Elle procède à l'analyse des évolutions des pratiques et à l'évaluation des actions entreprises par les collectivités publiques, les fédérations sportives et les autres parties prenantes dans les domaines suivants :
5646

                        
5647
- conformité des pratiques aux valeurs du sport et à l'éthique de la compétition sportive ;
5648
- lutte contre les discriminations et violences de toute nature dans le champ des activités physiques et sportives ;
5649
- prévention et lutte contre le dopage ;
5650
- régulation des paris sportifs et prévention des addictions au jeu ;
5651
- transparence et prévention des conflits d'intérêts dans l'exercice des professions du sport.
5652

                        
5653
Elle formule toutes recommandations utiles dans ces domaines.
5654

                        
5655
Elle contribue, notamment, à la promotion du sport féminin et au respect de l'objectif de parité entre les femmes et les hommes dans les instances dirigeantes du mouvement sportif.
5656

                        
5657
Elle concourt au développement du sport pour les personnes handicapées.
   

                    
5661
######## Article R142-14
5662

                        
5663
Le Conseil national du sport comprend une formation restreinte intitulée " commission du sport de haut niveau ".
5664

                        
5665
Elle est composée des membres suivants :
5666

                        
5667
1° Les représentants de l'Etat mentionnés aux a, b, c et d du 1° de l'article R. 142-3 ainsi que les représentants proposés par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la défense, mentionnés au e du même article ;
5668

                        
5669
2° Trois membres du collège des élus locaux représentant respectivement les communes, les départements et les régions ;
5670

                        
5671
3° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
5672

                        
5673
4° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
5674

                        
5675
5° Quatre membres du collège représentant le mouvement sportif mentionné au 3° de l'article R. 142-3 ;
5676

                        
5677
6° Un sportif inscrit ou ayant été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ;
5678

                        
5679
7° Un arbitre ou juge sportif inscrit ou ayant été inscrit sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau.
   

                    
5681
######## Article R142-15
5682

                        
5683
La commission du sport de haut niveau contribue à la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique du sport de haut niveau ainsi qu'à la réflexion stratégique en la matière.
5684

                        
5685
Elle propose au ministre chargé des sports les critères permettant de reconnaître à une discipline, pour la période correspondant à l'olympiade, le caractère de haut niveau.
5686

                        
5687
Elle est consultée sur la validation des projets de performance fédéraux.
5688

                        
5689
Elle peut, en outre, être consultée par le ministre chargé des sports sur toute autre question relative à la formation générale ou professionnelle des sportifs de haut niveau ou à la reconversion professionnelle des sportifs, juges et arbitres de haut niveau.
   

                    
5965 5805
######## Article R211-4
5966 5806

                                                                                    
5967 5807
Le conseil d'administration comprend vingt-
sept
neuf
 membres ainsi répartis :
5968 5808

                                                                                    
5969 5809
Deux
Trois
 membres de droit :
5970 5810

                                                                                    
5971 5811
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
5972 5812

                                                                                    
5973 5813
b) Le président du Comité national olympique et sportif
 français ou son représentant ;
5814

                                                                                    
5973 5815
c) Le président du Comité paralympique du sport
 français ou son représentant ;
5974 5816

                                                                                    
5975 5817
2° Sept représentants de l'Etat désignés par le ministre qu'ils représentent, dont deux représentants du ministre chargé des sports, un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé de l'éducation, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre de la défense.
5976 5818

                                                                                    
5977 5819
Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports et peuvent se faire représenter par leur suppléant, désigné et nommé dans les mêmes conditions ;
5978 5820

                                                                                    
5979 5821
3° Neuf membres élus :
5980 5822

                                                                                    
5981 5823
a) Un représentant des personnels administratifs, techniques, ingénieurs de recherche ou de formation ;
5982 5824

                                                                                    
5983 5825
b) Deux représentants des professeurs ou assimilés ;
5984 5826

                                                                                    
5985 5827
c) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;
5986 5828

                                                                                    
5987 5829
d) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;
5988 5830

                                                                                    
5989 5831
e) Un représentant des sportifs de haut niveau et des stagiaires en formation ;
5990 5832

                                                                                    
5991 5833
f) Deux représentants des personnels mentionnés à l'article R. 131-16 exerçant au sein de l'établissement, dont un représentant des responsables des pôles de haut niveau implantés dans l'établissement ;
5992 5834

                                                                                    
5993 5835
g) Un représentant des personnels médicaux et paramédicaux.
5994 5836

                                                                                    
5995 5837
Les membres mentionnés au 3° ci-dessus sont élus pour quatre ans et peuvent se faire représenter par leur suppléant, élu dans les mêmes conditions ;
5996 5838

                                                                                    
5997 5839
4° Un conseiller de Paris désigné par le conseil de Paris ;
5998 5840

                                                                                    
5999 5841
Huit
Neuf
 membres nommés :
6000 5842

                                                                                    
6001 5843
a) Deux présidents de fédération sportive désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;
6002 5844

                                                                                    
6003 5845
b) Un membre désigné en son sein par la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif français ;
6004 5846

                                                                                    
6005 5847
c) Un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise désigné par le ministre chargé des sports ;
6006 5848

                                                                                    
6007 5849
d) Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;
6008 5850

                                                                                    
6009 5851
e) 
Trois
Quatre
 personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en lien avec les missions de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance désignées par le ministre chargé des sports.
6010 5852

                                                                                    
6011 5853
Les membres mentionnés au 5° sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des sports, ils peuvent donner procuration à un autre membre du conseil s'ils sont empêchés d'assister à une séance.
6012 5854

                                                                                    
6013 5855
Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
   

                    
6121 5963
######## Article R211-12
6122 5964

                                                                                    
6123 5965
Le conseil scientifique, médical et de formation comprend vingt-
sept
huit
 membres ainsi répartis :
6124 5966

                                                                                    
6125 5967
1° Le directeur général ;
6126 5968

                                                                                    
6127 5969
2° Le directeur général adjoint chargé de la politique sportive ;
6128 5970

                                                                                    
6129 5971
3° Cinq membres élus pour quatre ans au sein de l'établissement dont :
6130 5972

                                                                                    
6131 5973
a) Un représentant des professeurs ou assimilés ;
6132 5974

                                                                                    
6133 5975
b) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;
6134 5976

                                                                                    
6135 5977
c) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;
6136 5978

                                                                                    
6137 5979
d) Un représentant du personnel médical ;
6138 5980

                                                                                    
6139 5981
e) Un représentant du personnel paramédical ;
6140 5982

                                                                                    
6141 5983
4° Deux présidents de fédération sportive désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;
6142 5984

                                                                                    
6143 5985
5° Une personnalité qualifiée désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;
6144 5986

                                                                                    
6145 5987
6° Un membre du Centre national de la recherche scientifique désigné par son président ;
6146 5988

                                                                                    
6147 5989
7° Un membre de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désigné par son président-directeur général ;
6148 5990

                                                                                    
6149 5991
Une personnalité qualifiée désignée
Deux personnalités qualifiées désignées
 par le ministre chargé des sports ;
6150 5992

                                                                                    
6151 5993
9° Une personnalité qualifiée en matière de recherche dans le domaine du sport désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
6152 5994

                                                                                    
6153 5995
10° Une personnalité qualifiée en matière de médecine dans le domaine du sport désignée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
6154 5996

                                                                                    
6155 5997
11° Trois personnalités qualifiées désignées, sur proposition du directeur général de l'établissement, par le conseil d'administration en-dehors de lui-même ;
6156 5998

                                                                                    
6157 5999
12° Cinq responsables des structures internes mentionnées à l'article R. 211-3 désignés par le directeur général ;
6158 6000

                                                                                    
6159 6001
13° Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;
6160 6002

                                                                                    
6161 6003
14° Deux directeurs d'établissements publics nationaux relevant de la tutelle du ministre chargé des sports et désignés par celui-ci ;
6162 6004

                                                                                    
6163 6005
15° Un sportif de haut niveau désigné par le directeur général.
6164 6006

                                                                                    
6165 6007
Le directeur des sports ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.
6166 6008

                                                                                    
6167 6009
Le conseil élit un président en son sein, selon les modalités définies par le règlement intérieur.
6168 6010

                                                                                    
6169 6011
Pour chacun des membres élus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
6170 6012

                                                                                    
6171 6013
Les membres non élus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
6172 6014

                                                                                    
6173 6015
A l'exception des membres de droit et des membres élus, les membres du conseil scientifique médical et de formation sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du directeur général.
   

                    
7021 6863
####### Article R211-87
7022 6864

                                                                                    
7023 6865
L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé des sports
, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau.
7024

                                                                                    
7025 6865
. 
L'arrêté d'agrément est publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
7027 6867
####### Article R211-88
7028 6868

                                                                                    
7029 6869
L'agrément est retiré lorsque le centre de formation cesse de satisfaire à l'un au moins des critères prévus dans le cahier des charges, ainsi que pour tout motif grave.
7030 6870

                                                                                    
7031 6871
L'agrément peut, toutefois, être maintenu pour une durée qui ne peut excéder la durée restant à courir de l'agrément et au plus égale à deux ans, lorsque l'équipe professionnelle de l'association ou de la société dont relève le centre ne participe plus aux compétitions prévues au cahier des charges en application du 1° de l'article D. 211-85.
7032 6872

                                                                                    
7033 6873
Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre chargé des sports à son initiative ou à la demande de la fédération délégataire compétente, après avis de cette dernière
 et de la Commission nationale du sport de haut niveau
.
7034 6874

                                                                                    
7035 6875
Le bénéficiaire de l'agrément est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder le retrait d'agrément et mis à même de présenter des observations écrites.
7036 6876

                                                                                    
7037 6877
L'arrêté de retrait est publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
8233 8073
####### Article R221-1-1
8234 8074

                                                                                    
8235 8075
Sur la base des critères proposés par la Commission du sport de haut niveau mentionnée à l'article R. 142-15, le
Le
 ministre chargé des sports arrête la liste des disciplines sportives reconnues de haut niveau avant le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques et paralympiques d'été et, pour les disciplines relevant du programme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, avant le 31 décembre de l'année de ces Jeux olympiques et paralympiques.
   

                    
8450 8290
###### Article R221-22
8451 8291

                                                                                    
8452 8292
La validation est accordée par arrêté du ministre chargé des sports
 après consultation de la commission du sport de haut niveau du Conseil national du sport prévue à l'article R. 142-14
. Elle est valable pour une période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les Jeux olympiques et paralympiques d'été, et, pour les disciplines inscrites au programme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, à compter du 1er janvier qui suit immédiatement ces Jeux olympiques et paralympiques.
   

                    
12208
####### Article R411-2
12209

                        
12210
Le Centre national pour le développement du sport a pour missions, dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé des sports, de :
12211

                        
12212
1° Contribuer au développement de la pratique du sport par le plus grand nombre ;
12213

                        
12214
2° Favoriser l'accès au sport de haut niveau et l'organisation de manifestations sportives ;
12215

                        
12216
3° Promouvoir la santé par le sport ;
12217

                        
12218
4° Améliorer la sécurité des pratiques sportives et la protection des sportifs ;
12219

                        
12220
5° Renforcer l'encadrement de la pratique sportive.
12221

                        
12222
Il exerce ces missions par l'attribution de concours financiers, sous forme de subventions d'équipement ou de fonctionnement, au Comité national olympique et sportif français, aux associations sportives, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux organismes assurant le fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage mentionnées à l'article L. 232-1, ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives.
12223

                        
12224
Il peut également apporter son concours financier, sous forme de subventions de fonctionnement, aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour des travaux de recherche relatifs aux activités physiques et sportives.
12225

                        
12226
Le Centre national pour le développement du sport exerce également ses missions en contribuant au financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée " UEFA Euro 2016 " ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci. A cette fin, il peut conclure des conventions de subventionnement avec toute personne morale de droit public ou privé.
12227

                        
12228
Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.
   

                    
12234
######## Article R411-3
12235

                        
12236
Le Centre national pour le développement du sport est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
12237

                        
12238
Le conseil d'administration est composé, outre son président, des vingt-trois membres suivants :
12239

                        
12240
1° Cinq membres de droit :
12241

                        
12242
a) Le ministre chargé des sports ou son représentant ;
12243

                        
12244
b) Le ministre chargé du budget ou son représentant ;
12245

                        
12246
c) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
12247

                        
12248
d) Le directeur des sports ou son représentant ;
12249

                        
12250
e) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
12251

                        
12252
2° Cinq représentants du ministère chargé des sports nommés par le ministre, dont deux chefs des services déconcentrés de l'Etat chargés de sports ;
12253

                        
12254
3° Cinq représentants du mouvement sportif nommés par le ministre chargé des sports après désignation par le président du Comité national olympique et sportif français, dont :
12255

                        
12256
a) Un président de comité régional olympique et sportif ;
12257

                        
12258
b) Un président de comité départemental olympique et sportif ;
12259

                        
12260
4° Trois représentants de collectivités territoriales nommés par le ministre chargé des sports :
12261

                        
12262
a) Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
12263

                        
12264
b) Un conseiller départemental désigné par l'Assemblée des départements de France ;
12265

                        
12266
c) Un maire ou adjoint au maire désigné par l'Association des maires de France ;
12267

                        
12268
5° Quatre personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des sports, dont une sur la proposition du président du Comité national olympique et sportif français.
12269

                        
12270
6° Un représentant du personnel de l'établissement nommé par le ministre chargé des sports, désigné par le comité technique de l'établissement.
12271

                        
12272
Pour chacun des membres titulaires à l'exception du président, des membres de droit et des personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
12273

                        
12274
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
12275

                        
12276
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
12277

                        
12278
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
12280
######## Article R*411-4
12281

                        
12282
Le président du conseil d'administration du Centre national pour le développement du sport est nommé par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé des sports après avis du président du Comité national olympique et sportif français, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
   

                    
12284
######## Article R411-5
12285

                        
12286
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. En cas d'empêchement ou d'absence du président, le directeur général peut convoquer le conseil d'administration qui désigne en son sein un président de séance.
12287

                        
12288
Le conseil d'administration est en outre réuni de plein droit à la demande de la majorité de ses membres ou du ministre chargé des sports, sur un ordre du jour déterminé, dans le mois suivant la demande.
12289

                        
12290
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres qui le composent est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
12291

                        
12292
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
12293

                        
12294
Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut inviter à assister à tout ou partie des réunions du conseil toute personne que celui-ci souhaite entendre.
   

                    
12296
######## Article R411-6
12297

                        
12298
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
12299

                        
12300
1° L'organisation générale de l'établissement ;
12301

                        
12302
2° Le règlement intérieur de l'établissement ;
12303

                        
12304
3° Le rapport annuel d'activité ;
12305

                        
12306
4° Le budget de l'établissement et ses modifications ; il approuve le compte financier de l'établissement et décide de l'affectation des résultats de l'exercice ;
12307

                        
12308
5° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
12309

                        
12310
6° Le cadre général de passation des conventions et marchés conclus par l'établissement ;
12311

                        
12312
7° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation, et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ;
12313

                        
12314
8° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général ;
12315

                        
12316
9° La participation à des groupements d'intérêt public ;
12317

                        
12318
10° Les projets d'achats d'immeuble, de prise à bail, de ventes et baux d'immeubles ;
12319

                        
12320
11° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général ;
12321

                        
12322
12° Le règlement général de l'établissement qui définit notamment les modalités et les conditions d'attribution et de reversement de ses concours financiers ;
12323

                        
12324
13° La répartition des concours financiers accordés par l'établissement entre les subventions d'équipement et de fonctionnement ; il détermine la part des crédits destinés aux subventions qu'il attribue au niveau national et la part des crédits destinés aux subventions attribuées au niveau local ; il adopte les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local ;
12325

                        
12326
14° La liste des bénéficiaires et les montants des subventions qu'il attribue au niveau national.
12327

                        
12328
Il est consulté sur tout projet de convention entre l'Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales dont les dispositions prévoient la réalisation ou la rénovation d'équipements sportifs nécessitant le concours financier de l'établissement.
12329

                        
12330
Les délibérations du conseil d'administration relatives au règlement général de l'établissement, à son budget, aux modifications de celui-ci ainsi que les délibérations prévues au 13° sont exécutoires en l'absence d'opposition des ministres chargé du budget et des sports dans les quinze jours qui suivent leur réception par chacun de ces ministres. Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9° et 10° doivent recevoir l'approbation expresse du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.
   

                    
12332
######## Article R411-7
12333

                        
12334
Le directeur général assure la gestion de l'établissement pour le fonctionnement duquel il accomplit tous les actes utiles. Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il est la personne responsable des marchés.
12335

                        
12336
Il nomme aux emplois de l'établissement et a autorité sur le personnel.
12337

                        
12338
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'établissement.
12339

                        
12340
Il notifie aux délégués territoriaux de l'établissement mentionnés aux paragraphes 2,3 et 4 de la présente sous-section et aux articles R. 421-4, R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1, R. 425-1, R. 426-1 R. 427-1, R. 428-1 et R. 429-1 le montant des crédits à répartir au niveau local ainsi que les directives de l'établissement concernant cette répartition adoptées par le conseil d'administration en application du 13° de l'article R. 411-6.
12341

                        
12342
Il peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer sa signature à des agents de l'établissement et aux délégués de l'établissement mentionnés aux paragraphes 2,3 et 4 de la présente sous-section et aux articles R. 421-4, R. 422-3, R. 423-1, R. 424-1, R. 425-1, R. 426-1 R. 427-1, R. 428-1 et R. 429-1.
12343

                        
12344
Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet au conseil d'administration et le transmet, après approbation du conseil d'administration, au ministre chargé des sports.
   

                    
12346
######## Article R*411-8
12347

                        
12348
Le directeur général est nommé par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé des sports, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
   

                    
12350
######## Article R411-9
12351

                        
12352
Un comité de programmation est chargé de donner un avis au conseil d'administration sur l'attribution des subventions d'équipement proposées par le directeur général.
12353

                        
12354
Outre son président, le comité comprend cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports :
12355

                        
12356
1° Deux représentants de l'Etat ;
12357

                        
12358
2° Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;
12359

                        
12360
3° Un représentant de l'Association nationale des élus en charge du sport désigné par celle-ci.
12361

                        
12362
Le président du comité de programmation, membre du conseil d'administration de l'établissement, est nommé par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français.
12363

                        
12364
La durée du mandat des membres est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
12365

                        
12366
Le comité de programmation se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
12367

                        
12368
Le directeur général de l'établissement assiste de plein droit avec voix consultative aux réunions du comité de programmation.
12369

                        
12370
Les avis du comité sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
12372
######## Article R411-10
12373

                        
12374
Les membres du conseil d'administration et du comité de programmation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Une indemnité de sujétions particulières, dont le montant annuel est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports, peut être attribuée au président du conseil d'administration de l'établissement. Les membres du conseil d'administration et du comité de programmation peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil ou du comité dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
12375

                        
12376
Ils ne peuvent prêter en aucun cas leur concours à l'établissement à titre onéreux.
12377

                        
12378
Ils ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil d'administration et du comité de programmation ayant pour objet une question pour laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
   

                    
12380
######## Article R411-11
12381

                        
12382
Les conditions dans lesquelles les services de l'Etat, en particulier du ministère chargé des sports, apportent leur concours à l'établissement pour l'accomplissement de ses missions, notamment pour l'instruction des demandes de subvention, font l'objet d'une convention passée entre l'établissement et le ministère.
   

                    
12386
######## Article R411-12
12387

                        
12388
Le préfet de région est le délégué territorial de l'établissement pour son action dans la région, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements.
12389

                        
12390
Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial, parmi les chefs des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ou leurs adjoints.
   

                    
12392
######## Article R411-13
12393

                        
12394
La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport instituée dans chaque région comprend :
12395

                        
12396
1° Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ;
12397

                        
12398
2° Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ;
12399

                        
12400
3° Dix représentants de l'Etat désignés par le préfet de région ;
12401

                        
12402
4° Le président du comité régional olympique et sportif dont le ressort territorial comprend le chef-lieu de la région ou son représentant ;
12403

                        
12404
5° Cinq représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif dont le ressort territorial comprend le chef-lieu de la région ;
12405

                        
12406
6° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
12407

                        
12408
7° Un conseiller départemental issu d'un département de la région désigné par l'Assemblée des départements de France ;
12409

                        
12410
8° Deux maires ou adjoints au maire de communes de la région désignés par l'Association des maires de France, dont un désigné en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;
12411

                        
12412
9° Un président d'établissement public de coopération intercommunale de la région désigné par l'Assemblée des communautés de France.
12413

                        
12414
Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.
12415

                        
12416
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la commission territoriale, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
12418
######## Article R411-14
12419

                        
12420
Les membres de la commission territoriale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances de la commission dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
12421

                        
12422
Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'établissement à titre onéreux.
12423

                        
12424
Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question pour laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
   

                    
12426
######## Article R411-15
12427

                        
12428
La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué territorial ou son adjoint et par le président du comité régional olympique et sportif dont le ressort territorial comprend le chef-lieu de la région ou son représentant. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses coprésidents. Son secrétariat est assuré par les services déconcentrés de l'Etat chargés des sports.
12429

                        
12430
En cas d'absence ou d'empêchement simultané du délégué territorial et du délégué territorial adjoint, la coprésidence de la commission est assurée par un fonctionnaire de catégorie Adésigné par le délégué territorial.
12431

                        
12432
La commission délibère à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
12433

                        
12434
Les coprésidents de la commission territoriale peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions toute personne que celle-ci souhaite entendre.
   

                    
12436
######## Article R411-16
12437

                        
12438
La commission territoriale définit les priorités régionales du Centre national pour le développement du sport ainsi que les modalités de recueil et d'examen des demandes de subvention relevant de sa compétence territoriale, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local.
12439

                        
12440
Elle émet un avis sur les critères de répartition des crédits dont le montant est notifié au délégué territorial par le directeur général de l'établissement. Ces critères prennent notamment en compte les caractéristiques démographiques, sportives, géographiques et sociales des territoires concernés.
12441

                        
12442
Elle émet un avis sur les demandes de subventions relevant d'une attribution au niveau local.
12443

                        
12444
Elle adopte son règlement intérieur.
   

                    
12446
######## Article R411-21
12447

                        
12448
Le délégué territorial :
12449

                        
12450
1° Fixe, en cohérence avec les directives du conseil d'administration mentionnées au 13° de l'article R. 411-6 et après avis de la commission territoriale, les critères de répartition des crédits mentionnés au R. 411-16 ;
12451

                        
12452
2° Décide, après avis de la commission territoriale l'attribution des concours financiers, dans la limite du montant des crédits notifié par le directeur général ou rejette les demandes de subvention ;
12453

                        
12454
3° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;
12455

                        
12456
4° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.
12457

                        
12458
Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.
   

                    
12462
######## Article R411-22
12463

                        
12464
Conformément au II de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, le paragraphe 2 de la présente sous-section ne s'applique pas à la Corse et les subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux sont attribuées à la collectivité de Corse et affectées par délibération de l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues par les dispositions de cet article.
12465

                        
12466
Le préfet de Corse est le délégué territorial de l'établissement pour l'instruction des demandes de subvention d'équipement, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial, parmi les chefs des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ou leurs adjoints.
   

                    
12470
######## Article R411-23
12471

                        
12472
En Guadeloupe et à La Réunion, les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section sont modifiées comme suit :
12473

                        
12474
La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend :
12475

                        
12476
1° Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ;
12477

                        
12478
2° Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ;
12479

                        
12480
3° Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet de région ;
12481

                        
12482
4° Le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant ;
12483

                        
12484
5° Deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif ;
12485

                        
12486
6° Le président du conseil régional ou son représentant ;
12487

                        
12488
7° Le président du conseil départemental ou son représentant ;
12489

                        
12490
8° Un maire ou adjoint au maire de communes de la région désigné par l'Association des maires de France.
   

                    
12494
####### Article R411-24
12495

                        
12496
L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
12498
####### Article R411-26
12499

                        
12500
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
12502
####### Article R411-27
12503

                        
12504
Les recettes de l'établissement public comprennent :
12505

                        
12506
1° Les ressources qui lui sont affectées par les lois de finances ;
12507

                        
12508
2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;
12509

                        
12510
3° Le produit des concessions et des occupations de son domaine ;
12511

                        
12512
4° Les rémunérations des services rendus ;
12513

                        
12514
5° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
12515

                        
12516
6° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
12517

                        
12518
7° Le produit des cessions et des bonis de liquidation ;
12519

                        
12520
8° Le produit des aliénations ;
12521

                        
12522
9° Les dons et legs ;
12523

                        
12524
10° Tout produit ou remboursement provenant de son activité ou de sa gestion.
   

                    
12526
####### Article R411-28
12527

                        
12528
Les dépenses de l'établissement public comprennent :
12529

                        
12530
1° Les frais de personnel de l'établissement ;
12531

                        
12532
2° Les dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'établissement ;
12533

                        
12534
3° Les subventions de fonctionnement et d'équipement attribuées conformément aux objectifs et procédures définis par le présent décret ;
12535

                        
12536
4° Les charges qui lui incombent en vertu de la loi ;
12537

                        
12538
5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à son activité.
   

                    
12560
##### Article R421-4
12561

                        
12562
Le représentant de l'Etat à Mayotte est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial.
12563

                        
12564
Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
   

                    
12578
##### Article R422-3
12579

                        
12580
Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial.
12581

                        
12582
Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport est créée. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité.
12583

                        
12584
Cette commission exerce les compétences dévolues à la commission territoriale mentionnée à l'article R. 411-13, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local. Elle fonctionne selon les règles prévues pour les commissions territoriales.
   

                    
12588
##### Article R423-1
12589

                        
12590
Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables dans les îles de Wallis et Futuna avec les adaptations suivantes :
12591

                        
12592
1° Le représentant de l'Etat dans les îles de Wallis et Futuna est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;
12593

                        
12594
2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
   

                    
12598
##### Article R424-1
12599

                        
12600
Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables en Polynésie française avec les adaptations suivantes :
12601

                        
12602
1° Le représentant de l'Etat en Polynésie française est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;
12603

                        
12604
2° Dans la collectivité une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
   

                    
12608
##### Article R425-1
12609

                        
12610
Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables en Nouvelle-Calédonie avec les adaptations suivantes :
12611

                        
12612
1° Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;
12613

                        
12614
2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
   

                    
12618
##### Article R426-1
12619

                        
12620
Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables à Saint-Barthélemy avec les adaptations suivantes :
12621

                        
12622
1° Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;
12623

                        
12624
2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
   

                    
12628
##### Article R427-1
12629

                        
12630
Les articles R. 112-2, R. 411-2 à R. 411-11 et R. 411-24 à R. 411-28 sont applicables à Saint-Martin avec les adaptations suivantes :
12631

                        
12632
1° Le représentant de l'Etat à Saint-Martin est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial ;
12633

                        
12634
2° Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local. La composition et les modalités d'intervention de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
   

                    
12638
##### Article R428-1
12639

                        
12640
Le représentant de l'Etat en Martinique est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial.
12641

                        
12642
Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport exerce les compétences mentionnées à l'article R. 411-16. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.
   

                    
12646
##### Article R429-1
12647

                        
12648
Le représentant de l'Etat en Guyane est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial.
12649

                        
12650
Dans la collectivité, une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport exerce les compétences mentionnées à l'article R. 411-16. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, en tenant compte des caractéristiques de la collectivité et dans le respect des compétences propres à ses institutions.