Code du sport


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Version consolidée au 14 août 2017 (version f0856be)
La précédente version était la version consolidée au 12 août 2017.

11130 11136
####### Article R331-6
11131 11137

                                                                                    
11132 11138
Les
Sont soumises à déclaration les
 manifestations sportives
 qui constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage et
 qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique 
sont soumises à autorisation.
11133

                                                                                    
11134 11138
Les manifestations sportives qui se déroulent dans le respect du code de la route
ou sur ses dépendances
 et qui 
n'imposent à leurs participants qu'un ou plusieurs points de rassemblement ou de contrôle, à l'exclusion d'un horaire fixé à l'avance et de tout
:
11139

                                                                                    
11134 11140
1° Soit constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage, un
 classement
,
 en fonction notamment soit de la plus grande vitesse réalisée
,
 soit d'une moyenne imposée, 
sur une partie quelconque du parcours, ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'alinéa précédent.
11135

                                                                                    
11136
Sont toutefois soumises à déclaration les
11140
ou un horaire fixé à l'avance ;
11141

                                                                                    
11136 11142
2° Soit constituent des
 manifestations 
sportives visées au précédent alinéa prévoyant la circulation groupée, en un point déterminé de la voie publique ou de ses dépendances, de
sans classement, sans chronométrage et sans horaire fixé à l'avance comptant
 plus de 
75 piétons, de plus de 50 cycles ou autres véhicules ou engins non motorisés et de plus de 25 chevaux ou autres animaux.
cent participants.
   

                    
11138 11144
####### Article R331-7
11139 11145

                                                                                    
11140 11146
Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations délégataires édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations mentionnées à l'article R. 331-6.
11141 11147

                                                                                    
11142 11148
Le règlement particulier 
des
de ces
 manifestations
 soumises à autorisation ou déclaration
 respecte ces règles techniques et de sécurité
 qui ne peuvent faire l'objet d'adaptation sur le fondement de l'article L
.
 131-7.
   

                    
11146 11152
####### Article R331-8
11147 11153

                                                                                    
11148 11154
L'organisateur d'une manifestation 
soumise à déclaration
mentionnée au 2° de l'article R. 331-6
 dépose 
un dossier de
une
 déclaration, au plus tard un mois avant la date de l'événement
,
 auprès du préfet territorialement compétent
.
11155

                                                                                    
11148 11156
Pour les manifestations se déroulant à l'intérieur du territoire d'une seule commune, la déclaration est faite auprès du maire ou, à Paris, du préfet de police
.
11149 11157

                                                                                    
11150 11158
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de déclaration.
   

                    
11154 11162
####### Article R331-9
11155 11163

                                                                                    
11156
L'autorisation prévue
11164
L'organisateur d'une manifestation sportive avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée préalablement au dépôt de son dossier de déclaration auprès de l'autorité administrative compétente.
11165

                                                                                    
11156 11166
La fédération rend son avis, qui doit être motivé au regard des règles techniques et de sécurité mentionnées
 à l'article R. 331-
6 peut être délivrée à toute personne physique ou morale.
7, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis.
11167

                                                                                    
11168
Cet avis est communiqué par tout moyen, y compris par voie électronique, à l'organisateur et, en cas d'avis défavorable, à l'autorité administrative compétente.
11169

                                                                                    
11170
Faute d'avoir été émis dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.
11171

                                                                                    
11172
Il est dérogé à l'obligation de recueillir cet avis :
11173

                                                                                    
11174
1° Lorsque la manifestation est organisée par des membres de la fédération délégataire chargée de rendre l'avis et que cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;
11175

                                                                                    
11176
2° Lorsque la manifestation est organisée par une fédération agréée ou un de ses membres et qu'il existe, dans la discipline faisant l'objet de la manifestation, une convention annuelle conclue entre cette fédération et la fédération délégataire concernée et portant sur la mise en œuvre par la fédération agréée des règles techniques et de sécurité édictées par la fédération délégataire.
   

                    
11158
####### Article R331-9-1
11159

                        
11160
Toute personne souhaitant organiser une manifestation soumise à autorisation doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée. Celle-ci rend un avis motivé au regard des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7.
11161

                        
11162
Cet avis est communiqué par tout moyen à l'organisateur et au préfet de chacun des départements traversés par la manifestation.
11163

                        
11164
Il est réputé rendu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande par la fédération.
11165

                        
11166
Un arrêté du ministre chargé des sports détermine les modalités de publication de cet avis.
   

                    
11168 11178
####### Article R331-10
11169 11179

                                                                                    
11170 11180
L'organisateur d'une manifestation 
soumise à autorisation adresse une demande d'autorisation au
avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance dépose une déclaration, accompagnée, le cas échéant, de l'avis motivé mentionné à l'article R. 331-9, auprès :
11181

                                                                                    
11182
1° Du maire ou, à Paris, du préfet de police, si la manifestation se déroule sur le territoire d'une seule commune ;
11183

                                                                                    
11184
2° Du préfet de département, si la manifestation se déroule sur le territoire de plusieurs communes situées dans un même département ;
11185

                                                                                    
11170 11186
3° Du
 préfet de chacun des départements 
traversés
parcourus
 par la manifestation
.
11171

                                                                                    
11172 11186
Si la manifestation concerne vingt
, si celle-ci se déroule sur le territoire de plusieurs
 départements 
ou plus, le dossier est
et,
 également
 adressé au
, du
 ministre de l'intérieur
 si le nombre de ces départements est de vingt ou plus ;
11187

                                                                                    
11172 11188
4° Du préfet du département d'entrée en France, si la manifestation est en provenance de l'étranger. Les dispositions des 2° et 3° sont applicables à une telle manifestation si elle se déroule également sur le territoire d'un ou de plusieurs départements autres que le département d'entrée en France
.
11173 11189

                                                                                    
11174 11190
La 
demande
déclaration
 doit parvenir 
trois
à l'autorité administrative compétente deux
 mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Ce délai est 
réduit à deux
porté à trois
 mois lorsque la manifestation 
doit se dérouler dans le cadre d'un seul département
se déroule sur le territoire de plusieurs départements
.
11175 11191

                                                                                    
11176 11192
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt 
des dossiers de demande d'autorisation.
du dossier de déclaration.
   

                    
11178 11194
####### Article R331-11
11179 11195

                                                                                    
11180 11196
Dès réception 
d'une demande d'autorisation, le préfet
du dossier de déclaration, l'autorité administrative compétente
 saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police
.
11181

                                                                                    
11182 11196
Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa, l'autorisation est délivrée par
 de la circulation. Si
 le préfet
, qui
 est l'autorité administrative compétente, il
 peut 
consulter
également saisir
 pour avis la commission départementale de 
la 
sécurité routière
 et prescrire dans l'acte d'autorisation
.
11197

                                                                                    
11182 11198
Il peut être prescrit par cette autorité administrative
 des mesures complémentaires de celles prévues par l'organisateur
, dans l'intérêt
 lorsque ces dernières lui semblent insuffisantes pour garantir la sécurité des usagers
 de la
 route, des participants et des spectateurs, pour assurer des conditions de
 circulation 
ou de
satisfaisantes et pour préserver
 la sécurité publique.
11183

                                                                                    
11184
Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet de chaque département traversé, après que celui-ci a consulté la commission départementale de sécurité routière. Les commissions départementales peuvent recommander et le ministre prescrire des mesures complémentaires, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
11185

                                                                                    
11186
La décision d'autorisation est publiée ou affichée et notifiée à l'auteur de la demande.
   

                    
11188
####### Article R331-12
11189

                        
11190
L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-11 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ.
11191

                        
11192
Pour les manifestations sportives en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France.
11193

                        
11194
Lorsque le parcours couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés.
11195

                        
11196
Dans le cas où la manifestation comporte plusieurs points de départ situés dans des départements différents, l'autorisation est délivrée par le préfet du département du siège de l'organisateur.
   

                    
11198
####### Article R331-13
11199

                        
11200
L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs des dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection.
   

                    
11120
###### Article R331-4-1
11121

                        
11122
Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique autre que celles prévues aux articles R. 331-4, R. 331-6, R. 331-20 et R. 331-46, dans une discipline sportive pour laquelle aucune fédération n'a reçu délégation et qui n'est pas organisée par une fédération sportive agréée, fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.
11123

                        
11124
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de déclaration.
   

                    
11226 11224
####### Article R331-17-2
11227 11225

                                                                                    
11228 11226
Le fait d'organiser sans la déclaration 
ou l'autorisation préalables prévues
prévue
 à l'article R. 331-6 une manifestation sportive est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
11229 11227

                                                                                    
11230 11228
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par l'organisateur, de 
fournir de faux renseignements lors de la déclaration ou, le cas échéant, de 
ne pas respecter 
ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation administrative qui lui a été délivrée
les mesures complémentaires prescrites en application de l'article R. 331-11
.
11231 11229

                                                                                    
11232 11230
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de participer sciemment à une manifestation sportive non 
autorisée
déclarée
 alors qu'elle était soumise à 
autorisation
déclaration
 en application de l'article R. 331-6.
   

                    
11238 11236
####### Article R331-18
11239

                                                                                    
11240
Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement. Au-delà, elles sont soumises à autorisation.
11241 11237

                                                                                    
11242 11238
Pour l'application de la présente section, on entend par 
" concentration "
:
11239

                                                                                    
11242 11240
1° “ Concentration ” :
 un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie
 publique ou ouverte à la circulation
 publique dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement
.
11243

                                                                                    
11244
Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits, terrains ou parcours, tels que définis à l'article R. 331-21 sont soumises à autorisation.
11245

                                                                                    
11246
Pour l'application de la présente section, on entend par " manifestation "
11240
, temps imposé ou chronométrage ;
11241

                                                                                    
11246 11242
2° “ Manifestation ” :
 le regroupement 
de
d'un ou de plusieurs
 véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes.
11247

                                                                                    
11248 11242
Toute concentration
 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-7 du code de la route, toute compétition ou démonstration est assimilée à une manifestation. A l'exclusion des essais et entraînements à la compétition, tout événement motorisé
 qui comporte au moins
 un classement, un temps imposé ou
 un chronométrage, même sur une distance réduite, est 
regardée
également regardé
 comme une manifestation
.
 ;
11250
Les
11244
3° “ Compétition ” : toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation, dont l'objectif est l'obtention des meilleurs résultats possibles ;
11250 11244
Les
3° “ Compétition ” : toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation, dont l'objectif est l'obtention des meilleurs résultats possibles ;
11245

                                                                                    
11246
4° “ Démonstration ” : toute manifestation ayant pour objet la présentation, en mouvement, des capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu'elle constitue un entraînement ou une compétition ;
11247

                                                                                    
11248
5° “ Essai ou entraînement à la compétition ” : une préparation ou un test, préalable ou non à une compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule ;
11249

                                                                                    
11250
6° “ Spectateur ” : toute personne qui assiste, à titre onéreux ou non, à une manifestation sans participer directement à celle-ci, notamment à son organisation ;
11251

                                                                                    
11252
7° “ Circuit ” : un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par tout moyen. Son revêtement peut être de différentes natures. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement ;
11253

                                                                                    
11254
8° “ Terrain ” : un espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ;
11255

                                                                                    
11256
9° “ Parcours ” : un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct ou non, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuellement aux concurrents. Le départ peut également être donné à plusieurs concurrents, dans la limite maximale de deux automobiles et cinq motocyclettes ;
11257

                                                                                    
11250 11258
10° “ Parcours de liaison ” : un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, reliant, dans le cadre d'une manifestation, des
 circuits
 sont soumis à homologation dans les conditions définies
, terrains ou parcours, et empruntant des voies ouvertes
 à la 
sous-section 5
circulation publique sur lesquelles les participants respectent le code ;
11259

                                                                                    
11250 11260
11° “ Essai industriel ” : tout essai effectué par ou pour le compte de professionnels
 de la 
présente section.
conception ou de la construction de véhicules motorisés ou de leurs équipements, visant à l'amélioration d'un produit destiné à la vente ou à la commercialisation et qui ne correspond pas aux essais ou entraînements à la compétition définis au 5°.
   

                    
11252 11262
####### Article R331-19
11253 11263

                                                                                    
11254 11264
Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-16 édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements
 et aux sites de pratique
 mentionnés à l'article R. 331-18.
11255 11265

                                                                                    
11256 11266
Dans les autres disciplines, les règles techniques et de sécurité applicables aux mêmes événements sont édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
   

                    
11258 11268
####### Article R331-20
11259 11269

                                                                                    
11260
Sur les
11270
Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration.
11271

                                                                                    
11272
Ne sont toutefois pas soumises à déclaration les concentrations de moins de cinquante véhicules.
11273

                                                                                    
11260 11274
Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des
 circuits
 permanents homologués sont soumises à déclaration.
11275

                                                                                    
11260 11276
Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits non permanents
, terrains ou parcours
, des zones réservées aux personnes qui assistent à une manifestation sans participer à son organisation doivent être délimitées par l'organisateur et être conformes aux règles techniques et de sécurité.
 tels que définis à l'article R. 331-18 sont soumises à autorisation.
11277

                                                                                    
11278
Sont également soumises à autorisation les manifestations qui se déroulent sur un circuit homologué mais dans une discipline différente de celle prévue par l'homologation, sur un terrain ou un parcours tracé sur une partie d'un circuit permanent, pour les besoins de la manifestation.
11279

                                                                                    
11280
Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies à la sous-section 5 de la présente section.
   

                    
11262 11282
####### Article R331-21
11263 11283

                                                                                    
11264
Pour l'application de la présente section :
11265

                                                                                    
11266
1° Un " circuit " est un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par des bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre moyen. Son revêtement peut être de différentes natures, telles qu'asphalte, béton, terre naturelle ou traitée, herbe, piste cendrée, glace. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement ;
11267

                                                                                    
11268
2° Un " terrain " est un espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ;
11269

                                                                                    
11270
3° Un " parcours " est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuellement aux concurrents ;
11271

                                                                                    
11272
4° Un " parcours de liaison " est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants respectent le code de la route.
11284
Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux spectateurs doivent être délimitées par l'organisateur technique et être conformes aux règles techniques et de sécurité.
11285

                                                                                    
11286
L'organisateur technique de la manifestation met en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires afin d'informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et de ce que l'accès à toute autre zone leur est strictement interdit, conformément aux plans détaillés prévus à l'article R. 331-26 et aux règles techniques et de sécurité.
   

                    
11276 11290
####### Article R331-22
11277 11291

                                                                                    
11278 11292
L'organisateur d'une concentration soumise à déclaration doit déposer un dossier de déclaration au plus tard deux mois avant la date de l'événement auprès du préfet territorialement compétent.
11279 11293

                                                                                    
11294
L'organisateur d'une manifestation sportive sur un circuit permanent homologué est soumis à la même obligation. Sa déclaration est accompagnée, le cas échéant, de l'avis motivé mentionné à l'article R. 331-22-1.
11295

                                                                                    
11280 11296
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition 
du dossier 
et les modalités de 
son dépôt.
dépôt du dossier de déclaration.
   

                    
11298
####### Article R331-22-1
11299

                        
11300
L'organisateur d'une manifestation sportive sur un circuit permanent homologué doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée, préalablement au dépôt de son dossier de déclaration auprès de l'autorité administrative.
11301

                        
11302
La fédération rend son avis, qui doit être motivé au regard des règles techniques et de sécurité de la discipline, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis.
11303

                        
11304
Cet avis est communiqué par tout moyen à l'organisateur et, en cas d'avis défavorable, à l'autorité administrative.
11305

                        
11306
Faute d'avoir été émis dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.
11307

                        
11308
Il est dérogé à l'obligation de recueillir cet avis :
11309

                        
11310
1° Lorsque la manifestation est organisée par des membres de la fédération délégataire chargée de rendre l'avis et que cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;
11311

                        
11312
2° Lorsque la manifestation est organisée par une fédération agréée ou un de ses membres et qu'il existe, dans la discipline faisant l'objet de la manifestation, une convention annuelle conclue entre cette fédération et la fédération délégataire concernée et portant sur la mise en œuvre par la fédération agréée des règles techniques et de sécurité édictées par la fédération délégataire.
   

                    
11284 11316
####### Article R331-23
11285 11317

                                                                                    
11286
Seules peuvent être autorisées les concentrations et manifestations organisées par :
11287

                                                                                    
11288
1° Une fédération sportive ou ses organes nationaux, régionaux ou départementaux et les groupements sportifs qui lui sont affiliés ;
11289

                                                                                    
11290 11318
2° Des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au l°, après avis du directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui vérifie notamment le respect par le règlement particulier
La déclaration d'une concentration doit être effectuée auprès du préfet du département du lieu
 de la concentration
 ou de la manifestation des règles techniques et de sécurité mentionnées à
.
11319

                                                                                    
11290 11320
Si la concentration se déroule sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration est adressée simultanément au préfet de chacun des départements parcourus et, également, au ministre de l'intérieur si le nombre de ces départements est de vingt ou plus. Dans ce dernier cas, le délai prévu au premier alinéa de
 l'article R. 331-
19
22 est porté à trois mois
.
   

                    
11292 11322
####### Article R331-24
11293 11323

                                                                                    
11294 11324
L'organisateur d'une 
concentration
manifestation
 soumise à autorisation
 ou d'une manifestation
 doit présenter au préfet du département du lieu de la manifestation une demande d'autorisation.
11295 11325

                                                                                    
11296 11326
Si la 
concentration ou la 
manifestation se déroule sur 
moins de vingt
le territoire de plusieurs
 départements, la demande d'autorisation est adressée simultanément au préfet de chacun des départements 
traversés. Si elle se déroule sur vingt départements ou plus, elle est adressée en même temps
parcourus et, également,
 au ministre de l'intérieur
 si le nombre de ces départements est de vingt ou plus
.
11297 11327

                                                                                    
11298 11328
La demande doit parvenir au plus tard trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la 
concentration ou de la 
manifestation
. Si la manifestation a lieu sur un circuit homologué, ce délai est réduit à deux mois
.
11299 11329

                                                                                    
11300 11330
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition 
du dossier de la demande 
et les modalités de 
son dépôt.
dépôt du dossier de demande d'autorisation.
   

                    
11306 11336
####### Article R331-26
11307 11337

                                                                                    
11308 11338
Dès réception d'une demande d'autorisation, le préfet saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police.
11309 11339

                                                                                    
11310 11340
Sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa, l'autorisation est délivrée par le préfet après avis de la commission départementale de sécurité routière. Celle-ci peut recommander des prescriptions s'ajoutant à celles prévues par les organisateurs. Le préfet peut en outre prescrire des mesures complémentaires dans l'intérêt de la circulation, de la sécurité ou de la tranquillité publiques, et de l'environnement.
 Pour les manifestations se déroulant sur des terrains ou des parcours, le préfet annexe à son arrêté d'autorisation les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs prévues à l'article R. 331-21. Toute zone non réservée est interdite aux spectateurs.
11311 11341

                                                                                    
11312 11342
Si la manifestation se déroule sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le préfet peut en outre consulter les services de l'Etat compétents en matière d'environnement ainsi que toute personne ou organisme consultatif dont le concours lui paraît utile.
 
L'autorisation délivrée pour ces manifestations vaut autorisation au titre du deuxième alinéa de l'article L. 362-3 du code de l'environnement.
11313 11343

                                                                                    
11314 11344
Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'intérieur sur l'avis du préfet de chaque département traversé après que celui-ci a consulté la commission départementale de sécurité routière. Les commissions départementales peuvent recommander et le ministre prescrire des mesures complémentaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
 Le ministre annexe à son arrêté d'autorisation les plans détaillés prévus au deuxième alinéa.
11315 11345

                                                                                    
11316 11346
La décision d'autorisation est publiée et notifiée à l'auteur de la demande.
   

                    
11318 11348
####### Article R331-26-1
11319 11349

                                                                                    
11320 11350
L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-26 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ.
11321 11351

                                                                                    
11322 11352
Pour les
 concentrations ou
 manifestations sportives en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France.
11323 11353

                                                                                    
11324 11354
Lorsque le parcours couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés.
11325 11355

                                                                                    
11326 11356
Dans le cas où la manifestation comporte plusieurs points de départ situés dans des départements différents, l'autorisation est délivrée par le préfet du département du siège de l'organisateur.
   

                    
11328 11358
####### Article R331-27
11329 11359

                                                                                    
11330 11360
Toute
 concentration ou
 manifestation autorisée ne peut débuter qu'après la production par l'organisateur technique à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou à son représentant d'une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées.
   

                    
11364 11394
####### Article R331-35
11365 11395

                                                                                    
11366 11396
Tout circuit sur lequel se déroulent des 
compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations
activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
 doit faire l'objet d'une homologation préalable
.
11367

                                                                                    
11368
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
11369

                                                                                    
11370
1° " Compétition " toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation, dont l'objectif est l'obtention des meilleurs résultats possibles ;
11371

                                                                                    
11372
2° " Essai ou entraînement à la compétition " une préparation ou un test, préalable ou non à une compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule ;
11373

                                                                                    
11374 11396
3° " Démonstration " toute manifestation ayant pour objet la présentation, en mouvement, des capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu'elle constitue un entraînement ou une compétition
.
11375 11397

                                                                                    
11376 11398
Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19.
11377 11399

                                                                                    
11378 11400
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de demande d'homologation et les modalités de son dépôt.
11401

                                                                                    
11402
Sans préjudice des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de la route, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux circuits qui sont réservés de manière exclusive à des essais industriels, à la préparation du permis de conduire ou à l'enseignement de la sécurité routière.
   

                    
11384 11408
####### Article R331-37
11385 11409

                                                                                    
11386 11410
L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans :
11387 11411

                                                                                    
11388 11412
1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/
 
h en un point quelconque du circuit ;
11389 11413

                                                                                    
11390 11414
2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas.
11391 11415

                                                                                    
11392
Une nouvelle homologation
11416
Le ministre et le préfet annexent à leur arrêté d'homologation le plan-masse du circuit, qui comprend notamment les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs prévues à l'article R. 331-21. Toute zone non réservée est strictement interdite aux spectateurs.
11417

                                                                                    
11392 11418
Une modification de l'homologation
 est nécessaire lorsque 
le tracé
les caractéristiques
 du circuit 
fait
font
 l'objet d'une 
évolution, notamment celles figurant sur le plan-masse. La 
modification
 de l'homologation est accordée après avis, précédé le cas échéant d'une visite sur place, de la commission compétente, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article
.
11393 11419

                                                                                    
11394 11420
L'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331-26 vaut homologation 
du
d'un
 circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci.
 Cette autorisation ne permet pas d'homologuer temporairement un circuit permanent.
   

                    
11396 11422
####### Article R331-38
11397 11423

                                                                                    
11398 11424
La Commission nationale d'examen des circuits de vitesse comprend huit membres :
11399 11425

                                                                                    
11400 11426
1° Trois membres désignés par le ministre de l'intérieur ;
11401 11427

                                                                                    
11402 11428
Deux membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et
Un membre désigné par le ministre chargé de l'écologie ;
11429

                                                                                    
11402 11430
3° Un membre désigné par le ministre chargé
 des transports ;
11403 11431

                                                                                    
11404 11432
3
4
° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ;
11405 11433

                                                                                    
11406 11434
4
5
° Un membre proposé par la Fédération française du sport automobile ;
11407 11435

                                                                                    
11408 11436
5
6
° Un membre proposé par la Fédération française de motocyclisme.
11409 11437

                                                                                    
11410 11438
Les membres de la commission et son président, choisi parmi eux, sont nommés par le ministre de l'intérieur pour un mandat de trois ans renouvelable.
11411 11439

                                                                                    
11412 11440
Chaque titulaire a un suppléant nommé dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d'empêchement.
11413 11441

                                                                                    
11414 11442
Le rapporteur 
technique 
de la commission est 
choisi
désigné parmi ses membres
 par le président
 parmi les membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports
.
11415 11443

                                                                                    
11416 11444
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur.
   

                    
11418 11446
####### Article R331-39
11419 11447

                                                                                    
11420 11448
La commission a notamment pour missions :
11421 11449

                                                                                    
11422 11450
1° De vérifier que le circuit répond aux caractéristiques minimales imposées par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19 ;
11423 11451

                                                                                    
11424 11452
2° De déterminer les aménagements à réaliser par les organisateurs pour assurer notamment la protection des spectateurs assistant à une manifestation, compte tenu de la nature de celle-ci ainsi que du nombre et du type des véhicules engagés ;
11425 11453

                                                                                    
11426 11454
3° De proposer, le cas échéant, 
la modification des
les
 dispositions qu'elle estime 
incompatibles avec
justifiées par
 les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques.
   

                    
11428 11456
####### Article R331-40
11429 11457

                                                                                    
11430 11458
La commission entend les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que le propriétaire et le gestionnaire du circuit.
11431 11459

                                                                                    
11432 11460
Elle peut demander une expertise aux services compétents 
des ministères chargés de l'équipement et des transports et procéder à l'audition de
de l'Etat, ainsi qu'à
 toute personne
 ou organisme
 dont le concours lui paraît utile
 ou procéder à leur audition
.
11461

                                                                                    
11462
Elle peut faire diligenter par un ou plusieurs de ses membres une expertise ponctuelle sur un circuit. En cas de modification d'une homologation, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 331-37, ce déplacement vaut visite sur place de la commission.
   

                    
11446 11476
####### Article R331-44
11447 11477

                                                                                    
11448 11478
L'autorité qui a délivré l'homologation peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis l'homologation.
11449 11479

                                                                                    
11450 11480
L'homologation peut être rapportée
 ou suspendue pour une durée maximale de six mois
, après audition du gestionnaire, si la commission compétente a constaté qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas respectées.
   

                    
11454 11484
####### Article R331-45
11455 11485

                                                                                    
11456 11486
Hors le cas, sanctionné par l'article L. 411-7 du code de la route, de l'organisation sans autorisation de courses de véhicules terrestres à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique, le fait d'organiser sans la déclaration ou l'autorisation préalables prévues à l'article R. 331-
18
20
 du présent code une concentration ou une manifestation de véhicules terrestres à moteur est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe
.
11487

                                                                                    
11456 11488
Est puni des mêmes peines le fait, pour un organisateur, de fournir de faux renseignements lors d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation
.
11457 11489

                                                                                    
11458 11490
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par l'organisateur, de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation administrative qui lui a été délivrée.
11459 11491

                                                                                    
11460 11492
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de participer à une 
concentration ou une 
manifestation, comportant la participation de véhicules à moteur, non autorisée alors qu'elle était soumise à autorisation en application de l'article R. 331-
18
20
 du présent code.
11493

                                                                                    
11494
Le fait pour tout spectateur d'une manifestation de contrevenir aux indications prévues par l'organisateur technique conformément à l'article R. 331-21 et mettant en œuvre les mesures de sécurité édictées en vertu de l'article R. 331-26 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
   

                    
11496
####### Article R331-45-1
11497

                        
11498
Le fait d'exploiter un circuit qui ne bénéficie pas de l'homologation prévue à l'article R. 331-35 est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
11499

                        
11500
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, par le gestionnaire du circuit, de ne pas respecter une ou plusieurs des conditions ayant permis l'homologation.