Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 janvier 2012 (version 4bae656)
La précédente version était la version consolidée au 20 janvier 2012.

2781
##### Article D114-1
2782

                        
2783
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 114-1.
   

                    
2785
##### Article D114-2
2786

                        
2787
La convention constitutive du groupement d'intérêt public est soumise à l'approbation des ministres chargés du budget et des sports.
2788

                        
2789
Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'arrêté d'approbation est également signé par les ministres compétents.
   

                    
2791
##### Article D114-3
2792

                        
2793
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation mentionné à l'article D. 114-2.
2794

                        
2795
La publication fait notamment mention :
2796

                        
2797
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
2798

                        
2799
2° De l'identité de ses membres ;
2800

                        
2801
3° Du siège social ;
2802

                        
2803
4° De la durée du contrat.
2804

                        
2805
Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
   

                    
2807
##### Article D114-4
2808

                        
2809
Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé des sports.
2810

                        
2811
Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
2812

                        
2813
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement. Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et d'un droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions des instances du groupement qui mettent en jeu son existence ou son bon fonctionnement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
2814

                        
2815
Il assure l'information des administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.
   

                    
2817
##### Article D114-5
2818

                        
2819
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 114-1.
2820

                        
2821
Les autorités chargées du contrôle économique et financier auprès des groupements sont désignées lors de l'approbation de la convention constitutive.
   

                    
2823
##### Article D114-6
2824

                        
2825
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé sauf :
2826

                        
2827
1° Lorsque le contrat constitutif du groupement prévoit des dispositions particulières ;
2828

                        
2829
2° Lorsque le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public. Dans ce cas s'appliquent les dispositions du décret n° 62-587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.
2830

                        
2831
L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
2833
##### Article D114-7
2834

                        
2835
Le recrutement de personnel propre au groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport au personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.
2836

                        
2837
Les personnels sont recrutés pour une durée au plus égale à celle du groupement. Ils n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les établissements participant au groupement.