Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 février 2017 (version 3419582)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2017.

4554
####### Article D131-23-1
4555

                        
4556
Sans préjudice des indemnités mentionnées à l'article R. 131-21, une indemnité peut être versée au conseiller technique sportif, dans la limite d'un montant annuel fixé dans la convention-cadre mentionnée à l'article R. 131-23, soit par la fédération sportive auprès de laquelle il exerce, soit par ses organes nationaux, régionaux ou départementaux. Dans ce dernier cas, la fédération sportive définit et met en place les moyens par lesquels elle est régulièrement tenue informée des montants directement versés à ce titre par ses organes nationaux, régionaux ou départementaux.
4557

                        
4558
L'indemnité mentionnée au premier alinéa est soumise au régime de cotisations et contributions sociales prévu pour les indemnités versées par l'Etat.