Code du sport


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Version consolidée au 7 juin 2012 (version 1d02519)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 2012.

8244 8244
###### Article R312-22
8245 8245

                                                                                    
8246 8246
La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Elle comprend outre son président :
8247 8247

                                                                                    
8248 8248
1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit :
8249 8249

                                                                                    
8250 8250
a) Un représentant du ministre 
de la défense ;
8251

                                                                                    
8252 8250
b) Un représentant du ministre 
chargé de l'équipement ;
8253 8251

                                                                                    
8254 8252
c) Deux
b) Trois
 représentants du ministre de l'intérieur ;
8255 8253

                                                                                    
8256 8254
d
c
) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
8257 8255

                                                                                    
8258 8256
e
d
) Deux représentants du ministre chargé des sports ;
8259 8257

                                                                                    
8260 8258
2° Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports :
8261 8259

                                                                                    
8262 8260
a) Deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ;
8263 8261

                                                                                    
8264 8262
b) Un membre désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
8265 8263

                                                                                    
8266 8264
c) Un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs.
8267 8265

                                                                                    
8268 8266
Siège en outre de plein droit, avec voix délibérative, un représentant de l'autorité investie du pouvoir de police municipale sur l'enceinte sportive concernée.
8269 8267

                                                                                    
8270 8268
La commission ne peut valablement délibérer hors de la présence du représentant de l'autorité investie du pouvoir de police municipale, d'un représentant du ministre chargé des sports, d'un représentant du ministre de l'intérieur
,
 et
 d'un représentant du ministre chargé de l'équipement
 et d'un représentant du ministre de la défense
.
8271 8269

                                                                                    
8272 8270
Pour chaque membre titulaire désigné en application du 2°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
8273 8271

                                                                                    
8274 8272
Le président a voix prépondérante en cas de partage.
   

                    
8756 8756
#
###### Article R331-6
8757 8757

                                                                                    
8758 8758
Toute épreuve, course ou compétition sportive devant se disputer
Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage et qui se déroulent
 en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique
, exige, pour pouvoir se dérouler, l'obtention préalable, par les organisateurs, d'une
 sont soumises à
 autorisation
 administrative délivrée
.
8759

                                                                                    
8758 8760
Les manifestations sportives qui se déroulent
 dans 
les conditions et sous les garanties définies par la présente section.
le respect du code de la route et qui n'imposent à leurs participants qu'un ou plusieurs points de rassemblement ou de contrôle, à l'exclusion d'un horaire fixé à l'avance et de tout classement en fonction notamment soit de la plus grande vitesse réalisée, soit d'une moyenne imposée, sur une partie quelconque du parcours, ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'alinéa précédent.
8761

                                                                                    
8762
Sont toutefois soumises à déclaration les manifestations sportives visées au précédent alinéa prévoyant la circulation groupée, en un point déterminé de la voie publique ou de ses dépendances, de plus de 75 piétons, de plus de 50 cycles ou autres véhicules ou engins non motorisés et de plus de 25 chevaux ou autres animaux.
   

                    
8760 8764
#
###### Article R331-7
8761 8765

                                                                                    
8762 8766
L'autorisation prévue
Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations délégataires édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations mentionnées
 à l'article R. 331-6
 ne peut être délivrée qu'en faveur
.
8767

                                                                                    
8762 8768
Le règlement particulier
 des manifestations 
organisées par une association, ayant au moins six mois d'existence à dater de la publication au Journal officiel de la déclaration de l'association et affiliée à une fédération ayant reçu délégation ministérielle et permanente de pouvoirs pour l'organisation des compétitions sportives.
8763

                                                                                    
8764 8768
Cette
soumises à
 autorisation 
peut néanmoins être accordée à une association non affiliée à une des fédérations susvisées, sous condition que la demande présentée à cet effet par les organisateurs ait reçu le visa favorable du chef du service départemental de la jeunesse, des sports
ou déclaration respecte ces règles techniques
 et de 
la vie associative.
sécurité.
   

                    
8766 8772
#
###### Article R331-8
8767 8773

                                                                                    
8768
Le règlement particulier de toutes les épreuves et compétitions sportives, organisées par une association affiliée ou non à une des fédérations mentionnées à l'article R. 331-7, doit être conforme aux dispositions générales d'un règlement type établi pour chaque sport par les fédérations intéressées et agréé par les autorités ministérielles compétentes.
8769

                                                                                    
8770
Ce règlement particulier doit, d'autre part, répondre aux prescriptions spéciales que l'autorité administrative aura prévues dans l'intérêt de la circulation et de la sécurité.
8774
L'organisateur d'une manifestation soumise à déclaration dépose un dossier de déclaration, au plus tard un mois avant la date de l'événement auprès du préfet territorialement compétent.
8775

                                                                                    
8776
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de déclaration.
   

                    
8772 8780
#
###### Article R331-9
8773 8781

                                                                                    
8774
Sauf dérogation accordée, à titre exceptionnel, par l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation, ne peuvent être instruites que les demandes se rapportant à des épreuves ou à des compétitions inscrites sur un ou plusieurs calendriers établis, selon l'importance de ces manifestations, à l'échelon national, régional ou au moins départemental et pour chaque sport.
8775

                                                                                    
8776
La date limite du dépôt des calendriers est fixée par le ministre de l'intérieur après avis du ministre de l'éducation nationale et consultation des fédérations sportives intéressées.
8777

                                                                                    
8778
L'inscription sur un calendrier ne préjuge en aucun cas l'autorisation elle-même.
8782
L'autorisation prévue à l'article R. 331-6 peut être délivrée à toute personne physique ou morale.
   

                    
8780 8794
#
###### Article R331-10
8781 8795

                                                                                    
8782
L'autorisation ne peut être accordée et ne devient définitive que sur présentation d'une police d'assurances souscrite par l'organisateur auprès d'une ou plusieurs sociétés agréées par le ministre chargé de l'économie et des finances et garantissant, en cas d'accident, d'incendie ou d'explosion survenus au cours de l'épreuve ou de ses essais :
8783

                                                                                    
8784
1° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs ou aux concurrents du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, aux tiers, aux concurrents, mais seulement pour ces derniers lorsqu'il s'agit d'épreuves ne comportant pas, sur la totalité de leur parcours, un usage privatif de la voie publique ;
8785

                                                                                    
8786
2° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs ou aux concurrents envers les agents de l'Etat ou de toute autre collectivité publique, participant au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de l'épreuve, ou envers leurs ayants droit, du fait des dommages corporels ou matériels causés auxdits agents ;
8787

                                                                                    
8788
3° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Etat, aux départements et aux communes, pour tous les dommages causés aux tiers par les fonctionnaires, agents ou militaires mis à la disposition de l'organisateur, ou leur matériel.
8789

                                                                                    
8790
Les conditions générales de la police précisant les limites et les modalités de l'assurance devront être conformes à un modèle approuvé par arrêté des ministres
8796
L'organisateur d'une manifestation soumise à autorisation adresse une demande d'autorisation au préfet de chacun des départements traversés par la manifestation.
8797

                                                                                    
8798
Si la manifestation concerne vingt départements ou plus, le dossier est également adressé au ministre de l'intérieur.
8799

                                                                                    
8800
La demande doit parvenir trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Ce délai est réduit à deux mois lorsque la manifestation doit se dérouler dans le cadre d'un seul département.
8801

                                                                                    
8790 8802
Un arrêté conjoint du ministre
 de l'intérieur et du ministre chargé 
de l'économie. Ces conditions générales d'assurance préciseront notamment, pour chaque sinistre survenu au cours d'une manifestation sportive, le montant minimum des garanties couvrant respectivement les dommages corporels
des sports fixe la composition
 et les 
dommages matériels.
8792
La police d'assurances devra également comporter une clause aux termes de laquelle l'assureur renoncera, en cas de sinistre, à tout recours contre l'Etat et les autorités départementales ou municipales ainsi que contre toute personne relevant desdites autorités à un titre quelconque.
8802
modalités de dépôt des dossiers de demande d'autorisation.
8792 8802
La police d'assurances devra également comporter une clause aux termes de laquelle l'assureur renoncera, en cas de sinistre, à tout recours contre l'Etat et les autorités départementales ou municipales ainsi que contre toute personne relevant desdites autorités à un titre quelconque.
modalités de dépôt des dossiers de demande d'autorisation.
   

                    
8794 8804
#
###### Article R331-11
8795 8805

                                                                                    
8796
Les organisateurs des épreuves et compétitions sportives sont débiteurs envers l'Etat des redevances correspondant à la mise en place du service d'ordre exceptionnel nécessaire pour assurer la sécurité du public et
8806
Dès réception d'une demande d'autorisation, le préfet saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police.
8807

                                                                                    
8796 8808
Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa, l'autorisation est délivrée par le préfet, qui peut consulter pour avis la commission départementale de sécurité routière et prescrire dans l'acte d'autorisation des mesures complémentaires de celles prévues par l'organisateur, dans l'intérêt
 de la circulation 
à l'occasion du déroulement de ces manifestations et, si elles en comportent, de leurs essais.
8798
Les bases de calcul de ces redevances sont respectivement fixées par chaque ministre intéressé.
8808
ou de la sécurité publique.
8798 8808
Les bases de calcul de ces redevances sont respectivement fixées par chaque ministre intéressé.
ou de la sécurité publique.
8809

                                                                                    
8810
Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet de chaque département traversé, après que celui-ci a consulté la commission départementale de sécurité routière. Les commissions départementales peuvent recommander et le ministre prescrire des mesures complémentaires, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
8811

                                                                                    
8812
La décision d'autorisation est publiée ou affichée et notifiée à l'auteur de la demande.
   

                    
8800 8814
#
###### Article R331-12
8801 8815

                                                                                    
8802
Le ministre de l'intérieur fixe, par arrêté, pour chaque catégorie de sport et, s'il y a lieu, pour chaque nature d'épreuves ou de compétitions dans un même sport, les modalités selon lesquelles sont présentées, instruites et agréées les demandes d'autorisation.
8803

                                                                                    
8804
Cet arrêté détermine, notamment, les documents qui devront être joints à ces demandes ainsi que les délais dans lesquels celles-ci devront être déposées.
8816
L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-11 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ.
8817

                                                                                    
8818
Pour les manifestations sportives en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France.
8819

                                                                                    
8820
Lorsque le parcours couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés.
8821

                                                                                    
8822
Dans le cas où la manifestation comporte plusieurs points de départ situés dans des départements différents, l'autorisation est délivrée par le préfet du département du siège de l'organisateur.
   

                    
8806 8824
#
###### Article R331-13
8807 8825

                                                                                    
8808 8826
L'autorisation 
prévue à l'article R. 331-6 n'est pas requise pour l'organisation de manifestations sportives qui n'imposent à leurs participants qu'un ou plusieurs points de rassemblement ou de contrôle, à l'exclusion d'un horaire fixe et de tout classement en fonction soit de la plus grande vitesse réalisée, soit d'une moyenne imposée sur une partie quelconque du parcours.
8809

                                                                                    
8810 8826
Les manifestations sportives visées au premier alinéa peuvent cependant
peut
 être 
soumises à déclaration effectuée dans
suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que
 les conditions 
et selon les modalités
de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs des dispositions
 prévues par le 
ministre de l'intérieur dès lors, notamment, que les points de rassemblement ou de contrôle des participants sont établis soit sur la voie publique ou sur ses dépendances, soit à l'intérieur d'une agglomération.
règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection.
   

                    
8812 8830
#
###### Article R331-14
8813 8831

                                                                                    
8814
Le ministre de l'intérieur fixe, en accord avec le ministre chargé des transports, la liste des routes interdites à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les épreuves sportives ou à certaines catégories d'entre elles en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur le plan économique, touristique ou pour la sécurité générale.
8815

                                                                                    
8816
Toutefois, lesdites routes pourront être soit traversées, soit empruntées sur un parcours réduit dans des conditions qui seront fixées par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports.
8832
Une manifestation ne peut débuter qu'après production à l'autorité administrative compétente des garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 331-9, souscrites par l'organisateur.
   

                    
8818 8834
#
###### Article R331-15
8819 8835

                                                                                    
8820
Le survol des manifestations sportives et, d'une manière générale, de tout rassemblement provoqué directement ou indirectement par leur déroulement est soumis à l'ensemble des prescriptions prévues par la réglementation aérienne en ce qui concerne notamment le survol des agglomérations.
8836
L'organisateur est débiteur envers l'Etat et les collectivités territoriales des redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier nécessaire pour assurer la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa préparation.
   

                    
8822 8838
#
###### Article R331-16
8823 8839

                                                                                    
8824
Est interdit sur les voies empruntées par les manifestations sportives et durant toute la période du déroulement de celles-ci le jet de tous imprimés ou objets quelconques, par toute personne participant ou assistant à ces manifestations.
8825

                                                                                    
8826
La distribution ou la vente des imprimés et objets mentionnés à l'alinéa précédent ne peut s'effectuer que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administratives compétentes.
8840
L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
   

                    
8828 8842
#
###### Article R331-17
8829 8843

                                                                                    
8830 8844
Un arrêté du
Le
 ministre de l'intérieur 
fixe les modalités d'application et d'adaptation des dispositions de la présente section aux épreuves et compétitions
et le ministre chargé des transports fixent conjointement la liste des routes interdites à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les manifestations
 sportives 
appelées à se disputer en totalité ou en partie sur le territoire métropolitain et organisées par toute personne domiciliée à l'étranger.
ou à certaines catégories d'entre elles, en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur l'économie, le tourisme ou la sécurité générale. Ils peuvent toutefois indiquer sous quelles conditions lesdites routes peuvent être soit traversées, soit empruntées, sur une distance réduite lors de ces événements.
   

                    
8904
####### Article R331-25
8905

                        
8906
Les organisateurs d'une manifestation qui ont leur siège ou leur résidence à l'étranger doivent présenter leur demande d'autorisation simultanément à la fédération délégataire de la discipline, lorsqu'elle existe, et, selon le cas, au ministre de l'intérieur et aux préfets des départements traversés ou aux seuls préfets, dans les délais prévus à l'article R. 331-24.
   

                    
8930
####### Article R331-29
8931

                        
8932
Les fédérations sportives agréées ou délégataires font parvenir le calendrier des concentrations et manifestations organisées par les groupements sportifs qui leur sont affiliés à l'autorité administrative appelée à recevoir la déclaration ou à délivrer l'autorisation.
   

                    
8784
####### Article R331-9-1
8785

                        
8786
Toute personne souhaitant organiser une manifestation soumise à autorisation doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée. Celle-ci rend un avis motivé au regard des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7.
8787

                        
8788
Cet avis est communiqué par tout moyen à l'organisateur et au préfet de chacun des départements traversés par la manifestation.
8789

                        
8790
Il est réputé rendu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande par la fédération.
8791

                        
8792
Un arrêté du ministre chargé des sports détermine les modalités de publication de cet avis.
   

                    
8846
####### Article R331-17-1
8847

                        
8848
La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.
   

                    
8852
####### Article R331-17-2
8853

                        
8854
Le fait d'organiser sans la déclaration ou l'autorisation préalables prévues à l'article R. 331-6 une manifestation sportive est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
8855

                        
8856
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par l'organisateur, de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation administrative qui lui a été délivrée.
8857

                        
8858
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de participer sciemment à une manifestation sportive non autorisée alors qu'elle était soumise à autorisation en application de l'article R. 331-6.
   

                    
8944
####### Article R331-26-1
8945

                        
8946
L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-26 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ.
8947

                        
8948
Pour les concentrations ou manifestations sportives en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France.
8949

                        
8950
Lorsque le parcours couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés.
8951

                        
8952
Dans le cas où la manifestation comporte plusieurs points de départ situés dans des départements différents, l'autorisation est délivrée par le préfet du département du siège de l'organisateur.