Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 mai 2016 (version e270bad)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 2016.

15157 15165
######## Article A322-42
15158 15166

                                                                                    
15159 15167
Relèvent de la présente 
sous-
section les établissements 
visés
mentionnés
 à l'article L. 322-2, qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie
, à l'exception du stand-up paddle board
.
 Les fédérations ayant reçu délégation pour les disciplines mentionnées au premier alinéa et qui ont défini les normes de sécurité ne relèvent pas de la présente sous-section pour les activités organisées pour leurs licenciés. Il en est de même pour les membres ainsi que les organes déconcentrés de ces fédérations.
   

                    
15163 15169
######## Article A322-43
15164 15170

                                                                                    
15165
Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur ainsi qu'une carte du plan d'eau ou de la rivière couramment utilisés mentionnant :
15166

                                                                                    
15167
- les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ;
15168
- les limites autorisées de la navigation et leur balisage ;
15169
- les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12 au présent code ainsi que la copie de cette annexe.
15170

                                                                                    
15171
Est en outre dispensée aux pratiquants une information portant sur les capacités requises, compte tenu des risques que peut présenter l'activité dans laquelle ils s'engagent.
15171
Est considéré comme une embarcation toute construction ou objet flottant.
   

                    
15173 15175
######## Article A322-44
15174 15176

                                                                                    
15175
Les enfants de moins de douze ans sont encadrés ou accompagnés.
15177
L'organisation des activités tient compte des conditions météorologiques et hydrologiques et du niveau des pratiquants. Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité des pratiquants, l'exploitant de l'établissement adapte ou annule les activités.
   

                    
15177 15181
######## Article A322-45
15178 15182

                                                                                    
15179
L'organisation des activités tient compte des conditions météorologiques et hydrologiques et du niveau des pratiquants et des cadres. Lorsque les conditions d'isolement l'exigent, le responsable de l'activité détermine avant le départ le parcours qu'il projette ainsi que l'heure probable de retour et communique ces informations à une personne chargée de l'assistance à terre.
15180

                                                                                    
15181
Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, le responsable de l'activité ou l'encadrant adapte ou annule le programme.
15183
Les matériels et les équipements sont bien entretenus.
   

                    
15183 15185
######## Article A322-46
15184 15186

                                                                                    
15185
Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité.
15186

                                                                                    
15187
Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
15188

                                                                                    
15189
Ce nombre est réduit dans tous les autres cas.
15190

                                                                                    
15191
En rivière, à partir de la classe III, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.
15192

                                                                                    
15193
A l'exclusion de celles qui sont organisées dans les aires aménagées et délimitées, l'effectif d'une séance ne peut en aucun cas dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV et plus.
15187
Une embarcation est :
15188
- équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau ;
15189
- conçue pour permettre au pratiquant de se désolidariser facilement de son embarcation en cas de retournement et protéger le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs à un choc.
15190

                                                                                    
15191
En outre, une embarcation gonflable :
15192

                                                                                    
15193
- ne doit pas accueillir plus de treize personnes ;
15194
- est conçue pour résister aux chocs prévisibles ;
15195
- comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées ;
15196
- est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage lorsque celle-ci est destinée à embarquer plus de trois personnes.
15197

                                                                                    
15198
En mer, pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d'attache élastique relie le pagayeur à son embarcation.
15199

                                                                                    
15200
Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.
   

                    
15195 15202
######## Article A322-47
15196 15203

                                                                                    
15197
L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une
15204
Les pratiquants sont équipés : 1° D'un gilet de sécurité répondant aux normes :
15205

                                                                                    
15206
a) ISO 12402-5 ou NF EN 393 ;
15207

                                                                                    
15197 15208
b) ISO 12402-4 ou NF EN 395 pour les personnes de moins de 25 kg ou les pratiquants utilisant une
 embarcation 
adaptée à l'animation et
gonflable en rivière à partir de la classe III ;
15209

                                                                                    
15210
2° De chaussures fermées ;
15211

                                                                                    
15197 15212
3° D'un casque de protection répondant
 à la 
sécurité.
norme NF EN 1385 pour les activités en rivière à partir de la classe III ;
15213

                                                                                    
15214
4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
15215

                                                                                    
15216
Pour les activités encadrées sur un plan d'eau calme ou en mer, l'encadrant peut rendre le port de ces équipements facultatifs lorsque les conditions de pratique le permettent.
15217

                                                                                    
15218
Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.
15219

                                                                                    
15220
Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison et de chaussons isothermiques.
   

                    
15199 15224
######## Article A322-48
15200 15225

                                                                                    
15201
Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus.
15226
Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé par celui-ci en fonction de sa compétence, du niveau des pratiquants, des conditions du milieu ainsi que des caractéristiques de l'activité. Ce nombre ne peut toutefois excéder seize personnes.
   

                    
15203 15228
######## Article A322-49
15204 15229

                                                                                    
15205
L'embarcation est équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau, en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées.
15206

                                                                                    
15207
Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.
15230
Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité des pratiquants, l'encadrant adapte ou annule les activités.
   

                    
15209 15232
######## Article A322-50
15210 15233

                                                                                    
15211
A l'exception des flotteurs de nage en eau vive,
15234
L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée. L'encadrant a en permanence à sa disposition :
15235
- un bout de remorquage pour les activités organisées en mer ;
15236
- une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III ;
15211 15237
- une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement pour les activités organisées en rivière avec
 des embarcations 
de course en ligne et des kayaks de polo, l'embarcation est munie à chaque extrémité d'un système de préhension permettant de tirer facilement l'embarcation pleine d'eau.
15212

                                                                                    
15213
L'équipement intérieur protège le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs à un choc.
15215
La conception de l'embarcation et l'équipement permettent une sortie facile du bateau.
15237
gonflables.
15215 15237
La conception de l'embarcation et l'équipement permettent une sortie facile du bateau.
gonflables.
   

                    
15217 15239
######## Article A322-51
15218 15240

                                                                                    
15219
Les pratiquants sont équipés :
15220

                                                                                    
15221
1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ;
15222

                                                                                    
15223
2° De chaussures fermées ;
15224

                                                                                    
15225
3° D'un casque de protection à partir de la classe III ou si les conditions le rendent nécessaire.
15226

                                                                                    
15227
En rivière de classe IV et plus, le casque recouvre l'ensemble de la boîte crânienne ;
15228

                                                                                    
15229
4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
15230

                                                                                    
15231
En outre, les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison isothermique.
15232

                                                                                    
15233 15241
Lorsque les conditions 
de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre ces équipements facultatifs en eau calme.
15234

                                                                                    
15235
Dans tous les cas, le gilet doit être disponible à bord.
15236

                                                                                    
15237
Les gilets et les casques sont munis du marquage « CE ».
15241
l'exigent, l'encadrant dispose d'un moyen de communication.
   

                    
15239 15243
######## Article A322-52
15240 15244

                                                                                    
15241
Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
15242

                                                                                    
15243 15245
En
En l'absence de classement publié au bulletin officiel de la fédération délégataire compétente, l'encadrant détermine lui-même, au regard des critères de classement prévus à l'annexe III-12, le classement du parcours en
 rivière 
à partir de la classe III, ou lorsque les conditions hydrologiques l'exigent, il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau.
15244

                                                                                    
15245
Lorsque les conditions d'isolement l'exigent, il a à sa disposition une trousse de secours.
15245
sur lequel il s'engage.
   

                    
15249
######## Article A322-53
15250

                        
15251
Les dispositions de l'article A. 322-43 et du 2e alinéa de l'article A. 322-44 ainsi que les dispositions des articles A. 322-45, A. 322-47 et A. 322-51 s'appliquent au présent paragraphe.
   

                    
15253
######## Article A322-54
15254

                        
15255
Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité.
15256

                        
15257
Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
15258

                        
15259
Ce nombre est réduit dans les autres cas.
15260

                        
15261
En rivière, à partir de la classe III, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.
15262

                        
15263
A l'exclusion de celles qui sont organisées dans les aires aménagées et délimitées, l'effectif d'une séance organisée avec des embarcations de moins de quatre personnes embarquées ne peut en aucun cas dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV et plus.
   

                    
15265
######## Article A322-55
15266

                        
15267
Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus.
15268

                        
15269
Les embarcations gonflables et insubmersibles non motorisées, conduites à l'aviron ou à la pagaie, et notamment les rafts, ne doivent pas accueillir plus de douze personnes.
   

                    
15271
######## Article A322-56
15272

                        
15273
Le tissu composant l'embarcation permet à celle-ci, en fonction de l'utilisation pour laquelle elle est prévue, de résister aux chocs.
15274

                        
15275
L'embarcation comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées.
15276

                        
15277
L'embarcation destinée à embarquer plus de trois personnes est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage.
15278

                        
15279
L'équipement intérieur ne retient pas les passagers en cas de chavirage.
   

                    
15281
######## Article A322-57
15282

                        
15283
Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
15284

                        
15285
Il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement.
15286

                        
15287
Le responsable de l'établissement doit prévoir pour chaque embarcation ou groupe d'embarcations :
15288

                        
15289
- un gonfleur et un kit de réparation, suivant l'accessibilité de la rivière ;
15290
- une pagaie ou un aviron de rechange ;
15291
- une trousse de secours lorsque les conditions d'isolement l'exigent.
   

                    
15295
######## Article A322-58
15296

                        
15297
Les dispositions des articles A. 322-44 à A. 322-45 ainsi que les dispositions de l'article A. 322-47 s'appliquent aux établissements concernés par le présent paragraphe.
   

                    
15299
######## Article A322-59
15300

                        
15301
Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur concernant la navigation maritime pratiquée, ainsi qu'une carte de l'espace couramment utilisé mentionnant :
15302

                        
15303
Les zones interdites ou dangereuses ;
15304

                        
15305
Les limites autorisées de navigation et le plan de balisage ;
15306

                        
15307
Les données météorologiques du moment.
15308

                        
15309
Est en outre dispensée aux pratiquants une information portant notamment sur les capacités requises de ces derniers, compte tenu des risques que peut présenter l'activité dans laquelle ils s'engagent.
   

                    
15311
######## Article A322-60
15312

                        
15313
Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité.
15314

                        
15315
Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
15316

                        
15317
Ce nombre est réduit dans tous les autres cas.
15318

                        
15319
De plus, par vent de force supérieure à 3 Beaufort ou par mer agitée, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.
   

                    
15321
######## Article A322-61
15322

                        
15323
Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur.
15324

                        
15325
Pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d'attache élastique relie le pagayeur à son embarcation.
   

                    
15327
######## Article A322-62
15328

                        
15329
Les pratiquants sont équipés :
15330

                        
15331
1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ;
15332

                        
15333
2° De chaussures fermées ;
15334

                        
15335
3° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment. Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre le port de ces équipements facultatif.
15336

                        
15337
Quelles que soient les circonstances, sauf pour certains engins de plage qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.
   

                    
15339
######## Article A322-63
15340

                        
15341
Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
15342

                        
15343
Il a en permanence à sa disposition un bout de remorquage et, lorsque les conditions d'isolement l'exigent, une trousse de secours et une pagaie de rechange.
   

                    
14888
####### Article A322-3-5
14889

                        
14890
Dans chaque établissement organisant la pratique d'activités nautiques mentionné à la sous-section 2, en un lieu visible de tous, un tableau affiche une carte des espaces de pratique couramment utilisés mentionnant :
14891
- les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ;
14892
- les limites autorisées de la navigation et leur balisage.
14893

                        
14894
Pour les parcours en rivière, cette carte mentionne la classe du parcours en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12.
   

                    
16229 16131
####### Article A331-18
16230 16132

                                                                                    
16231 16133
Tout dossier de demande d'autorisation de concentration ou de manifestation présenté par l'organisateur comprend:
16232 16134

                                                                                    
16233 16135
I.-Pour l'organisation d'une manifestation de véhicules terrestres à moteur :
16234 16136

                                                                                    
16235 16137
1° La date et les horaires auxquels se déroule cette manifestation, accompagnés d'un document spécifique en précisant ses modalités et ses caractéristiques ;
16236 16138

                                                                                    
16237 16139
2° Un plan détaillé des voies et des parcours empruntés et un plan masse dès lors qu'il s'agit d'une manifestation se déroulant sur un circuit ;
16238 16140

                                                                                    
16239 16141
3° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation ;
16240 16142

                                                                                    
16241 16143
4° Le règlement particulier applicable à ladite manifestation tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ;
16242 16144

                                                                                    
16243 16145
5° Le nombre maximal de spectateurs attendus à cette manifestation ;
16244 16146

                                                                                    
16245 16147
6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de la manifestation ;
16246 16148

                                                                                    
16247 16149
7° Les nom et qualités de la personne désignée comme organisateur technique par l'organisateur de la manifestation qui est chargée de s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'autorité administrative compétente après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont respectées ;
16248 16150

                                                                                    
16249 16151
8° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nommément désignée par l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. Cette attestation de police d'assurance doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. Le non-respect de ce délai entraîne le refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente.
16250 16152

                                                                                    
16251 16153
9° Si l'itinéraire prévoit un ou plusieurs parcours de liaison au sens de l'article R. 331-21, la liste des participants comportant leur nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de permis de conduire, nationalité et adresse de domicile ainsi que le numéro d'inscription de leur véhicule délivré par l'organisateur. Cette liste doit être présentée à l'autorité préfectorale au moins six jours francs avant le début de la manifestation. L'organisateur doit veiller à ce que le numéro d'inscription attribué soit reporté sur le véhicule correspondant, de manière clairement lisible et visible, à l'avant et à l'arrière pour les véhicules de catégorie M, à l'arrière ou sur un dossard porté par le conducteur pour les véhicules de catégorie L, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route. A défaut du respect de l'ensemble des dispositions définies par le présent alinéa, la dérogation prévue à l'article R. 411-29 du même code n'est pas applicable.
16252 16154

                                                                                    
16155
Lorsque la demande d'autorisation porte sur une manifestation se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le dossier de demande d'autorisation comprend un formulaire, complétant l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue en application de l'article R. 414-19 du code de l'environnement, décrivant les impacts de la manifestation sur l'environnement ainsi que les mesures proposées dès lors que le budget de la manifestation dépasse 100 000 €. Les mesures préventives et correctives sont à la charge de l'organisateur et sont prescrites par le préfet territorialement compétent. Le formulaire reprend le modèle figurant à l'annexe III-21-2 du code du sport
16156

                                                                                    
16253 16157
L'organisateur de cette manifestation est tenu de transmettre le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. Si cette manifestation se déroule sur un terrain homologué, ce délai est réduit à deux mois.
16254 16158

                                                                                    
16255 16159
II.-Pour l'organisation d'une concentration de véhicules terrestres à moteur dont le nombre est égal ou supérieur à deux cents véhicules automobiles ou quatre cents véhicules à moteur de deux ou quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement :
16256 16160

                                                                                    
16257 16161
1° La date et les horaires auxquels se déroule la concentration des véhicules terrestres à moteur ;
16258 16162

                                                                                    
16259 16163
2° Les modalités d'organisation de la concentration ;
16260 16164

                                                                                    
16261 16165
3° Au cas où l'itinéraire est imposé aux participants, il sera joint un plan des voies empruntées sur lequel figureront les points de rassemblement préalablement définis ;
16262 16166

                                                                                    
16263 16167
4° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;
16264 16168

                                                                                    
16265 16169
5° Le nombre maximal de spectateurs attendus aux points de rassemblement ;
16266 16170

                                                                                    
16267 16171
6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ;
16268 16172

                                                                                    
16269 16173
7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la concentration.
16270 16174

                                                                                    
16271 16175
L'organisateur de cette concentration est tenu de transmettre le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation.
   

                    
26534
#### Article Annexe III-13
26535

                        
26536
<center>FIABILITÉ MINIMALE REQUISE POUR LES GILETS DE SÉCURITÉ EN FONCTION DU SUPPORT D'ACTIVITÉ, DU POIDS DU PRATIQUANT OU DU CADRE ET DE LA CLASSE DE RIVIÈRE </center>(art. A322-51 et A322-62).
26537

                        
26538
<table><tbody>
26539
 <tr>
26540
  <td><center>SUPPORT D'ACTIVITÉ/POIDS DU PORTEUR</center></td>
26541
  <td><center>― 30 kg
26542

                        
26543
</center></td>
26544
  <td><center>30 - 40 kg
26545

                        
26546
</center></td>
26547
  <td><center>40 - 60 kg
26548

                        
26549
</center></td>
26550
  <td><center>+ 60 kg
26551

                        
26552
</center></td>
26553
 </tr>
26554
 <tr>
26555
  <td valign="top">Canoë ; kayak (mer et eaux intérieures) nage en eau vive.
26556

                        
26557
Embarcations gonflables jusqu'à la classe II ou dont les passagers ne risquent pas d'être éjectés en cas de retournement</td>
26558
  <td valign="top"><center>30 N (*)
26559

                        
26560
</center></td>
26561
  <td valign="top"><center>40 N
26562

                        
26563
</center></td>
26564
  <td valign="top"><center>55 N
26565

                        
26566
</center></td>
26567
  <td valign="top"><center>70 N
26568

                        
26569
</center></td>
26570
 </tr>
26571
 <tr>
26572
  <td align="center">Embarcations gonflables à partir de la classe III lorsque les passagers sont susceptibles d'être éjectés en cas de retournement</td>
26573
  <td align="center">60 N</td>
26574
  <td align="center">80 N</td>
26575
  <td align="center">110 N</td>
26576
  <td align="center">140 N</td>
26577
 </tr>
26578
 <tr>
26579
  <td colspan="5">(*) N = Newton : mesure la flottabilité inhérente du gilet.</td>
26580
 </tr>
26581
</tbody></table>
   

                    
27685
#### Article Annexe III-21-2
27686

                        
27687
Formulaire d'évaluation des impacts sur l'environnement pour les épreuves et compétitions de sports motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation publique en complément de la demande d'autorisation et complétant l'évaluation des incidences Natura 2000 (en application de l'article R. 331-24-1 du code du sport)
27688

                        
27689
Nom de l'épreuve ou de la compétition de sports motorisés :
27690

                        
27691
Demande au titre de la demande d'autorisation de concentration ou de manifestation d'une épreuve ou d'une compétition de sports motorisés en date du
27692

                        
27693
Ce document complète l'évaluation des incidences Natura 2000 dès lors que le budget de la manifestation sportive dépasse 100 000 €. Il doit donc être impérativement annexé à l'évaluation des incidences Natura 2000 en complément de la demande d'autorisation.
27694

                        
27695
1. Analyse des impacts potentiels de la manifestation sur l'environnement
27696

                        
27697
Analyse des incidences sur l'environnement notamment celles relatives à la qualité de vie des riverains, de l'air, de l'eau, du sol si elles n'ont pas été fournies préalablement dans le cadre de la demande d'autorisation ou de l'évaluation des incidences Natura 2000. Elles servent ainsi d'éléments complémentaires dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation.
27698

                        
27699
Nota. - Informations disponibles sur les sites :
27700

                        
27701
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/listeSites
27702

                        
27703
http://www.geoportail.gouv.fr/actualite/219/carte-des-espaces-proteges-de-la-france-metropolitaine
27704

                        
27705
ou en mairie/établissement intercommunal en charge de l'urbanisme (pour mémoire : informations également disponibles en DREAL, DDT[M] ou auprès d'associations locales de protection de l'environnement).
27706

                        
27707
Les différents éléments composant la manifestation (parcours, cheminement, lieux de stationnement, localisation des spectateurs...) se situent-ils dans ou à proximité de ?
27708

                        
27709
<table border="1"><tbody>
27710
 <tr>
27711
<th/>
27712
  <th>OUI</th>
27713
  <th>NON</th>
27714
  <th>COMMENTAIRES</th>
27715
 </tr>
27716
 <tr>
27717
  <td>Zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique de type 1 (ZNIEFF 1) ou 2 (ZNIEFF 2)</td>
27718
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27719
 </tr>
27720
 <tr>
27721
<td>
27722

                        
27723
Sites gérés par un conservatoire d'espaces naturels ou le Conservatoire du littoral</td>
27724
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27725
 </tr>
27726
 <tr>
27727
<td>
27728

                        
27729
Réserve nationale de chasse et de faune sauvage</td>
27730
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27731
 </tr>
27732
 <tr>
27733
<td>
27734

                        
27735
Arrêtés de protection de biotope</td>
27736
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27737
 </tr>
27738
 <tr>
27739
<td>
27740

                        
27741
Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO)</td>
27742
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27743
 </tr>
27744
 <tr>
27745
<td>
27746

                        
27747
Réserve biologique</td>
27748
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27749
 </tr>
27750
 <tr>
27751
<td>
27752

                        
27753
Zone humide d'importance internationale (Ramsar) ou zone humide prioritaire identifiée dans un SAGE</td>
27754
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27755
 </tr>
27756
 <tr>
27757
<td>
27758

                        
27759
Parc naturel national ou régional ou réserve naturelle nationale ou régionale</td>
27760
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27761
 </tr>
27762
 <tr>
27763
<td>
27764

                        
27765
Monument historique (site classé ou inscrit) ou site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO</td>
27766
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27767
 </tr>
27768
 <tr>
27769
<td>
27770

                        
27771
Zone de montagne</td>
27772
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27773
 </tr>
27774
 <tr>
27775
<td>
27776

                        
27777
Territoire d'une commune du littoral ou bande littorale des 100 m</td>
27778
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27779
 </tr>
27780
 <tr>
27781
<td>
27782

                        
27783
Territoire couvert par un plan de prévention du bruit arrêté ou en cours d'élaboration</td>
27784
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27785
 </tr>
27786
</tbody></table>
27787

                        
27788
Impacts potentiels et mesures prévues :
27789

                        
27790
<table border="1"><tbody>
27791
 <tr>
27792
  <th rowspan="2">LA MANIFESTATION SPORTIVE...</th>
27793
  <th colspan="2">INCIDENCES</th>
27794
  <th colspan="2" rowspan="2">DE QUELLE NATURE ? appréciez l'impact potentiel
27795

                        
27796
DESCRIPTION DES MESURES
27797

                        
27798
préventives et/ou correctives
27799

                        
27800
prévues</th>
27801
 </tr>
27802
 <tr>
27803
  <th>oui</th>
27804
  <th>non</th>
27805
 </tr>
27806
 <tr>
27807
<td>
27808

                        
27809
Est-elle susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, sols, eau, continuités écologiques ?</td>
27810
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27811
 </tr>
27812
 <tr>
27813
<td align="left">
27814

                        
27815
Est-elle source de bruit ?</td>
27816
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27817
 </tr>
27818
 <tr>
27819
<td align="left">
27820

                        
27821
Engendre-t-elle des nuisances olfactives ?</td>
27822
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27823
 </tr>
27824
 <tr>
27825
<td align="left">
27826

                        
27827
Engendre-t-elle des vibrations ?</td>
27828
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27829
 </tr>
27830
 <tr>
27831
<td align="left">
27832

                        
27833
Engendre-t-elle des émissions lumineuses ?</td>
27834
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27835
 </tr>
27836
 <tr>
27837
<td align="left">
27838

                        
27839
Engendre-t-elle des rejets polluants dans l'air ?</td>
27840
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27841
 </tr>
27842
 <tr>
27843
<td align="left">
27844

                        
27845
Produit-elle des déchets ?</td>
27846
  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27847
 </tr>
27848
 <tr>
27849
<td align="left">
27850

                        
27851
Autres (à préciser)</td>
27852
<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
27853
 </tr>
27854
</tbody></table>
27855

                        
27856
2. Consignes environnementales spécifiques
27857

                        
27858
Indication des consignes environnementales spécifiques données aux participants, aux spectateurs et aux encadrants - Hors cahier des charges de cette manifestation ou règles techniques et de sécurité (RTS) mises en place par les différentes fédérations concernées (joints à la demande d'autorisation)
27859

                        
27860
Peuvent ainsi être notamment concernés : la protection des riverains, le balisage amovible, la collecte des déchets, le stationnement des véhicules (encadrants, participants, spectateurs) prévus en dehors des espaces naturels sensibles ou protégés, la mise en place éventuellement d'une navette temporaire, etc.
27861

                        
27862
A (lieu) : le (date) : Signature :