Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2245 | 2245 |
###### Article L425-1 |
2246 | 2246 | |
2247 | 2247 |
I.- Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article L. 333-9. |
2248 | ||
2249 |
II.-Le sportif désigné aux articles L. 425-1-1 et L. 425-1-2 ainsi qu'aux articles L. 425-9-1 à L. 425-9-3 est celui qui est défini au 2° de l'article L. 230-3. |
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2255 |
####### Article L425-1-1 |
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2256 | ||
2257 |
Il est interdit à tout sportif de détenir, tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. |
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2258 | ||
2259 |
Cette interdiction ne s'applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif fait état d'une raison médicale dûment justifiée telle que définie par l'autorité locale compétente. |
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2260 | ||
2261 |
La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est établie en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. |
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2263 |
####### Article L425-1-2 |
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2264 | ||
2265 |
Il est interdit à toute personne de : |
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2266 | ||
2267 |
1° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 425-1-1 ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ; |
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2268 | ||
2269 |
2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 425-1-1 ; |
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2270 | ||
2271 |
3° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent chapitre ; |
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2272 | ||
2273 |
4° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ; |
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2274 | ||
2275 |
5° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article. |
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2253 | 2277 |
####### Article L425-2 |
2254 | 2278 | |
2255 | 2279 |
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévus par la délibération n° 202 du 22 août 2006 du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage et aux contrôles réalisés pour l'application du présent chapitre , ainsi qu'à rechercher et constater les infractions à cette délibération pour les entraînements, manifestations et compétitions sportives mentionnés par la même réglementation ou prévus par les articles L. 230-2 et L. 230-3 , les agents de la Nouvelle-Calédonie chargés d'appliquer cette réglementation et assermentés dans des les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat au II de l'article 809 du code de procédure pénale . |
2256 | 2280 | |
2257 | 2281 |
Ces agents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
2259 | 2283 |
####### Article L425-3 |
2260 | 2284 | |
2261 | 2285 |
Les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés méthodes prohibées ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites. |
2262 | 2286 | |
2263 | 2287 |
Les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 qui n'ont pas la qualité de médecin peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules celles des personnes mentionnées à l'article L. 425-2 qui ont la qualité de médecin ou d'infirmier peuvent procéder à des prélèvements sanguins. |
2264 | 2288 | |
2265 | 2289 |
Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à l'autorité locale compétente et à la ligue intéressée. Un double en est laissé aux parties intéressées. |
2267 | 2291 |
####### Article L425-4 |
2268 | 2292 | |
2269 | 2293 |
Les contrôles sont réalisés dans les conditions suivantes : |
2270 | 2294 | |
2271 | 2295 |
a) 1° Dans tout lieu où se déroule un entraînement, une manifestation ou une compétition à l'issue de laquelle sont délivrés des titres provinciaux ou de Nouvelle-Calédonie ; |
2272 | ||
2273 |
b) Lorsque l'entraînement du sportif ne se déroule pas habituellement dans l'un des lieux mentionnés au a, dans tout autre lieu choisi avec l'accord du sportif permettant d'assurer |
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2295 |
organisés ou autorisés par les ligues sportives agréées ainsi qu'un entraînement ou une manifestation au sens des articles L. 230-2 et L. 230-3 ; |
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2296 | ||
2297 |
2° Dans tout établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives ainsi que dans ses annexes ; |
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2298 | ||
2273 | 2299 |
3° Dans tout lieu permettant de réaliser le contrôle, dans le respect de son intimité ou la vie privée et de l'intimité du sportif, y compris , à sa demande, à son domicile . ; |
2274 | 2300 | |
2275 | 2301 |
Le 4° Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif est convoqué soupçonné d'avoir commis les délits prévus aux articles L. 425-1-1, L. 425-1-2 ou par la personne chargée de procéder au prélèvement. Lorsque le sportif ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la convocation peut être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception, pendant les périodes d'entraînement. réglementation localement applicable en matière de dopage. |
2303 |
####### Article L425-4-1 |
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2304 | ||
2305 |
Les contrôles prévus par la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de protection de la santé des sportifs et de lutte contre le dopage ainsi qu'au titre du présent chapitre sont réalisés, après notification du contrôle au sportif, soit : |
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2306 | ||
2307 |
1° Par la personne chargée de procéder au prélèvement ; |
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2308 | ||
2309 |
2° Par une personne désignée par la personne chargée de procéder au prélèvement. |
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2310 | ||
2311 |
Lorsqu'un sportif n'est pas soumis aux obligations de localisation et ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la notification peut lui être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception. |
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2277 | 2313 |
####### Article L425-5 |
2278 | 2314 | |
2279 | 2315 |
Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article L. 425-4 qu'entre 6 heures et 21 heures ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours. Un contrôle réalisé au domicile d'un sportif ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 21 heures. |
2280 | 2316 | |
2281 | 2317 |
Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la ligue sportive compétente. |
2282 | 2318 | |
2283 | 2319 |
Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés. |
2284 | 2320 | |
2285 | 2321 |
Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical. |
2286 | ||
2287 |
Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire lui sont remis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie des procès-verbaux est également remise à l'intéressé. |
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2289 | 2323 |
####### Article L425-6 |
2290 | 2324 | |
2291 | 2325 |
Pour mettre en oeuvre les contrôles individualisés, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désigne les personnes qui doivent lui transmettre les informations propres à permettre Sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation pendant les périodes d'entraînement ainsi que le programme des compétitions ou manifestations mentionnées à l'article L. 425-2 auxquelles elles participent. Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé créé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en vue d'organiser permettant la réalisation des contrôles conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
2292 | ||
2293 |
Ces personnes sont choisies parmi, d'une part, celles qui sont inscrites sur les listes de |
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2325 |
prévus par la réglementation applicable localement en matière de protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ainsi qu'au titre du présent chapitre, les sportifs, constituant le groupe cible, désignés pour une année par l'autorité locale compétente parmi : |
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2326 | ||
2293 | 2327 |
1° Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau et, d'autre part, les ou sur la liste des sportifs Espoirs au sens du présent code ou les sportifs ayant été inscrits sur l'une de ces listes au moins une année durant les trois dernières années ; |
2328 | ||
2293 | 2329 |
2° Les sportifs professionnels licenciés des ligues sportives agréées ou ayant été professionnels au moins une année durant les trois dernières années ; |
2330 | ||
2293 | 2331 |
3° Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L . 425-1-1 et L. 425-1-2 lors des trois dernières années. |
2332 | ||
2333 |
Ces renseignements peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé mis en œuvre par l'autorité locale compétente, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement informatisé portant sur les données relatives à la localisation des sportifs est autorisé par décision de l'autorité locale compétente prise après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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2295 | 2335 |
####### Article L425-7 |
2336 | ||
2337 |
Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée. |
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2296 | 2338 | |
2297 | 2339 |
Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 425-4 auxquels elles ils ont accès et pour l'exercice des missions de police judiciaire , diligentées dans les conditions définies à l'article L. 425-5, les personnes mentionnées au présent article, les agents de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l'article L. 425-2 ne peuvent saisir des objets et ou documents se rapportant aux infractions aux dispositions de la réglementation de la Nouvelle-Calédonie en matière de protection de la santé des sportifs et de lutte contre le dopage du présent chapitre que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de première instance juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel sont situés ces objets et documents, ou d'un juge délégué par lui les éléments à saisir . |
2298 | 2340 | |
2299 | 2341 |
La demande d'ordonnance doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue Les agents munis de cette ordonnance peuvent en tant que de besoin requérir la force publique. Les opérations s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée les a autorisées . |
2300 | 2342 | |
2301 | 2343 |
L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de l'accès dans les lieux ou de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. Elle n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance lui est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis . |
2302 | 2344 | |
2303 | 2345 |
Les objets ou documents éléments saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou des locaux, ou de son représentant. |
2304 | 2346 | |
2305 | 2347 |
L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux dudit du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé la saisie les opérations dans les cinq jours qui suivent leur clôture . Une copie est remise à l'intéressé. |
2306 | 2348 | |
2307 | 2349 |
Le président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui juge des libertés et de la détention peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie. |
2308 | 2350 | |
2309 | 2351 |
Les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 constatent les infractions aux dispositions de la réglementation de la Nouvelle-Calédonie en matière de protection de la santé des sportifs et de lutte contre le dopage mentionnées au présent chapitre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. |
2352 | ||
2309 | 2353 |
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République , sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur suivant la clôture au procureur de la République des opérations . Une copie en est des procès-verbaux est également remise dans le même délai à l'intéressé. |
2354 | ||
2355 |
Les agents de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l'article L. 425-2 peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction ou les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance. |
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2317 | 2363 |
####### Article L425-9 |
2318 | 2364 | |
2319 | 2365 |
Le fait de s'opposer ou de tenter de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents de contrôle habilités en vertu du de l'article L. 425-2 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros € d'amende dans sa contre-valeur en monnaie locale. |
2366 | ||
2367 |
Le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application des articles L. 425-1-1 et L. 425-1-2 est puni des mêmes peines. |
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2369 |
####### Article L425-9-1 |
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2370 | ||
2371 |
I.-La détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou plusieurs substances ou méthodes interdites par la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 425-1-1, pour lesquelles l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende dans sa contre-valeur en monnaie locale. |
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2372 | ||
2373 |
II.-La méconnaissance des 1°, 2° et 4° de l'article L. 425-1-2 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende dans sa contre-valeur en monnaie locale. |
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2374 | ||
2375 |
Les peines prévues au premier alinéa du II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende dans sa contre-valeur en monnaie locale lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs. |
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2377 |
####### Article L425-9-2 |
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2378 | ||
2379 |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 425-9-1 du présent code encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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2380 | ||
2381 |
1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ; |
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2382 | ||
2383 |
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; |
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2384 | ||
2385 |
3° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ; |
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2386 | ||
2387 |
4° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; |
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2388 | ||
2389 |
5° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique. |
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2391 |
####### Article L425-9-3 |
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2392 | ||
2393 |
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 425-9 et L. 425-9-1 du présent code encourent les peines suivantes : |
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2394 | ||
2395 |
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; |
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2396 | ||
2397 |
2° Pour les infractions définies à l'article L. 425-9-1 du présent code : |
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2398 | ||
2399 |
a) Les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ; |
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2400 | ||
2401 |
b) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée. |