Code du sport


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... ...
@@ -82,7 +82,11 @@ Le fait de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions
82 82
 
83 83
 Les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d'emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux sociétés sportives mentionnées aux articles L. 121-1 et L. 122-2.
84 84
 
85
-Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition de matériels ou de la réalisation d'équipements sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n'excède pas 75 000 euros.
85
+Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition de matériels par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n'excède pas 75 000 euros.
86
+
87
+Ils peuvent également accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition, de la réalisation ou de la rénovation d'équipements sportifs par des associations ou des sociétés sportives. L'association ou la société sportive produit à l'appui de sa demande ses comptes certifiés sur trois exercices tels que transmis à l'organisme prévu à l'article L. 132-2.
88
+
89
+Les garanties d'emprunts prévues au présent article ne peuvent être accordées que dans le respect des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales.
86 90
 
87 91
 ##### Article L113-2
88 92
 
... ...
@@ -386,21 +390,23 @@ Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux o
386 390
 
387 391
 Il est interdit à une même personne privée :
388 392
 
389
-1° De contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline ou d'exercer sur elles une influence notable, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ;
393
+1° De contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline ou d'exercer sur elles une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce ;
390 394
 
391 395
 2° D'être dirigeant de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive ;
392 396
 
393
-3° De contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d'exercer sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, et d'être dirigeant d'une autre société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive.
397
+3° De contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d'exercer sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, et d'être dirigeant d'une autre société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive.
394 398
 
395 399
 Le non-respect de ces dispositions est puni d'une peine de 45 000 € d'amende.
396 400
 
401
+Le présent article n'est pas applicable à la personne privée qui contrôle, dirige ou exerce une influence notable sur deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d'une même discipline.
402
+
397 403
 ###### Article L122-8
398 404
 
399 405
 En vue de l'émission ou de la cession dans le public d'instruments financiers donnant accès au capital ou aux droits de vote, les sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122-2 sont tenues d'insérer dans le document prévu par l'article L. 412-1 du code monétaire et financier les informations relatives à leur projet de développement d'activités sportives et d'acquisition d'actifs destinés à renforcer leur stabilité et leur pérennité, tels que la détention d'un droit réel sur les équipements sportifs utilisés pour l'organisation des manifestations ou compétitions sportives auxquelles elles participent.
400 406
 
401 407
 ###### Article L122-9
402 408
 
403
-Il est interdit à toute personne privée qui contrôle de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerce sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce :
409
+Il est interdit à toute personne privée qui contrôle de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerce sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce :
404 410
 
405 411
 1° De consentir un prêt à une autre société sportive dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive ;
406 412
 
... ...
@@ -432,7 +438,7 @@ Les règles de participation majoritaire des collectivités territoriales et de
432 438
 
433 439
 ###### Article L122-14
434 440
 
435
-L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives.
441
+L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives et d'une durée comprise entre dix et quinze ans.
436 442
 
437 443
 ###### Article L122-15
438 444
 
... ...
@@ -444,6 +450,12 @@ Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaî
444 450
 
445 451
 L'association sportive conserve la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par la société sportive ou cédés à elle.
446 452
 
453
+###### Article L122-16-1
454
+
455
+L'affiliation d'une association à une fédération donne lieu à la délivrance, par cette dernière, d'un numéro d'affiliation dont l'association est seule détentrice.
456
+
457
+Dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 122-14, la société sportive constituée par l'association dispose du droit d'usage du numéro d'affiliation de cette dernière pour la réalisation des activités qui lui ont été confiées.
458
+
447 459
 ###### Article L122-17
448 460
 
449 461
 L'association sportive qui constitue une société sportive est destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société.
... ...
@@ -456,7 +468,7 @@ Lorsqu'une association sportive est soumise aux dispositions du livre VI du code
456 468
 
457 469
 ###### Article L122-19
458 470
 
459
-Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter la convention prévue à l'article L. 122-14, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association.
471
+Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter la convention prévue à l'article L. 122-14, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association ainsi que les conditions financières accordées à l'association sportive par la société sportive au titre du principe de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur.
460 472
 
461 473
 ### TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
462 474
 
... ...
@@ -532,10 +544,6 @@ Par dérogation au premier alinéa du présent 1, les statuts peuvent prévoir,
532 544
 
533 545
 III.-Les fédérations sportives sont reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément mentionné au premier alinéa et bénéficient des avantages associés à la reconnaissance d'utilité publique.
534 546
 
535
-###### Article L131-8-1
536
-
537
-Chaque fédération sportive agréée établit une charte éthique et veille à son application. Le contenu, les modalités d'entrée en vigueur et les conditions d'application de cette charte sont définis par décret pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
538
-
539 547
 ###### Article L131-9
540 548
 
541 549
 Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.
... ...
@@ -546,7 +554,7 @@ Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite.
546 554
 
547 555
 ###### Article L131-10
548 556
 
549
-Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et de leurs associations sportives.
557
+Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et des associations et sociétés sportives qui en sont membres.
550 558
 
551 559
 ###### Article L131-11
552 560
 
... ...
@@ -582,15 +590,21 @@ Les fédérations délégataires :
582 590
 
583 591
 2° Procèdent aux sélections correspondantes ;
584 592
 
585
-3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d'un programme d'excellence sportive et d'un programme d'accession au haut niveau ;
593
+3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d'un programme d'excellence sportive et d'un programme d'accession au haut niveau qui comprennent, notamment, des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d'être inscrits sur les listes mentionnées au 4° ;
586 594
 
587 595
 4° Proposent l'inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux.
588 596
 
597
+###### Article L131-15-1
598
+
599
+Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, établissent une charte d'éthique et de déontologie conforme aux principes définis par la charte prévue à l'article L. 141-3.
600
+
601
+Elles instituent en leur sein un comité doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et chargé de veiller à l'application de cette charte et au respect des règles d'éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d'intérêts.
602
+
589 603
 ###### Article L131-16
590 604
 
591 605
 Les fédérations délégataires édictent :
592 606
 
593
-1° Les règles techniques propres à leur discipline ;
607
+1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ;
594 608
 
595 609
 2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ;
596 610
 
... ...
@@ -656,11 +670,23 @@ Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionne
656 670
 
657 671
 Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération.
658 672
 
673
+##### Article L132-1-1
674
+
675
+Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs des associations et sociétés sportives qui en sont membres et aux intérêts des acteurs des compétitions sportives à caractère professionnel de leurs disciplines.
676
+
659 677
 ##### Article L132-2
660 678
 
661
-Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu'elles organisent.
679
+En vue d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions, les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et ayant pour missions : 1° D'assurer le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives qui sont membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou sollicitent l'adhésion à la fédération ou à la ligue ;
680
+
681
+2° D'assurer le contrôle financier de l'activité des agents sportifs ;
682
+
683
+3° D'assurer le contrôle et l'évaluation des projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaires des sociétés sportives.
662 684
 
663
-Cet organisme a pour objectif d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions.
685
+Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l'association ou la société sportive est tenue de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes, elle transmet sans délai à l'organisme mentionné au premier alinéa le rapport établi par le commissaire aux comptes sur ses comptes annuels. Lorsqu'un commissaire aux comptes engage une procédure d'alerte en application des articles L. 234-1 ou L. 234-2 du code de commerce, la société ou l'association en informe sans délai l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article.
686
+
687
+Les agents sportifs, les associations et les sociétés sportives, ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles, sont tenus de communiquer à l'organisme mentionné au même premier alinéa toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique quelconque avec l'association ou la société sportive de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
688
+
689
+Les relevés de décisions de l'organisme mentionné audit premier alinéa sont rendus publics. Cet organisme établit chaque année, dans les neuf mois qui suivent la fin de la saison sportive telle qu'elle est déterminée par le règlement de la fédération ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, un rapport public faisant état de son activité.
664 690
 
665 691
 ### TITRE IV : ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION
666 692
 
... ...
@@ -710,6 +736,20 @@ Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de s
710 736
 
711 737
 #### Chapitre II : Autres organismes
712 738
 
739
+##### Article L142-1
740
+
741
+La Conférence permanente du sport féminin est une instance consultative, placée auprès du ministre chargé des sports, qui associe l'ensemble des acteurs participant au développement et à la promotion du sport féminin.
742
+
743
+Elle a pour missions :
744
+
745
+1° De contribuer à une meilleure connaissance des pratiques sportives féminines, notamment par la publication d'un rapport annuel ;
746
+
747
+2° De concourir à l'accompagnement des acteurs en vue de la structuration et de la professionnalisation du sport féminin ;
748
+
749
+3° De favoriser la médiatisation du sport féminin.
750
+
751
+Un décret détermine la composition et le fonctionnement de cette conférence et précise ses missions.
752
+
713 753
 ## LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
714 754
 
715 755
 ### TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT
... ...
@@ -782,6 +822,12 @@ IV.-Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription
782 822
 
783 823
 V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III.
784 824
 
825
+###### Article L212-1-1
826
+
827
+La présente section et la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables aux personnes qui exercent les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 auprès des délégations et équipes sportives étrangères lors de manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-2.
828
+
829
+Cette dérogation est limitée à l'encadrement des membres des équipes et délégations qui participent à ces manifestations, pendant la durée de celles-ci.
830
+
785 831
 ###### Article L212-2
786 832
 
787 833
 Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 212-1 s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme, inscrit sur la liste mentionnée au III de l'article L. 212-1, est délivré par l'autorité administrative dans le cadre d'une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées.
... ...
@@ -830,27 +876,29 @@ Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute
830 876
 
831 877
 ###### Article L212-9
832 878
 
833
-I.-Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
879
+I. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
834 880
 
835
-1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
881
+1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6 ;
836 882
 
837
-2° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
883
+2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19 ;
838 884
 
839
-3° A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
885
+3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
840 886
 
841
-4° A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;
887
+4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
842 888
 
843
-5° A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
889
+5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
844 890
 
845
-6° A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;
891
+6° Au livre IV du même code ;
846 892
 
847
-7° Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique ;
893
+7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ;
848 894
 
849
-8° Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ;
895
+8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ;
850 896
 
851
-9° A l'article 1750 du code général des impôts.
897
+9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
852 898
 
853
-II.-En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
899
+10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code.
900
+
901
+II. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
854 902
 
855 903
 ###### Article L212-10
856 904
 
... ...
@@ -1004,11 +1052,13 @@ Une convention ou un accord collectif national détermine les critères à parti
1004 1052
 
1005 1053
 ##### Article L222-2-1
1006 1054
 
1007
-Le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l'entraîneur professionnel salarié, à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée.
1055
+Le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l'entraîneur professionnel salarié, à l'exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-5, L. 1242-7 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au contrat de travail à durée déterminée.
1008 1056
 
1009 1057
 ##### Article L222-2-2
1010 1058
 
1011
-Les articles L. 222-2-1, L. 222-2-3 à L. 222-2-5, L. 222-2-7 et L. 222-2-8 peuvent, avec l'accord des parties, s'appliquer aux sportifs qui sont salariés de leur fédération sportive en qualité de membre d'une équipe de France, ainsi qu'aux entraîneurs qui les encadrent à titre principal.
1059
+Les articles L. 222-2-1, L. 222-2-3 à L. 222-2-5, L. 222-2-7 et L. 222-2-8 peuvent, avec l'accord des parties, s'appliquer aux sportifs qui sont salariés de leur fédération sportive en qualité de membre d'une équipe de France, ainsi qu'aux entraîneurs qui encadrent à titre principal les sportifs membres d'une équipe de France.
1060
+
1061
+Ces mêmes articles peuvent, avec l'accord des parties, s'appliquer aux arbitres ou juges professionnels qui sont salariés de leur fédération sportive.
1012 1062
 
1013 1063
 ##### Article L222-2-3
1014 1064
 
... ...
@@ -1076,6 +1126,30 @@ Tout au long de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée d'un s
1076 1126
 
1077 1127
 L'association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 assure, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs et d'entraîneurs professionnels, le suivi socioprofessionnel des sportifs professionnels salariés qu'elle emploie.
1078 1128
 
1129
+##### Article L222-2-10-1
1130
+
1131
+Une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 ou L. 122-2 peut conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu'elle emploie un contrat relatif à l'exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix.
1132
+
1133
+Les sportifs et entraîneurs professionnels ne peuvent être regardés, dans l'exécution du contrat mentionné au premier alinéa du présent article, comme liés à l'association ou à la société sportive par un lien de subordination juridique caractéristique du contrat de travail, au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail, et la redevance qui leur est versée au titre de ce contrat ne constitue ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à l'occasion du travail, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que :
1134
+
1135
+1° La présence physique des sportifs ou des entraîneurs professionnels n'est pas requise pour exploiter commercialement leur image, leur nom ou leur voix ;
1136
+
1137
+2° La redevance des sportifs ou des entraîneurs professionnels n'est pas fonction du salaire reçu dans le cadre du contrat de travail mais fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix.
1138
+
1139
+Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article précise, à peine de nullité :
1140
+
1141
+a) L'étendue de l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel, notamment la durée, l'objet, le contexte, les supports et la zone géographique de cette exploitation commerciale ;
1142
+
1143
+b) Les modalités de calcul du montant de la redevance versée à ce titre, notamment en fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale ;
1144
+
1145
+c) Le plafond de la redevance susceptible d'être versée au sportif ou à l'entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat mentionné au même premier alinéa peut être conclu par le sportif ou l'entraîneur professionnel tels que définis par la convention ou l'accord collectif national mentionné au dernier alinéa.
1146
+
1147
+L'association ou la société sportive transmet sans délai le contrat conclu en application du présent article à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2 du présent code.
1148
+
1149
+Un décret détermine les catégories de recettes générées par l'exploitation commerciale de l'image, du nom ou de la voix du sportif ou de l'entraîneur professionnel susceptibles de donner lieu au versement de la redevance.
1150
+
1151
+Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, fixe le plafond de la redevance susceptible d'être versée au sportif ou à l'entraîneur professionnel ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat mentionné au premier alinéa peut être conclu par le sportif ou l'entraîneur professionnel.
1152
+
1079 1153
 ##### Article L222-2-11
1080 1154
 
1081 1155
 Le sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte, à une compétition sportive est présumé ne pas être lié à l'organisateur de la compétition par un contrat de travail.
... ...
@@ -1146,6 +1220,8 @@ Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif s'il :
1146 1220
 
1147 1221
 1° A été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
1148 1222
 
1223
+1° bis A fait l'objet d'une condamnation pour un délit prévu à l'article 1741 du code général des impôts ;
1224
+
1149 1225
 2° A été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
1150 1226
 
1151 1227
 Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré à la fédération délégataire compétente.
... ...
@@ -1184,6 +1260,12 @@ L'activité d'agent sportif peut également être exercée de façon temporaire
1184 1260
 
1185 1261
 Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, préalablement à l'exercice de l'activité d'agent sportif sur le territoire national, y compris temporaire et occasionnelle, en faire la déclaration à la fédération délégataire compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
1186 1262
 
1263
+##### Article L222-15-1
1264
+
1265
+Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisé à exercer l'activité d'agent sportif dans l'un de ces Etats peut passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, dans la limite d'une convention au cours d'une même saison sportive.
1266
+
1267
+La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai à la fédération délégataire compétente.
1268
+
1187 1269
 ##### Article L222-16
1188 1270
 
1189 1271
 Le ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui n'est pas titulaire d'une licence d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222-7 doit passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au même article L. 222-7.
... ...
@@ -1232,6 +1314,8 @@ a) Des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 ;
1232 1314
 
1233 1315
 b) Des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 ;
1234 1316
 
1317
+c) Des conventions mentionnées aux articles L. 222-15-1 et L. 222-16 ;
1318
+
1235 1319
 2° Non-respect des articles L. 222-5 et L. 222-7 à L. 222-18 ;
1236 1320
 
1237 1321
 3° Non-communication des documents nécessaires au contrôle de l'activité de l'agent.
... ...
@@ -1270,7 +1354,7 @@ Les arbitres et juges sont considérés comme chargés d'une mission de service
1270 1354
 
1271 1355
 ##### Article L223-3
1272 1356
 
1273
-Les arbitres et juges ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail.
1357
+Sauf dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 222-2-2 du présent code, les arbitres et juges ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail.
1274 1358
 
1275 1359
 #### Chapitre IV : Supporters
1276 1360
 
... ...
@@ -2372,10 +2456,14 @@ Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adh
2372 2456
 
2373 2457
 ##### Article L321-4-1
2374 2458
 
2375
-Les fédérations sportives délégataires souscrivent des contrats d'assurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2, couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive de haut niveau peut les exposer.
2459
+Les fédérations sportives délégataires souscrivent des contrats d'assurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2, couvrant les dommages corporels, causés par un accident survenu à l'occasion de leur pratique sportive de haut niveau, dont ils peuvent être victimes. Un décret fixe le montant minimal des garanties devant être souscrites par les fédérations.
2376 2460
 
2377 2461
 Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence.
2378 2462
 
2463
+Les fédérations sportives délégataires ne sont pas soumises à l'obligation de souscription définie au premier alinéa du présent article lorsque leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au même premier alinéa sont déjà couverts par des garanties de même nature et de même montant.
2464
+
2465
+Les licenciés inscrits sur cette liste sont informés du montant des garanties souscrites par la fédération à leur bénéfice dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 221-2-1. Cette convention mentionne également, le cas échéant, le montant des garanties souscrites par les licenciés précités ou par leur employeur ou tout autre tiers.
2466
+
2379 2467
 La souscription des contrats d'assurance de personnes dispense les fédérations sportives délégataires, à l'égard de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau précitée, de leur obligation d'information prévue à l'article L. 321-4.
2380 2468
 
2381 2469
 ##### Article L321-5
... ...
@@ -2663,7 +2751,7 @@ Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le prononcé de la peine complémen
2663 2751
 
2664 2752
 ##### Article L332-17
2665 2753
 
2666
-Les fédérations sportives agréées, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives agréées par le ministre chargé des sports et toute autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L. 312-14 à L. 312-17 et L. 332-3 à L. 332-10.
2754
+Les fédérations sportives agréées, les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives agréées par le ministre chargé des sports et toute autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L. 312-14 à L. 312-17 et L. 332-3 à L. 332-10.
2667 2755
 
2668 2756
 ##### Article L332-18
2669 2757