Code du sport


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Version consolidée au 22 janvier 2017 (version b8edced)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2016.

1483 1483
###### Article L232-5
1484 1484

                                                                                    
1485 1485
I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante
 dotée de la personnalité morale
, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes et avec les fédérations sportives internationales.
1486 1486

                                                                                    
1487 1487
A cet effet :
1488 1488

                                                                                    
1489 1489
1° Elle définit un programme annuel de contrôles ;
1490 1490

                                                                                    
1491 1491
2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues au présent chapitre :
1492 1492

                                                                                    
1493 1493
a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;
1494 1494

                                                                                    
1495 1495
b) Pendant les manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu'elles ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire ;
1496 1496

                                                                                    
1497 1497
c) Pendant les manifestations sportives internationales mentionnées à l'article L. 230-2 ;
1498 1498

                                                                                    
1499 1499
d) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées aux a à c ;
1500 1500

                                                                                    
1501 1501
e) Pendant les périodes couvertes par une décision disciplinaire interdisant au sportif de participer à une manifestation sportive ou par une mesure de suspension prise à titre conservatoire en application de l'article L. 232-23-4 ;
1502 1502

                                                                                    
1503 1503
3° Pour les sportifs constituant le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, elle diligente en outre les contrôles hors les manifestations sportives et les périodes d'entrainement ;
1504 1504

                                                                                    
1505 1505
4° Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l'équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ;
1506 1506

                                                                                    
1507 1507
5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'Etat, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 232-10-1 ;
1508 1508

                                                                                    
1509 1509
6° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses ou des prélèvements pour le compte de tiers ;
1510 1510

                                                                                    
1511 1511
7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ;
1512 1512

                                                                                    
1513 1513
8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ;
1514 1514

                                                                                    
1515 1515
9° Elle se prononce sur la reconnaissance de validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées par une organisation nationale antidopage étrangère, une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou une fédération internationale.
1516 1516

                                                                                    
1517 1517
A cet effet, elle reconnaît la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec l'annexe II à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
1518 1518

                                                                                    
1519 1519
10° Elle reconnaît les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 230-3 des décisions d'interdiction prononcées à titre disciplinaire, dans le respect des principes du code mondial antidopage, par tout signataire de ce document ;
1520 1520

                                                                                    
1521 1521
11° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;
1522 1522

                                                                                    
1523 1523
12° Elle met en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage ;
1524 1524

                                                                                    
1525 1525
13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des substances ou méthodes interdites mentionnée à l'article L. 232-9 ;
1526 1526

                                                                                    
1527 1527
14° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ;
1528 1528

                                                                                    
1529 1529
15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ;
1530 1530

                                                                                    
1531
16° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
1532

                                                                                    
1533 1531
Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.
1534 1532

                                                                                    
1535 1533
II.-Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.
1536 1534

                                                                                    
1537 1535
Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.
1538 1536

                                                                                    
1539 1537
Lorsqu'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire se déroule à l'étranger, l'agence peut, avec l'accord de l'organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage dans cet Etat et disposant de compétences analogues aux siennes, exercer, à l'occasion de cette manifestation, ses missions de contrôle et ses missions d'analyse. En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, ces sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-22.
1540 1538

                                                                                    
1541 1539
III.-Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'Etat compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives ;
1542 1540

                                                                                    
1543 1541
Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15.
   

                    
1545 1543
###### Article L232-6
1546 1544

                                                                                    
1547 1545
Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage comprend neuf membres nommés par décret :
1548 1546

                                                                                    
1549 1547
1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :
1550 1548

                                                                                    
1551 1549
- un conseiller d'Etat
, président
, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
1552 1550
- un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de cette cour, qui exerce les attributions du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ;
1553 1551
- un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour ;
1554 1552

                                                                                    
1555 1553
2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :
1556 1554

                                                                                    
1557 1555
- par le président de l'Académie nationale de pharmacie ;
1558 1556
- par le président de l'Académie des sciences ;
1559 1557
- par le président de l'Académie nationale de médecine ;
1560 1558

                                                                                    
1561 1559
3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport :
1562 1560

                                                                                    
1563 1561
- une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau fixée en application du premier alinéa de l'article L. 221-2, désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;
1564 1562
- un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;
1565 1563
- une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
1566 1564

                                                                                    
1567 1565
Le président du collège, président de l'agence, est nommé pour six ans
 par décret du Président de la République parmi les membres du collège
.
1568 1566

                                                                                    
1569 1567
Le mandat des membres du collège de l'agence est de six ans. Il 
n'est pas révocable et peut être renouvelé
est renouvelable
 une fois. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.
 Un membre, dont l'empêchement est constaté par le collège de l'agence statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, est déclaré démissionnaire d'office.
1570 1568

                                                                                    
1571 1569
Les membres du collège de l'agence prêtent serment dans des conditions fixées par décret.
   

                    
1573 1571
###### Article L232-7
1574 1572

                                                                                    
1575 1573
Le collège de l'agence se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance
 survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Le
, le
 sexe du remplaçant est déterminé de manière à réduire, autant qu'il est possible, l'écart entre le nombre total de femmes et le nombre total d'hommes parmi les neuf membres du collège et la personnalité mentionnée au 1° du II de l'article L. 241-1.
1576 1574

                                                                                    
1577 1575
Le collège de l'agence ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
1578 1576

                                                                                    
1579 1577
Le collège de l'agence 
établit son règlement intérieur.
1580

                                                                                    
1581 1577
Le collège de l'agence 
peut délibérer en formation disciplinaire composée d'au moins quatre membres et présidée par l'un des membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-6 du présent code.
1582 1578

                                                                                    
1583 1579
Les 
membres et les 
agents de l'agence sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
1585 1581
###### Article L232-7-1
1586 1582

                                                                                    
1587 1583
I.-La fixation du nombre de femmes et d'hommes à désigner lors de chaque renouvellement, ainsi que le tirage au sort prévu au quatrième alinéa du présent article, interviennent six mois avant l'échéance des mandats, de telle sorte :
1588 1583
- 
 -
que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes désignés lors ce renouvellement soit au plus égal à un ;
1589 1584
- et que soit réduit l'écart entre le nombre total de femmes et le nombre total d'hommes, parmi les neuf membres du collège et la personnalité mentionnée au 1° du II de l'article L. 241-1, d'autant qu'il est possible en vue d'obtenir un nombre égal de femmes et d'hommes.
1590 1585

                                                                                    
1591 1586
Le tirage au sort est réalisé, concomitamment à la fixation du nombre de femmes et du nombre d'hommes à désigner, afin de déterminer, parmi les autorités mentionnées du quatrième au treizième alinéas de l'article L. 232-6 et au 3° du II de l'article L. 241-1 participant à ce renouvellement, celles qui désignent une femme et celles qui désignent un homme.
1592 1587

                                                                                    
1593 1588
II.-Toutefois
 :
1594

                                                                                    
1595 1588
1° Lorsque le renouvellement partiel inclut le président du collège, celui-ci est désigné au préalable. Il est alors procédé
, dans
 les conditions prévues au I, à la désignation des autres membres par les autres autorités appelées à prendre part à ce renouvellement ;
1596

                                                                                    
1597 1588
2° Dans
 le cas où une autorité souhaite renouveler le mandat d'un membre sortant, elle le désigne au préalable. Il est alors procédé, dans les conditions prévues au I
 du présent article
, au besoin par tirage au sort, à la désignation des autres membres par les autres autorités appelées à prendre part à ce renouvellement
.
   

                    
1599 1590
###### Article L232-8
1600

                                                                                    
1601
L'Agence française de lutte contre le dopage dispose de l'autonomie financière.
1602

                                                                                    
1603
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à sa gestion.
1604

                                                                                    
1605
L'Agence française de lutte contre le dopage peut recruter des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé.
1606 1591

                                                                                    
1607 1592
Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées.