Code du sport


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Version consolidée au 6 juin 2011 (version 93f528c)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2011.

2365
###### Article R112-3
2366

                        
2367
Les établissements publics de formation sont :
2368

                        
2369
1° L'Institut national du sport et de l'éducation physique ;
2370

                        
2371
2° L'Institut français du cheval et de l'équitation ;
2372

                        
2373
3° L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques ;
2374

                        
2375
4° L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
2376

                        
2377
5° Les centres d'éducation populaire et de sport.
2378

                        
2379
Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II.
   

                    
2365
###### Article D112-3
2366

                        
2367
Les établissements publics de formation sont :
2368

                        
2369
1° L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;
2370

                        
2371
2° L'Institut français du cheval et de l'équitation ;
2372

                        
2373
3° L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques ;
2374

                        
2375
4° L'Ecole nationale de sports de montagne ;
2376

                        
2377
5° Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives.
2378

                        
2379
Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II.
   

                    
3681 3681
###### Article D142-28
3682 3682

                                                                                    
3683 3683
Sont membres de droit du conseil supérieur :
3684 3684

                                                                                    
3685 3685
1° Le président de la Fédération française de ski ;
3686 3686

                                                                                    
3687 3687
2° Le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;
3688 3688

                                                                                    
3689 3689
3° Le président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne ;
3690 3690

                                                                                    
3691 3691
4° Le président de la Fédération française de la randonnée pédestre ;
3692 3692

                                                                                    
3693 3693
5° Le président de la Fédération française de canoë-kayak ;
3694 3694

                                                                                    
3695 3695
6° Le président de la Fédération sportive et gymnique du travail ;
3696 3696

                                                                                    
3697 3697
7° Le président du Syndicat des moniteurs de ski français ;
3698 3698

                                                                                    
3699 3699
8° Le président du Syndicat national des guides ;
3700 3700

                                                                                    
3701 3701
9° Le président du Syndicat national des accompagnateurs en montagne ;
3702 3702

                                                                                    
3703 3703
10° Le président du Syndicat national des gardiens de refuge et des gîtes d'étape ;
3704 3704

                                                                                    
3705 3705
11° Le président de l'Association nationale des entraîneurs de ski alpin ;
3706 3706

                                                                                    
3707 3707
12° Le président de l'Association nationale des professionnels de la sécurité des pistes ;
3708 3708

                                                                                    
3709 3709
13° Le président du Syndicat national des téléphériques de France ;
3710 3710

                                                                                    
3711 3711
14° Le président de l'Association nationale des maires de stations de montagne ;
3712 3712

                                                                                    
3713 3713
15° Le président de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches ;
3714 3714

                                                                                    
3715 3715
16° Le président de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;
3716 3716

                                                                                    
3717 3717
17° Le président du Conseil supérieur du tourisme ;
3718 3718

                                                                                    
3719 3719
18° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix ;
3720 3720

                                                                                    
3721 3721
19° Le directeur technique du centre 
d'éducation populaire
de ressources, d'expertise
 et de 
sport
performance sportives
 de Franche-Comté ;
3722 3722

                                                                                    
3723 3723
20° Le directeur des sports ;
3724 3724

                                                                                    
3725 3725
21° Le directeur de la jeunesse ;
3726 3726

                                                                                    
3727 3727
22° Le directeur du tourisme ;
3728 3728

                                                                                    
3729 3729
23° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3730 3730

                                                                                    
3731 3731
24° Le directeur de la sécurité civile ;
3732 3732

                                                                                    
3733 3733
25° Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;
3734 3734

                                                                                    
3735 3735
26° Le directeur de l'Office national des forêts ;
3736 3736

                                                                                    
3737 3737
27° Le président de l'Union nationale des associations de tourisme ;
3738 3738

                                                                                    
3739 3739
28° Le président de l'Union des centres sportifs de plein air ;
3740 3740

                                                                                    
3741 3741
29° Le président de Jeunesse au plein air ;
3742 3742

                                                                                    
3743 3743
30° Le directeur des études et de l'aménagement touristique de la montagne ;
3744 3744

                                                                                    
3745 3745
31° Six représentants de l'Etat nommés par arrêté du ministre chargé des sports, dont cinq sur proposition des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'éducation, de l'environnement et des transports ;
3746 3746

                                                                                    
3747 3747
32° Six personnalités qualifiées nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des sports.
3748 3748

                                                                                    
3749 3749
Les membres mentionnés du 1° au 31° peuvent se faire représenter.
   

                    
4835 4835
######## Article R211-64
4836 4836

                                                                                    
4837 4837
Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget
, de l'éducation
 et des sports
 et du ministre dont il relève pour sa gestion
.
   

                    
4887
######## Article R211-69
4888

                        
4889
Les centres d'éducation populaire et de sport apportent leur concours aux directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports dans l'exercice de leurs attributions.
4890

                        
4891
Outre leurs missions nationales les centres d'éducation populaire et de sport contribuent à la promotion des activités physiques et sportives à l'échelon régional et, le cas échéant, aux échelons départemental et local, en liaison avec les collectivités et groupements intéressés.
4892

                        
4893
Leurs interventions s'exercent principalement dans le ressort de la région où ils sont implantés mais peuvent s'étendre à des actions de caractère interrégional.
   

                    
5011 4999
######## Article D211-76
5012 5000

                                                                                    
5013
Une ou plusieurs commissions pédagogiques dont la composition
5001
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement.
5002

                                                                                    
5003
Il délibère notamment sur :
5004

                                                                                    
5013 5005
1° Le projet d'établissement
 et le 
fonctionnement sont fixés par arrêté ministériel, sont créées auprès du
contrat de performance pluriannuel ;
5006

                                                                                    
5007
2° Le rapport annuel d'activité établi par le directeur ;
5008

                                                                                    
5009
3° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;
5010

                                                                                    
5011
4° Le budget et les décisions modificatives du budget ;
5012

                                                                                    
5013
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5014

                                                                                    
5015
6° Les conventions, contrats et marchés ;
5016

                                                                                    
5017
7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;
5018

                                                                                    
5019
8° Le tarif des prestations proposées par l'établissement, notamment pour l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;
5020

                                                                                    
5021
9° Les emprunts ;
5022

                                                                                    
5023
10° L'acceptation des dons et legs ;
5024

                                                                                    
5025
11° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux ;
5026

                                                                                    
5027
12° La participation à des groupements d'intérêt public ;
5028

                                                                                    
5029
13° Les dépôts de marques, de brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
5030

                                                                                    
5031
14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;
5032

                                                                                    
5033
15° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers.
5034

                                                                                    
5035
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les attributions prévues aux 6°, 10° et 15°.
5036

                                                                                    
5013 5037
Le directeur rend compte au
 conseil d'administration
. Elles sont chargées d'émettre un avis sur les objectifs et programmes d'activités de l'établissement.
, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.
   

                    
5047 5051
######## Article D211-78
5048 5052

                                                                                    
5049 5053
Le 
préfet de la région dans laquelle est situé le siège du centre reçoit copie des ordres du jour et des procès-verbaux des séances du 
conseil 
intérieur, dont la composition est fixée par arrêté
d'administration.
5054

                                                                                    
5049 5055
Il peut recevoir délégation
 du ministre chargé des sports
, est présidé par le directeur de l'établissement.
5050

                                                                                    
5051
Le conseil intérieur assiste le directeur dans l'organisation de la vie matérielle et morale de l'établissement.
5052

                                                                                    
5053 5055
Il favorise au sein du
 pour exercer le pouvoir de tutelle mentionné au I de l'article D. 211-77, sauf si le
 centre 
d'éducation populaire et de sport le développement de toutes les activités sociales et culturelles.
5054

                                                                                    
5055 5055
Le conseil intérieur est consulté en cas de procédure d'exclusion définitive
dispose
 d'un 
stagiaire.
site implanté dans une autre région que celle de son siège.
   

                    
5067
######## Article R211-82
5068

                        
5069
Des régies de recettes et des régies d'avance peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
4887
######## Article D211-69
4888

                        
4889
I.-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives mentionnés au 5° de l'article D. 112-3 participent, en liaison avec les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives et à la formation dans les domaines des activités physiques ou sportives et de l'animation. Ils contribuent à la protection de la santé des sportifs et à la préservation de l'éthique sportive.
4890

                        
4891
II.-Ils ont pour missions principales :
4892

                        
4893
1° D'assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation de sportifs de haut niveau et de mettre en œuvre le double projet consistant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif ;
4894

                        
4895
2° D'organiser des formations professionnelles initiales ou continues dans les domaines des activités physiques ou sportives et de l'animation ; à ce titre, ils peuvent passer des conventions de coopération avec les services déconcentrés de l'Etat, compétents en matière de sports et de vie associative, en vue de développer des actions de formation qui mobilisent notamment des moyens propres à ces services sous l'appellation de structures associées de formation.
4896

                        
4897
III.-Ils peuvent également contribuer, en conformité avec les orientations données par le ministre chargé des sports :
4898

                        
4899
1° A l'animation territoriale dans leur champ de compétence, en lien avec les associations et les collectivités territoriales ;
4900

                        
4901
2° A la formation et au perfectionnement des cadres des fédérations sportives agréées ;
4902

                        
4903
3° A la formation initiale et continue des agents publics, des bénévoles et salariés des associations ;
4904

                        
4905
4° A l'organisation de formations conduisant aux titres et diplômes non professionnels dans les secteurs des activités physiques ou sportives et de l'animation ;
4906

                        
4907
5° A l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93.
4908

                        
4909
IV.-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives participent au réseau national du sport de haut niveau. A ce titre, ils peuvent notamment contribuer à des travaux d'observation, de recherche ou de développement, produire et diffuser des connaissances ainsi que mener des actions en matière de relations internationales et de coopération.
4910

                        
4911
Dans le cadre de conventions passées avec le ministre chargé des sports, ils assurent le fonctionnement de pôles ressources nationaux portant sur des thématiques particulières dans les domaines des activités physiques et sportives.
4912

                        
4913
Ils peuvent conclure toute convention de coopération dans leur domaine d'intervention et conduire des actions en relation avec leurs missions.
   

                    
4895 4915
######## Article D211-70
4896 4916

                                                                                    
4897 4917
Les centres 
d'éducation populaire et de sport ont notamment pour mission :
4898

                                                                                    
4899
1° De participer à la préparation sportive en tant que centre national permanent d'entraînement des sportifs de haut niveau ;
4900

                                                                                    
4901
2° De participer à la formation des agents des différentes collectivités publiques et des cadres bénévoles ou permanents des associations ;
4902

                                                                                    
4903
3° De contribuer à l'animation sportive régionale ;
4904

                                                                                    
4905
4° D'entreprendre des actions d'études, de recherche et de documentation, en liaison avec l'ensemble des partenaires concernés ;
4906

                                                                                    
4907
5° De concourir au développement de la communication sociale.
4917
de ressources, d'expertise et de performance sportives concluent avec le ministre chargé des sports des contrats de performance pluriannuels qui définissent, en cohérence avec les orientations ministérielles, les objectifs qui leur sont assignés et les indicateurs associés.
   

                    
4911 4921
######## Article D211-71
4912 4922

                                                                                    
4913 4923
Les centres 
d'éducation populaire
de ressources, d'expertise
 et de 
sport
performance sportives
 sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur
,
. Le directeur est
 assisté d'un ou 
de 
plusieurs 
chefs de département, dont l'un a rang de directeur adjoint. Le directeur et les chefs de département sont nommés par le
directeurs adjoints dont le nombre est précisé, pour chaque établissement, par arrêté du
 ministre chargé des sports
 pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée une fois dans le même établissement
.
   

                    
4915 4925
######## Article D211-72
4916 4926

                                                                                    
4917 4927
Le conseil d'administration comprend 
vingt membres 
:
4918 4928

                                                                                    
4919 4929
1° Six
 représentants de l'Etat, dont :
4920

                                                                                    
4921
a) Deux directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative désignés par le ministre chargé des sports ;
4922

                                                                                    
4923
b) Un membre désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
4924

                                                                                    
4925
c) Trois membres désignés par le ministre chargé des sports après avis du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
4926

                                                                                    
4927
2° Six personnalités représentatives des collectivités territoriales dont :
4928

                                                                                    
4929
a) Le président du conseil régional de la région dans laquelle est situé le centre d'éducation populaire et de sport ou son représentant ;
4930

                                                                                    
4931
b) Le président du conseil général du département dans lequel est situé le centre d'éducation populaire et de sport ou son représentant ;
4932

                                                                                    
4933
c) Le maire de la commune dans laquelle est situé le centre d'éducation populaire et de sport ou son représentant ;
4934

                                                                                    
4935
d) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
4936

                                                                                    
4937
3° Trois personnalités choisies pour leur compétence dans le domaine du sport :
4938

                                                                                    
4939
a) Le président du comité régional olympique et sportif ;
4940

                                                                                    
4941
b) Un représentant du mouvement sportif, désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du comité régional olympique et sportif ;
4942

                                                                                    
4943
c) Un représentant des cadres techniques, désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
4944

                                                                                    
4945
4° Trois personnalités choisies pour leur compétence dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et du loisir désignées par le ministre chargé des sports sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale , dont un représentant des cadres techniques ;
4946

                                                                                    
4947
5° Six représentants des personnels en fonctions dans l'établissement, élus selon des modalités fixées par arrêté ministériel :
4948

                                                                                    
4949
a) Deux représentants des personnels enseignants ou leurs suppléants ;
4950

                                                                                    
4951
b) Deux représentants des personnels administratifs et médicaux ou leurs suppléants ;
4952

                                                                                    
4953
c) Deux représentants des personnels ouvriers et des personnels de service et techniques ou leurs suppléants ;
4954

                                                                                    
4955
6° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports.
4956

                                                                                    
4957 4929
Les membres du conseil d'administration et leurs suppléants, autres que les
 membres de droit 
et les membres élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans renouvelable. Le président du conseil d'administration est nommé par le ministre chargé des sports parmi les membres du conseil d'administration.
4958

                                                                                    
4959
Le directeur, le ou les chefs de département, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle financier assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
4960

                                                                                    
4961
Le préfet du département dans lequel est situé le centre assiste en tant que commissaire du Gouvernement à toutes les séances du conseil d'administration ; il est entendu à sa demande et reçoit copie des ordres du jour et des procès-verbaux ; il est assisté dans cette mission par le
4929
:
4930

                                                                                    
4961 4931
a) Le
 directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
, qui le représente, en cas d'absence, au conseil d'administration.
4963
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre
4931
de la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;
4963 4931
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre
de la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;
4932

                                                                                    
4933
b) Le recteur de l'académie où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;
4934

                                                                                    
4935
c) Le président du comité régional olympique et sportif de la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;
4936

                                                                                    
4937
d) Le président du conseil régional de la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;
4938

                                                                                    
4939
e) Le président du conseil général du département où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;
4940

                                                                                    
4941
f) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière sportive, ou à défaut le maire de la commune d'implantation du siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives, ou leur représentant ;
4942

                                                                                    
4943
2° Quatre membres désignés par le ministre chargé des sports, dont un conseiller technique sportif ;
4944

                                                                                    
4945
3° Trois personnalités qualifiées, dont un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise, désignées par le ministre chargé des sports ;
4946

                                                                                    
4947
4° Un président de fédération sportive désigné par le président du Comité national olympique et sportif français ;
4948

                                                                                    
4949
5° Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;
4950

                                                                                    
4951
6° Cinq membres élus au sein de l'établissement :
4952

                                                                                    
4953
a) Un représentant des personnels pédagogiques ;
4954

                                                                                    
4955
b) Un représentant des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;
4956

                                                                                    
4957
c) Un représentant des personnels ouvriers, techniques et de service ;
4958

                                                                                    
4959
d) Un représentant des sportifs accueillis dans les " pôles France " ou les " pôles Espoirs " ;
4960

                                                                                    
4961
e) Un représentant des stagiaires en formation.
4962

                                                                                    
4963
Pour chacun des membres titulaires à l'exception des membres de droit et des personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
4964

                                                                                    
4965
Le suppléant du président de fédération sportive est soit un président de fédération sportive, soit un membre d'une instance dirigeante de fédération sportive. Le suppléant du directeur technique national est soit un directeur technique national, soit un entraîneur national.
4966

                                                                                    
4963 4967
Les personnalités qualifiées empêchées d'assister à une séance
 du conseil d'administration 
survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat,
peuvent donner pouvoir à
 un autre membre 
est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.
du conseil. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
   

                    
4965 4969
######## Article D211-73
4966 4970

                                                                                    
4967 4971
Le
 président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article D. 211-72.
4972

                                                                                    
4967 4973
En cas d'empêchement temporaire du président, le
 conseil d'administration se réunit 
au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est également réuni à la demande de la majorité de ses
sous la présidence d'un des
 membres
 ou sur demande du directeur ou du commissaire du Gouvernement.
4968

                                                                                    
4969
Dans ce dernier cas, le conseil d'administration doit se prononcer dans les quinze jours suivant sa saisine.
4970

                                                                                    
4971
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
4972

                                                                                    
4973 4973
Les délibérations
 du conseil 
d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
mentionnés au 3° de l'article D. 211-72 désigné par le ministre chargé des sports.
   

                    
4975 4975
######## Article D211-74
4976 4976

                                                                                    
4977
Le conseil d'administration délibère notamment sur :
4978

                                                                                    
4979 4977
1° Le règlement intérieur de l'établissement et celui
La durée du mandat des membres
 du conseil d'administration 
;
4980

                                                                                    
4981
2° Les objectifs particuliers et le programme d'activités, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport d'activités établi chaque année par le directeur ;
4982

                                                                                    
4983
3° Le budget et les décisions modificatives ;
4984

                                                                                    
4985
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
4986

                                                                                    
4987
5° La participation de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
4988

                                                                                    
4989
6° L'acceptation des dons et legs ;
4990

                                                                                    
4991
7° Les emprunts ;
4992

                                                                                    
4993
8° L'acquisition, l'aliénation ou la location des biens immobiliers ;
4994

                                                                                    
4995
9° Les
4977
autres que les membres de droit est de trois ans renouvelables.
4978

                                                                                    
4979
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé ou élu entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
4980

                                                                                    
4995 4981
En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes
 conditions 
générales de passation des conventions et marchés.
4996

                                                                                    
4997
Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine.
4998

                                                                                    
4999
Il peut formuler toute proposition concernant ses missions et les travaux d'aménagement susceptibles d'être réalisés pour faciliter l'exécution de ces missions.
5001
Il peut déléguer au directeur une partie de ses attributions, à l'exclusion du vote du budget et de l'adoption du compte financier.
4981
pour la durée du mandat restant à courir, à l'exception des membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.
5001 4981
Il peut déléguer au directeur une partie de ses attributions, à l'exclusion du vote du budget et de l'adoption du compte financier.
pour la durée du mandat restant à courir, à l'exception des membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.
4982

                                                                                    
4983
Le ministre chargé des sports peut proroger le mandat de l'ensemble des membres du conseil d'administration pour une durée maximale d'un an.
   

                    
5003 4985
######## Article D211-75
5004 4986

                                                                                    
5005
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées
4987
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
4988

                                                                                    
5005 4989
Il peut également être convoqué
 par le
 directeur à la demande du
 ministre chargé des sports 
dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières
ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
4990

                                                                                    
4991
Le directeur, le ou les directeurs adjoints, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.
4992

                                                                                    
5005 4993
Les présidents
 des établissements publics de 
l'Etat.
5006

                                                                                    
5007 4993
Sont exécutoires de plein droit les délibérations du
coopération intercommunale dotés d'une compétence en matière sportive des lieux d'implantation des sites autres que le siège du centre, ou à défaut les maires des communes concernés, ou leurs représentants, assistent au
 conseil d'administration 
et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du
avec voix consultative.
4994

                                                                                    
5007 4995
Les présidents des conseils régionaux des régions où se situent des sites du centre, autres que celle où se situe le siège du centre, ou leurs représentants, assistent au
 conseil d'administration 
qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports et le préfet n'ont pas fait l'objet de la part de ce dernier soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition.
5009
Dans ce dernier cas, le préfet en réfère au ministre chargé des sports, à défaut de décision de rejet dans un délai de quinze jours. La délibération devient exécutoire.
4995
avec voix consultative.
5009 4995
Dans ce dernier cas, le préfet en réfère au ministre chargé des sports, à défaut de décision de rejet dans un délai de quinze jours. La délibération devient exécutoire.
avec voix consultative.
4996

                                                                                    
4997
Les présidents des conseils généraux des départements où se situent des sites du centre, autres que celui où se situe le siège du centre, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
5015 5039
######## Article D211-77
5016 5040

                                                                                    
5017
Le directeur représente en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile l'établissement qu'il dirige.
5018

                                                                                    
5019
Chargé du bon fonctionnement de l'établissement, il exerce notamment les compétences suivantes :
5020

                                                                                    
5021 5041
1° Il prépare les travaux
I. - A l'exception des décisions mentionnées au II du présent article, les délibérations
 du conseil d'administration 
et du conseil intérieur ;
5022

                                                                                    
5023
2° Il prépare et exécute
5041
sont exécutoires soit :
5042
- à compter de l'approbation expresse du ministre chargé des sports, notifiée avant l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception ;
5043
- quinze jours après leur réception par le ministre chargé des sports, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
5044

                                                                                    
5045
II. - Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 9° et 12° de l'article D. 211-76 ainsi qu'à ceux des baux mentionnés au 11° du même article dont la durée excède neuf années doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget.
5046

                                                                                    
5023 5047
Les délibérations portant sur
 le budget 
de l'établissement ;
5024

                                                                                    
5025
3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
5026

                                                                                    
5027
4° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ;
5028

                                                                                    
5029
5° Il conclut tout contrat au nom de l'établissement, et notamment les conventions de formation professionnelle continue ;
5030

                                                                                    
5031 5047
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement, ou mis à sa disposition,
et ses modifications
 ainsi que sur 
toutes personnes qui interviennent dans l'établissement, dans le respect de leur statut.
5032

                                                                                    
5033
En tant que responsable de l'animation et du fonctionnement pédagogique, il a la charge de :
5034

                                                                                    
5035
1° Fixer le service de chacun des formateurs dans le respect de leurs statuts, établir l'emploi du temps des stagiaires, veiller au bon déroulement des actions de formation et du contrôle continu des aptitudes et des connaissances ;
5036

                                                                                    
5037
2° Proposer au conseil d'administration le calendrier annuel des activités et des stages ;
5038

                                                                                    
5039
3° Prendre toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;
5040

                                                                                    
5041
4° Veiller au respect des droits et des devoirs de tous les personnels et assurer l'application du règlement intérieur. Il peut prononcer une décision d'expulsion temporaire ou définitive d'un stagiaire en cas de manquement au règlement intérieur.
5042

                                                                                    
5043 5047
Le directeur informe de sa gestion le conseil d'administration et en rend
le
 compte 
à l'autorité de tutelle.
5044

                                                                                    
5045 5047
Il peut,
financier sont approuvées par le ministre chargé des sports
 dans les conditions 
qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A placés sous son autorité.
déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
5048

                                                                                    
5049
Le cadre des documents budgétaires est établi conjointement par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget.
   

                    
5059
######## Article R211-80
5060

                        
5061
Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'éducation, de la jeunesse et des sports, parmi les fonctionnaires de catégorie A appartenant à l'un des corps de l'administration scolaire et universitaire.
   

                    
5071 5057
######## Article D211-79
5072 5058

                                                                                    
5073
Les centres d'éducation populaire et du sport sont soumis au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
5059
Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement.
5060

                                                                                    
5061
A cet effet, il exerce notamment les compétences suivantes :
5062

                                                                                    
5063
1° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
5064

                                                                                    
5065
2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
5066

                                                                                    
5067
3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
5068

                                                                                    
5069
4° Il prépare le règlement intérieur et veille à sa mise en œuvre ;
5070

                                                                                    
5071
5° Il est responsable de la gestion pédagogique, administrative, technique, immobilière et financière de l'établissement ;
5072

                                                                                    
5073
6° Il prépare et assure le suivi du contrat de performance pluriannuel ;
5074

                                                                                    
5075
7° Il conclut les conventions et exerce le pouvoir adjudicateur en matière de marchés ;
5076

                                                                                    
5077
8° Il a autorité sur l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans l'établissement, dans le respect de leur statut ;
5078

                                                                                    
5079
9° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination ;
5080

                                                                                    
5081
10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;
5082

                                                                                    
5083
11° Il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des sportifs et des stagiaires dans les conditions fixées à l'article D. 211-80 ;
5084

                                                                                    
5085
12° Il arrête la liste des sportifs admis dans l'établissement.
5086

                                                                                    
5087
Le directeur informe de sa gestion le conseil d'administration et en rend compte à l'autorité de tutelle.
5088

                                                                                    
5089
Il représente le centre de ressources, d'expertise et de performances sportives en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile.
5090

                                                                                    
5091
Il peut, dans les conditions qu'il détermine et à l'exception des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, déléguer sa signature à son ou ses adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels de niveau équivalent placés sous son autorité.
   

                    
5093
######## Article D211-80
5094

                        
5095
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé, selon les modalités fixées par le règlement intérieur, de onze membres répartis comme suit :
5096

                        
5097
1° Le directeur ou son représentant et deux autres agents de l'établissement désignés par le directeur ;
5098

                        
5099
2° Les membres élus mentionnés au 6° de l'article D. 211-72 ;
5100

                        
5101
3° Un membre désigné par le directeur parmi les entraîneurs des pôles implantés dans l'établissement ;
5102

                        
5103
4° Deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement désignées par le directeur.
5104

                        
5105
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est présidé par le directeur ou son représentant.
5106

                        
5107
Ses règles de fonctionnement sont définies dans le règlement intérieur.
5108

                        
5109
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire propose au directeur toutes mesures de nature à favoriser les activités sportives, culturelles, sociales ou associatives des sportifs et des stagiaires. Il est également consulté sur les conditions de vie et d'entraînement au sein de l'établissement.
5110

                        
5111
Il se réunit au moins une fois par an sur convocation du directeur qui fixe l'ordre du jour. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice, sur un ordre du jour déterminé.
5112

                        
5113
Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement fixées dans le règlement intérieur.
5114

                        
5115
La formation disciplinaire du conseil de la vie du sportif et du stagiaire est constituée des membres de ce conseil à l'exclusion des personnalités qualifiées extérieures à l'établissement.
5116

                        
5117
Les sanctions disciplinaires sont :
5118

                        
5119
1° L'avertissement ;
5120

                        
5121
2° Le blâme ;
5122

                        
5123
3° L'exclusion pour une durée déterminée ;
5124

                        
5125
4° L'exclusion définitive.
5126

                        
5127
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire est convoqué par le directeur dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il entend le sportif ou le stagiaire à l'encontre duquel une sanction est envisagée, assisté, s'il est mineur, de son représentant légal.
5128

                        
5129
Le directeur peut prononcer seul les sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° et 2°, éventuellement associées à des mesures éducatives.
5130

                        
5131
En cas de nécessité, le directeur peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un sportif ou à un stagiaire en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, le sportif ou le stagiaire est, dans ce cas, remis à sa famille ou à la personne qui exerce à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.
   

                    
5063 5133
######## Article D211-81
5064 5134

                                                                                    
5065
Les recettes des centres d'éducation populaire et de sport comprennent le produit de leur activité, les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toute autre personne publique ou privée, les dons et legs et, de façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
5135
L'ordre du jour des conseils et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.
5136

                                                                                    
5137
Les conseils ne peuvent valablement délibérer ou rendre leurs avis que si la moitié au moins de leurs membres sont présents ou représentés.
5138

                                                                                    
5139
Si ce quorum n'est pas atteint, les conseils sont convoqués à nouveau avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Ils délibèrent ou rendent leurs avis alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
5140

                                                                                    
5141
Les délibérations ou avis des conseils sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
5142

                                                                                    
5143
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
5145
######## Article D211-81-1
5146

                        
5147
Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
5149
######## Article D211-81-2
5150

                        
5151
Les élections au conseil d'administration ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Chaque candidature est accompagnée de celle d'un suppléant.
5152

                        
5153
En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.
5154

                        
5155
Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.
5156

                        
5157
Un arrêté du ministre chargé des sports précise les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité et les règles applicables au déroulement des scrutins.
   

                    
5161
######## Article D211-82
5162

                        
5163
Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives sont soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
   

                    
5165
######## Article R211-82-1
5166

                        
5167
Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.
   

                    
5169
######## Article D211-82-2
5170

                        
5171
Les recettes des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives comprennent :
5172

                        
5173
1° Le produit de leur activité, dont les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;
5174

                        
5175
2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toute autre personne publique ou privée ;
5176

                        
5177
3° Les dons et legs ;
5178

                        
5179
4° Toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
   

                    
5181
######## Article D211-82-3
5182

                        
5183
Les dépenses des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives comprennent :
5184

                        
5185
1° Les frais de personnels de l'établissement ;
5186

                        
5187
2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ;
5188

                        
5189
3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.
   

                    
5191
######## Article D211-82-4
5192

                        
5193
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
10043 10163
######## Article A211-8
10044 10164

                                                                                    
10045 10165
Le département du sport de haut niveau travaille en liaison avec les écoles nationales de sport et les centres 
d'éducation populaire
de ressources, d'expertise
 et de 
sport
performance sportives
.
10046 10166

                                                                                    
10047 10167
Le département du sport de haut niveau traite de l'ensemble des problèmes techniques relatifs aux différentes disciplines sportives et ayant trait à l'entraînement de tous les athlètes en séjour à l'institut en relation avec les fédérations concernées.
   

                    
10081 10201
######## Article A211-11
10082 10202

                                                                                    
10083 10203
L'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport a pour missions de :
10084 10204

                                                                                    
10085 10205
1° Constituer une banque nationale de données épidémiologiques du sport de haut niveau, en liaison avec les plateaux techniques des hôpitaux et des centres 
d'éducation populaire
de ressources, d'expertise
 et de 
sport
performance sportives
, ainsi qu'avec les autres unités de suivi médical des sportifs ;
10086 10206

                                                                                    
10087 10207
2° Encourager, conduire et développer des recherches épidémiologiques, physiopathologiques et physiologiques dans le domaine du sport de haut niveau ;
10088 10208

                                                                                    
10089 10209
3° Mettre en place, formaliser et animer un réseau national de recherche biomédicale et épidémiologique du sport de haut niveau, associant les structures assurant le suivi sanitaire des sportifs et les structures de recherche ;
10090 10210

                                                                                    
10091 10211
4° Organiser des séminaires sur des thèmes scientifiques et médicaux et contribuer à la publication des résultats des recherches conduites dans son domaine de compétence ;
10092 10212

                                                                                    
10093 10213
5° Accueillir en formation des chercheurs et des étudiants provenant des filières médicale, scientifique ou sportive ;
10094 10214

                                                                                    
10095 10215
6° Faciliter les relations entre le plateau technique de soins de l'Institut national du sport et de l'éducation physique et les services de médecine du sport de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, notamment par des échanges de pratiques et d'expériences entre les médecins de l'Institut national du sport et de l'éducation physique et les praticiens hospitaliers ou médecins en formation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
10096 10216

                                                                                    
10097 10217
7° Contribuer à la formation et l'information des cadres techniques sportifs, des médecins du sport et des personnes concernées par la santé des sportifs sur le résultat de ses recherches.
   

                    
10627 10747
###### Article A211-64
10628 10748

                                                                                    
10629 10749
L'autorité chargée du contrôle financier sur les centres 
d'éducation populaire
de ressources, d'expertise
 et de 
sport (CREPS)
performance sportives
, ci-après dénommée 
« 
le contrôleur 
»
, exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
10630 10750

                                                                                    
10631 10751
Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'établissement, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.
   

                    
12818 12938
######### Article A212-196
12819 12939

                                                                                    
12820 12940
L'épreuve d'aptitude est organisée, pour l'ensemble du territoire national, sous l'autorité du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur par les centres 
d'éducation populaire
de ressources, d'expertise
 et de 
sport
performance sportives
 de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Montpellier, de Bordeaux, de la Réunion et des Antilles-Guyane.
   

                    
12917 13037
######### Article A212-218
12918 13038

                                                                                    
12919 13039
L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Rhône-Alpes, par le centre 
d'éducation populaire
de ressources, d'expertise
 et de 
sport
performance sportives
 de Voiron, site de Vallon-Pont-d'Arc.
   

                    
12921 13041
######### Article A212-219
12922 13042

                                                                                    
12923 13043
Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Rhône-Alpes ou son représentant et comprenant :
12924 13044
- le responsable du site de Vallon-Pont-d'Arc du centre 
d'éducation populaire
de ressources, d'expertise
 et de 
sport
performance sportives
 de Voiron ou son représentant ;
12925 13045
- au moins un représentant des organisations professionnelles les plus représentatives ;
12926 13046
- deux représentants de la Fédération française de spéléologie dont le directeur technique national ou son représentant ;
12927 13047
- un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau IV en spéléologie.