Code du sport


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Version consolidée au 2 avril 2018 (version 6a6240f)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 2018.

7378
######## Article D212-27-1
7379

                        
7380
Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, hors apprentissage, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1 dans un établissement public local de formation visé à l'article L. 114-1 les personnes qui :
7381

                        
7382
1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;
7383

                        
7384
2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;
7385

                        
7386
3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;
7387

                        
7388
4° Satisfont aux critères de sélection suivants :
7389

                        
7390
a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;
7391

                        
7392
b) Degré de pratique personnelle du sport concerné ;
7393

                        
7394
c) Proposer une structure d'alternance ;
7395

                        
7396
d) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.
7397

                        
7398
Chaque établissement arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Dans le respect des conditions définies aux précédents alinéas, la qualité d'élève boursier peut être prise en compte.
   

                    
7483
######## Article D212-43-1
7484

                        
7485
Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, hors apprentissage, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ” relevant de l'article L. 212-1 dans un établissement public local de formation visé à l'article L. 114-1 les personnes qui :
7486

                        
7487
1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;
7488

                        
7489
2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;
7490

                        
7491
3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;
7492

                        
7493
4° Satisfont aux critères de sélection suivants :
7494

                        
7495
a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;
7496

                        
7497
b) Degré de pratique personnelle du sport concerné ;
7498

                        
7499
c) Proposer une structure d'alternance ;
7500

                        
7501
d) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.
7502

                        
7503
Chaque établissement arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Dans le respect des conditions définies aux précédents alinéas, la qualité d'élève boursier peut être prise en compte.
   

                    
7581
######## Article D212-59-1
7582

                        
7583
Sont admis à préparer, par la voie de la formation initiale, hors apprentissage, le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ” relevant de l'article L. 212-1 dans un établissement public local de formation visé à l'article L. 114-1 les personnes qui :
7584

                        
7585
1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;
7586

                        
7587
2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;
7588

                        
7589
3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;
7590

                        
7591
4° Satisfont aux critères de sélection suivants :
7592

                        
7593
a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;
7594

                        
7595
b) Degré de pratique personnelle du sport concerné ;
7596

                        
7597
c) Proposer une structure d'alternance ;
7598

                        
7599
d) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.
7600

                        
7601
Chaque établissement arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Dans le respect des conditions définies aux précédents alinéas, la qualité d'élève boursier peut être prise en compte.