Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 septembre 2015 (version 9e4fb11)
La précédente version était la version consolidée au 9 août 2015.

13990
####### Article A322-3-1
13991

                        
13992
Pour la pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64, l'exploitant d'un établissement qui organise l'une de ces activités demande au pratiquant soit :
13993

                        
13994
1° D'attester de sa capacité à savoir nager vingt-cinq mètres et à s'immerger. Lorsque le pratiquant n'a pas la capacité juridique, son représentant légal atteste de cette capacité ;
13995

                        
13996
2° De présenter un certificat qui mentionne la réussite au test prévu à l'article A. 322-3-2 ;
13997

                        
13998
3° De présenter un des certificats mentionnés à l'article A. 322-3-3.
13999

                        
14000
Lorsque le pratiquant ne peut fournir cette attestation ou l'un de ces certificats, il doit se soumettre au test prévu à l'article A. 322-3-2.
   

                    
14002
####### Article A322-3-2
14003

                        
14004
I.-Le test mentionné à l'article A. 322-3-1 permet de s'assurer que le pratiquant est apte à :
14005
- effectuer un saut dans l'eau ;
14006
- réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
14007
- réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
14008
- nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
14009
- franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.
14010

                        
14011
Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité.
14012

                        
14013
II.-La réussite au test prévu au I est constatée selon le cas par :
14014

                        
14015
1° Une personne titulaire d'une qualification relevant de l'article L. 212-1 dans l'une des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 ;
14016

                        
14017
2° Une personne mentionnée à l'article L. 212-3 ;
14018

                        
14019
3° Une personne titulaire d'une qualification mentionnée à l'article A. 322-8.
14020

                        
14021
III.-Un certificat attestant de la réussite au test prévu au I est remis au pratiquant ou à son représentant légal.
   

                    
14023
####### Article A322-3-3
14024

                        
14025
Les certificats mentionnés au 3° de l'article A. 322-3-1 sont les suivants :
14026

                        
14027
1° Le certificat attestant de la réussite au test commun aux fédérations sportives agréées ayant la natation en partage et répondant aux exigences mentionnées au I de l'article A. 322-3-2 ;
14028

                        
14029
2° L'attestation scolaire prévue à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation.
   

                    
14031
####### Article A322-3-4
14032

                        
14033
Les fédérations qui ont reçu délégation pour les activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 édictent les règles de sécurité permettant la pratique des personnes qui ne peuvent pas fournir l'attestation ou les certificats prévus à l'article A. 322-3-1 ni réaliser le test mentionné à l'article A. 322-3-2.
14034

                        
14035
Les établissements mentionnés aux articles A. 322-42 et A. 322-64 peuvent organiser la pratique de ces personnes conformément aux règles de sécurité prévues au premier alinéa.
   

                    
14273 14322
######## Article A322-44
14274

                                                                                    
14275
Les pratiquants majeurs ou leur représentant légal pour les mineurs attestent de leur aptitude à nager au moins 25 mètres et à s'immerger, ou présentent un certificat d'une autorité qualifiée.
14276 14323

                                                                                    
14277 14324
Les enfants de moins de douze ans sont encadrés ou accompagnés.
   

                    
14469 14516
####### Article A322-66
14470 14517

                                                                                    
14471 14518
Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, sont affichés les conseils de secours, le règlement intérieur de l'établissement, ainsi qu'un plan du ou des bassins et zones de navigation couramment utilisés et mentionnant notamment :
14472 14519

                                                                                    
14473 14520
- les limites autorisées de navigation et, le cas échéant, leur balisage ou délimitation naturelle ou artificielle ;
14474 14521
- les zones interdites ou dangereuses avec mention de la nature du danger et, le cas échéant, les conditions susceptibles d'accentuer ou de créer un caractère de dangerosité ;
14475 14522
- les zones réservées à d'autres usages ou communes avec d'autres usages.
14476 14523

                                                                                    
14477 14524
Les personnes mineures doivent être porteuses d'une autorisation de leurs parents ou de la personne assurant leur tutelle pour pratiquer les activités.
14478 14525

                                                                                    
14479 14526
Les pratiquants
 majeurs et les représentants légaux pour leurs enfants mineurs attestent de l'aptitude du pratiquant à s'immerger et à nager au moins 25 mètres pour les moins de seize ans, et à plonger et à nager au moins 50 mètres à partir de seize ans. Ils peuvent présenter un certificat d'une autorité qualifiée. A défaut d'attestation, le pratiquant peut être soumis à un test correspondant aux conditions de sa pratique. Il s'agit d'un parcours, réalisé avec une brassière lorsqu'il y a lieu, visant à vérifier l'absence de réaction de panique du pratiquant. Ce parcours comprend au minimum une immersion complète à partir d'une embarcation ou d'un ponton, suivie de 20 mètres de propulsion, et un rétablissement sur un ponton ou une embarcation.
14480

                                                                                    
14481 14526
Les pratiquants
, même occasionnels, sont informés sur les capacités requises pour la pratique de l'activité dans laquelle ils s'engagent.
14482 14527

                                                                                    
14483 14528
Lors de l'accueil et pendant la durée de leur activité dans l'établissement, les stagiaires et pratiquants reçoivent une information adaptée à leur niveau de pratique et dans un langage qui leur est compréhensible sur les présentes dispositions ainsi que sur le règlement et les consignes de sécurité de l'établissement.