Code du sport


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Version consolidée au 1er mai 2017 (version 76371f9)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2017.

8417 8417
###### Article D224-2
8418 8418

                                                                                    
8419 8419
L'Instance nationale du supportérisme est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.
8420 8420

                                                                                    
8421 8421
Outre son président, elle comprend :
8422 8422

                                                                                    
8423 8423
1° Dix représentants des associations de supporters disposant de l'agrément du ministre chargé des sports ;
8424 8424

                                                                                    
8425 8425
2° Cinq représentants d'associations sportives ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle ;
8426 8426

                                                                                    
8427 8427
3° Un représentant des ligues professionnelles désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnel ;
8428 8428

                                                                                    
8429 8429
4° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;
8430 8430

                                                                                    
8431 8431
5° Un représentant du Comité paralympique et sportif français désigné par son président ;
8432 8432

                                                                                    
8433 8433
Deux
Trois
 personnalités qualifiées à raison de leurs compétences en matière de supportérisme ;
8434 8434

                                                                                    
8435 8435
7° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, de l'intérieur, de la justice et des transports ;
8436 8436

                                                                                    
8437 8437
Trois
Deux
 représentants élus 
comprenant un député, un sénateur et un élu désigné
désignés respectivement
 par l'Association des maires de France
 et l'Association nationale des élus en charge du sport ;
8438

                                                                                    
8437 8439
9° Elle peut en outre comprendre un député et un sénateur désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat
.
   

                    
8439 8441
###### Article D224-3
8440 8442

                                                                                    
8441 8443
Les membres de l'Instance nationale du supportérisme
 mentionnés aux 1° à 8° de l'article D. 224-2
 sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans
. Les membres désignés en application du 9° sont nommés respectivement jusqu'au prochain renouvellement de l'Assemblée nationale et jusqu'au prochain renouvellement partiel du Sénat
.
8442 8444

                                                                                    
8443 8445
Le mandat est renouvelable une fois.
8444 8446

                                                                                    
8445 8447
Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à l'Instance nationale du supportérisme.
8446 8448

                                                                                    
8447 8449
Les fonctions de membre de l'Instance nationale du supportérisme sont exercées à titre gratuit.
8448 8450

                                                                                    
8449 8451
Les membres de l'Instance nationale du supportérisme peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.