Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mai 2017 (version 9477ec9)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2017.

5623
###### Article D142-39
5624

                        
5625
La Conférence permanente du sport féminin peut être consultée à la demande du ministre chargé des sports, du ministre chargé des droits des femmes, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé de la communication, ou se saisir de tout projet de loi ou projet de texte réglementaire relatif à l'organisation du sport en France ainsi que sur tout projet d'acte de l'Union européenne ou de convention internationale se rapportant à la pratique sportive.
5626

                        
5627
La Conférence permanente du sport féminin inscrit à son programme de travail les thèmes d'observation et d'étude relatifs à la place du public féminin dans le sport.
5628

                        
5629
Elle propose toute recommandation visant à contribuer à la structuration du sport professionnel féminin, à une meilleure médiatisation des épreuves sportives féminines et à un égal accès des femmes aux pratiques sportives, à leur gestion, à leur gouvernance et aux fonctions d'encadrement.
5630

                        
5631
Elle veille à favoriser les échanges et le partage d'informations entre les acteurs concernés. Elle peut adresser des recommandations à tous les acteurs qui interviennent dans le champ du sport.
5632

                        
5633
Elle présente chaque année au Gouvernement un rapport d'activité qui retrace la contribution de l'instance et celle des différents acteurs du sport. Ce rapport présente notamment un état de l'évolution de la place du public féminin dans le sport afin de contribuer à une meilleure connaissance des pratiques sportives féminines.
   

                    
5635
###### Article D142-40
5636

                        
5637
La Conférence permanente du sport féminin est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.
5638

                        
5639
Outre son président et le ministre chargé des droits des femmes, membre de droit, elle comprend :
5640

                        
5641
1° Onze représentants des acteurs du mouvement sportif :
5642

                        
5643
a) Deux représentants des sportifs et un représentant des entraîneurs et éducateurs sportifs, désignés par le ministre chargé des sports ;
5644

                        
5645
b) Un représentant des arbitres et juges sportifs, désigné par l'Association française du corps arbitral multisports ;
5646

                        
5647
c) Quatre représentants des fédérations sportives agréées dont deux désignés par le Comité national olympique et sportif français et deux désignés par le Comité paralympique et sportif français ;
5648

                        
5649
d) Deux représentants des ligues professionnelles désignés par l'Association nationale des ligues de sport professionnel ;
5650

                        
5651
e) Deux représentants d'associations ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions féminines organisées par une fédération sportive ou une ligue professionnelle, désignés par le ministre chargé des sports ;
5652

                        
5653
2° Quatre représentants des acteurs de l'audiovisuel :
5654

                        
5655
a) Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, désigné par son président ;
5656

                        
5657
b) Trois représentants des éditeurs de services audiovisuels, désignés sur proposition du ministre chargé de la communication ;
5658

                        
5659
3° Quatre représentants des acteurs économiques du sport, désignés sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
5660

                        
5661
4° Trois personnalités qualifiées :
5662

                        
5663
a) Deux personnalités à raison de leur compétence en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans le sport, désignées sur proposition du ministre chargé des droits des femmes ;
5664

                        
5665
b) Une personnalité à raison de ses compétences en matière d'organisation et de gestion des institutions sportives, désignée par le ministre chargé des sports ;
5666

                        
5667
5° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, des droits des femmes, de l'économie et de la communication ;
5668

                        
5669
6° Quatre représentants élus désignés respectivement par l'Association des régions de France, l'Association des départements de France, l'Association des maires de France, et l'Association nationale des élus en charge du sport.
   

                    
5671
###### Article D142-41
5672

                        
5673
Les membres de la Conférence permanente du sport féminin sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans.
5674

                        
5675
Le mandat est renouvelable une fois.
5676

                        
5677
Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à la Conférence permanente du sport féminin.
5678

                        
5679
Le secrétariat de la Conférence permanente du sport féminin est assuré par la direction des sports.
5680

                        
5681
Les fonctions de membre de la Conférence permanente du sport féminin sont exercées à titre gratuit.
5682

                        
5683
Les membres de la Conférence permanente du sport féminin peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
5685
###### Article D142-42
5686

                        
5687
La Conférence permanente du sport féminin se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R*. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration.
5688

                        
5689
Elle se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Elle peut se réunir en formation restreinte en fonction du programme de travail arrêté.