Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1767 | 1767 |
###### Article L232-14-4 |
1768 | 1768 | |
1769 | 1769 |
Lorsque le sportif a refusé son consentement aux opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue le contrôle ou le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance prévu par le décret mentionné au I de l'article 706-2 du code de procédure pénale peut, à la requête du directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, de l'organisation nationale antidopage étrangère compétente ou d'un organisme sportif international compétent, autoriser les opérations mentionnées à l'article L. 232-14-1. |
1770 | 1770 | |
1771 | 1771 |
Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 sur un sportif dont le consentement n'aura pas été sollicité, selon les mêmes modalités que celles mentionnées à l'alinéa précédent, quand l'Agence française de lutte contre le dopage, l'organisation nationale antidopage étrangère compétente ou l'organisme sportif international compétent a connaissance de soupçons graves et concordants que celui-ci va contrevenir, de manière imminente, aux dispositions du présent chapitre. |
1772 | 1772 | |
1773 | 1773 |
A peine de nullité, l'autorisation est donnée pour un prélèvement déterminé et fait l'objet d'une ordonnance écrite. Cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que l'opération est nécessaire. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. |
1774 | 1774 | |
1775 | 1775 |
Le procureur de la République territorialement compétent ou le procureur de la République mentionné à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 706-2 du code de procédure pénale est, préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, informé par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, par l'organisation nationale antidopage étrangère compétente ou par l'organisme sportif international compétent du projet de contrôle et peut s'y opposer. |
1776 | 1776 | |
1777 | 1777 |
Les opérations prévues ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que le prélèvement visé dans la décision du juge des libertés et de la détention. |
1778 | 1778 | |
1779 | 1779 |
Le fait que ces opérations révèlent des infractions pénales ou des manquements aux obligations du présent chapitre ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. |
4563 | 4563 |
####### Article R131-25 |
4564 | 4564 | |
4565 | 4565 |
La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes. |
4566 | 4566 | |
4567 | 4567 |
L'arrêté du ministre chargé des sports accordant la délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français et, le cas échéant, du Comité paralympique et sportif français quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap , et publié au Journal officiel de la République française. |
4607 | 4607 |
####### Article R131-31 |
4608 | 4608 | |
4609 | 4609 |
La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français et, le cas échéant, du Comité paralympique et sportif français quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap : |
4610 | 4610 | |
4611 | 4611 |
1° Lorsque la fédération sportive concernée ne justifie plus du respect des conditions mentionnées aux articles R. 131-26 et R. 131-27 ; |
4612 | 4612 | |
4613 | 4613 |
2° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. 333-6 organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives ; |
4614 | 4614 | |
4615 | 4615 |
3° Pour une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ; |
4616 | 4616 | |
4617 | 4617 |
4° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives. |
4618 | 4618 | |
4619 | 4619 |
La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. |
4620 | 4620 | |
4621 | 4621 |
La délégation est retirée par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française. |
5110 |
##### Article R141-26 |
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5111 | ||
5112 |
Le Comité paralympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par le présent code. |
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5113 | ||
5114 |
Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle. |
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5116 |
##### Article R141-27 |
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5117 | ||
5118 |
Le Comité paralympique et sportif français a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux paralympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international paralympique. Sur proposition des fédérations intéressées, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif. |
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5120 |
##### Article R141-28 |
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5121 | ||
5122 |
Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité paralympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions. |