Code du sport


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Version consolidée au 1er décembre 2016 (version e0795ab)
La précédente version était la version consolidée au 18 novembre 2016.

7687 7687
####### Article R221-1
7688 7688

                                                                                    
7689 7689
La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports
 sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national
.
   

                    
7691 7695
####### Article R221-2
7692 7696

                                                                                    
7693 7697
Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau :
7694 7698

                                                                                    
7695 7699
1° S'il n'a pas fait l'objet d'une proposition en ce sens par une fédération sportive délégataire ;
7696 7700

                                                                                    
7697 7701
2° S'il ne pratique pas ou n'a pas pratiqué la compétition au plan international dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été reconnu par 
la Commission nationale du sport de haut niveau
le ministre chargé des sports
 ;
7698 7702

                                                                                    
7699 7703
3° S'il ne justifie pas ou n'a pas justifié d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 ;
7700 7704

                                                                                    
7701 7705
4° S'il est âgé de moins de douze ans au cours de l'année de son inscription sur la liste ;
7702 7706

                                                                                    
7703 7707
5° S'il n'a pas 
fait l'objet d'examens médicaux dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports et dont les résultats sont transmis au sportif et à un médecin désigné par la
conclu une convention avec une
 fédération
 sportive délégataire conformément à l'article L
.
 221-2-1.
   

                    
7737 7741
####### Article R221-3
7738 7742

                                                                                    
7739 7743
L'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau est effectuée dans l'une des catégories suivantes : Elite, Senior, 
Jeune
Relève
, Reconversion.
   

                    
7741 7745
####### Article R221-4
7742 7746

                                                                                    
7743 7747
Peut être inscrit dans la catégorie 
Elite
" Elite "
 le sportif qui réalise
 aux jeux Olympiques, aux championnats du monde, aux championnats d'Europe ou dans des compétitions dont la liste est fixée par la Commission nationale du sport de haut niveau
 une performance ou obtient un classement significatif 
soit à titre individuel, soit en qualité de membre titulaire d'une équipe de France, dans les conditions définies par la Commission nationale du sport de haut niveau
lors des épreuves de référence internationale. Cette performance, ce classement et ces épreuves sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente
.
7744 7748

                                                                                    
7745 7749
L'inscription dans cette catégorie est valable deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
   

                    
7747 7751
####### Article R221-5
7748 7752

                                                                                    
7749 7753
Peut être inscrit dans la catégorie 
"
Senior
"
 le sportif 
sélectionné par
qui réalise une performance ou obtient un classement significatif lors des mêmes épreuves de référence internationales définies pour la catégorie "Elite" mais qui ne remplit pas les conditions requises pour figurer sur celle-ci. Cette performance, ce classement et ces épreuves sont fixés dans le projet de performance fédéral de
 la fédération délégataire compétente
 dans une équipe de France pour préparer les compétitions internationales officielles figurant au calendrier des fédérations internationales durant l'olympiade en cours et conduisant à la délivrance d'un titre international ou à l'établissement d'un classement international
.
7750 7754

                                                                                    
7751 7755
L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions
.
   

                    
7753 7757
####### Article R221-6
7754 7758

                                                                                    
7755 7759
Peut être inscrit dans la catégorie 
Jeune
"Relève"
 le sportif
 qui est
 sélectionné 
dans une
en
 équipe de France 
par
pour une compétition internationale inscrite dans le projet de performance fédéral de
 la fédération 
délégataire 
compétente
 pour préparer les compétitions internationales officielles de sa catégorie d'âge figurant au calendrier des fédérations internationales et conduisant à la délivrance d'un titre international ou à l'établissement d'un classement international
.
7756 7760

                                                                                    
7757 7761
L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
   

                    
7759 7763
####### Article R221-7
7760 7764

                                                                                    
7761 7765
Peut être inscrit dans la catégorie Reconversion le sportif qui a été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Elite ou qui a été inscrit sur cette liste dans les catégories autres que la catégorie Reconversion pendant quatre ans, dont trois ans au moins dans la catégorie Senior, qui cesse de remplir les conditions d'inscription dans les catégories Elite, Senior ou 
Jeune
Relève
 et qui présente un projet d'insertion professionnelle.
7762 7766

                                                                                    
7763 7767
L'inscription dans la catégorie Reconversion est valable un an. Elle peut être renouvelée pour la même durée dans la limite de cinq ans.
   

                    
7765 7769
####### Article R221-8
7766 7770

                                                                                    
7767 7771
La durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans l'une des catégories prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 peut être prorogée pour une durée d'un an, après avis motivé du directeur technique national placé auprès de la fédération 
délégataire 
compétente, lorsque 
la personne intéressée a dû interrompre sa carrière sportive
le sportif n'a pas, momentanément, réalisé les performances ou obtenu les classements requis, notamment
 pour des raisons médicales
 dûment justifiées par le médecin fédéral
 ou pour des raisons liées à la maternité.
   

                    
7787 7791
####### Article R221-11
7788 7792

                                                                                    
7789 7793
Une liste des sportifs Espoirs regroupe les sportifs âgés de douze ans au moins
 ou inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire
 au cours de l'année de leur inscription sur cette liste présentant, dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau, des compétences sportives attestées par le directeur technique national placé auprès de la fédération 
délégataire 
compétente
 mais ne remplissant pas encore les conditions requises pour figurer sur la liste des sportifs
, en lien avec les critères d'inscription en liste sportif
 de haut niveau.
7790 7794

                                                                                    
7791 7795
Nul ne peut être inscrit sur la
Les critères d'inscription à cette
 liste 
des sportifs Espoirs s'il n'a fait l'objet d'examens médicaux dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports et dont les résultats sont transmis au sportif et à un médecin désigné par
sont fixés dans le projet de performance fédéral de
 la fédération
 délégataire compétente
.
 L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
   

                    
7793 7797
####### Article R221-12
7794 7798

                                                                                    
7795 7799
Une liste 
de partenaires d'entraînement est arrêtée dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau et pour lesquelles l'entraînement avec des partenaires est obligatoire. Ne peuvent être inscrits sur cette liste que
des sportifs des Collectifs nationaux regroupe
 les sportifs 
âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription et participant
qui concourent
 à la 
préparation des membres
performance
 des équipes de France
 dans une discipline sportive reconnue de haut niveau sans justifier d'un niveau sportif suffisant prévu aux articles R
.
 221-4, R. 221-5 et R. 221-6.
7800

                                                                                    
7801
Les critères d'inscription à cette liste sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente.
   

                    
7797 7803
####### Article R221-13
7798 7804

                                                                                    
7799 7805
Les listes des sportifs Espoirs et des 
partenaires d'entraînement
collectifs nationaux
 sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération compétente et après avis du directeur technique national.
   

                    
7803 7809
####### Article R221-14
7804 7810

                                                                                    
7805 7811
La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou 
de partenaire d'entraînement
des Collectifs nationaux
 est retirée lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir.
   

                    
7807 7813
####### Article R221-15
7808 7814

                                                                                    
7809 7815
I. - 
La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou 
de partenaire d'entraînement
des Collectifs nationaux
 peut être retirée ou suspendue à tout moment par décision motivée du ministre chargé des sports :
7810 7816

                                                                                    
7811 7817
1° Sur proposition de la fédération compétente, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération ;
7812 7818

                                                                                    
7813 7819
2° A l'initiative du ministre chargé des sports, ou sur proposition de la fédération compétente :
7814 7820

                                                                                    
7815 7821
a) Dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage ; dans ce cas, l'Agence française de lutte contre le dopage peut également demander au ministre une sanction ;
7816 7822

                                                                                    
7817 7823
b) Lorsque l'intéressé a manqué à l'une des obligations prévues par le décret mentionné à l'article L. 221-11 ;
7818 7824

                                                                                    
7819 7825
c) Lorsque l'intéressé a commis des faits susceptibles de justifier une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
7820 7826

                                                                                    
7821 7827
- au paragraphe 2 de la section I du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
7822 7828
- à la section III du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
7823 7829
- à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
7824 7830
- à la section I du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;
7825 7831
- à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
7826 7832
- à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;
7827 7833
- au présent code ;
7828 7834
- aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique.
7835

                                                                                    
7836
3° A l'initiative du ministre chargé des sports, lorsque l'état de santé d'un sportif ne lui permet plus la pratique de sa discipline sportive dans le cadre du projet de performance fédéral ou lorsque celui-ci ne s'est pas soumis à la surveillance médicale prévue à l'article L. 231-6.
7837

                                                                                    
7838
II. - Lorsque la demande de retrait est formulée par le sportif, le ministre chargé des sports lui en donne acte, après que le sportif en a informé la fédération délégataire compétente.
   

                    
7848
###### Article D221-17
7849

                        
7850
Dans les disciplines reconnues de haut niveau, les fédérations sportives délégataires peuvent solliciter la validation, sous le terme de " filière d'accès au sport de haut niveau ", de la politique et des dispositifs qu'elles mettent en place pour permettre aux sportifs d'atteindre le plus haut niveau de leur discipline ainsi que pour assurer leur formation et leur préparation à la vie professionnelle.
   

                    
7852
###### Article D221-18
7853

                        
7854
La validation des filières d'accès au sport de haut niveau est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire compétente, d'une demande indiquant :
7855

                        
7856
1° Les objectifs poursuivis ;
7857

                        
7858
2° Le nombre, la nature et le lieu d'implantation des structures mises en oeuvre ou à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs ;
7859

                        
7860
3° Le cahier des charges auquel est soumis le fonctionnement de la filière, et, en particulier, des structures qu'elle regroupe.
7861

                        
7862
Le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment les dispositions prévues par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'éducation et des sports.
   

                    
7864
###### Article D221-19
7865

                        
7866
Les filières dont la validation est demandée regroupent des structures gérées, séparément ou conjointement, notamment sur la base d'une convention, par la fédération délégataire concernée, par une association qui lui est affiliée, ou par une personne morale de droit public.
7867

                        
7868
Elles sont composées, à titre principal, de structures ou de groupes de structures dénommés " pôles France " ou " pôles Espoirs " et répondant aux conditions fixées par les articles D. 221-20 à D. 221-22.
   

                    
7870
###### Article D221-20
7871

                        
7872
Constitue un " pôle France " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau prévue à l'article R. 221-1 du présent code dans les catégories Elite, Senior ou Jeune et permettant à ces derniers de bénéficier :
7873

                        
7874
1° D'une préparation sportive de haut niveau ;
7875

                        
7876
2° D'une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l'éducation, ou d'une formation professionnelle ;
7877

                        
7878
3° D'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 231-6 du présent code.
7879

                        
7880
Les " pôles France " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.
   

                    
7882
###### Article D221-21
7883

                        
7884
Constitue un " pôle Espoirs " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant des sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs prévue à l'article R. 221-11 et permettant à ces derniers de bénéficier des formations et préparation prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 221-20.
   

                    
7886
###### Article D221-22
7887

                        
7888
Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.
   

                    
7691
####### Article R221-1-1
7692

                        
7693
Sur la base des critères proposés par la Commission du sport de haut niveau mentionnée à l'article R. 142-15, le ministre chargé des sports arrête la liste des disciplines sportives reconnues de haut niveau avant le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques et paralympiques d'été et, pour les disciplines relevant du programme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, avant le 31 décembre de l'année de ces Jeux olympiques et paralympiques.
   

                    
7858
###### Article R221-17
7859

                        
7860
Dans les disciplines reconnues de haut niveau, les fédérations sportives délégataires peuvent solliciter la validation, sous le terme de " Projet de performance fédéral ", de la politique et des dispositifs qu'elles mettent en place pour permettre aux sportifs d'atteindre le plus haut niveau de leur discipline ainsi que pour assurer leur formation et leur préparation à la vie professionnelle.
   

                    
7862
###### Article R221-18
7863

                        
7864
La validation des projets de performance fédéraux est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire compétente, d'une demande présentant les deux programmes mentionnés au 3° de l'article L. 131-15 :
7865

                        
7866
1° Un programme d'excellence sportive qui définit la stratégie fédérale de préparation à la performance des équipes de France ;
7867

                        
7868
2° Un programme d'accession au sport de haut niveau qui définit la stratégie fédérale de détection et de formation pour accéder au programme d'excellence.
7869

                        
7870
Les projets de performance fédéraux doivent indiquer :
7871

                        
7872
a) Les objectifs sportifs et les moyens nécessaires ;
7873

                        
7874
b) Les performances, le classement et les épreuves permettant l'inscription sur liste ministérielle ;
7875

                        
7876
c) La prise en compte de la stratégie de performance par public et par territoire ;
7877

                        
7878
d) Le dispositif d'information et de formation professionnelle continue des entraîneurs ;
7879

                        
7880
e) Les modalités du suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau ;
7881

                        
7882
f) Les modalités de mise en œuvre de la formation sportive et citoyenne prévue à l'article L. 221-11 ;
7883

                        
7884
g) Les modalités du suivi et de l'évaluation du projet de performance fédéral.
   

                    
7886
###### Article R221-19
7887

                        
7888
Les projets de performance fédéraux regroupent les structures gérées, séparément ou conjointement, notamment sur la base d'une convention, par la fédération délégataire concernée, par une association qui lui est affiliée, ou par une personne morale de droit public. Ils sont composés, à titre principal, de structures ou de groupe de structures dénommés " pôles France " ou " pôles Espoirs " et répondant aux conditions fixées par les articles R. 221-20 et R. 221-21.
   

                    
7890
###### Article R221-20
7891

                        
7892
Constitue un " pôle France " toute structure permanente ou tout groupe de structures liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau prévue à l'article R. 221-1 du présent code dans les catégories Elite, Senior ou Relève et permettant à ces derniers de bénéficier :
7893

                        
7894
1° D'une préparation sportive de haut niveau ;
7895

                        
7896
2° D'une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l'éducation, ou d'une formation professionnelle ;
7897

                        
7898
3° D'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 231-6 du présent code.
7899

                        
7900
Les " pôles France " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement scolaire du secondaire au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.
   

                    
7908
###### Article R221-22
7909

                        
7910
La validation est accordée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation de la commission du sport de haut niveau du Conseil national du sport prévue à l'article R. 142-14. Elle est valable pour une période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les Jeux olympiques et paralympiques d'été, et, pour les disciplines inscrites au programme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, à compter du 1er janvier qui suit immédiatement ces Jeux olympiques et paralympiques.
   

                    
7890 7912
###### Article R221-23
7891 7913

                                                                                    
7892 7914
La décision de
Le directeur technique national placé auprès de la fédération compétente veille au bon fonctionnement du projet de performance fédéral qui a obtenu sa
 validation 
d'une filière d'accès au sport de haut niveau est prise par le ministre chargé des sports.
dans les conditions prévues par la présente section.
   

                    
7894
###### Article D221-24
7895

                        
7896
La validation est accordée après avis de la commission du sport de haut niveau du Conseil national du sport, prévue à l'article R. 142-14.
7897

                        
7898
Elle est valable pour la période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.
   

                    
7902
###### Article R221-21
7903

                        
7904
Constitue un " pôle Espoirs " toute structure ou tout groupe de structures liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs prévue à l'article R. 221-11 et permettant à ces derniers de bénéficier des formations et préparation prévues aux 1° à 3° de l'article R. 221-20.
7905

                        
7906
Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement scolaire du secondaire au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.
   

                    
7916
###### Article R221-24
7917

                        
7918
Chaque année, le ministre chargé des sports établit et rend publique la liste des " pôles France " et des " pôles Espoirs ".
   

                    
8518 8538
###### Article R231-11
8519 8539

                                                                                    
8520 8540
Les personnes appelées à connaître, en application du présent chapitre, des données individuelles relatives à la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou 
dans les filières d'accès au sport de haut niveau
reconnus dans le projet de performance fédéral
 sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.