Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 juillet 2011 (version 6cada1c)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 2011.

2245 2245
###### Article L425-1
2246 2246

                                                                                    
2247 2247
I.-
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article L. 333-9.
2248

                                                                                    
2249
II.-Le sportif désigné aux articles L. 425-1-1 et L. 425-1-2 ainsi qu'aux articles L. 425-9-1 à L. 425-9-3 est celui qui est défini au 2° de l'article L. 230-3.
   

                    
2255
####### Article L425-1-1
2256

                        
2257
Il est interdit à tout sportif de détenir, tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.
2258

                        
2259
Cette interdiction ne s'applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif fait état d'une raison médicale dûment justifiée telle que définie par l'autorité locale compétente.
2260

                        
2261
La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est établie en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
2263
####### Article L425-1-2
2264

                        
2265
Il est interdit à toute personne de :
2266

                        
2267
1° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 425-1-1 ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ;
2268

                        
2269
2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 425-1-1 ;
2270

                        
2271
3° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent chapitre ;
2272

                        
2273
4° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ;
2274

                        
2275
5° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article.
   

                    
2253 2277
####### Article L425-2
2254 2278

                                                                                    
2255 2279
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévus par la délibération n° 202 du 22 août 2006 du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage
 et aux contrôles réalisés pour l'application du présent chapitre
, ainsi qu'à rechercher et constater les infractions à cette délibération pour les entraînements, manifestations et compétitions sportives mentionnés par la même réglementation
 ou prévus par les articles L. 230-2 et L. 230-3
, les agents de la Nouvelle-Calédonie chargés d'appliquer cette réglementation et assermentés dans 
des
les
 conditions fixées 
par décret en Conseil d'Etat
au II de l'article 809 du code de procédure pénale
.
2256 2280

                                                                                    
2257 2281
Ces agents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
2259 2283
####### Article L425-3
2260 2284

                                                                                    
2261 2285
Les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de 
procédés prohibés
méthodes prohibées
 ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites.
2262 2286

                                                                                    
2263 2287
Les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 qui n'ont pas la qualité de médecin peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules celles des personnes mentionnées à l'article L. 425-2 qui ont la qualité de médecin ou d'infirmier peuvent procéder à des prélèvements sanguins.
2264 2288

                                                                                    
2265 2289
Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis 
au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
à l'autorité locale compétente
 et à la ligue intéressée. Un double en est laissé aux parties intéressées.
   

                    
2267 2291
####### Article L425-4
2268 2292

                                                                                    
2269 2293
Les contrôles sont réalisés dans les conditions suivantes :
2270 2294

                                                                                    
2271 2295
a)
 Dans tout lieu où se déroule un entraînement, une manifestation ou une compétition 
à l'issue de laquelle sont délivrés des titres provinciaux ou de Nouvelle-Calédonie ;
2272

                                                                                    
2273
b) Lorsque l'entraînement du sportif ne se déroule pas habituellement dans l'un des lieux mentionnés au a, dans tout autre lieu choisi avec l'accord du sportif permettant d'assurer
2295
organisés ou autorisés par les ligues sportives agréées ainsi qu'un entraînement ou une manifestation au sens des articles L. 230-2 et L. 230-3 ;
2296

                                                                                    
2297
2° Dans tout établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives ainsi que dans ses annexes ;
2298

                                                                                    
2273 2299
3° Dans tout lieu permettant de réaliser le contrôle, dans
 le respect de 
son intimité ou
la vie privée et de l'intimité du sportif, y compris
, à sa demande, à son domicile
.
 ;
2274 2300

                                                                                    
2275 2301
Le
4° Dans le cadre de la garde à vue d'un
 sportif 
est convoqué
soupçonné d'avoir commis les délits prévus aux articles L. 425-1-1, L. 425-1-2 ou
 par la 
personne chargée de procéder au prélèvement. Lorsque le sportif ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la convocation peut être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception, pendant les périodes d'entraînement.
réglementation localement applicable en matière de dopage.
   

                    
2303
####### Article L425-4-1
2304

                        
2305
Les contrôles prévus par la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie en matière de protection de la santé des sportifs et de lutte contre le dopage ainsi qu'au titre du présent chapitre sont réalisés, après notification du contrôle au sportif, soit :
2306

                        
2307
1° Par la personne chargée de procéder au prélèvement ;
2308

                        
2309
2° Par une personne désignée par la personne chargée de procéder au prélèvement.
2310

                        
2311
Lorsqu'un sportif n'est pas soumis aux obligations de localisation et ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la notification peut lui être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception.
   

                    
2277 2313
####### Article L425-5
2278 2314

                                                                                    
2279 2315
Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article L. 425-4 qu'entre 6 heures et 21 heures ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours. Un contrôle réalisé au domicile d'un sportif ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 21 heures.
2280 2316

                                                                                    
2281 2317
Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la ligue sportive compétente.
2282 2318

                                                                                    
2283 2319
Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.
2284 2320

                                                                                    
2285 2321
Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical.
2286

                                                                                    
2287
Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire lui sont remis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie des procès-verbaux est également remise à l'intéressé.
   

                    
2289 2323
####### Article L425-6
2290 2324

                                                                                    
2291 2325
Pour mettre en oeuvre les contrôles individualisés, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désigne les personnes qui doivent lui transmettre les informations propres à permettre
Sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur
 leur localisation 
pendant les périodes d'entraînement ainsi que le programme des compétitions ou manifestations mentionnées à l'article L. 425-2 auxquelles elles participent. Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé créé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en vue d'organiser
permettant la réalisation
 des contrôles 
conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
2292

                                                                                    
2293
Ces personnes sont choisies parmi, d'une part, celles qui sont inscrites sur les listes de
2325
prévus par la réglementation applicable localement en matière de protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ainsi qu'au titre du présent chapitre, les sportifs, constituant le groupe cible, désignés pour une année par l'autorité locale compétente parmi :
2326

                                                                                    
2293 2327
1° Les sportifs inscrits sur la liste des
 sportifs de haut niveau 
et, d'autre part, les
ou sur la liste des sportifs Espoirs au sens du présent code ou les sportifs ayant été inscrits sur l'une de ces listes au moins une année durant les trois dernières années ;
2328

                                                                                    
2293 2329
2° Les
 sportifs professionnels licenciés des ligues sportives agréées
 ou ayant été professionnels au moins une année durant les trois dernières années ;
2330

                                                                                    
2293 2331
3° Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L
.
 425-1-1 et L. 425-1-2 lors des trois dernières années.
2332

                                                                                    
2333
Ces renseignements peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé mis en œuvre par l'autorité locale compétente, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement informatisé portant sur les données relatives à la localisation des sportifs est autorisé par décision de l'autorité locale compétente prise après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
2295 2335
####### Article L425-7
2336

                                                                                    
2337
Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée.
2296 2338

                                                                                    
2297 2339
Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 425-4 auxquels 
elles
ils
 ont accès
 et
 pour l'exercice des missions de police judiciaire
,
 diligentées
 dans les conditions définies 
à l'article L. 425-5, les personnes mentionnées
au présent article, les agents de la Nouvelle-Calédonie mentionnés
 à l'article L. 425-2 ne peuvent saisir des objets 
et
ou
 documents se rapportant aux infractions aux dispositions 
de la réglementation de la Nouvelle-Calédonie en matière de protection de la santé des sportifs et de lutte contre le dopage
du présent chapitre
 que sur autorisation
 judiciaire
 donnée par ordonnance du 
président du tribunal de première instance
juge des libertés et de la détention
 dans le ressort duquel sont situés 
ces objets et documents, ou d'un juge délégué par lui
les éléments à saisir
.
2298 2340

                                                                                    
2299 2341
La demande
 d'ordonnance
 doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. 
Celle-ci s'effectue
Les agents munis de cette ordonnance peuvent en tant que de besoin requérir la force publique. Les opérations s'effectuent
 sous l'autorité et le contrôle du juge qui 
l'a autorisée
les a autorisées
.
2300 2342

                                                                                    
2301 2343
L'ordonnance est notifiée sur place, au moment
 de l'accès dans les lieux ou
 de la saisie, au responsable des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. 
Elle n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif
En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance lui est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis
.
2302 2344

                                                                                    
2303 2345
Les 
objets ou documents
éléments
 saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du responsable des lieux ou
 des
 locaux, ou de son représentant.
2304 2346

                                                                                    
2305 2347
L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations dressé sur place. Les originaux 
dudit
du
 procès-verbal et
 de
 l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé 
la saisie
les opérations dans les cinq jours qui suivent leur clôture
. Une copie est remise à l'intéressé.
2306 2348

                                                                                    
2307 2349
Le 
président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui
juge des libertés et de la détention
 peut à tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.
2308 2350

                                                                                    
2309 2351
Les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 constatent les infractions 
aux dispositions de la réglementation de la Nouvelle-Calédonie en matière de protection de la santé des sportifs et de lutte contre le dopage
mentionnées au présent chapitre
 par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
 
2352

                                                                                    
2309 2353
Ces procès-verbaux sont transmis
 au procureur de la République
, sous peine de nullité, dans les cinq jours 
qui suivent leur
suivant la
 clôture 
au procureur de la République
des opérations
. Une copie 
en est
des procès-verbaux est également
 remise dans le même délai à l'intéressé.
2354

                                                                                    
2355
Les agents de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l'article L. 425-2 peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction ou les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
   

                    
2317 2363
####### Article L425-9
2318 2364

                                                                                    
2319 2365
Le fait de s'opposer ou de tenter de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents de contrôle habilités en vertu 
du
de
 l'article L. 425-2 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 
euros
€ d'amende
 dans sa contre-valeur en monnaie locale.
2366

                                                                                    
2367
Le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application des articles L. 425-1-1 et L. 425-1-2 est puni des mêmes peines.
   

                    
2369
####### Article L425-9-1
2370

                        
2371
I.-La détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou plusieurs substances ou méthodes interdites par la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 425-1-1, pour lesquelles l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende dans sa contre-valeur en monnaie locale.
2372

                        
2373
II.-La méconnaissance des 1°, 2° et 4° de l'article L. 425-1-2 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende dans sa contre-valeur en monnaie locale.
2374

                        
2375
Les peines prévues au premier alinéa du II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende dans sa contre-valeur en monnaie locale lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.
   

                    
2377
####### Article L425-9-2
2378

                        
2379
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 425-9-1 du présent code encourent également les peines complémentaires suivantes :
2380

                        
2381
1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;
2382

                        
2383
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
2384

                        
2385
3° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ;
2386

                        
2387
4° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
2388

                        
2389
5° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique.
   

                    
2391
####### Article L425-9-3
2392

                        
2393
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 425-9 et L. 425-9-1 du présent code encourent les peines suivantes :
2394

                        
2395
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2396

                        
2397
2° Pour les infractions définies à l'article L. 425-9-1 du présent code :
2398

                        
2399
a) Les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
2400

                        
2401
b) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.