Code du sport


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Version consolidée au 1er novembre 2015 (version a1e9602)
La précédente version était la version consolidée au 11 octobre 2015.

1013 1013
##### Article L230-2
1014 1014

                                                                                    
1015 1015
Pour l'application du présent titre, une manifestation sportive internationale est une manifestation sportive 
pour laquelle
qui se déroule sur le site désigné par
 un organisme sportif international
 et pour laquelle cet organisme
 :
1016 1016

                                                                                    
1017 1017
1° Soit édicte les règles qui sont applicables à cette manifestation ;
1018 1018

                                                                                    
1019 1019
2° Soit nomme les personnes chargées de faire respecter les règles applicables à cette manifestation.
1020 1020

                                                                                    
1021 1021
Constituent des organismes sportifs internationaux au sens du présent article :
1022 1022

                                                                                    
1023 1023
1° Le Comité international olympique ;
1024 1024

                                                                                    
1025 1025
2° Le Comité international paralympique ;
1026 1026

                                                                                    
1027 1027
3° Une fédération sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;
1028 1028

                                                                                    
1029 1029
4° Une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005.
   

                    
1031 1031
##### Article L230-3
1032 1032

                                                                                    
1033 1033
Est un sportif au sens du présent titre toute personne qui participe ou se prépare :
1034 1034

                                                                                    
1035 1035
1° Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;
1036 1036

                                                                                    
1037 1037
2° Soit à une manifestation sportive 
soumise à une procédure de déclaration ou d'autorisation prévue par le présent code ;
1038

                                                                                    
1037 1039
3° Soit à une manifestation sportive 
internationale.
   

                    
1051
##### Article L230-5
1052

                        
1053
Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, est considérée comme complice d'une infraction aux dispositions de ce titre toute personne qui sciemment, par aide ou assistance, a contribué à la réalisation de cette infraction ou en a facilité la préparation.
1054

                        
1055
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction, l'aura incitée, dissimulée ou aura donné des instructions pour la commettre.
   

                    
1057
##### Article L230-6
1058

                        
1059
Pour l'application de la section 4 du chapitre II du présent titre, la tentative de commission d'une infraction aux dispositions de ce titre est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
   

                    
1117
###### Article L231-5-1
1118

                        
1119
Les fédérations sportives coopèrent en matière de lutte contre le dopage avec les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage.
   

                    
1143 1159
###### Article L232-2
1144 1160

                                                                                    
1145 1161
Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.
1146 1162

                                                                                    
1147 1163
Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
1148 1164

                                                                                    
1149 1165
L'utilisation ou la détention, dans le cadre d'un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d'une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée au même article L. 232-9 n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale si elle est conforme :
1150 1166

                                                                                    
1151 1167
- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ;
1152 1168
- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère
, par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2
 ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2
.
 ;
1169
- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a délivrée ;
1153 1170

                                                                                    
1154 1171
Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins.
1155 1172

                                                                                    
1156 1173
Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 qui nécessitent pour leur détention ou leur utilisation une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.
1157 1174

                                                                                    
1158 1175
Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par décret.
   

                    
1339
###### Article L232-9-1
1340

                        
1341
Il est interdit à tout sportif de recourir directement ou indirectement, dans le cadre de son activité sportive, aux services ou aux conseils d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction administrative, d'une sanction disciplinaire ou d'une sanction pénale devenue définitive pour violation des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-17 ou du présent article.
1342

                        
1343
Le recours aux services de cette personne est interdit :
1344

                        
1345
1° Pendant l'exécution des sanctions administratives ou disciplinaires dont celle-ci a fait l'objet lorsque ces sanctions ont été infligées sur le fondement des articles L. 232-21 ou L. 232-22 ou lorsqu'elles ont été prononcées par une organisation nationale antidopage étrangère ou par un organisme sportif international signataire du code mondial antidopage ;
1346

                        
1347
2° Pendant l'exécution des sanctions administratives ou disciplinaires, prononcées sur un autre fondement que ceux mentionnés au 1°, telles que celles prononcées par les ordres professionnels, pour des faits constitutifs d'une violation de la réglementation relative à la lutte contre le dopage ;
1348

                        
1349
3° Pendant l'exécution d'une sanction pénale infligée par un Etat partie à la convention internationale contre le dopage dans le sport à raison d'agissements entrant dans le champ de l'article L. 232-9 et L. 232-10.
1350

                        
1351
L'interdiction mentionnée aux 2° et 3° s'applique durant l'exécution des sanctions, sans que sa durée puisse être inférieure à six ans.
1352

                        
1353
Si l'Agence française de lutte contre le dopage estime qu'un sportif tombe sous le coup de l'interdiction, elle l'en avise en le mettant à même de présenter ses observations. Le sportif dispose à cet effet d'un délai fixé par voie réglementaire.
1354

                        
1355
Après avoir pris connaissance des observations du sportif ou en cas d'absence d'observations dans le délai requis, l'Agence française de lutte contre le dopage lui notifie, s'il y a lieu, l'identité de la personne à laquelle il lui est interdit d'avoir recours et la durée de l'incapacité dont elle est frappée.
1356

                        
1357
Le sportif est alors tenu de cesser immédiatement de faire appel aux services de la personne concernée dans le cadre de son activité sportive.
   

                    
1377
###### Article L232-10-2
1378

                        
1379
Tout organe ou préposé d'une fédération sportive qui acquiert la connaissance d'un manquement aux dispositions du présent chapitre le signale à l'Agence française de lutte contre le dopage ainsi qu'à la fédération internationale dont la fédération est membre et coopère aux enquêtes menées par celles-ci.
   

                    
1372 1413
###### Article L232-13-1
1373 1414

                                                                                    
1374 1415
Les contrôles peuvent être réalisés :
1375 1416

                                                                                    
1376 1417
1° Dans tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation mentionnés à l'article L. 230-3 ;
1377 1418

                                                                                    
1378 1419
2° Dans tout établissement mentionné à l'article L. 322-2, dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, ainsi que dans ses annexes ;
1379 1420

                                                                                    
1380 1421
3° Dans tout lieu
 choisi avec l'accord
, y compris le domicile
 du sportif, permettant de réaliser le contrôle
,
 dans le respect de 
sa
la
 vie privée
 du sportif
 et de son intimité
, y compris, à sa demande, à son domicile
 ;
1381 1422

                                                                                    
1382 1423
4° Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis 
les
l'un des
 délits prévus aux articles L. 232-
9 et
25 à
 L. 232-
10
28
.
   

                    
1396 1437
###### Article L232-14
1397 1438

                                                                                    
1398 1439
Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 qu'entre 6 heures et 
21
23
 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours. Un contrôle réalisé au domicile d'un sportif ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 
21
23
 heures.
1399 1440

                                                                                    
1400 1441
Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.
1401 1442

                                                                                    
1402 1443
Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.
1403 1444

                                                                                    
1404 1445
Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical.
   

                    
1447
###### Article L232-14-1
1448

                        
1449
Indépendamment de l'application des dispositions des articles L. 232-13-1 et L. 232-14, les opérations de contrôles mentionnées à l'article L. 232-12 ainsi que celles relevant de la compétence des organismes sportifs internationaux signataires du code mondial antidopage peuvent avoir lieu au domicile ou au lieu d'hébergement d'un sportif entre 23 heures et 6 heures, dans le respect de sa vie privée et de son intimité et lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1450

                        
1451
1° Le sportif appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 232-15, fait partie du groupe cible d'un organisme sportif international ou participe à une manifestation sportive internationale ;
1452

                        
1453
2° Il existe à l'encontre du sportif des soupçons graves et concordants qu'il a contrevenu ou va contrevenir aux dispositions du présent chapitre et un risque de disparition des preuves.
1454

                        
1455
Les opérations de contrôles sont effectuées dans des conditions garantissant une stricte proportionnalité entre les atteintes portées aux droits du sportif et les enjeux de la lutte contre le dopage en termes de loyauté des compétitions et de protection de sa santé. Elles se limitent au prélèvement d'échantillons.
   

                    
1457
###### Article L232-14-2
1458

                        
1459
Les opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 ne peuvent être réalisées que si le sportif a fait part de son consentement au directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ou à l'organisme sportif international compétent.
1460

                        
1461
Le consentement du sportif peut être sollicité par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ou l'organisme sportif international compétent. Le sportif dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la demande qui lui a été adressée, pour transmettre son consentement. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir refusé son consentement.
1462

                        
1463
Le consentement du sportif est exprimé par écrit au directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ou à l'organisme sportif international compétent. Pour les sportifs mineurs, le consentement du représentant légal est requis.
1464

                        
1465
L'organisateur d'une manifestation sportive internationale peut également solliciter le consentement du sportif au moment de l'inscription à cette manifestation, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1466

                        
1467
Les opérations de contrôle peuvent avoir lieu :
1468

                        
1469
1° Pendant une période de trois mois, renouvelable tacitement une fois, à compter de la réception du consentement lorsque celui-ci a été recueilli dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article ;
1470

                        
1471
2° Pendant la durée de la manifestation sportive lorsque le consentement a été recueilli dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.
   

                    
1473
###### Article L232-14-3
1474

                        
1475
Lorsque le consentement du sportif a été recueilli dans les conditions prévues à l'article L. 232-14-2, les opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 peuvent être diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage.
1476

                        
1477
Le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage veille à ce que l'opération de contrôle envisagée garantisse une stricte proportionnalité entre les atteintes portées aux droits du sportif et les enjeux de la lutte contre le dopage en termes de loyauté des compétitions et de protection de sa santé. Il motive en conséquence sa décision de diligenter un contrôle prévu à l'article L. 232-14-1.
   

                    
1479
###### Article L232-14-4
1480

                        
1481
Lorsque le sportif a refusé son consentement aux opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue le contrôle peut, à la requête du directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ou d'un organisme sportif international compétent, autoriser les opérations mentionnées à l'article L. 232-14-1.
1482

                        
1483
Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 sur un sportif dont le consentement n'aura pas été sollicité, selon les mêmes modalités que celles mentionnées à l'alinéa précédent, quand l'Agence française de lutte contre le dopage ou l'organisme sportif international compétent a connaissance de soupçons graves et concordants que celui-ci va contrevenir, de manière imminente, aux dispositions du présent chapitre.
1484

                        
1485
A peine de nullité, l'autorisation est donnée pour un prélèvement déterminé et fait l'objet d'une ordonnance écrite. Cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que l'opération est nécessaire. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
1486

                        
1487
Le procureur de la République territorialement compétent est, préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, informé par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage ou par l'organisme sportif international compétent du projet de contrôle et peut s'y opposer.
1488

                        
1489
Les opérations prévues ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que le prélèvement visé dans la décision du juge des libertés et de la détention.
1490

                        
1491
Le fait que ces opérations révèlent des infractions pénales ou des manquements aux obligations du présent chapitre ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
   

                    
1493
###### Article L232-14-5
1494

                        
1495
Le sportif qui refuse de se soumettre à un contrôle diligenté en application de l'article L. 232-14-3 ou autorisé en application de l'article L. 232-14-4 est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23.
   

                    
1509
###### Article L232-15-1
1510

                        
1511
Le sportif désigné par l'Agence française de lutte contre le dopage pour faire partie du groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 ou par une fédération internationale pour faire partie d'un groupe cible créé par celle-ci, qui cesse d'appartenir à ce groupe en raison de la décision prise par l'intéressé d'abandonner définitivement la compétition, doit informer l'agence de son intention de reprendre une activité sportive le conduisant à entrer à nouveau dans le champ d'application du 1° ou du 2° de l'article L. 232-15.
1512

                        
1513
Durant les six mois qui suivent la transmission de l'information à l'agence, le sportif n'est pas autorisé à participer aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3, sauf s'il justifie d'une exemption accordée par l'Agence mondiale antidopage.
   

                    
1418 1515
###### Article L232-16
1419 1516

                                                                                    
1420 1517
Sans préjudice des compétences de l'organisme sportif international compétent
A l'occasion d'une manifestation sportive internationale
, l'Agence française de lutte contre le dopage peut
, après
 :
1518

                                                                                    
1519
1° A la demande de l'organisme sportif international responsable de la manifestation, diligenter des contrôles sur le site de la manifestation pour le compte de cet organisme. Elle peut en outre prélever des échantillons supplémentaires ou demander au laboratoire chargé de les analyser d'effectuer des types d'analyse supplémentaires. Elle en informe l'organisme international ;
1520

                                                                                    
1420 1521
2° Après
 avoir obtenu l'accord de 
cet organisme
l'organisme international compétent
 ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage, diligenter des contrôles 
à l'occasion des manifestations sportives internationales
additionnels sur le site de la manifestation sportive internationale ;
1522

                                                                                    
1420 1523
3° Diligenter des contrôles en dehors du site de la manifestation, en se coordonnant avec l'organisme international responsable de la manifestation
.
1421 1524

                                                                                    
1422 1525
Ces contrôles sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 232-12, L. 232-13-1, L. 232-13-2 et L. 232-14
 à L
.
 232-14-4.
   

                    
1424 1527
###### Article L232-17
1425 1528

                                                                                    
1426 1529
I.-Se soustraire, tenter de se soustraire ou refuser de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-16, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23.
1427 1530

                                                                                    
1428 1531
II.-Les manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 sont également passibles des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23.
1532

                                                                                    
1533
III. - Est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23 le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application de ces articles ou dont les effets ont été reconnus, dans sa sphère de compétence, par tout signataire du code mondial antidopage.
   

                    
1438 1543
###### Article L232-19
1439 1544

                                                                                    
1440 1545
Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée.
1441 1546

                                                                                    
1442 1547
Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 auxquels ils ont accès et pour l'exercice des missions de police judiciaire diligentées dans les conditions définies à l'article L. 232-14, les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 ne peuvent saisir des objets ou documents se rapportant aux infractions aux dispositions du présent chapitre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel sont situés les éléments à saisir.
1443 1548

                                                                                    
1444 1549
La demande d'ordonnance doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Les agents munis de cette ordonnance peuvent en tant que de besoin requérir la force publique. Les opérations s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.
1445 1550

                                                                                    
1446 1551
L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de l'accès dans les lieux ou de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance lui est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
1447 1552

                                                                                    
1448 1553
Les éléments saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.
1449 1554

                                                                                    
1450 1555
L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé les opérations dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à l'intéressé.
1451 1556

                                                                                    
1452 1557
Le juge des libertés et de la détention peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.
1453 1558

                                                                                    
1454 1559
Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 constatent les infractions mentionnées au présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
1455 1560

                                                                                    
1456 1561
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République, sous peine de nullité, dans les cinq jours suivant la clôture des opérations. Une copie des procès-verbaux est également remise dans le même délai à l'intéressé.
1457 1562

                                                                                    
1458 1563
Les agents relevant du ministre chargé des sports et les personnes agréées par l'agence mentionnés à l'article L. 232-11 peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction ou les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu'elles sont assermentées dans les conditions prévues à l'article L. 232-11.
1564

                                                                                    
1565
Les personnes agréées par l'agence, requises en application de l'alinéa précédent, peuvent procéder à un prélèvement d'échantillons sur tout sportif se trouvant dans les lieux.
   

                    
1474 1581
####### Article L232-22
1475 1582

                                                                                    
1476 1583
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-
10 et
9-1, L. 232-10, L. 232-14-5,
1476 1584
L. 232-15, L. 232-15-1 ou
 L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction
 disciplinaire
 dans les conditions suivantes :
1477 1585

                                                                                    
1478 1586
1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées :
1479 1587

                                                                                    
1480 1588
a) Participant à des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;
1481 1589

                                                                                    
1482 1590
b) Organisant ou participant à l'organisation des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;
1483 1591

                                                                                    
1484 1592
2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, l'agence se saisit d'office dès l'expiration de ces délais ;
 lorsqu'elle intervient en cas de carence de l'instance disciplinaire fédérale d'appel, l'agence peut aggraver la sanction prononcée par la fédération ;
1485 1593

                                                                                    
1486 1594
3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ces cas, l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées
. Lorsqu'elle intervient en cas de carence de l'instance disciplinaire fédérale d'appel, elle peut aggraver la sanction prononcée par la fédération
 ;
1487 1595

                                                                                    
1488 1596
4° Elle peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction
 ;
1597

                                                                                    
1488 1598
5° Elle est également compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux complices des auteurs d'infractions aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17
.
1489 1599

                                                                                    
1490 1600
La saisine de l'agence n'est pas suspensive, sauf décision contraire de celle-ci.
   

                    
1540 1650
####### Article L232-21
1541 1651

                                                                                    
1542 1652
Le sportif licencié
Toute personne
 qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-
10 et
9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou
 L. 232-17
 et dont le contrôle a été effectué dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 232-5 ou à l'article L. 232-16
 encourt des sanctions disciplinaires
 de la part de la fédération dont elle est licenciée. Il en est de même pour les licenciés complices de ces manquements
.
1543 1653

                                                                                    
1544 1654
Est également passible de sanctions disciplinaires le sportif qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-9 et dont la mise en cause est justifiée au vu des documents en possession de l'Agence française de lutte contre le dopage, en application de l'article L. 232-20-1.
1545 1655

                                                                                    
1546 1656
Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-8.
1547 1657

                                                                                    
1548 1658
A cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.
1549 1659

                                                                                    
1550 1660
Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date.
1551 1661

                                                                                    
1552 1662
Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux manifestations sportives prévues à l'article L. 232-9.
1553 1663

                                                                                    
1554 1664
Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article L. 141-4.
1555 1665

                                                                                    
1556 1666
Les fédérations agréées informent sans délai l'Agence française de lutte contre le dopage des décisions prises en application du présent article.
   

                    
1564 1674
####### Article L232-23-2
1565 1675

                                                                                    
1566 1676
Lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, un sportif a fait l'objet d'une sanction administrative prévue à l'article L. 232-23, la fédération annule, à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif ayant fait l'objet de la sanction avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains.
1677

                                                                                    
1678
La fédération compétente annule en outre, à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif ayant fait l'objet de la sanction, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains, obtenus au cours de manifestations auxquelles le sportif a participé entre la date des faits motivant la sanction et la date à laquelle la sanction ou la suspension provisoire lui a été notifiée.
1679

                                                                                    
1680
Lorsqu'elle prononce une sanction d'interdiction temporaire d'une durée supérieure ou égale à deux ans, l'Agence française de lutte contre le dopage peut saisir la fédération compétente d'une demande de retrait provisoire de la licence de la personne concernée pour la durée de la période de suspension.
   

                    
1686
####### Article L232-23-3-1
1687

                        
1688
Les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage sont rendues publiques après avoir été notifiées aux personnes en ayant fait l'objet. A cette fin l'agence ordonne l'affichage, la publication, aux frais de la personne condamnée, de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un résumé informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.
1689

                        
1690
La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction est mineure ou si l'agence, par une décision spécialement motivée, décide d'ordonner la publication anonyme de cette sanction.
   

                    
1648 1768
####### Article L232-23-4
1649 1769

                                                                                    
1650 1770
Lorsque les circonstances le justifient, 
telles que l'usage ou la détention d'une substance ou d'une méthode non spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, 
le président de l'Agence française de lutte contre le dopage 
peut ordonner
ordonne
 à l'encontre du sportif, à titre conservatoire et dans l'attente d'une décision définitive de l'agence
 ou d'une fédération sportive agréée
, une suspension provisoire de sa participation aux manifestations organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente. Cette décision est motivée. Le sportif est convoqué par le président de l'agence, dans les meilleurs délais, pour faire valoir ses observations sur cette suspension provisoire. La durée de suspension ne peut excéder deux mois. La suspension est renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
1651 1771

                                                                                    
1652 1772
La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de l'interdiction de participer aux manifestations sportives que l'agence peut ultérieurement prononcer.
   

                    
1656 1776
###### Article L232-24
1657 1777

                                                                                    
1658 1778
Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en application des articles L. 232-22 et L. 232-23.
1659 1779

                                                                                    
1660 1780
L'Agence mondiale antidopage
, une organisation nationale antidopage étrangère
 ou un organisme sportif international mentionné à l'article L. 230-2 peut saisir la juridiction administrative compétente d'une décision prise par l'organe disciplinaire d'une fédération sportive délégataire ainsi que d'une décision de l'Agence française de lutte contre le dopage.