Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juin 2016 (version a748f77)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2016.

1767 1767
###### Article L232-14-4
1768 1768

                                                                                    
1769 1769
Lorsque le sportif a refusé son consentement aux opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue le contrôle
 ou le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance prévu par le décret mentionné au I de l'article 706-2 du code de procédure pénale
 peut, à la requête du directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, de l'organisation nationale antidopage étrangère compétente ou d'un organisme sportif international compétent, autoriser les opérations mentionnées à l'article L. 232-14-1.
1770 1770

                                                                                    
1771 1771
Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 sur un sportif dont le consentement n'aura pas été sollicité, selon les mêmes modalités que celles mentionnées à l'alinéa précédent, quand l'Agence française de lutte contre le dopage, l'organisation nationale antidopage étrangère compétente ou l'organisme sportif international compétent a connaissance de soupçons graves et concordants que celui-ci va contrevenir, de manière imminente, aux dispositions du présent chapitre.
1772 1772

                                                                                    
1773 1773
A peine de nullité, l'autorisation est donnée pour un prélèvement déterminé et fait l'objet d'une ordonnance écrite. Cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que l'opération est nécessaire. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
1774 1774

                                                                                    
1775 1775
Le procureur de la République territorialement compétent 
ou le procureur de la République mentionné à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 706-2 du code de procédure pénale 
est, préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, informé par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, par l'organisation nationale antidopage étrangère compétente ou par l'organisme sportif international compétent du projet de contrôle et peut s'y opposer.
1776 1776

                                                                                    
1777 1777
Les opérations prévues ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que le prélèvement visé dans la décision du juge des libertés et de la détention.
1778 1778

                                                                                    
1779 1779
Le fait que ces opérations révèlent des infractions pénales ou des manquements aux obligations du présent chapitre ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
   

                    
4563 4563
####### Article R131-25
4564 4564

                                                                                    
4565 4565
La délégation prévue à l'article L. 131-14 est accordée à une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes.
4566 4566

                                                                                    
4567 4567
L'arrêté du ministre chargé des sports accordant la délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français
 et, le cas échéant, du Comité paralympique et sportif français quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap
, et publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
4607 4607
####### Article R131-31
4608 4608

                                                                                    
4609 4609
La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français 
et, le cas échéant, du Comité paralympique et sportif français quand la discipline est spécifiquement dédiée à la pratique sportive des personnes en situation de handicap
:
4610 4610

                                                                                    
4611 4611
1° Lorsque la fédération sportive concernée ne justifie plus du respect des conditions mentionnées aux articles R. 131-26 et R. 131-27 ;
4612 4612

                                                                                    
4613 4613
2° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article L. 333-6 organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives ;
4614 4614

                                                                                    
4615 4615
3° Pour une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
4616 4616

                                                                                    
4617 4617
4° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.
4618 4618

                                                                                    
4619 4619
La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.
4620 4620

                                                                                    
4621 4621
La délégation est retirée par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.
   

                    
5110
##### Article R141-26
5111

                        
5112
Le Comité paralympique et sportif français mène des activités d'intérêt commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à chacune d'elles par le présent code.
5113

                        
5114
Il est associé à la promotion des différentes disciplines sportives dans les programmes des sociétés de communication audiovisuelle.
   

                    
5116
##### Article R141-27
5117

                        
5118
Le Comité paralympique et sportif français a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux paralympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité international paralympique. Sur proposition des fédérations intéressées, il procède à l'inscription des sportifs puis à leur engagement définitif.
   

                    
5120
##### Article R141-28
5121

                        
5122
Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité paralympique et sportif français peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses missions.