Code du sport


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Version consolidée au 18 octobre 2012 (version e15c18c)
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... ...
@@ -7454,7 +7454,7 @@ Chaque contrôle comprend :
7454 7454
 
7455 7455
 4° La rédaction et la signature du procès-verbal.
7456 7456
 
7457
-Le sportif peut faire état d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou du dépôt d'une déclaration d'usage ou d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 du code du sport et fournir tout autre élément à l'appui de ses déclarations. Si la personne chargée du contrôle est médecin, elle peut en outre se faire présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 231-7 du même code.
7457
+Le sportif peut faire état d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 du code du sport et fournir tout autre élément à l'appui de ses déclarations. Si la personne chargée du contrôle est médecin, elle peut en outre se faire présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 231-7 du même code.
7458 7458
 
7459 7459
 ######## Article R232-50
7460 7460
 
... ...
@@ -7530,7 +7530,6 @@ Le sportif contrôlé peut préciser sur le procès-verbal s'il a récemment uti
7530 7530
 Le sportif y fait également état :
7531 7531
 
7532 7532
 - de toute autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;
7533
-- de toute déclaration d'usage effectuée auprès de l'agence ;
7534 7533
 - de toute demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;
7535 7534
 - de tout autre élément à l'appui de ses déclarations.
7536 7535
 
... ...
@@ -7659,7 +7658,7 @@ L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage :
7659 7658
 
7660 7659
 Le directeur du département des contrôles organise, dans des conditions fixées par l'Agence française de lutte contre le dopage, le contrôle du respect de leurs obligations par les personnes agréées.
7661 7660
 
7662
-###### Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques et les déclarations d'usage
7661
+###### Sous-section 2 : Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques
7663 7662
 
7664 7663
 ####### Article D232-72
7665 7664
 
... ...
@@ -7695,17 +7694,17 @@ Le sportif doit demander une autorisation par pathologie.
7695 7694
 
7696 7695
 ####### Article R232-74
7697 7696
 
7698
-Lorsque la demande n'entre pas dans les prévisions du dernier alinéa de l'article L. 232-2, l'agence accuse réception de la demande d'autorisation dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives. Cet accusé de réception fait courir le délai de trente jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
7697
+L'agence accuse réception de la demande d'autorisation dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives. Cet accusé de réception fait courir le délai de trente jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
7699 7698
 
7700 7699
 ####### Article D232-75
7701 7700
 
7702
-Pour l'instruction de la demande d'autorisation, l'agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité d'experts prévu à l'article L. 232-2-1.
7701
+Pour l'instruction de la demande d'autorisation, l'agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité d'experts prévu à l'article L. 232-2.
7703 7702
 
7704 7703
 La décision est notifiée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
7705 7704
 
7706 7705
 ####### Article D232-76
7707 7706
 
7708
-Le comité mentionné à l'article L. 232-2-1 comprend au moins trois médecins, choisis par l'agence sur la liste arrêtée par elle en application de l'article R. 232-10. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage.
7707
+Le comité mentionné à l'article L. 232-2 comprend au moins trois médecins, choisis par l'agence sur la liste arrêtée par elle en application de l'article R. 232-10. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage.
7709 7708
 
7710 7709
 Le secrétaire du comité dresse et signe le procès-verbal de la réunion, qui comprend l'avis motivé du comité. Un extrait de cet avis est adressé au président de l'agence dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
7711 7710
 
... ...
@@ -7713,11 +7712,13 @@ L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique da
7713 7712
 
7714 7713
 ####### Article D232-77
7715 7714
 
7716
-L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques précise la substance, sa posologie et sa voie d'administration, ou la méthode à laquelle elle se rapporte. Toute modification d'un de ces éléments nécessite une nouvelle demande d'autorisation.L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée, qui ne peut excéder un an.
7715
+L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques précise la substance, sa posologie et sa voie d'administration, ou la méthode à laquelle elle se rapporte. Toute modification d'un de ces éléments nécessite une nouvelle demande d'autorisation. L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée, qui ne peut excéder un an.
7716
+
7717
+Toutefois, lorsqu'elle est sollicitée dans le cadre d'un état pathologique chronique, le comité mentionné à l'article L. 232-2 peut proposer de l'accorder pour une durée supérieure, sans que celle-ci puisse excéder quatre ans. Chaque nouvelle prescription de la substance intervenant dans la période autorisée doit être communiquée sans délai à l'Agence française de lutte contre le dopage. Faute pour le bénéficiaire de l'autorisation de se conformer à cette exigence à l'échéance de chaque année suivant sa délivrance, l'autorisation cessera de produire effet. L'expiration de sa validité est constatée par une décision du président de l'Agence française de lutte contre le dopage.
7717 7718
 
7718 7719
 ####### Article D232-78
7719 7720
 
7720
-Le refus d'autorisation est motivé, dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Sa notification au demandeur et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal de l'intéressé est accompagnée, sous enveloppe fermée, de l'avis défavorable motivé du comité d'experts prévu à l'article L. 232-2-1.
7721
+Le refus d'autorisation est motivé, dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Sa notification au demandeur et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal de l'intéressé est accompagnée, sous enveloppe fermée, de l'avis défavorable motivé du comité d'experts prévu à l'article L. 232-2.
7721 7722
 
7722 7723
 ####### Article R232-79
7723 7724
 
... ...
@@ -7739,9 +7740,11 @@ Elle ne tient pas lieu de prescription par un médecin de la substance ou de la
7739 7740
 
7740 7741
 ####### Article D232-84
7741 7742
 
7742
-Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques aux sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionné à l'article L. 232-15 sont transmises par cette dernière à l'Agence mondiale antidopage.
7743
+Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques aux sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionné à l'article L. 232-15 sont transmises par cette dernière à l'Agence mondiale antidopage. Il en va de même des décisions rejetant une demande recevable.
7744
+
7745
+Lorsque l'agence a connaissance qu'un sportif est soumis, par la fédération internationale dont il relève, à l'obligation de fournir des renseignements précis et actualisés sur sa localisation, elle transmet à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques à ce sportif. Il en va de même des décisions rejetant une demande recevable.
7743 7746
 
7744
-Lorsque l'agence a connaissance qu'un sportif est soumis, par la fédération internationale dont il relève, à l'obligation de fournir des renseignements précis et actualisés sur sa localisation, elle transmet à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques à ce sportif.
7747
+L'Agence française de lutte contre le dopage procède à un réexamen de sa décision si celui-ci est demandé, dans le délai de deux mois suivant la transmission effectuée, en application du présent article, par l'Agence mondiale antidopage.
7745 7748
 
7746 7749
 ####### Article D232-85
7747 7750
 
... ...
@@ -7757,20 +7760,6 @@ Pour l'application de l'article L. 232-9, un sportif peut se prévaloir d'une ra
7757 7760
 
7758 7761
 3° De circonstances exceptionnelles.
7759 7762
 
7760
-####### Article D232-86
7761
-
7762
-La déclaration d'usage comporte :
7763
-
7764
-1° Le formulaire de déclaration arrêté par l'agence dûment et lisiblement complété ;
7765
-
7766
-2° La copie de la prescription, revêtue du cachet, des coordonnées, du nom et de la signature du prescripteur et précisant la substance, sa voie d'administration, la posologie et la durée du traitement prescrit.
7767
-
7768
-Le sportif doit déposer une déclaration par pathologie.
7769
-
7770
-####### Article D232-87
7771
-
7772
-La déclaration d'usage est adressée par le sportif ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé à l'Agence française de lutte contre le dopage, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moment où débute l'usage de cette substance.
7773
-
7774 7763
 ##### Section 4 : Sanctions administratives
7775 7764
 
7776 7765
 ###### Sous-section 1 : Procédure disciplinaire devant les fédérations sportives agréées
... ...
@@ -7810,8 +7799,6 @@ Le cas échéant, le président de l'agence informe dans les mêmes conditions l
7810 7799
 Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 232-22, l'agence peut prendre une décision de classement si le sportif justifie le résultat du contrôle soit par :
7811 7800
 - une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'agence ;
7812 7801
 - une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par une fédération internationale et dont l'agence a reconnu la validité ;
7813
-- une déclaration d'usage effectuée auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
7814
-- une déclaration d'usage effectuée auprès d'une fédération internationale et dont l'agence a reconnu la validité ;
7815 7802
 - une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1.
7816 7803
 
7817 7804
 Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
... ...
@@ -17047,7 +17034,6 @@ Article 17
17047 17034
 Lorsqu'une affaire concerne un manquement aux dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, le président de l'organe disciplinaire de première instance prend, après avis du médecin fédéral, une décision de classement de l'affaire lorsque soit :
17048 17035
 
17049 17036
 - le licencié justifie être titulaire d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage, ou d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'agence a reconnu la validité ;
17050
-- le licencié justifie avoir procédé à une déclaration d'usage auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage, ou à une déclaration d'usage dont l'agence a reconnu la validité ;
17051 17037
 - le licencié dispose d'une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1.
17052 17038
 
17053 17039
 Cette décision est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
... ...
@@ -17076,7 +17062,7 @@ Lorsque l'analyse de l'échantillon B est pratiquée, la date de cette analyse e
17076 17062
 
17077 17063
 Article 20
17078 17064
 
17079
-Lorsqu'à la suite d'un contrôle, l'analyse de l'échantillon A révèle la présence d'une substance interdite, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou l'utilisation d'une méthode interdite qui figurent sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 et que le licencié ne peut pas faire état d'une autorisation d'usage thérapeutique, d'une déclaration d'usage ou d'une raison médicale dûment justifiée, le président de l'organe disciplinaire ordonne à l'encontre du licencié, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, une suspension provisoire de participer aux manifestations et aux compétitions mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport. La décision de suspension doit être motivée.
17065
+Lorsqu'à la suite d'un contrôle, l'analyse de l'échantillon A révèle la présence d'une substance interdite, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou l'utilisation d'une méthode interdite qui figurent sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 et que le licencié ne peut pas faire état d'une autorisation d'usage thérapeutique ou d'une raison médicale dûment justifiée, le président de l'organe disciplinaire ordonne à l'encontre du licencié, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, une suspension provisoire de participer aux manifestations et aux compétitions mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport. La décision de suspension doit être motivée.
17080 17066
 
17081 17067
 Si l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas le rapport de l'analyse de l'échantillon A, cette suspension provisoire prend fin à compter de la réception par la fédération du rapport de l'analyse de l'échantillon B.
17082 17068