Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7687 | 7687 |
####### Article R221-1 |
7688 | 7688 | |
7689 | 7689 |
La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national . |
7691 | 7695 |
####### Article R221-2 |
7692 | 7696 | |
7693 | 7697 |
Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau : |
7694 | 7698 | |
7695 | 7699 |
1° S'il n'a pas fait l'objet d'une proposition en ce sens par une fédération sportive délégataire ; |
7696 | 7700 | |
7697 | 7701 |
2° S'il ne pratique pas ou n'a pas pratiqué la compétition au plan international dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été reconnu par la Commission nationale du sport de haut niveau le ministre chargé des sports ; |
7698 | 7702 | |
7699 | 7703 |
3° S'il ne justifie pas ou n'a pas justifié d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 ; |
7700 | 7704 | |
7701 | 7705 |
4° S'il est âgé de moins de douze ans au cours de l'année de son inscription sur la liste ; |
7702 | 7706 | |
7703 | 7707 |
5° S'il n'a pas fait l'objet d'examens médicaux dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports et dont les résultats sont transmis au sportif et à un médecin désigné par la conclu une convention avec une fédération sportive délégataire conformément à l'article L . 221-2-1. |
7737 | 7741 |
####### Article R221-3 |
7738 | 7742 | |
7739 | 7743 |
L'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau est effectuée dans l'une des catégories suivantes : Elite, Senior, Jeune Relève , Reconversion. |
7741 | 7745 |
####### Article R221-4 |
7742 | 7746 | |
7743 | 7747 |
Peut être inscrit dans la catégorie Elite " Elite " le sportif qui réalise aux jeux Olympiques, aux championnats du monde, aux championnats d'Europe ou dans des compétitions dont la liste est fixée par la Commission nationale du sport de haut niveau une performance ou obtient un classement significatif soit à titre individuel, soit en qualité de membre titulaire d'une équipe de France, dans les conditions définies par la Commission nationale du sport de haut niveau lors des épreuves de référence internationale. Cette performance, ce classement et ces épreuves sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente . |
7744 | 7748 | |
7745 | 7749 |
L'inscription dans cette catégorie est valable deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions. |
7747 | 7751 |
####### Article R221-5 |
7748 | 7752 | |
7749 | 7753 |
Peut être inscrit dans la catégorie " Senior " le sportif sélectionné par qui réalise une performance ou obtient un classement significatif lors des mêmes épreuves de référence internationales définies pour la catégorie "Elite" mais qui ne remplit pas les conditions requises pour figurer sur celle-ci. Cette performance, ce classement et ces épreuves sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente dans une équipe de France pour préparer les compétitions internationales officielles figurant au calendrier des fédérations internationales durant l'olympiade en cours et conduisant à la délivrance d'un titre international ou à l'établissement d'un classement international . |
7750 | 7754 | |
7751 | 7755 |
L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions . |
7753 | 7757 |
####### Article R221-6 |
7754 | 7758 | |
7755 | 7759 |
Peut être inscrit dans la catégorie Jeune "Relève" le sportif qui est sélectionné dans une en équipe de France par pour une compétition internationale inscrite dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente pour préparer les compétitions internationales officielles de sa catégorie d'âge figurant au calendrier des fédérations internationales et conduisant à la délivrance d'un titre international ou à l'établissement d'un classement international . |
7756 | 7760 | |
7757 | 7761 |
L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions. |
7759 | 7763 |
####### Article R221-7 |
7760 | 7764 | |
7761 | 7765 |
Peut être inscrit dans la catégorie Reconversion le sportif qui a été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Elite ou qui a été inscrit sur cette liste dans les catégories autres que la catégorie Reconversion pendant quatre ans, dont trois ans au moins dans la catégorie Senior, qui cesse de remplir les conditions d'inscription dans les catégories Elite, Senior ou Jeune Relève et qui présente un projet d'insertion professionnelle. |
7762 | 7766 | |
7763 | 7767 |
L'inscription dans la catégorie Reconversion est valable un an. Elle peut être renouvelée pour la même durée dans la limite de cinq ans. |
7765 | 7769 |
####### Article R221-8 |
7766 | 7770 | |
7767 | 7771 |
La durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans l'une des catégories prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 peut être prorogée pour une durée d'un an, après avis motivé du directeur technique national placé auprès de la fédération délégataire compétente, lorsque la personne intéressée a dû interrompre sa carrière sportive le sportif n'a pas, momentanément, réalisé les performances ou obtenu les classements requis, notamment pour des raisons médicales dûment justifiées par le médecin fédéral ou pour des raisons liées à la maternité. |
7787 | 7791 |
####### Article R221-11 |
7788 | 7792 | |
7789 | 7793 |
Une liste des sportifs Espoirs regroupe les sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire au cours de l'année de leur inscription sur cette liste présentant, dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau, des compétences sportives attestées par le directeur technique national placé auprès de la fédération délégataire compétente mais ne remplissant pas encore les conditions requises pour figurer sur la liste des sportifs , en lien avec les critères d'inscription en liste sportif de haut niveau. |
7790 | 7794 | |
7791 | 7795 |
Nul ne peut être inscrit sur la Les critères d'inscription à cette liste des sportifs Espoirs s'il n'a fait l'objet d'examens médicaux dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports et dont les résultats sont transmis au sportif et à un médecin désigné par sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente . L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions. |
7793 | 7797 |
####### Article R221-12 |
7794 | 7798 | |
7795 | 7799 |
Une liste de partenaires d'entraînement est arrêtée dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau et pour lesquelles l'entraînement avec des partenaires est obligatoire. Ne peuvent être inscrits sur cette liste que des sportifs des Collectifs nationaux regroupe les sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription et participant qui concourent à la préparation des membres performance des équipes de France dans une discipline sportive reconnue de haut niveau sans justifier d'un niveau sportif suffisant prévu aux articles R . 221-4, R. 221-5 et R. 221-6. |
7800 | ||
7801 |
Les critères d'inscription à cette liste sont fixés dans le projet de performance fédéral de la fédération délégataire compétente. |
|
7797 | 7803 |
####### Article R221-13 |
7798 | 7804 | |
7799 | 7805 |
Les listes des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement collectifs nationaux sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération compétente et après avis du directeur technique national. |
7803 | 7809 |
####### Article R221-14 |
7804 | 7810 | |
7805 | 7811 |
La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou de partenaire d'entraînement des Collectifs nationaux est retirée lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir. |
7807 | 7813 |
####### Article R221-15 |
7808 | 7814 | |
7809 | 7815 |
I. - La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou de partenaire d'entraînement des Collectifs nationaux peut être retirée ou suspendue à tout moment par décision motivée du ministre chargé des sports : |
7810 | 7816 | |
7811 | 7817 |
1° Sur proposition de la fédération compétente, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération ; |
7812 | 7818 | |
7813 | 7819 |
2° A l'initiative du ministre chargé des sports, ou sur proposition de la fédération compétente : |
7814 | 7820 | |
7815 | 7821 |
a) Dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage ; dans ce cas, l'Agence française de lutte contre le dopage peut également demander au ministre une sanction ; |
7816 | 7822 | |
7817 | 7823 |
b) Lorsque l'intéressé a manqué à l'une des obligations prévues par le décret mentionné à l'article L. 221-11 ; |
7818 | 7824 | |
7819 | 7825 |
c) Lorsque l'intéressé a commis des faits susceptibles de justifier une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : |
7820 | 7826 | |
7821 | 7827 |
- au paragraphe 2 de la section I du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; |
7822 | 7828 |
- à la section III du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; |
7823 | 7829 |
- à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; |
7824 | 7830 |
- à la section I du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ; |
7825 | 7831 |
- à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ; |
7826 | 7832 |
- à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ; |
7827 | 7833 |
- au présent code ; |
7828 | 7834 |
- aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique. |
7835 | ||
7836 |
3° A l'initiative du ministre chargé des sports, lorsque l'état de santé d'un sportif ne lui permet plus la pratique de sa discipline sportive dans le cadre du projet de performance fédéral ou lorsque celui-ci ne s'est pas soumis à la surveillance médicale prévue à l'article L. 231-6. |
|
7837 | ||
7838 |
II. - Lorsque la demande de retrait est formulée par le sportif, le ministre chargé des sports lui en donne acte, après que le sportif en a informé la fédération délégataire compétente. |
|
7848 |
###### Article D221-17 |
|
7849 | ||
7850 |
Dans les disciplines reconnues de haut niveau, les fédérations sportives délégataires peuvent solliciter la validation, sous le terme de " filière d'accès au sport de haut niveau ", de la politique et des dispositifs qu'elles mettent en place pour permettre aux sportifs d'atteindre le plus haut niveau de leur discipline ainsi que pour assurer leur formation et leur préparation à la vie professionnelle. |
|
7852 |
###### Article D221-18 |
|
7853 | ||
7854 |
La validation des filières d'accès au sport de haut niveau est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire compétente, d'une demande indiquant : |
|
7855 | ||
7856 |
1° Les objectifs poursuivis ; |
|
7857 | ||
7858 |
2° Le nombre, la nature et le lieu d'implantation des structures mises en oeuvre ou à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs ; |
|
7859 | ||
7860 |
3° Le cahier des charges auquel est soumis le fonctionnement de la filière, et, en particulier, des structures qu'elle regroupe. |
|
7861 | ||
7862 |
Le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment les dispositions prévues par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'éducation et des sports. |
|
7864 |
###### Article D221-19 |
|
7865 | ||
7866 |
Les filières dont la validation est demandée regroupent des structures gérées, séparément ou conjointement, notamment sur la base d'une convention, par la fédération délégataire concernée, par une association qui lui est affiliée, ou par une personne morale de droit public. |
|
7867 | ||
7868 |
Elles sont composées, à titre principal, de structures ou de groupes de structures dénommés " pôles France " ou " pôles Espoirs " et répondant aux conditions fixées par les articles D. 221-20 à D. 221-22. |
|
7870 |
###### Article D221-20 |
|
7871 | ||
7872 |
Constitue un " pôle France " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau prévue à l'article R. 221-1 du présent code dans les catégories Elite, Senior ou Jeune et permettant à ces derniers de bénéficier : |
|
7873 | ||
7874 |
1° D'une préparation sportive de haut niveau ; |
|
7875 | ||
7876 |
2° D'une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l'éducation, ou d'une formation professionnelle ; |
|
7877 | ||
7878 |
3° D'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 231-6 du présent code. |
|
7879 | ||
7880 |
Les " pôles France " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle. |
|
7882 |
###### Article D221-21 |
|
7883 | ||
7884 |
Constitue un " pôle Espoirs " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant des sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs prévue à l'article R. 221-11 et permettant à ces derniers de bénéficier des formations et préparation prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 221-20. |
|
7886 |
###### Article D221-22 |
|
7887 | ||
7888 |
Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle. |
|
7691 |
####### Article R221-1-1 |
|
7692 | ||
7693 |
Sur la base des critères proposés par la Commission du sport de haut niveau mentionnée à l'article R. 142-15, le ministre chargé des sports arrête la liste des disciplines sportives reconnues de haut niveau avant le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques et paralympiques d'été et, pour les disciplines relevant du programme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, avant le 31 décembre de l'année de ces Jeux olympiques et paralympiques. |
|
7858 |
###### Article R221-17 |
|
7859 | ||
7860 |
Dans les disciplines reconnues de haut niveau, les fédérations sportives délégataires peuvent solliciter la validation, sous le terme de " Projet de performance fédéral ", de la politique et des dispositifs qu'elles mettent en place pour permettre aux sportifs d'atteindre le plus haut niveau de leur discipline ainsi que pour assurer leur formation et leur préparation à la vie professionnelle. |
|
7862 |
###### Article R221-18 |
|
7863 | ||
7864 |
La validation des projets de performance fédéraux est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire compétente, d'une demande présentant les deux programmes mentionnés au 3° de l'article L. 131-15 : |
|
7865 | ||
7866 |
1° Un programme d'excellence sportive qui définit la stratégie fédérale de préparation à la performance des équipes de France ; |
|
7867 | ||
7868 |
2° Un programme d'accession au sport de haut niveau qui définit la stratégie fédérale de détection et de formation pour accéder au programme d'excellence. |
|
7869 | ||
7870 |
Les projets de performance fédéraux doivent indiquer : |
|
7871 | ||
7872 |
a) Les objectifs sportifs et les moyens nécessaires ; |
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7873 | ||
7874 |
b) Les performances, le classement et les épreuves permettant l'inscription sur liste ministérielle ; |
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7875 | ||
7876 |
c) La prise en compte de la stratégie de performance par public et par territoire ; |
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7877 | ||
7878 |
d) Le dispositif d'information et de formation professionnelle continue des entraîneurs ; |
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7879 | ||
7880 |
e) Les modalités du suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau ; |
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7881 | ||
7882 |
f) Les modalités de mise en œuvre de la formation sportive et citoyenne prévue à l'article L. 221-11 ; |
|
7883 | ||
7884 |
g) Les modalités du suivi et de l'évaluation du projet de performance fédéral. |
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7886 |
###### Article R221-19 |
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7887 | ||
7888 |
Les projets de performance fédéraux regroupent les structures gérées, séparément ou conjointement, notamment sur la base d'une convention, par la fédération délégataire concernée, par une association qui lui est affiliée, ou par une personne morale de droit public. Ils sont composés, à titre principal, de structures ou de groupe de structures dénommés " pôles France " ou " pôles Espoirs " et répondant aux conditions fixées par les articles R. 221-20 et R. 221-21. |
|
7890 |
###### Article R221-20 |
|
7891 | ||
7892 |
Constitue un " pôle France " toute structure permanente ou tout groupe de structures liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau prévue à l'article R. 221-1 du présent code dans les catégories Elite, Senior ou Relève et permettant à ces derniers de bénéficier : |
|
7893 | ||
7894 |
1° D'une préparation sportive de haut niveau ; |
|
7895 | ||
7896 |
2° D'une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l'éducation, ou d'une formation professionnelle ; |
|
7897 | ||
7898 |
3° D'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 231-6 du présent code. |
|
7899 | ||
7900 |
Les " pôles France " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement scolaire du secondaire au cours de l'année de leur inscription dans le pôle. |
|
7908 |
###### Article R221-22 |
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7909 | ||
7910 |
La validation est accordée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation de la commission du sport de haut niveau du Conseil national du sport prévue à l'article R. 142-14. Elle est valable pour une période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les Jeux olympiques et paralympiques d'été, et, pour les disciplines inscrites au programme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, à compter du 1er janvier qui suit immédiatement ces Jeux olympiques et paralympiques. |
|
7890 | 7912 |
###### Article R221-23 |
7891 | 7913 | |
7892 | 7914 |
La décision de Le directeur technique national placé auprès de la fédération compétente veille au bon fonctionnement du projet de performance fédéral qui a obtenu sa validation d'une filière d'accès au sport de haut niveau est prise par le ministre chargé des sports. dans les conditions prévues par la présente section. |
7894 |
###### Article D221-24 |
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7895 | ||
7896 |
La validation est accordée après avis de la commission du sport de haut niveau du Conseil national du sport, prévue à l'article R. 142-14. |
|
7897 | ||
7898 |
Elle est valable pour la période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été. |
|
7902 |
###### Article R221-21 |
|
7903 | ||
7904 |
Constitue un " pôle Espoirs " toute structure ou tout groupe de structures liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs prévue à l'article R. 221-11 et permettant à ces derniers de bénéficier des formations et préparation prévues aux 1° à 3° de l'article R. 221-20. |
|
7905 | ||
7906 |
Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins ou inscrits dans un établissement scolaire du secondaire au cours de l'année de leur inscription dans le pôle. |
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7916 |
###### Article R221-24 |
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7917 | ||
7918 |
Chaque année, le ministre chargé des sports établit et rend publique la liste des " pôles France " et des " pôles Espoirs ". |
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8518 | 8538 |
###### Article R231-11 |
8519 | 8539 | |
8520 | 8540 |
Les personnes appelées à connaître, en application du présent chapitre, des données individuelles relatives à la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau reconnus dans le projet de performance fédéral sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |