Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8244 | 8244 |
###### Article R312-22 |
8245 | 8245 | |
8246 | 8246 |
La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Elle comprend outre son président : |
8247 | 8247 | |
8248 | 8248 |
1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit : |
8249 | 8249 | |
8250 | 8250 |
a) Un représentant du ministre de la défense ; |
8251 | ||
8252 | 8250 |
b) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ; |
8253 | 8251 | |
8254 | 8252 |
c) Deux b) Trois représentants du ministre de l'intérieur ; |
8255 | 8253 | |
8256 | 8254 |
d c ) Un représentant du ministre chargé de la santé ; |
8257 | 8255 | |
8258 | 8256 |
e d ) Deux représentants du ministre chargé des sports ; |
8259 | 8257 | |
8260 | 8258 |
2° Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports : |
8261 | 8259 | |
8262 | 8260 |
a) Deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ; |
8263 | 8261 | |
8264 | 8262 |
b) Un membre désigné sur proposition de l'Association des maires de France ; |
8265 | 8263 | |
8266 | 8264 |
c) Un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs. |
8267 | 8265 | |
8268 | 8266 |
Siège en outre de plein droit, avec voix délibérative, un représentant de l'autorité investie du pouvoir de police municipale sur l'enceinte sportive concernée. |
8269 | 8267 | |
8270 | 8268 |
La commission ne peut valablement délibérer hors de la présence du représentant de l'autorité investie du pouvoir de police municipale, d'un représentant du ministre chargé des sports, d'un représentant du ministre de l'intérieur , et d'un représentant du ministre chargé de l'équipement et d'un représentant du ministre de la défense . |
8271 | 8269 | |
8272 | 8270 |
Pour chaque membre titulaire désigné en application du 2°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. |
8273 | 8271 | |
8274 | 8272 |
Le président a voix prépondérante en cas de partage. |
8756 | 8756 |
# ###### Article R331-6 |
8757 | 8757 | |
8758 | 8758 |
Toute épreuve, course ou compétition sportive devant se disputer Les manifestations sportives qui constituent des épreuves, courses ou compétitions comportant un chronométrage et qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique , exige, pour pouvoir se dérouler, l'obtention préalable, par les organisateurs, d'une sont soumises à autorisation administrative délivrée . |
8759 | ||
8758 | 8760 |
Les manifestations sportives qui se déroulent dans les conditions et sous les garanties définies par la présente section. le respect du code de la route et qui n'imposent à leurs participants qu'un ou plusieurs points de rassemblement ou de contrôle, à l'exclusion d'un horaire fixé à l'avance et de tout classement en fonction notamment soit de la plus grande vitesse réalisée, soit d'une moyenne imposée, sur une partie quelconque du parcours, ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'alinéa précédent. |
8761 | ||
8762 |
Sont toutefois soumises à déclaration les manifestations sportives visées au précédent alinéa prévoyant la circulation groupée, en un point déterminé de la voie publique ou de ses dépendances, de plus de 75 piétons, de plus de 50 cycles ou autres véhicules ou engins non motorisés et de plus de 25 chevaux ou autres animaux. |
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8760 | 8764 |
# ###### Article R331-7 |
8761 | 8765 | |
8762 | 8766 |
L'autorisation prévue Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations délégataires édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations mentionnées à l'article R. 331-6 ne peut être délivrée qu'en faveur . |
8767 | ||
8762 | 8768 |
Le règlement particulier des manifestations organisées par une association, ayant au moins six mois d'existence à dater de la publication au Journal officiel de la déclaration de l'association et affiliée à une fédération ayant reçu délégation ministérielle et permanente de pouvoirs pour l'organisation des compétitions sportives. |
8763 | ||
8764 | 8768 |
Cette soumises à autorisation peut néanmoins être accordée à une association non affiliée à une des fédérations susvisées, sous condition que la demande présentée à cet effet par les organisateurs ait reçu le visa favorable du chef du service départemental de la jeunesse, des sports ou déclaration respecte ces règles techniques et de la vie associative. sécurité. |
8766 | 8772 |
# ###### Article R331-8 |
8767 | 8773 | |
8768 |
Le règlement particulier de toutes les épreuves et compétitions sportives, organisées par une association affiliée ou non à une des fédérations mentionnées à l'article R. 331-7, doit être conforme aux dispositions générales d'un règlement type établi pour chaque sport par les fédérations intéressées et agréé par les autorités ministérielles compétentes. |
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8769 | ||
8770 |
Ce règlement particulier doit, d'autre part, répondre aux prescriptions spéciales que l'autorité administrative aura prévues dans l'intérêt de la circulation et de la sécurité. |
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8774 |
L'organisateur d'une manifestation soumise à déclaration dépose un dossier de déclaration, au plus tard un mois avant la date de l'événement auprès du préfet territorialement compétent. |
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8775 | ||
8776 |
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de déclaration. |
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8772 | 8780 |
# ###### Article R331-9 |
8773 | 8781 | |
8774 |
Sauf dérogation accordée, à titre exceptionnel, par l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation, ne peuvent être instruites que les demandes se rapportant à des épreuves ou à des compétitions inscrites sur un ou plusieurs calendriers établis, selon l'importance de ces manifestations, à l'échelon national, régional ou au moins départemental et pour chaque sport. |
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8775 | ||
8776 |
La date limite du dépôt des calendriers est fixée par le ministre de l'intérieur après avis du ministre de l'éducation nationale et consultation des fédérations sportives intéressées. |
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8777 | ||
8778 |
L'inscription sur un calendrier ne préjuge en aucun cas l'autorisation elle-même. |
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8782 |
L'autorisation prévue à l'article R. 331-6 peut être délivrée à toute personne physique ou morale. |
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8780 | 8794 |
# ###### Article R331-10 |
8781 | 8795 | |
8782 |
L'autorisation ne peut être accordée et ne devient définitive que sur présentation d'une police d'assurances souscrite par l'organisateur auprès d'une ou plusieurs sociétés agréées par le ministre chargé de l'économie et des finances et garantissant, en cas d'accident, d'incendie ou d'explosion survenus au cours de l'épreuve ou de ses essais : |
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8783 | ||
8784 |
1° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs ou aux concurrents du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, aux tiers, aux concurrents, mais seulement pour ces derniers lorsqu'il s'agit d'épreuves ne comportant pas, sur la totalité de leur parcours, un usage privatif de la voie publique ; |
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8785 | ||
8786 |
2° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux organisateurs ou aux concurrents envers les agents de l'Etat ou de toute autre collectivité publique, participant au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de l'épreuve, ou envers leurs ayants droit, du fait des dommages corporels ou matériels causés auxdits agents ; |
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8787 | ||
8788 |
3° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Etat, aux départements et aux communes, pour tous les dommages causés aux tiers par les fonctionnaires, agents ou militaires mis à la disposition de l'organisateur, ou leur matériel. |
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8789 | ||
8790 |
Les conditions générales de la police précisant les limites et les modalités de l'assurance devront être conformes à un modèle approuvé par arrêté des ministres |
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8796 |
L'organisateur d'une manifestation soumise à autorisation adresse une demande d'autorisation au préfet de chacun des départements traversés par la manifestation. |
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8797 | ||
8798 |
Si la manifestation concerne vingt départements ou plus, le dossier est également adressé au ministre de l'intérieur. |
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8799 | ||
8800 |
La demande doit parvenir trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Ce délai est réduit à deux mois lorsque la manifestation doit se dérouler dans le cadre d'un seul département. |
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8801 | ||
8790 | 8802 |
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie. Ces conditions générales d'assurance préciseront notamment, pour chaque sinistre survenu au cours d'une manifestation sportive, le montant minimum des garanties couvrant respectivement les dommages corporels des sports fixe la composition et les dommages matériels. |
8792 |
La police d'assurances devra également comporter une clause aux termes de laquelle l'assureur renoncera, en cas de sinistre, à tout recours contre l'Etat et les autorités départementales ou municipales ainsi que contre toute personne relevant desdites autorités à un titre quelconque. |
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8802 |
modalités de dépôt des dossiers de demande d'autorisation. |
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8792 | 8802 |
La police d'assurances devra également comporter une clause aux termes de laquelle l'assureur renoncera, en cas de sinistre, à tout recours contre l'Etat et les autorités départementales ou municipales ainsi que contre toute personne relevant desdites autorités à un titre quelconque. modalités de dépôt des dossiers de demande d'autorisation. |
8794 | 8804 |
# ###### Article R331-11 |
8795 | 8805 | |
8796 |
Les organisateurs des épreuves et compétitions sportives sont débiteurs envers l'Etat des redevances correspondant à la mise en place du service d'ordre exceptionnel nécessaire pour assurer la sécurité du public et |
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8806 |
Dès réception d'une demande d'autorisation, le préfet saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police. |
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8807 | ||
8796 | 8808 |
Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa, l'autorisation est délivrée par le préfet, qui peut consulter pour avis la commission départementale de sécurité routière et prescrire dans l'acte d'autorisation des mesures complémentaires de celles prévues par l'organisateur, dans l'intérêt de la circulation à l'occasion du déroulement de ces manifestations et, si elles en comportent, de leurs essais. |
8798 |
Les bases de calcul de ces redevances sont respectivement fixées par chaque ministre intéressé. |
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8808 |
ou de la sécurité publique. |
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8798 | 8808 |
Les bases de calcul de ces redevances sont respectivement fixées par chaque ministre intéressé. ou de la sécurité publique. |
8809 | ||
8810 |
Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet de chaque département traversé, après que celui-ci a consulté la commission départementale de sécurité routière. Les commissions départementales peuvent recommander et le ministre prescrire des mesures complémentaires, dans les conditions prévues au deuxième alinéa. |
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8811 | ||
8812 |
La décision d'autorisation est publiée ou affichée et notifiée à l'auteur de la demande. |
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8800 | 8814 |
# ###### Article R331-12 |
8801 | 8815 | |
8802 |
Le ministre de l'intérieur fixe, par arrêté, pour chaque catégorie de sport et, s'il y a lieu, pour chaque nature d'épreuves ou de compétitions dans un même sport, les modalités selon lesquelles sont présentées, instruites et agréées les demandes d'autorisation. |
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8803 | ||
8804 |
Cet arrêté détermine, notamment, les documents qui devront être joints à ces demandes ainsi que les délais dans lesquels celles-ci devront être déposées. |
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8816 |
L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-11 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ. |
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8817 | ||
8818 |
Pour les manifestations sportives en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France. |
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8819 | ||
8820 |
Lorsque le parcours couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés. |
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8821 | ||
8822 |
Dans le cas où la manifestation comporte plusieurs points de départ situés dans des départements différents, l'autorisation est délivrée par le préfet du département du siège de l'organisateur. |
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8806 | 8824 |
# ###### Article R331-13 |
8807 | 8825 | |
8808 | 8826 |
L'autorisation prévue à l'article R. 331-6 n'est pas requise pour l'organisation de manifestations sportives qui n'imposent à leurs participants qu'un ou plusieurs points de rassemblement ou de contrôle, à l'exclusion d'un horaire fixe et de tout classement en fonction soit de la plus grande vitesse réalisée, soit d'une moyenne imposée sur une partie quelconque du parcours. |
8809 | ||
8810 | 8826 |
Les manifestations sportives visées au premier alinéa peuvent cependant peut être soumises à déclaration effectuée dans suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions et selon les modalités de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs des dispositions prévues par le ministre de l'intérieur dès lors, notamment, que les points de rassemblement ou de contrôle des participants sont établis soit sur la voie publique ou sur ses dépendances, soit à l'intérieur d'une agglomération. règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection. |
8812 | 8830 |
# ###### Article R331-14 |
8813 | 8831 | |
8814 |
Le ministre de l'intérieur fixe, en accord avec le ministre chargé des transports, la liste des routes interdites à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les épreuves sportives ou à certaines catégories d'entre elles en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur le plan économique, touristique ou pour la sécurité générale. |
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8815 | ||
8816 |
Toutefois, lesdites routes pourront être soit traversées, soit empruntées sur un parcours réduit dans des conditions qui seront fixées par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports. |
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8832 |
Une manifestation ne peut débuter qu'après production à l'autorité administrative compétente des garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 331-9, souscrites par l'organisateur. |
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8818 | 8834 |
# ###### Article R331-15 |
8819 | 8835 | |
8820 |
Le survol des manifestations sportives et, d'une manière générale, de tout rassemblement provoqué directement ou indirectement par leur déroulement est soumis à l'ensemble des prescriptions prévues par la réglementation aérienne en ce qui concerne notamment le survol des agglomérations. |
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8836 |
L'organisateur est débiteur envers l'Etat et les collectivités territoriales des redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier nécessaire pour assurer la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa préparation. |
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8822 | 8838 |
# ###### Article R331-16 |
8823 | 8839 | |
8824 |
Est interdit sur les voies empruntées par les manifestations sportives et durant toute la période du déroulement de celles-ci le jet de tous imprimés ou objets quelconques, par toute personne participant ou assistant à ces manifestations. |
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8825 | ||
8826 |
La distribution ou la vente des imprimés et objets mentionnés à l'alinéa précédent ne peut s'effectuer que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administratives compétentes. |
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8840 |
L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation. |
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8828 | 8842 |
# ###### Article R331-17 |
8829 | 8843 | |
8830 | 8844 |
Un arrêté du Le ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application et d'adaptation des dispositions de la présente section aux épreuves et compétitions et le ministre chargé des transports fixent conjointement la liste des routes interdites à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les manifestations sportives appelées à se disputer en totalité ou en partie sur le territoire métropolitain et organisées par toute personne domiciliée à l'étranger. ou à certaines catégories d'entre elles, en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur l'économie, le tourisme ou la sécurité générale. Ils peuvent toutefois indiquer sous quelles conditions lesdites routes peuvent être soit traversées, soit empruntées, sur une distance réduite lors de ces événements. |
8904 |
####### Article R331-25 |
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8905 | ||
8906 |
Les organisateurs d'une manifestation qui ont leur siège ou leur résidence à l'étranger doivent présenter leur demande d'autorisation simultanément à la fédération délégataire de la discipline, lorsqu'elle existe, et, selon le cas, au ministre de l'intérieur et aux préfets des départements traversés ou aux seuls préfets, dans les délais prévus à l'article R. 331-24. |
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8930 |
####### Article R331-29 |
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8931 | ||
8932 |
Les fédérations sportives agréées ou délégataires font parvenir le calendrier des concentrations et manifestations organisées par les groupements sportifs qui leur sont affiliés à l'autorité administrative appelée à recevoir la déclaration ou à délivrer l'autorisation. |
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8784 |
####### Article R331-9-1 |
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8785 | ||
8786 |
Toute personne souhaitant organiser une manifestation soumise à autorisation doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée. Celle-ci rend un avis motivé au regard des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7. |
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8787 | ||
8788 |
Cet avis est communiqué par tout moyen à l'organisateur et au préfet de chacun des départements traversés par la manifestation. |
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8789 | ||
8790 |
Il est réputé rendu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande par la fédération. |
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8791 | ||
8792 |
Un arrêté du ministre chargé des sports détermine les modalités de publication de cet avis. |
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8846 |
####### Article R331-17-1 |
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8847 | ||
8848 |
La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux. |
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8852 |
####### Article R331-17-2 |
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8853 | ||
8854 |
Le fait d'organiser sans la déclaration ou l'autorisation préalables prévues à l'article R. 331-6 une manifestation sportive est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe. |
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8855 | ||
8856 |
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par l'organisateur, de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation administrative qui lui a été délivrée. |
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8857 | ||
8858 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de participer sciemment à une manifestation sportive non autorisée alors qu'elle était soumise à autorisation en application de l'article R. 331-6. |
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8944 |
####### Article R331-26-1 |
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8945 | ||
8946 |
L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-26 est délivrée par arrêté du préfet du département du lieu de départ. |
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8947 | ||
8948 |
Pour les concentrations ou manifestations sportives en provenance de l'étranger, l'autorisation est délivrée par le préfet du département d'entrée en France. |
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8949 | ||
8950 |
Lorsque le parcours couvre plusieurs départements, l'autorisation est délivrée après accord des préfets des départements traversés. |
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8951 | ||
8952 |
Dans le cas où la manifestation comporte plusieurs points de départ situés dans des départements différents, l'autorisation est délivrée par le préfet du département du siège de l'organisateur. |